Confirmation 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 2 juin 2025, n° 23/02374 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/02374 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aubenas, 5 juin 2023, N° 22/00025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02374 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I4LO
CRL/JLB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AUBENAS
05 juin 2023
RG :22/00025
[N]
C/
C.C.E. CSEC RATP
Grosse délivrée le 02 JUIN 2025 à :
— Me SOULIER
— Me NAVARRO
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 02 JUIN 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AUBENAS en date du 05 Juin 2023, N°22/00025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 Avril 2025 puis prorogée au 02 juin 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [D] [N]
né le 16 Octobre 1970 à [Localité 4]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉE :
C.C.E. CSEC RATP
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Guillaume NAVARRO de l’AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI, avocat au barreau de PARIS
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 02 Juin 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M.[D] [N] a été engagé par le Comité social et économique central de la RATP ( CSEC RATP ) selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 4 avril 2016 en qualité d’ouvrier d’entretien polyvalent, emploi repère ' opérationnel’ niveau 'initial’ de la convention d’entreprise du CSEC RATP.
Il était affecté sur le centre de vacances de [Localité 5] et percevait une rémunération mensuelle de 1.963,54 euros.
Le 5 novembre 2019, le CSEC RATP a notifié à M.[D] [N] un avertissement en raison de divers manquements et d’un comportement inadapté envers sa hiérarchie.
Le 23 août 2021, le CSEC RATP a convoqué M.[D] [N] à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire fixé au 1er septembre 2021 et lui a notifié une mise à pied à titre conservatoire dans l’attente de l’issue de la procédure. Puis conformément à la convention d’entreprise du CSEC RATP, le salarié a été convoqué à un entretien devant la commission paritaire disciplinaire par courrier du 6 septembre 2021, entretien initialement fixé le 16 septembre 2021 et qui a fait l’objet d’un report à la demande de la commission paritaire au 29 septembre 2021
Le 7 octobre 2021, le CSEC RATP a notifié à M. [D] [N] son licenciement pour faute simple avec dispense de préavis tout en lui précisant que la période de mise à pied conservatoire lui serait rémunérée
Par requête en date du 21 mars 2022, M.[D] [N] a saisi le conseil de prud’hommes d’Aubenas en contestation de son licenciement.
Par jugement en date du 5 juin 2023, le conseil de prud’hommes a :
— dit et jugé que le licenciement pour faute simple de M.[D] [N] est fondé et justifié,
— débouté M.[D] [N] de l’intégralité de ses demandes et prétentions,
— dit n’y avoir lieu à application de l’exécution provisoire,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d’instance.
Par déclaration effectuée par voie électronique en date du 17 juillet 2023, M.[D] [N] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 20 juin 2023.
Par ordonnance en date du 26 septembre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 27 décembre 2024 à 16h et fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 28 janvier 2025 à 14h.
En l’état de ses dernières écritures en date du 9 octobre 2023, M.[D] [N] demande à la cour de :
— recevoir son appel,
— le dire bien fondé en la forme et au fond
En conséquence,
— réformer le jugement en ce qu’il le déboute de sa demande visant à juger que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,
— réformer le jugement en ce qu’il le déboute de sa demande de condamnation de la CSEC RAPT au paiement d’une somme de 15 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En conséquence,
— juger que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— condamner l’employeur au paiement des sommes suivantes :
— 15.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’employeur aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, M.[D] [N] fait valoir que :
— son licenciement lui a été notifié le 7 octobre 2021, soit plus d’un mois après l’entretien préalable du 1er septembre 2021, et doit être en conséquence considéré comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— l’employeur sur qui repose la charge de la preuve ne caractérise par la réalité des griefs qu’il formule à son encontre, soit son refus réitéré de porter le DATI de façon quotidienne et des dysfonctionnements répétés dans le fonctionnement des installations dont il avait la charge,
— la réelle motivation de son licenciement est la volonté de l’employeur de réduire sa masse salariale, aucune embauche n’étant intervenue pour le remplacer suite à son licenciement,
— son statut de travailleur isolé n’est pas démontré, et il n’était pas destiné à réaliser des tâches dangereuses, et par suite l’obligation de porter un DATI n’est pas fondée et avait pour vocation de le surveiller de manière abusive, aucun licenciement ne peut être motivé par ce premier grief,
— concernant le second grief, si les faits étaient avérés, ils caractériseraient une insuffisance professionnelle et non un comportement fautif de sa part,
— au surplus, ils ne sont pas datés et encourent la prescription,
— enfin, il en conteste la matérialité, ayant toujours accompli ses missions avec conscience et avec les moyens mis à sa disposition,
— ses demandes indemnitaires sont par suite fondées et légitimes.
