Infirmation partielle 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 2 oct. 2025, n° 23/02818 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02818 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 13 septembre 2023, N° F18/01435 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 OCTOBRE 2025
N° RG 23/02818
N° Portalis DBV3-V-B7H-WD55
AFFAIRE :
S.A.R.L. CONQUETES
C/
[W] [E]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Septembre 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de NANTERRE CEDEX
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : F 18/01435
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.R.L. CONQUETES
N° SIRET : 448 56 9 7 23
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Lénaïg RICKAUER, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 13
APPELANTE
****************
Madame [W] [E]
née le 23 Février 1980 à [Localité 5] (93)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Sophie LECRUBIER, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1644
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Juin 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier lors des débats : Madame Caroline CASTRO FEITOSA,
Greffier lors du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSE DU LITIGE
Mme [W] [E] a été engagée par la société Conquêtes par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 janvier 2015 en qualité de conseiller commercial, statut employée.
La société Conquêtes est un centre d’appels dédié à la société Entreparticuliers.com qui est spécialisée dans le secteur des annonces immobilières sur internet.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale de la publicité.
Le 6 septembre 2017, Mme [E] et la société Conquêtes ont signé une rupture conventionnelle, prenant effet le 12 octobre 2017.
Contestant la rupture de son contrat de travail, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre le 11 juin 2018, afin de voir dire la rupture conventionnelle nulle et produisant les effets d’un licenciement nul et obtenir la condamnation de la société Conquêtes au paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral et de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement de départage du 13 septembre 2023, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes a :
— annulé la rupture conventionnelle conclue entre Mme [E] et la société Conquêtes le 6 septembre 2017,
— jugé que cette annulation produit les effets d’un licenciement nul,
— condamné la société Conquêtes à verser à Mme [E] les sommes suivantes :
* indemnité compensatrice de préavis : 11 096 euros,
* congés payés afférents : 1 109,60 euros,
* indemnité pour licenciement nul : 33 286 euros,
* dommages et intérêts pour harcèlement moral : 8 000 euros,
* au titre des commissions 2016 : 10 910,39 euros outre 1 090 euros au titre des congés payés afférents,
* 109 + 409 euros (soit 518 euros) au titre des remboursements prélevés en avril et mail 2017 outre 51,80 euros au titre des congés payés afférents,
* au titre des jours de congés : 2 017,45 euros,
— débouté Mme [E] de ses demandes suivantes :
* au titre des salaires du 1er et 8 mai 2017 : 504,36 euros et 50,43 euros au titre des congés payés afférents,
* au titre des commissions 2015 : 10 000 euros et 1 000 euros,
* au titre des jours de récupération : 4 185,96 euros,
— ordonné à la société Conquêtes de remettre à Mme [E] des documents sociaux conformes à la présente décision,
— rappelé que les créances salariales sont productives d’intérêts à compter de la présentation à l’employeur de sa convocation devant le bureau d’orientation et de conciliation et que les créances indemnitaires sont productives d’intérêts à compter de la présente décision,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— condamné la société Conquêtes à verser à Mme [E] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Conquêtes de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Conquêtes aux entiers dépens.
Par déclaration au greffe du 12 octobre 2023, la société Conquêtes a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 1er juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la société Conquêtes demande à la cour de :
— juger que la rupture conventionnelle signée entre la société Conquêtes et Mme [E] est valable,
en conséquence,
— infirmer le jugement,
— débouter Mme [E] de la totalité de ses demandes.
