Confirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re presidence taxes, 16 déc. 2025, n° 25/00005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 25/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
N°MINUTE
TX25/
COUR D’APPEL
DE CHAMBERY
Première Présidence – Taxes
N° RG 25/00005 – N° Portalis DBVY-V-B7J-HVJJ
ORDONNANCE
Nous, Marie-France BAY RENAUD, première présidente de la Cour d’Appel de CHAMBERY, assistée de Sophie MESSA, greffière, avons rendu, le SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, après débats tenus publiquement le 7 octobre 2025, l’ordonnance suivante opposant :
Maître [T] [E] [X], avocat
demeurant [Adresse 1] – [Localité 3]
comparant
demandeur au recours
à :
Monsieur [N] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant
défendeur au recours
'''
Exposé du litige
M. [N] [D] a confié la défense de ses intérêts à Me [T] [E] [X] dans le cadre d’une procédure de divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains.
Aucune convention d’honoraire n’a été signée.
En cours d’instance, Me [T] [E] [X] a été dessaisi.
Saisi par M. [N] [D] aux fins de fixation des honoraires de Me [T] [E] [X] le délégué du Bâtonnier de l’Ordre des avocats du Barreau de [Localité 4] a, suivant ordonnance rendue le 07 janvier 2025, fixé le montant des honoraires dus à Me [T] [E] [X] à la somme de 300 euros TTC, constaté que la somme de 2 000 euros TTC a été réglée et condamné Me [T] [E] [X] à restituer à M. [N] [D] la somme de 1 700 euros et à payer les entiers dépens, y compris ceux de l’exécution forcée s’il y a lieu.
Par lettre recommandée transmise le 14 février 2025, Me [T] [E] [X] a contesté devant le premier président la décision du Bâtonnier.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 24 juin 2025. L’affaire a été renvoyée, à la demande des parties, aux fins de communication et d’échange des pièces, à l’audience du 07 octobre 2025.
Me [T] [E] [X] sollicite l’infirmation de l’ordonnance de taxe et la fixation de ses honoraires à la somme de 1 050 euros HT, soit 1 260 euros TTC.
Au soutien de ses prétentions, il énonce qu’il avait convenu d’un honoraire forfaitaire de 3 000 euros TTC pour son intervention dans les intérêts de M. [N] [D], que ce dernier a procédé au règlement de la somme de 2 000 euros et qu’une convention lui a été envoyée mais qu’elle n’a jamais pu être signée puisqu’il avait apposé sa signature sur l’emplacement destiné à la signature du client. Il ajoute avoir assuré un rendez-vous, dont M. [N] [D] a procédé immédiatement au règlement et avoir effectué les diligences suivantes : plusieurs courriels avec l’avocat de la partie adverse pour envisager un divorce par consentement mutuel extra-judiciaire, l’étude des pièces communiquées à sa demande par M. [N] [D] ainsi que la rédaction d’un projet de conclusions qui n’a jamais été transmis à M. [N] [D] en raison de son dessaisissement.
Il précise par ailleurs qu’un second rendez-vous avait été fixé le 18 avril 2024 mais qu’il n’a jamais eu lieu. Il ajoute que son taux horaire habituel est de 300 euros HT soit 360 euros TTC et qu’il a réalisé 03 heures et 30 minutes de travail.
M. [N] [D] sollicite la confirmation de l’ordonnance de taxe, la condamnation de Me [T] [E] [X] au paiement de la somme de 1 700 euros au titre du trop-perçu et de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code civil avec intérêt au taux légal et assortie de l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, il énonce qu’il a obtenu un rendez-vous avec Me [T] [E] [X] sur une plateforme en ligne dont il a procédé immédiatement au règlement pour un montant de 180 euros TTC. Il ajoute, qu’après ce rendez-vous, il a décidé de confier la défense de ses intérêts à Me [T] [E] [X] qui a alors émis une demande de provision d’un montant de 2 000 euros TTC dont il s’est acquitté en deux paiements de 1 000 euros chacun. Il estime par ailleurs que Me [T] [E] [X] ne l’a jamais informé de ses échanges avec la partie adverse et son avocat, qu’il n’a répondu à aucun des courriels qu’il lui avait adressés entre leur rendez-vous du 11 janvier 2024 et son dessaisissement le 16 avril 2024 et que seuls cinq courriels lui ont été adressés concernant la convention d’honoraire et la demande de provision.