En l’état de ses dernières écritures en date du 8 janvier 2024, le CSEC RATP demande à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Aubenas en toutes ses dispositions,
— en conséquence, débouter M.[D] [N] de l’intégralité de ses demandes et prétentions,
— en tout état de cause, condamner M.[D] [N] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens
Au soutien de ses demandes, le CSEC RATP fait valoir que :
— M.[D] [N] a été informé par note du 20 juin 2019, remise contre signature le 7 juillet 2019, de la mise en place d’un équipement de protection individuelle obligatoire, suite à la décision d’équiper tous les travailleurs isolés tels que les gardiens de centre culturel ou encore les ouvriers d’entretien de centre de vacances d’un Dispositif d’alerte des travailleurs isolés (DATI),
— M.[D] [N] n’a pas daigné porter cet équipement et a fait l’objet de plusieurs rappels en ce sens,
— il a également fait l’objet de plusieurs rappels en raison de négligences, concernant le système de gaz et l’entretien de la piscine,
— la jurisprudence juge de manière constante que la sanction disciplinaire doit être prononcée avant l’expiration du délai d’un mois suivant la date de l’entretien préalable sauf si, dans l’intervalle, une procédure imposée par une disposition conventionnelle a été mise en oeuvre ; le délai d’un mois pour notifier la sanction ne court dans une telle hypothèse qu’à compter de l’avis rendu par l’instance disciplinaire,
— sur les deux griefs, M.[D] [N] avait fait l’objet d’avertissements antérieurs pour les mêmes manquements,
— la jurisprudence constante considère que le salarié qui ne se conforme pas aux règles de sécurité applicables dans l’entreprise commet une faute disciplinaire justifiant son licenciement, ce qui est le cas en l’espèce s’agissant du refus du port du DATI, que M.[D] [N] ne conteste pas,
— aucune prescription n’est encourue, le DATI n’ayant jamais été porté au cours des deux mois précédant la mise en oeuvre de la procédure disciplinaire,
— la matérialité des dysfonctionnements imputables à M.[D] [N] est caractérisée, et les pièces qu’elle produit permettent de réfuter la thèse de M.[D] [N] d’un licenciement économique déguisé.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
M.[D] [N] a été licencié pour cause réelle et sérieuse par courrier en date du 7 octobre 2021 rédigé dans les termes suivants :
' Monsieur,
Par courrier remis en main propre contre décharge du 23 août 2021, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement et mis à pied à titre conservatoire dans l’attente de l’issue de la procédure disciplinaire ainsi initiée.
Cet entretien au cours duquel vous vous êtes présenté assisté de Madame [P] [W], déléguée syndicale, s’est tenu le 1er septembre 2021.
A la suite de cet entretien, conformément aux dispositions de la convention d’entreprise du 14 juin 2018, nous vous avons convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 septembre 2021, devant la commission paritaire disciplinaire. Celle-ci, qui devait initialement se tenir le 16 septembre 2021, a finalement eu lieu le 29 septembre 2021. A cette occasion, vous vous êtes présenté assisté à nouveau de Madame [P] [W].
Les explications que vous nous avez fournies au cours de ces entretiens ne nous ayant pas permis de modifier l’appréciation des faits que nous vous reprochons, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute simple fondée sur les motifs ci-après.
A compter du 4 avril 2016, vous avez été embauché par le CSEC RATP en qualité d’ 'ouvrier d’entretien’ suivant contrat de travail à durée indéterminée et occupez actuellement ce poste au sein du centre de vacances de [Localité 5].
Votre poste étant estimé à risque en raison d’une part, de votre isolement et autonomie dans le cadre de l’exercice de vos fonctions et d’autre part, au regard de la dangerosité accrue des tâches à réaliser, le CSEC RATP a décidé de vous faire porter le dispositif d’alerte de travailleur isolé (DATI).
