Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre sociale ph, 2 juin 2025, n° 23/02374
CPH Aubenas 5 juin 2023
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CA Nîmes
Confirmation 2 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Délai de notification du licenciement

    La cour a estimé que le licenciement a été notifié dans le délai légal, car il a été effectué dans le mois suivant l'avis de la commission paritaire disciplinaire.

  • Rejeté
    Caractère des griefs invoqués

    La cour a jugé que les griefs étaient fondés et justifiés par des preuves suffisantes, rendant le licenciement légitime.

  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, ne donnant pas lieu à des dommages intérêts.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le salarié n'avait pas obtenu gain de cause.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, M. [D] [N] conteste son licenciement pour faute simple prononcé par le CSEC RATP, demandant à la cour d'appel de juger que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse. Le conseil de prud'hommes a confirmé la légitimité du licenciement, considérant que les griefs invoqués étaient fondés. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a confirmé que le licenciement reposait sur des motifs réels et sérieux, notamment le refus de porter un équipement de sécurité (DATI) et des dysfonctionnements dans ses tâches. En conséquence, la cour a confirmé le jugement de première instance, déboutant M. [D] [N] de ses demandes.

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 2 juin 2025, n° 23/02374
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 23/02374
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Aubenas, 5 juin 2023, N° 22/00025
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 10 juin 2025
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Sur les parties

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