Il ajoute qu’une convention d’honoraires lui a été communiquée par courriel du 20 mars 2024, que Me [T] [E] [X] avait apposé sa signature à l’emplacement de la signature du client, qu’il ne lui a jamais renvoyé un nouvelle convention d’honoraire malgré la demande formulée en ce sens et partant, que celle-ci n’a jamais été signée par lui. Il souligne que Me [T] [E] [X] ne lui a pas communiqué son projet de conclusion et qu’il n’a pas transmis le dossier de la procédure à son nouvel avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025.
Sur ce,
1. Sur la recevabilité du recours
Il résulte des dispositions de l’article 176 du décret n° 19-1197 du 27 novembre 1991 rappelé dans le courrier de notification du bâtonnier que la décision ordinale est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel dans le délai d’un mois, lequel court à compter de la notification de la décision déférée.
L’examen de la procédure révèle que la décision déférée a été notifiée le 14 janvier 2025 et que le recours a été formé devant le premier président de la cour d’appel de Chambéry le 14 février 2025.
Dans ces conditions, le recours formé doit être déclaré recevable.
2. Sur la contestation de la décision déférée
Aux termes de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
En l’espèce, les parties n’ont signé aucune convention d’honoraires, même si Me [T] [E] [X] en a rédigée une.
Ainsi, les honoraires revenant à Me [T] [E] [X] doivent être fixés en application des critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et notamment du temps consacré à l’affaire, du travail de recherche, de la nature et de la difficulté de l’affaire, de l’importance des intérêts en cause, de l’incidence des frais et charges du cabinet auquel appartient l’avocat, de la notoriété, des titres, de l’ancienneté, de l’expérience et de la spécialisation de ce dernier, des avantages et du résultat obtenus au profit du client par son travail ainsi que de la situation du client.
2.1 sur le taux horaire applicable
En l’espèce, M. [N] [D] ne produit aucun élément aux débats permettant d’apprécier sa situation économique. L’affaire ne présente pas de difficulté particulière, si ce n’est la conflictualité du divorce.
Enfin, Me [T] [E] [X] a une expérience certaine dans la profession, dans la mesure où il exerce depuis 14 ans au sein du barreau de [Localité 4]. Ainsi, son taux horaire doit nécessairement prendre en compte sa notoriété, son ancienneté et sa spécialisation.
En considération de l’ensemble de ces éléments, il convient de fixer le taux horaire de Me [T] [E] [X] à la somme de 250 euros HT, soit 300 euros TTC.
2.2. sur les diligences effectuées par Me [T] [E] [X]
Le 31 janvier 2024, M. [N] [D] a pris rendez-vous avec Me [T] [E] [X] sur la plateforme en ligne du Conseil National des Barreaux et a procédé au règlement de la somme de 150 euros HT, soit 180 euros TTC.
Il convient à cet égard de rappeler que l’honoraire accepté et réglé par le client après service rendu, ne peut pas être réduit par le juge de l’honoraire.
En outre, M. [N] [D] ne conteste pas ce rendez-vous mais seulement les diligences accomplies par Me [T] [E] [X], ainsi que le temps passé pour chacune d’elles, postérieurement à celui-ci.
En effet, suite au rendez-vous du 31 janvier 2024, M. [N] [D] a décidé de confier à Me [T] [E] [X] la défense de ses intérêts dans le cadre d’une procédure de divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains.