Le port de cet outil de prévention qui constitue un véritable équipement de protection individuelle (EPI) a été décidé dans le seul but de préserver votre santé ainsi que celle de vos collègues et de manière générale, les salariés isolés du CSEC RATP.
Afin d’accompagner les salariés concernés par le port du DATI, la Direction des Ressources Humaines et le service Patrimoine ont mis en place depuis quelques années les éléments d’information et de suivi nécessaires au bénéfice des ouvriers d’entretien parmi lesquels :
— L’envoi d’une note d’information sur l’attribution du DATI, contresignée par le salarié, qui précise que ce dernier doit obligatoirement porter le dispositif pendant ses heures de travail ;
— Des rappels réguliers à l’oral et à l’écrit sur cette obligation.
De manière générale, la Direction des Ressources Humaines, le service Patrimoine ainsi que la société prestataire en charge du suivi et de la maintenance du matériel, se sont toujours placés à la disposition des salariés pour répondre à leurs questions sur l’utilisation des DATI et résoudre les éventuels problèmes rencontrés.
Malgré tous les moyens mis en oeuvre et malgré les demandes et alertes répétées de votre hiérarchie, de la Direction des Ressources Humaines, vous continuez obstinément à refuser de porter le DATI quotidiennement pendant vos heures de travail, et ce alors même qu’il s’agit d’un EPI.
Ainsi, nous sommes au regret de constater que :
— Au cours de l’année écoulée, vous n’avez activé le DATI que de manière très intermittente ;
— Votre DATI n’a pas été activé depuis le 14 juin 2021, date à laquelle il n’a été allumé que quelques secondes ;
— Le 6 juillet 2021, Monsieur [K] [V], responsable des ouvriers d’entretien s’est rendu sur le site de [Localité 5] et a constaté de visu que vous ne le portiez pas ;
— De la même manière, le 23 août 2021, lorsque Monsieur [G] [B], Responsable du service Patrimoine, est venu sur le site, vous ne le portiez pas non plus.
Au cours de la procédure disciplinaire, vous avez dans un premier temps argué que le DATI sonnait de manière intempestive et n’avez pas semblé prendre conscience de son importance : vous avez ainsi déclaré qu’il s’agit d’un dispositif « positif » et « intéressante ». Puis tout en reconnaissant vos torts, vous avez expliqué qu’il vous appartenait de déterminer les moments pendant lesquels vous deviez le porter, en fonction du degré de dangerosité estimé des activités réalisées (par exemple, selon vous, « on le met quand c’est dangereux mais pas quand on fait de la peinture ou du ponçage et l’appareil peut se déclencher alors que nous ne sommes pas en danger »)
Vous avez également regretté l’absence de formation sur le DATI.
Après vérification nous avons pu constater que votre DATI fonctionnait parfaitement et qu’en cas de problème dans son utilisation, vous étiez en possession des coordonnées du prestataire pour y mettre fin. Concernant la formation, vous avez été mis en contact avec le prestataire pour l’installation du dispositif ; son usage étant très simple, une formation poussée en continu n’était pas du tout requise, et ce d’autant plus que nous constatons que vos collègues, qui ont eu accès au même accompagnement, n’ont montré aucune difficulté à manier leur DATI.
Votre refus réitéré de porter votre DATI constitue donc un acte d’insubordination intolérable d’autant plus que votre comportement délibérément à risque engage directement la responsabilité du CSEC RATP en cas d’accident
En outre, le CSEC RATP a été destinataire d’un appel téléphonique et d’un courrier de la société CPH Services, société prestataire de services intervenant sur le site de [Localité 5]. Cette société, intervenue à quatre reprises sur le site ces derniers mois, y invoque des dysfonctionnements répétés et qui vous sont imputables dans le fonctionnement des installations dont vous avez la charge.