Par dernière conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 4 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, Mme [E] demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— annulé la rupture conventionnelle,
— jugé que cette annulation produit les effets d’un licenciement nul,
— condamné la société Conquêtes à lui verser :
* une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents,
* une indemnité pour licenciement nul,
— condamné la société Conquêtes à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre du harcèlement moral, rappels de salaire au titre des commissions indûment prélevées et des commissions non réglées, des sommes indûment prélevées en avril et mai 2017, des jours de congés en période de maladie,
— ordonné la capitalisation des intérêts et un article 700 du code de procédure civile,
Réformer le jugement sur le quantum :
* du montant alloué au titre de l’indemnité pour licenciement nul,
* des rappels de salaire relatifs aux jours en arrêt maladie,
Infirmer le jugement en ce qu’il :
— l’a débouté de ses demandes relatives aux rappels de salaire :
* des jours de récupération,
* commissions des années 2015 et 2017,
* des 1er et 8 mai 2017,
Et statuant à nouveau,
— condamner la société Conquêtes à lui régler les sommes suivantes :
* 11 096 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 1 109,60 euros de congés payés y afférents,
* 55 480 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse,
* 8 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral,
* 504,36 euros au titre des salaires du 1er et 8 mai 2017,
* 50,43 euros au titre des congés y afférents,
* 4 185,96 euros à titre de rappel de salaire des jours de récupération,
* 10 910,39 euros à titre de rappel des commissions de l’année 2016,
* 1 090 euros au titre des congés y afférents,
* 10 000 euros à titre des rappels de commissions année 2015,
* 1 000 euros au titre des congés y afférents,
* 4 000 euros à titre des rappels de commissions année 2015,
* 400 euros au titre des congés y afférents,
* 518 euros au titre des sommes indûment prélevées en avril et mai 2017,
* 51, 80 euros au titre des congés payés y afférents,
* 3 026,17 euros au titre des jours de congés pendant les périodes de maladie,
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’employeur aux entiers dépens et ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le harcèlement moral
La société Conquêtes qui poursuit l’infirmation du jugement sur ce point, conteste tout harcèlement moral à l’égard de sa salariée, soutenant qu’elle n’apporte pas la preuve de ses allégations.
Mme [E] rétorque au contraire qu’elle apporte de nombreux éléments au harcèlement moral qu’elle dénonce.
***
L’article L. 1152-1 du code du travail dispose qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L. 1154-1, lorsque survient un litige relatif à l’application de l’article L. 1152-1 le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il revient donc au salarié d’établir la matérialité des faits, à charge pour le juge d’apprécier si ces faits, pris en leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral. Dans la négative, le harcèlement moral ne peut être reconnu. Dans l’affirmative, il revient à l’employeur de prouver que ces faits sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme [E] précise à titre liminaire, sans être contredite par son employeur, qu’elle a travaillé en réalité depuis 20 ans pour la société Conquêtes, son contrat de travail ayant été entrecoupé d’une période de travail sous le statut d’auto-entrepreneur entre 2012 et 2015, et que son travail de conseiller commercial consistait à reprendre les ventes basiques d’autres téléopératrices (vente d’une simple annonce) pour tenter de les annuler et de vendre une formule « premium » au client (vente d’une annonce avec photos et visite virtuelle).
Elle reproche à son employeur des méthodes de management particulièrement harcelantes et humiliantes, faisant valoir qu’elle produit plusieurs attestations qui confirment cet état de fait, qu’elle justifie que son employeur procédait à une surveillance permanente et lui imposait une charge de travail importante, outre que cette méthode de management a été dénoncée par plusieurs salariés. Elle ajoute que cette surcharge de travail associée au harcèlement de son employeur a provoqué une très sévère dégradation de son état de santé dont elle justifie.
A l’appui de ses allégations, Mme [E] produit :
— les attestations de Mmes [Y], [S], [I] et [H], ses anciennes collègues de travail, qui sont toutes circonstanciées et concordantes et évoquent de manière unanime, outre le caractère et l’humeur extrêmement changeante de leur manager qui faisait preuve d’agressivité verbale et d’un management agressif, d’une surveillance et d’une pression constante notamment à l’égard de Mme [E], notant qu’il « avait le don de lui mettre une pression supplémentaire en fonction de son humeur », qu'« il prenait plaisir à se mettre en écoute sur les appels internes qu’ils soient privés ou professionnels », ou encore « qu’il a demandé à plusieurs reprises à Mme [E] de rester connectée après 18h30 alors qu’elle avait effectué sa journée », évoquant également l’installation d’un logiciel de contrôle (« Team View ») sur les ordinateurs et établissent que Mme [E] vivait mal ce comportement du manager notant qu'« elle arrivait régulièrement dans mon bureau en pleurs suite à des propos dévalorisants ou une pression constante », ou encore que « [W] [E] à plusieurs reprises pleurait car trop de pression »,
— des extraits de conversations entre Mme [E] et son manager desquelles il ressort le comportement parfois intrusif, parfois humiliant, parfois agressif du manager comme en novembre 2014 lorsque Mme [E] comprend qu’il la contrôle par l’intermédiaire du logiciel Team View et lui demande « ça veut dire que tu vas rester au-dessus de mon épaule toute la journée » et qu’il lui répond « de la tienne comme celles des autres c mon boulot de TOUT contrôler », et lorsqu’elle se déconnecte de Team View, il ne lui fournit plus de fiches, en sorte qu’elle ne peut plus faire de ventes et lui dit alors « penses y la prochaine fois que tu me déconnectes de team View » puis « tu mériterai même une fessée » et « c peut être ça que tu cherches en fait », étant observé que si ces conversations sont une retranscription de Mme [E], elles sont corroborées par les attestations des salariées précédemment évoquées qui reprennent les mêmes éléments,
— des mails du manager notamment celui du 13 juillet 2016 qui sollicite son équipe commerciale, dont Mme [E] « un samedi obligatoire par mois (défini un mois à l’avance et toute la journée) et relances pendant 1 à 2 heures chaque samedi matin ainsi que jours féries pour nettoyer vos fichiers »,
— un arrêt de travail du 24 avril 2017 au 24 mai 2017 pour épuisement physique et psychique et un arrêt de prolongation du 25 juillet 2017 au 24 septembre 2017 pour épuisement et syndrome anxiodépressif lié au travail, outre des prescriptions médicamenteuses,
— une attestation de son psychiatre qui indique avoir vu Mme [E] à compter d’avril 2017 (elle l’avait auparavant vue entre 2012 et 2015 en raison de plusieurs deuils de proches) et qu’elle a observé un état de santé qui s’est dégradé au fur et à mesure des consultations.
