Confirmation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 4 nov. 2025, n° 25/08748 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/08748 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/08748 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QTUL
Nom du ressortissant :
[S] [V]
[V]
C/
LA PREFETE DE L’AIN
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 04 NOVEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Sabah TIR, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [S] [V]
né le 02 Janvier 1999 à [Localité 3] (MALI)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 5] 1
Ayant pour conseil Maître Murielle LEGRAND-CASTELLON, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DE L’AIN
[Adresse 2]
[Localité 1]
ayant pour conseil Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 04 Novembre 2025 à et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours a été notifiée à [S] [V] le 7 janvier 2024 par le préfet des Alpes maritimes. Un autre arrêté pris par le préfet de la Haute-Savoie le 7 novembre 2024 et notifié le même jour a édicté une interdiction de retour pendant deux ans.
Suite à sa levée d’écrou et à l’issue de l’exécution sur mandat d’arrêt d’une peine d’une année d’emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel de Nice le 3 décembre 2024 pour des faits de vol avec destruction ou dégradation, et le 4 octobre 2025,l’autorité administrative a ordonné le placement de [S] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Suivant ordonnance du 7 octobre 2025 confirmée en appel le 9 octobre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de [S] [V] pour une durée de vingt six jours.
Suivant requête du 1er novembre 2025, le préfet de l’Ain a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 2 novembre 2025 à 12 heures, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Dans sa requête d’appel enregistrée au greffe le 3 novembre 2025 à 11 heures 29, [S] [V] a sollicité l’infirmation de l’ordonnance et demandé sa remise en liberté au motif que l’autorité administrative n’a pas effectué les diligences nécessaires pour organiser son départ pendant la première période de sa rétention.
Par courriel adressé le 3 novembre 2025 à 12 heures 41 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L.743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA)et les a invitées à faire part, le 4 novembre 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de l’avocat de la préfecture reçues par courriel le 03 novembre 2025 à 23 heures 34 tendant à la confirmation de l’ordonnance querellée.
Vu l’absence d’observations du conseil de [S] [V].
MOTIFS
L’appel de [S] [V], relevé dans les formes et délais légaux est recevable.
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il doit être rappelé que l’obligation de diligences qui incombe à l’autorité administrative en application des dispositions de cet article est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de coercition ou de contrainte à l’égard des autorités consulaires.
Il résulte des dispositions de l’article l 741- 6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger, ou le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Il résulte des dispositions de l’article 741- 1 du CESEDA que l’autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 4 jours l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garantie de représentation effective propre à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L 612- 3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention .
Le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
[S] [V] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d’être utilement engagées, sauf à dire qu’elle n’a pas organisé son départ pendant la première période de sa rétention. Il n’a évoqué aucun argument pour désigner les carences de l’autorité administrative dans l’accomplissement de ses diligences. Ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.
Or il est établi par les pièces de la procédure que les autorités consulaires saisies le 12 septembre 2025, d’une demande de laissez-passer, ont délivré ce document de voyage le 23 octobre 2025 et qu’un vol à destination du Mali est programmé le 14 novembre 2025.
La réalité de cette diligence est justifiée et n’est pas contestée.
Il en résulte que le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [S] [V], ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis le renouvellement de sa rétention.
L’appel de [S] [V], doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [S] [V]
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Carole NOIRARD Sabah TIR
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