Confirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 6 mai 2025, n° 25/01327 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/01327 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 3 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 6 MAI 2025
Minute N° 427/2025
N° RG 25/01327 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HGXO
(3 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 3 mai 2025 à 13h02
Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la Première présidente de la cour d’appel d’Orléans, déléguée à la cour d’appel d’Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences par ordonnance n° 439/2024 de Madame la Première présidente de la cour d’appel d’Orléans en date du 18 décembre 2024, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [D] [I]
né le 1er janvier 2005 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne,
ayant pour alias : – [O] [W] né le 1er janvier 2005 à [Localité 2] (Algérie)
— [Z] [Y] né le 1er janvier 2001 à [Localité 2] (Algérie)
— [L] [I] né le 1er janvier 2001 à [Localité 3] (Algérie)
— [U] [S] né le 15 avril 2000 à [Localité 4] (Tunisie)
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 1] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
non comparant, représenté par Me Karima HAJJI, avocat au barreau d’Orléans,
INTIMÉ :
Mme La préfète du Loiret
représenté par Me Wiyao KAO du cabinet Actis Avocats, avocat au barreau du Val-de-Marne;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue au Palais de Justice d’Orléans le 6 mai 2025 à 10h00 ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 3 mai 2025 à 13h02 par le tribunal judiciaire d’Orléans rejetant les moyens soulevés, ordonnant la prolongation du maintien de M. [D] [I] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 5 mai 2025 à 11h14 par M. [D] [I] ;
Après avoir entendu Me Karima HAJJI et Me Wiyao KAO en leurs plaidoiries ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et contradictoire suivante :
Aux termes de l’article L. 742-4 du Code de l’entrée du séjour et du droit d’asile (CESEDA), « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Par une ordonnance du 3 mai 2025, rendue en audience publique à 13h02, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [D] [I] pour une durée de trente jours.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 5 mai 2025 à 11h14, M. [D] [I] a interjeté appel de cette décision.
Dans son mémoire, il indique en premier lieu reprendre en cause d’appel l’intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu’ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d’audience, des moyens développés oralement lors de l’audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
L’intéressé a ainsi soulevé l’insuffisance de diligences en première instance, moyen repris en cause d’appel. Il fait valoir que la préfecture n’a pas effectué les diligences nécessaires pour obtenir un laissez-passer et un vol, en ne relançant le consulat que le 29 avril 2025, soit près d’un mois après son placement en rétention.
MOTIFS
Sur le bien fondé de la requête préfectorale
Sur les diligences de l’administration, il résulte des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l’article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu’un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L’administration est, à ce titre, tenue au respect d’une obligation de moyens.
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration en vue d’organiser le départ de l’étranger. Lorsque l’intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.
Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l’administration d’agir peuvent justifier qu’elle n’ait accompli la première diligence en vue d’obtenir l’éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ. 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793).
Il n’y a cependant pas lieu d’imposer à l’administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d’incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ. 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002).
La Cour rappelle au préalable qu’il n’y a pas lieu d’imposer à l’administration d’effectuer des actes sans réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ. 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165). En revanche, le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
En l’espèce, la cour constate que la préfecture a saisi les autorités consulaires algériennes pour la première fois le 27 mars 2025, d’une demande de délivrance d’un laissez-passer, en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement, soit antérieurement au placement en rétention administrative de M. [I]. Les autorités consulaires sont relancées dès le 4 avril 2025 par la préfecture, qui informe ces dernières dans le même temps, du placement effectif de l’intéressé en rétention administrative. Les services de la préfecture ont transmis en parallèle, la copie de la carte d’identité algérienne expirée de l’intéressé, ainsi qu’un laissez-passer précédemment remis par le consulat d’Algérie.
La préfecture a relancé les autorités consulaires algériennes par courriel du 29 avril 2025, resté sans réponse.
Ainsi, l’autorité administrative justifie avoir effectué des diligences nécessaires et suffisantes, dans le respect de l’obligation de moyen qui s’impose à elle en application de l’article L. 741-3 du CESEDA et de l’article 15 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008.
Il est nécessaire de préciser, sur la menace à l’ordre public, moyen sur lequel le premier juge a statué, qu’il n’est pas nécessaire de se prononcer sur ce moyen, à ce stade de la procédure de rétention administrative, la menace à l’ordre public étant un critère prévu au stade de la troisième prolongation.
Par conséquent, dans la mesure où la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, en l’absence de carence dans les diligences de l’administration, et sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la menace à l’ordre public, il y a lieu d’accorder la prolongation de la rétention administrative sur le fondement de l’article L. 742-4 3° a) du CESEDA.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [D] [I] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 3 mai 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de trente jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Mme La préfète du Loiret et son conseil, à M. [D] [I] et son conseil, et à M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Cécile DUGENET, juge placée, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le SIX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ, à 14 heures 14
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Cécile DUGENET
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 6 mai 2025 :
Mme La préfète du Loiret, par courriel
la SELARL ACTIS AVOCATS, société d’avocats au barreau du Val-de-Marne, par PLEX
M. [D] [I] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Karima HAJJI, avocat au barreau d’Orléans, par PLEX
M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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