Il résulte des pièces du dossier que Me [T] [E] [X] :
— a adressé un courriel à l’avocate de la partie adverse, le 31 janvier 2024, pour l’informer de son intervention dans la défense des intérêts de M. [N] [D],
— après avoir obtenu le numéro de procédure par sa consoeur, s’est constitué auprès du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains,
— le 07 mars 2024 a contacté par courriel l’avocate de la partie adverse pour envisager un divorce par consentement mutuel auquel sa cliente s’est opposée le 11 mars 2024,
— le 13 mars 2024 a reçu les pièces de son client.
Parallèlement, par courriel du 02 février 2024, M. [N] [D] a informé Me [T] [E] [X] qu’il avait procédé au règlement de la première demande de provision d’un montant de 1 000 euros TTC et lui a demandé de lui transmettre une convention d’honoraires. Me [T] [E] [X] lui a répondu qu’il avait bien reçu son paiement, qu’il lui transmettait les pièces de la partie adverse, qu’il lui enverrait prochainement une convention d’honoraires et lui a demandé de lui envoyer les justificatifs de ses charges et revenus. Le même jour, il a également adressé un courriel à M. [N] [D] pour lui rappeler de lui communiquer les pièces justificatives de ses charges et ressources ainsi que pour lui demander de lui indiquer ses disponibilités pour faire le point sur son dossier et de s’acquitter du paiement de la deuxième demande de provision d’un montant de 1 000 euros TTC ; ce qu’il a effectué le jour même.
Par la suite, les parties ont convenu d’un deuxième rendez-vous le 18 avril 2024.
Or, M. [N] [D] a dessaisi Me [T] [E] [X] de la défense de ses intérêts par courriel du 16 avril 2024. Ce dernier lui a alors indiqué, par courriel du même jour, que le dossier avait été préparé avec les pièces qu’il lui avait communiquées.
Me [T] [E] [X] communique un projet de conclusions qui n’a jamais été communiqué à M. [N] [D], qu’il n’a jamais mentionné dans les échanges entre eux et qu’en tout état de cause, il n’a pas transmis à l’avocat qui ayant succédé.
En définitive, l’essentiel des diligences accomplies par Me [T] [E] [X] dans l’intérêt de son client consiste en l’envoi de courriels à l’avocat de la partie adverse et à son client, dont le temps est fixé à 1 heure.
En conséquences, les honoraires de Me [T] [E] [X] seront fixés à la somme de 250 euros HT, soit 300 euros TTC.
3. Sur les autres demandes
Me [T] [E] [X], condamné à restituer une partie des sommes versées, est condamné aux dépens, y compris les dépens d’exécution forcée.
En outre, l’équité commande d’allouer une indemnité de 300 euros à M. [N] [D] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en matière de contestation d’honoraires au siège de la cour d’appel de Chambéry,
DÉCLARONS recevable le recours formé par Me [T] [E] [X],
CONFIRMONS l’ordonnance de taxe du délégué Bâtonnier de l’Ordre des avocats au Barreau de [Localité 4] en date du 07 janvier 2025, ce qu’elle a fixé à la somme de 250 euros HT, soit 300 euros TTC les honoraires revenant à Me [T] [E] [X] et condamné Me [T] [E] [X] à restituer à M. [N] [D] la somme de 1 700 euros,
Et ajoutant,
CONDAMNONS Me [T] [E] [X] à verser à M. [N] [D] une somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Me [T] [E] [X] aux dépens.
Ainsi prononcé le seize Décembre deux mille vingt cinq par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY RENAUD, première présidente, et Sophie MESSA, greffière.
LA GREFFIERE LA PREMIERE PRESIDENTE
— copie de la présente ordonnance notifiée aux parties en LRAR,
— copie pour information au BOA de [Localité 4],
— copie et formule exécutoire à M. [N] [D],
La greffière
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