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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. des réf., 9 avr. 2026, n° 26/00054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 26/00054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 26/00054 – N° Portalis DBVJ-V-B7K-OTBB
— ---------------------
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
c/
[S] [Z], [1]
— ---------------------
DU 09 AVRIL 2026
— ---------------------
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 09 AVRIL 2026
Solenne MOTYL, Conseillère à la Cour d’Appel de BORDEAUX, désignée en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 28 novembre 2025, assistée de François CHARTAUD, Greffier,
dans l’affaire opposant :
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES – Service de gestion comptable, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité sis [Adresse 1]
Absent
représentée par Maître Philippe ROCHEFORT, avocat au barreau de LA CHARENTE substitué par Maître Laurent DEMAR, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse en référé suivant assignation en date du 17 mars 2026,
à :
Madame [S] [Z], demeurant [Adresse 2]
Comparante,
[1], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité sis [Adresse 3]
Défenderesses,
A rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de François CHARTAUD, Greffier, le 26 mars 2026 :
EXPOSE DU LITIGE
1. Selon un jugement en date du 9 décembre 2025, le juge des contentieux près le tribunal judiciaire de Périgueux a :
— annulé les paiements opérés par prélèvements de la Direction Générale des Finances Publiques [Localité 1] sur le salaire de Mme [Z] du mois d’août 2025 et des suivants,
— ordonné la restitution par la Direction Générale des Finances Publiques [Localité 1] des sommes indûment prélevées,
— renvoyé le dossier devant la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la Dordogne,
— condamné la Direction Générale des Finances Publiques [Localité 1] aux dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
2. L’Etablissement Public Direction Générale des Finances Publiques [Localité 1] a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 12 janvier 2026.
3. Par actes de commissaire de justice en date du 16 et 17 mars 2026, l’Etablissement Public Direction Générale des Finances Publiques [Localité 1] a fait assigner Mme [S] [Z] et l’Etablissement Public [1] en référé, aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision dont appel et statuer ce que de droit sur les dépens.
Il soutient qu’il existe des moyens sérieux de réformation du jugement en ce que le juge de première instance a, à tort, écarté le principe de l’attribution immédiate en matière de surendettement prévu à l’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution, de sorte que le transfert de la créance dans le patrimoine du créancier ne peut être remis en cause par une décision postérieure de recevabilité du débiteur à la procédure de surendettement des particuliers.
Concernant les conséquences manifestement excessives, il fait valoir que Mme [Z] ne présente pas de garanties suffisantes entraînant des risques de non-restitution des sommes en cas d’infirmation.
4. A l’audience, Mme [S] [Z], qui était présente en personne, a déclaré ne pas contester le principe de la dette, mais avoir besoin d’un échelonnement des paiements et d’un budget stable, dans la mesure où elle vit seule avec son fils qui ne travaille pas, raison pour laquelle elle a sollicité un plan de surendettement. Elle expose que les prélèvements sont toujours en cours, malgré la décision de première instance et sollicite la somme de 200 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
5. Bien que touchée par l’assignation, la [1] n’était ni présente, ni représentée à l’audience.
6. La décision a été mise en délibéré au 9 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
7. Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aux termes de l’article 514-1 du même code le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
Enfin, l’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
8. Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d’un préjudice irréparable et d’une situation irréversible en cas d’infirmation.
Le moyen sérieux de réformation doit être entendu comme un moyen qui, compte tenu de son caractère pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
9. En l’espèce, la direction générale des finances publiques considère qu’il existe un risque de conséquences manifestement excessives en cas de poursuite de l’exécution provisoire en ce qu’il est vraisemblable – au regard de la modicité des revenus de Mme [Z] et de l’importance de son endettement – qu’elle ne puisse recouvrer les sommes restituées, en cas d’infirmation de la décision du premier juge.
10. Néanmoins, il ressort des pièces produites qu’en dépit du jugement du 9 décembre 2025, la DGFIP n’a pas remboursé les sommes antérieurement prélevées sur le salaire de Mme [Z] et a maintenu la procédure de saisie. Au cours des débats, il a par ailleurs été indiqué que l’audience d’appel était fixée au 23 avril 2026. Mme [Z], qui exerce toujours en qualité d’agent administratif et bénéficie donc de revenus stables à ce titre, a fait preuve de bonne foi, en se présentant à l’audience, en reconnaissant le montant de sa dette envers la DGFIP et en s’engageant à épargner chaque mois, la somme correspondante au montant de la saisie jusqu’à la décision de la cour d’appel, pour pouvoir rembourser la DGFIP, en cas d’infirmation du premier jugement.
11. Au regard de cette temporalité, du montant limité des sommes en jeu et de la bonne volonté manifestée par Mme [Z], la DGFIP ne démontre pas en quoi la poursuite de l’exécution provisoire entraînerait pour elle un préjudice irréparable et la placerait dans une situation irréversible, alors même qu’un plan de surendettement a précisément été mis en place pour organiser l’apurement des diverses dettes de Mme [Z], qui n’en conteste pas le principe.
Ainsi, l’existence de conséquences manifestement excessives justifiant l’arrêt de l’exécution provisoire n’est pas établie.
12. Par conséquent il convient de rejeter la demande de la DGFIP de [Localité 1] sans qu’il soit nécessaire d’analyser l’existence d’un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel puisque, dès lors que l’une des deux conditions prévues pour prétendre à l’arrêt de l’exécution provisoire n’est pas remplie, il n’y a pas lieu d’examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif.
Sur les demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
13. La DGFIP de [Localité 1], partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens.
14. Il apparaît conforme à l’équité de condamner la DGFIP de [Localité 1] à payer à Mme [S] [Z] la somme de 200 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboute la DGFIP de Cognac de sa demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire résultant du jugement du tribunal judiciaire de Périgueux en date du 9 décembre 2025;
Condamne la DGFIP de [Localité 1] aux entiers dépens de la présente instance;
Condamne la DGFIP de [Localité 1] à payer à Mme [S] [Z] la somme de 200 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente ordonnance est signée par Solène MOTYL, Conseillère et par François CHARTAUD, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Conseillère,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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