Il ressort de tout ce qui précède que la salariée présente des éléments de faits qui, pris dans leur ensemble sont de nature à laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L.1152-1 précité, au regard des propos agressifs et changeants du manager, M. [V], et de la pression et de la surveillance constante au sein de l’équipe et à l’égard de Mme [E].
Dès lors, il appartient à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ces faits sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L’employeur se contente de remettre en cause les attestations qui pourtant sont circonstanciées et concordantes et font état de faits personnellement constatés, en sorte qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause leur force probante. De la même manière, l’employeur remet en cause les éléments médicaux produits en ce qu’ils ne seraient que la reprise des doléances de Mme [E] qui aurait été dépressive avant son entrée dans la société. Toutefois, force est de constater que la psychiatre insiste sur le fait qu’elle a d’abord vu Mme [E] pour des deuils que cette dernière a subi dans son entourage proche, puis ne l’a plus revue pendant deux ans, jusqu’à l’épisode qu’elle décrit et atteste que Mme [E] exprime une grande souffrance et constate un état de santé qui se dégrade. Cette attestation n’est donc pas que la simple reprise des propos de Mme [E], puisqu’elle pose un diagnostic médical mettant en évidence un lien entre le contexte professionnel vécu par Mme [E] et la dégradation de son état de santé. Etant ajouté que les attestations produites, pour deux d’entre elles, relèvent avoir vu Mme [E] en pleurs, corroborant ainsi les attestations médicales. L’employeur remet également en cause les conversations reproduites par Mme [E]. Toutefois celles-ci sont corroborées par les attestations évoquées ci-avant, en sorte qu’il n’y a pas non plus lieu de les écarter des débats. Par ailleurs, si Mme [E] est effectivement retournée en qualité de salarié chez l’employeur dont elle lui reproche des agissements de harcèlement moral et si l’inspection du travail qui est venue à la demande d’autres salariés en conflit avec la société, n’a jamais fait aucune critique ou observation sur les méthodes de management de la société, ces éléments ne constituent pas des raisons objectives étrangères à tout harcèlement moral et ne sont pas de nature à exclure l’existence d’agissements constitutifs de harcèlement moral subis par la salariée.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’employeur ne justifie pas par des éléments objectifs et étrangers à tout harcèlement, les faits précédemment retenus qui laissaient supposer l’existence d’un harcèlement moral.
Dans ces conditions, le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé en ce qu’il dit que le harcèlement moral subi par la salariée est établi et en ce qu’il lui alloue une indemnité à hauteur de 8 000 euros.
Sur la demande de nullité de la rupture conventionnelle
La société Conquêtes qui poursuit l’infirmation du jugement sur ce point fait valoir que Mme [E], qui ne démontre pas le moindre harcèlement moral, ne démontre pas plus la moindre menace ou violence dans le cadre de la signature de la rupture conventionnelle. Elle ajoute que pour la Cour de cassation, l’existence de faits de harcèlement moral n’affecte pas par elle-même la validité de la convention de rupture, le salarié devant apporter la double preuve de faits de harcèlement moral et que ces agissements ont entraîné un vice du consentement, altérant sa liberté de consentement.
Mme [E] rétorque que la rupture conventionnelle a été signée sous la pression et la menace et qu’une de ses collègues en atteste, soulignant que la Cour de cassation admet que le salarié puisse être dans une situation de violence morale lorsqu’il subi des faits de harcèlement moral au même moment.
