Confirmation 5 août 2025
Confirmation 6 août 2025
Confirmation 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 6 août 2025, n° 25/00583 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00583 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 4 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 2025/347
N° RG 25/00583 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WCMV
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Mme OMNES, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 05 Août 2025 à 11:28 par :
M. [F] [I]
né le 07 Septembre 2004 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
ayant pour avocat Me Lucie CLAIRAY, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 04 Août 2025 à 14:10 par le magistrat en charge des rétentions administratives du tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [F] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de quinze jours à compter du 05 08 2025 à 24:00 ;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE D’ILLE ET VILAINE, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Fichot, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 05 08 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En l’absence de M. [F] [I], qui a refusé d’être extrait, représenté par Me Lucie CLAIRAY, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 06 Août 2025 à 10H00, l’avocat de M. [I],
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par arrêté du 07 novembre 2023 notifié le 13 novembre 2023, le Préfet d’Ille et Vilaine a fait obligation à Monsieur [F] [I] de quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour trois ans.
Par arrêté du 21 mai 2025 notifié le même jour, le Préfet d’Ille et Vilaine a placé Monsieur [I] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête du 25 mai 2025, le Préfet d’Ille et Vilaine a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté d’une demande de prolongation de la rétention.
Par requête du 23 mai 2025, Monsieur [I] a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté d’une contestation de la régularité de l’arrêté de placement en rétention.
Par ordonnance du 26 mai 2025, le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté a dit que le Préfet d’Ille et Vilaine avait procédé à un examen approfondi de la situation de l’intéressé et n’avait pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en plaçant Monsieur [I] en rétention en retenant l’absence de garanties de représentation et la menace à l’ordre public et a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours à compter du 25 mai 2025 à 24 heures.
Par déclaration du 27 mai 2025, Monsieur [I] a formé appel de cette décision et par ordonnance du 28 mai 2025 le magistrat délégué par le Premier Président a confirmé cette décision.
Par ordonnance du 21 juin 2025, le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Par ordonnance du 21 juillet 2025, le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de quinze jours.
Par déclaration du 22 juillet 2025, Monsieur [I] a formé appel et par ordonnance du 22 juillet 2025 le magistrat délégué par le Premier Président a confirmé cette décision en caractérisant à nouveau la menace à l’ordre public.
Par requête du 03 août 2025, le Préfet d’Ille et Vilaine a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté d’une demande de quatrième prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 04 août 2025, le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté a dit que le Préfet d’Ille et Vilaine avait fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible, dit que les conditions d’une quatrième prolongation de la rétention prévues par l’article L742-5 du CESEDA étaient réunies et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de quinze jours à compter du 05 août 2025 à 24 heures.
Monsieur [I] a signé la déclaration d’appel rédigée par la CIMADE le 05 août 2025. Cette dernière soutient en substance que la menace à l’ordre public n’est pas caractérisée.
A l’audience, Monsieur [I], représenté par son Avocat, reprend les termes de sa déclaration d’appel et sollicite la condamnation du Préfet d’Ille et Vilaine au paiement de la somme de 1.000,00 Euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle..
Le Préfet d’Ille et Vilaine a conclu à la confirmation de l’ordonnance attaquée selon mémoire du 06 août 2025.
Selon avis du 05 août 2025, le Procureur Général a sollicité la confirmation de la décision attaquée.
MOTIFS
L’appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur les conditions d’une quatrième prolongation de la rétention,
L’article L742-45 dispose qu’à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Il résulte des décisions précitées qu’à chaque prolongation de la rétention, il a été jugé que Monsieur [I] représentait une menace à l’ordre public, et pour la dernière fois, le 22 juillet 2025. Monsieur [I] n’expose pas les motifs pour lesquels depuis le 22 juillet 2025 cette menace aurait disparu.
L’ordonnance sera confirmée et la demande indemnitaire rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté du 04 août 2025,
Rejetons la demande au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à [Localité 1], le 06 Août 2025 à 15:30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à M. [F] [I], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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