Ainsi :
— Vous n’ouvrez qu’une seule citerne de gaz au lieu des deux citernes présentes sur le centre, ce qui engendre la mise en sécurité quand tous les appareils fonctionnement en simultanéité et des désagréments notables pour le fonctionnement quotidien du centre ;
— Dans la piscine, vous mettez du 'PH -' au lieu du 'PH+' ce qui cause une baisse de la qualité de l’eau qui de ce fait n’est plus conforme aux normes légalement admises ;
— Vous ne procédez pas au nettoyage des filtres à sable de manière conforme : en effet, la société prestataire a constaté que le sable était très fortement endurci et nous a relaté que vous lui aviez indiqué réaliser le nettoyage une fois avant la saison et une fois après la saison alors que cela se fait selon une périodicité hebdomadaire ;
— Après avoir dit au prestataire que vous n’étiez pas en possession des documents techniques de la piscine, vous les lui avez fournis que lors de la visite suivante alors que celui-ci avait déjà fait par lui-même les recherches exhaustives pour régler le problème constaté ;
Contacté au téléphone par le CSEC RATP, le prestataire CPH services a indiqué que malgré ses interventions fréquentes, il vous expliquait toujours la même chose et qu’il avait l’impression que vous refusiez d’entendre ses conseils.
Au cours de la procédure disciplinaire, vous bous avez indiqué n’avoir rien à vous reprocher car selon vous :
— Les deux citernes à gaz étaient ouvertes mais que l’une des deux sera moins remplies que l’autre ;
— La machine indiquait des niveaux de PH erronés, contrairement à ce qu’indique le prestataire,
— Vous nettoyez régulièrement les filtres à sable et que c’est la dégradation du revêtement de la piscine qui endommage les filtres .
— Vous n’aviez à votre disposition qu’une présentation de la piscine, vous pensiez que le prestataire avait besoin d’éléments plus poussées et qu’il aurait pu les demander à la Direction du Patrimoine.
Vous avez également ajouté que vous n’aviez jamais eu de désaccord avec le prestataire.
Cependant, vos arguments ne nous ont pas convaincus.
Partant votre comportement qui nuit fortement tant au bon fonctionnement du centre qu’à votre intégrité physique nous contraint à vous notifier par la présente votre licenciement pour faute simple.
Votre licenciement prend donc effet à compter de la date de réception du présent courrier.
Votre solde de tout compte, l’attestation Pôle emploi et votre certificat de travail vous serons transmis par la poste dans les prochains jours.
Nous vous informons que le salaire correspondant à la période pendant laquelle nous vous avons mis à pied à titre conservatoire vous sera versé et que nous vous dispensons de préavis, lequel vous sera rémunéré.
Conrformément aux exigences légales, nous portons à votre connaissance les points suivants :
— en application de l’article L911-8 du code de la sécurité sociale (…)
— vous pouvez bénéficier gratuitement de la portabilité (…)
Nous vous remercions de bien vouloir nous adresser tous les biens appartenant à la société que nous aurons mis à votre disposition et qui seraient encore en votre possession.
Nous vous prions de croire, Monsieur, à l’assurance de notre sincère considération» .
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d’objectivité. Elle doit être existante et exacte. La cause sérieuse concerne une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles. La lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables. La datation dans cette lettre des faits invoqués n’est pas nécessaire.
Le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doit être apprécié au vu des éléments fournis par les parties, étant précisé que, si un doute subsiste, il profite au salarié, conformément aux dispositions de l’article L. 1235-1 du code du travail dans sa version applicable à l’espèce.
Si la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, l’employeur est en droit, en cas de contestation, d’invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ce motif.
Si l’article L1332-4 du code du travail prévoit en principe qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur a eu connaissance, en revanche ce texte ne s’oppose à pas à la prise en considération d’un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s’est poursuivi dans ce délai.
Enfin, selon le principe « non bis in idem », une même faute ne peut faire l’objet de deux sanctions successives. Le prononcé de la première sanction « épuise » le pouvoir disciplinaire de l’employeur. Ainsi, dès lors que le salarié a déjà été sanctionné pour des faits considérés comme fautifs par l’employeur, les mêmes faits ne peuvent fonder un licenciement. Un licenciement motivé par les seuls griefs déjà sanctionnés sur le plan disciplinaire serait sans cause réelle et sérieuse.
* sur le respect du délai de un mois pour notifier le licenciement
Selon l’article L.1332-6 du code du travail, lorsque l’employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l’objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n’ayant pas d’incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l’entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié.
Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise.
Au cours de l’entretien, l’employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié.
La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d’un mois après le jour fixé pour l’entretien. Elle est motivée et notifiée à l’intéressé.
Les dispositions du dernier alinéa de cet article constituent une garantie de fond dont il résulte qu’un licenciement disciplinaire prononcé plus d’un mois après la date d’ entretien préalable est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La Cour de cassation admet que le délai de notification puisse être reporté mais dans des cas très encadrés en raison du report de l’entretien préalable lorsque c’est à la demande du salarié ou parce que celui-ci est dans l’impossibilité de se présenter.
Le délai pour notifier le licenciement peut également être dépassé en raison de l’obligation de l’employeur de saisir une instance consultative, sous réserve de respecter certaines conditions cumulatives : ,
— avant l’expiration du délai d’un mois, le salarié doit avoir été informé de la décision de saisir l’organisme consultatif,
— l’employeur doit avoir effectivement saisi l’organe disciplinaire dans le mois suivant l’entretien préalable.
Après avis du conseil de discipline ou exercice par le salarié d’une voie de recours interne contre la sanction envisagée, l’employeur dispose d’un nouveau délai d’un mois pour sanctionner le salarié.
En l’espèce, l’entretien préalable a eu lieu le 1er septembre 2021, et le CSEC RATP l’a informé le 6 septembre 2021 de sa convocation devant la commission paritaire disciplinaire le 16 septembre 2021, convocation reportée au 29 septembre 2021.
La commission paritaire a rendu le même jour son avis favorable à un licenciement pour faute simple et le CSEC RATP a notifié à M.[D] [N] son licenciement par courrier daté du 7 octobre 2021, soit dans le mois suivant l’avis de la commission paritaire disciplinaire.
Aucune nullité n’est encourue de ce chef.
* sur la caractérisation des griefs visés à la lettre de licenciement
Il résulte de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que le CSEC RATP reproche à M.[D] [N] deux séries de faits : son refus de porter le dispositif d’alerte travailleur isolé ( DATI ) et des dysfonctionnements répétés dans le fonctionnement des installations confiées à M.[D] [N].
— s’agissant du refus de porter le DATI
le CSEC RATP sur qui repose la charge de la preuve de la réalité des griefs invoqués au titre de la cause réelle et sérieuse du licenciement fait valoir que dans le cadre de son obligation de sécurité à l’égard de ses salariés, tirant les enseignements de plusieurs accidents, il a décidé de mettre en place pour les personnels travaillant seuls un moyen d’être secouru rapidement en cas de besoin. Ce dispositif concerne notamment les ouvriers polyvalents comme M.[D] [N] compte tenu de leur isolement géographique hors période d’ouverture aux vacanciers mais également compte tenu du fait que leurs fonctions impliquent des travaux de maintenance avec certains engins leur faisant encourir un risque de blessures.
Le CSEC RATP justifie de la remise à M.[D] [N] le 7 juillet 2019 d’une note l’informant de la remise prochaine de ce dispositif et de son obligation à le porter pendant ses heures de travail, et indique avoir dû à plusieurs reprises lui rappeler cette obligation.
Au soutien de ses explications, le CSEC RATP produit :
— la note d’information du 7 juillet 2019 qui mentionne notamment : ' Nous vous informons que « les travailleurs isolés » vont être équipés, très prochainement, d’un dispositif d’alerte. Ce dispositif relié à un centre de télé-alerte (24 heures/24 et 7 jours/7) permettra d’enclencher les secours en cas de besoin, en cas de détresse (agression, chute, blessure'). (…) Une fois le dispositif mis en service vous devez désormais porter le dispositif pendant le temps de travail.
Ainsi, si nous avons décidé de vous attribuer ce matériel c’est dans le but d’organiser au mieux votre prise en charge par les secours en cas de détresse. Il est donc indispensable que vous portez le dispositif pendant toute la durée de votre service.