***
En application des dispositions de l’article L. 1237-11 du code du travail, la rupture conventionnelle ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties.
L’existence d’un différend entre les parties au contrat de travail n’affecte pas, par elle-même, la validité de la convention de rupture en application de l’article L. 1237-11 du code du travail.
Ainsi, le salarié qui entend contester la validité d’un acte de rupture conventionnelle doit démontrer l’existence d’un vice du consentement afin d’obtenir des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Si le fait que le salarié ait été victime d’un harcèlement moral ne peut suffire à caractériser une violence morale, il en va autrement lorsque ce harcèlement n’a pas cessé, et a eu pour effet de placer le salarié dans un état de fragilité psychologique tel qu’il peut penser n’avoir d’autre choix que d’accepter la rupture de son contrat de travail pour mettre fin à une situation devenue insupportable et dont les effets pourraient encore s’aggraver si elle se poursuivait.
Il a été vu plus haut que Mme [E] a été victime de harcèlement et que ces faits ont perduré au moment où elle signait la convention de rupture, en sorte qu’elle se trouvait dans une situation de violence morale. Cet état de fait est d’ailleurs attesté par une de ses collègues de travail qui relate que « le jour où [W] a signé la rupture conventionnelle, ils étaient dans le bureau de la grande salle de réunion tous les deux on pouvait facilement entendre M. [V] hurler sur Mme [E] qui était en larmes ». Mme [E] était donc au moment de la signature de l’acte de rupture conventionnelle dans une situation de violence morale du fait du harcèlement, lequel perdurait au moment de la signature de la convention de rupture.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a dit que la rupture conventionnelle était nulle et produisait les effets d’un licenciement nul et en ce qu’il a alloué une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents et en ce qu’il lui a alloué une indemnité pour licenciement nul, sans qu’il y ait lieu d’en augmenter le quantum, Mme [E] ne justifiant pas d’un préjudice supplémentaire.
Sur les rappels de salaires
* jours fériés
Mme [E] soutient ne pas avoir été rémunérée des jours fériés les 1er et 8 mai 2017.
La société Conquêtes soutient seulement que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [E] faute d’éléments probants.
***
Mme [E] qui a la charge de la preuve du principe de sa créance n’apporte aucun élément à la cour pour en justifier l’existence, alors même qu’il s’agit d’une période où elle était en arrêt maladie.
Mme [E] sera déboutée de sa demande et le jugement confirmé de ce chef.
* repos compensateur de remplacement
Mme [E] sollicite le règlement des jours de récupération non pris faute d’information de l’employeur à ce titre, faisant valoir que l’employeur ne conteste pas l’existence de ces jours de récupération et ne justifie pas que le salarié a été en mesure de les prendre.
L’employeur réplique que Mme [E] ne justifie pas de ses heures supplémentaires réellement effectuées donnant lieu à repos compensateur, faisant valoir que la société était dotée d’un système informatique dédié appelé « Intra Perso » qui permettait à chaque salarié non seulement de connaître le nombre de jours de repos compensateur acquis mais aussi de les poser.
***
Selon l’article L. 3121-33 II 2 du code du travail dans sa version applicable le repos compensateur de remplacement a pour objet de remplacer le paiement de tout ou partie des heures supplémentaires et des majorations correspondantes par un repos équivalent.
Selon l’article D. 3171-11 du code du travail à défaut de précision conventionnelle contraire, les salariés sont informés du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement et de contrepartie obligatoire en repos portés à leur crédit par un document annexé au bulletin de paie.
Il est admis que le salarié, qui n’a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, a droit à l’indemnisation du préjudice subi. Celle-ci comporte le montant d’une indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos, auquel s’ajoute le montant de l’indemnité des congés payés afférents.
Au cas présent, la salariée justifie de ses heures supplémentaires par un tableau interne à l’entreprise indiquant le solde de repos compensateur acquis, tandis que l’employeur, à qui incombe la charge de la preuve à ce titre, ne démontre ni que la salariée aurait bénéficié d’une information à ce titre ni de la prise effective du repos compensateur acquis.
Dès lors, Mme [E] sera indemnisée de son préjudice à ce titre et l’employeur sera condamné à lui verser la somme de 4 185 euros, quantum non utilement contesté par l’employeur.
Le jugement sera dès lors infirmé de ce chef.
* commissions
Mme [E] sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il lui a accordé la somme de 10 910,39 euros au titre de ses commissions sur l’année 2015 mais l’infirmation en ce qu’il n’a pas fait droit à ses demandes au titre de 2015 et 2017.
La société Conquêtes réplique que la demande au titre des commissions 2016 n’est pas justifiée.
***
Mme [E], ainsi que le relève le jugement, justifie de sa demande au titre des commissions 2016, en sorte que le jugement sera confirmé sur ce point, et également confirmé en ce qu’il dit que la demande n’est absolument pas justifiée pour les années 2015 et 2017, faute de tout élément produit par Mme [E] à hauteur de cour, étant observé que la société Conquêtes se borne à contester la demande de Mme [E].
* remboursement des contrats « premium » annulés
Mme [E] sollicite le remboursement de deux sommes injustement prélevées sur les mois d’avril et mai 2017 sans que l’employeur n’en justifie.
La société Conquête rétorque que Mme [E] ne justifie pas que les commissions sur les contrats premium annulés lui auraient été effectivement retirées.
***
Au cas d’espèce, Mme [E] ne démontre pas la déduction opérée, celle-ci n’apparaissant ni sur ses bulletins de paie d’avril et mai 2017 ni sur les documents produits au titre des contrats « premium » qui auraient été annulés.
Dès lors, Mme [E] sera déboutée de cette demande et le jugement infirmé de ce chef.
* rappels de congés payés
Mme [E] sollicite le rappel de congés payés sur sa période d’arrêt maladie, faisant valoir que le conseil de prud’hommes ne lui en a accordé qu’une partie.
La société conquête rétorque que l’intégralité des congés payés dus lui ont été réglés ainsi qu’en atteste l’attestation Pôle Emploi.
***
Il est désormais jugé conformément au droit européen qu’il y a lieu d’écarter partiellement l’application des dispositions de l’article L. 3141-3 du code du travail en ce qu’elles subordonnent à l’exécution d’un travail effectif l’acquisition de droits à congé payé par un salarié dont le contrat de travail est suspendu par l’effet d’un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle et de juger que le salarié peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de cette période en application des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-9 du code du travail.
En conséquence, la salariée a acquis des droits à congés payés pendant toute la durée de la suspension de son contrat de travail.
Mme [E] justifie qu’à compter du jour où elle était en arrêt maladie, elle n’a pas acquis de jours de congés payés, ainsi que cela ressort de ses bulletins de paie produits, soit 12 jours de congés payés qui auraient pu être acquis, en sorte qu’elle est fondée en sa demande, à hauteur de la somme de 3 026,17 euros, laquelle n’est pas utilement contestée par l’employeur qui évoque les congés payés pour l’année antérieure, lesquels ont été réglés et ne sont d’ailleurs pas réclamés par Mme [E]. Le jugement sera infirmé sur le quantum de la demande, Mme [E] l’ayant actualisée.
Sur les intérêts légaux
Les créances salariales sont productives d’intérêts au taux légal à compter de la date de présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation.
Les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
La capitalisation des intérêts légaux, dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 1343-2 du code civil, qui est de droit dès lors qu’elle est demandée, est ordonnée.
Le jugement sera dès lors confirmé sur ces points.
Sur le remboursement des indemnités de chômage par l’employeur
Les dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail permettent, dans le cas d’espèce, la rupture intervenue ayant eu les effets d’un licenciement nul, d’ordonner le remboursement par la société Conquêtes aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu’ils ont versées le cas échéant à Mme [E] du jour de son licenciement au jour de l’arrêt et ce dans la limite de six mois d’indemnités.
Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.
Les dépens d’appel seront supportés par l’employeur, succombant principalement.
En équité, la somme de 1 500 euros sera allouée à la salariée au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il déboute Mme [W] [E] de sa demande au titre du repos compensateur de remplacement, et en ce qu’il statue sur sa demande de remboursement des contrats premium annulés et sur le quantum de l’indemnité de congés payés,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute Mme [E] de sa demande de rappels de salaire au titre du remboursement des contrats premium annulés,
Condamne la société Conquêtes à verser à Mme [W] [E] la somme de 4 185 euros au titre du repos compensateur de remplacement (jours de récupération),
Condamne la société Conquêtes à verser à Mme [W] [E] la somme de 3 026,17 euros à titre d’indemnité de congés payés,
Ordonne à la société Conquêtes de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage qu’ils ont versées le cas échéant à Mme [W] [E] du jour de son licenciement au jour de l’arrêt et ce dans la limite de six mois d’indemnités,
Condamne la société Conquêtes aux dépens d’appel,
Condamne la société Conquêtes à verser à Mme [W] [E] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure,
Déboute les parties de toute autre demande.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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