Nous vous rappelons que conformément au règlement intérieur du CSE RATP, chapitre 1.4 que les équipements de protection individuelle doivent être obligatoirement portés’ ,
— son règlement intérieur qui prévoit en son chapitre 1- Hygiène et sécurité, un article 1.4 Usage des équipements qui indique ' Les équipements de travail et de protection individuelle doivent être obligatoirement portés',
— une information du CHSCT le 21 juin 2019 sur le déploiement du dispositif pour les travailleurs isolés, laquelle n’a pas donné lieu à remarque,
— une extraction des données du portail gérant les DATI concernant M.[D] [N] dont il résulte que au cours de l’année 2021, le DATI de M. [D] [N] a été activé les jours suivants : le 20 janvier, le 11 février, le 22 février, le 23 février, le 24 février, le 30 mars, le 1er avril, le 21 avril, le 22 avril, le 23 avril, le 26 avril, le 28 avril, le 29 avril et le 14 juin ; et qu’il n’a jamais été activé au-delà de cette date,
— un courriel en date du 6 juillet 2021 de M. [V], responsable des ouvriers d’entretien à M. [B] responsable du service patrimoine dans lequel il indique ' Je suis descendu sur le centre de [Localité 5] le 06/07/2021 pour visiter le centre avant l’ouverture des séjours. J’ai demandé à Mr [N] [D] si il portait son boîtier Dati, il m’a répondu que non.
Je lui ai expliqué une nouvelle fois que c’était une sécurité et qu’il avait signé une lettre lui stipulant les règles. De nombreux rappels par mails et téléphoniques lui ont déjà était fait.
Je lui ai rappelé les règles ainsi que le fait qu’il ne portait pas depuis plusieurs mois et qu’il encourait une sanction. Il m’a répondu qu’il allait le porter mais les faits nous prouve qu’il ne le porte toujours pas. Cela dure depuis quatre mois. Je vous laisse le choix de prendre une sanction nécessaire',
— un courriel en date du 3 septembre de M. [B] concernant l’absence de dysfonctionnement du DATI de M.[D] [N], avec capture d’écran du test effectué avec la société en charge de la gestion du dispositif.
M.[D] [N] qui ne conteste pas la matérialité de ce qui lui est reproché, mais le justifie par le fait qu’il n’entre pas dans la catégorie des travailleurs isolés, et que la mise en place de ce dispositif et la gestion des données qui en découle est abusive.
Il se réfère en ce sens à ses fonctions d’ouvrier d’entretien dans un centre de vacances pour en déduire que travaillant sous l’autorité d’un supérieur hiérarchique présent et intervenait au surplus sur des tâches d’entretien non dangereuses. Il en déduit que cette demande de son employeur n’avait d’autre finalité que de le surveiller.
M.[D] [N] ajoute qu’il s’était plaint à plusieurs reprises du dysfonctionnement de son DATI, sans en justifier, ce qui est contredit par le courriel en date du 3 septembre 2021 produit par l’employeur.
Ceci étant, il résulte des pièces produites que M.[D] [N] de par ses fonctions était amené à effectuer des tâches de maintenance seul, dans un centre de loisirs, y compris en l’absence de vacanciers. Il n’est pas soutenu qu’il ne travaillait pas en binôme, alors que par essence ce type de tâches peut présenter un risque lors de travaux en hauteur ou lors de la manipulation de certains outils ou produits.
Le relevé produit par l’employeur établit contrairement à ce qui est soutenu par M.[D] [N] que celui-ci n’a plus activé son DATI à compter du 14 juin 2021, il contrevenait en conséquence à ce dispositif dans les deux mois précédant la mise en oeuvre de la procédure disciplinaire par la remise de la convocation à l’entretien préalable le 23 août 2021 et aucune prescription n’est encourue.
Par ailleurs, contrairement à ce qui est soutenu par M.[D] [N], la mise en place de cet équipement de sécurité a été soumise au CSE, et il n’est pas justifié d’une gestion abusive des données en résultant.
Enfin, s’agissant d’un équipement personnel de sécurité, le règlement intérieur prévoit qu’il doit être obligatoirement porté.
Par suite, ce grief est caractérisé.
— s’agissant des dysfonctionnements répétés dans le fonctionnement des installations confiées à M.[D] [N]
A ce titre, le CSEC RATP reproche à M.[D] [N] :
— de n’ouvrir qu’une seule citerne à gaz au lieu des deux citernes présentes sur le centre ce qui engendrait la mise en sécurité de tous les appareils fonctionnant en simultanéité et ainsi des désagréments notables pour le fonctionnement quotidien du centre ;
— de ne pas entretenir correctement l’eau de la piscine ce qui avait pour conséquence une baisse de la qualité de l’eau qui n’était plus conforme aux normes légalement admises et pouvait causer des effets indésirables aux vacanciers ;
— de ne pas procéder pas au nettoyage des filtres à sable régulièrement ;
— de ne pas coopérer avec le prestataire de services qui avait été contraint de se déplacer à plusieurs reprises pour réparer les dysfonctionnements qu’il avait lui-même causés par son manque d’entretien
Elle produit en ce sens :
— un extrait du cahier d’entretien qui mentionne pour le samedi 22 août 2021 ' piscine Hors service – ph niveau très faible – chlore niveau très faible – pompe et filtrage hors service',
— le courrier du prestataire CPH Services, qui lui a été immédiatement adressé après l’intervention d’urgence du 23 août 2021 dans lequel il est notamment mentionné ' Ce lundi 23 août, je me suis rendu à [Localité 5] à la demande de Monsieur [V], nous avons été voir la piscine et nous n’avons pu que constater que l’eau était verte, ce problème est du à ce que les pompes étaient arrêtés et de ce fait plus de filtration, le bac à chlore totalement vide et renversé ainsi que le bac à PH+, tenant compte du volume des deux bacs et l’eau verte nous pouvons supposer que la piscine n’est plus traitée depuis plusieurs jours’ ,
— une attestation de formation au nom de M.[D] [N] en date des 18 et 19 avril 2018 ' traitement et contrôle des eaux de piscine', avec pour objectifs notamment 'assurer le suivi journalier d’exploitation’ et 'réaliser l’entretien des équipements', les acquis étant jugés comme ' atteints',
— un courrier d’observation en date du 5 novembre 2019 suite à un entretien préalable en date du 17 octobre 2019, visant ' un dysfonctionnement sur le centre, non-respect de la hiérarchie, non-respect des règles de bienséance’ et qu’il lui était notamment reproché ' sur la période juillet à août 2019, il a été constaté que vous n’avez pas effectué des travaux de maintenance du centre et que la piscine n’était pas prête lors de l’ouverture du centre. (….) Vous avez tendance à négliger certaines tâches (…)
M.[D] [N] conteste ce grief en faisant valoir que les manquements qui lui sont reprochés ne sont pas datés; que le seul courrier d’un prestataire est insuffisant à caractériser un quelconque manquement et que les attestations qu’il produit démontrent la qualité de son travail.
Il produit au soutien de ses allégations :
— une attestation de Mme [T], qui mentionne 'lettre de soutien’ et qui indique avoir travaillé avec lui et qu’il prenait toujours les bonnes décisions,
— une attestation de Mme [X], qui se présente comme agent d’entretien, et indique avoir travaillé avec M.[D] [N] pendant 4 années pendant ses périodes de reclassement, vante ses qualités professionnelles et considère que l’état du centre de loisirs s’est dégradé depuis son départ.
Ceci étant, contrairement à ce qui est soutenu par M.[D] [N], les faits qui lui sont reprochés sont datés par rapport à la date de l’intervention en urgence sur la piscine le 23 août 2021, les mentions portées sur le cahier de service.
Par ailleurs, le courrier du prestataire de service reprend précisément les conditions de son intervention notamment sur la piscine, pour des dysfonctionnements identiques à ceux mentionnés dans le cahier de service, et de même nature que ceux ayant donné lieu à un avertissement quelques mois plus tôt.
Enfin, les attestations produites par M.[D] [N] sont rédigés en terme généraux, et ne permettent pas de contredire les manquements détaillés et étayés par le CSEC RATP.
Ce second grief est en conséquence également caractérisé.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le licenciement notifié à M.[D] [N] par le CSEC RATP repose sur une cause réelle et sérieuse rendant impossible la poursuite du contrat de travail.
La décision déférée ayant statué en ce sens et débouté M.[D] [N] de l’ensemble de ses demandes sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 juin 2023 par le conseil de prud’hommes d’Aubenas,
Condamne M.[D] [N] au paiement d’une somme de 300 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne M.[D] [N] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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