Infirmation partielle 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 1, 22 janv. 2025, n° 24/04420 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/04420 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 15 mars 2024, N° 2023F00034 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société CORES CONGO c/ S.A.S. EGIS INTERNATIONAL |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 57B
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 JANVIER 2025
N° RG 24/04420 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WUL2
AFFAIRE :
Société CORES CONGO
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Mars 2024 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° RG : 2023F00034
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Véronique BUQUET-ROUSSEL
TC VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société CORES CONGO
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3] (REPUBLIQUE DU CONGO)
Représentée par Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 et Me Théophile TOUNY & Me Alexandre MERVEILLE de la SELARL VERSINI-CAMPINCHI MERVEILLE ET COLIN, Plaidants, avocats au barreau de Paris
APPELANTE
****************
RCS Versailles n° 582 132 551
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 et Me Clément DUPOIRIER & Me Ouday AL BARAZI du cabinet HERBERT SMITH FREEHILLS PARIS LLP, Plaidants, avocats au barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 Novembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
Madame Bérangère MEURANT, Conseillère,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSE DES FAITS
La SAS Egis international, ci-après dénommée la société Egis, exerce une activité d’ingénieur conseil en matière de travaux publics et opère en majeure partie hors de France.
La SAS de droit congolais Cores Congo, ci-après dénommée la société Cores, est une société de prestations de services de représentation et assistance commerciale en République du Congo.
La société Egis a mené des activités de prestations d’ingénierie en République du Congo entre 1982 et 1987.
A l’occasion d’une reprise d’activité en République du Congo en 2007, la société Egis est entrée en relation d’affaires avec la société Cores.
Le 12 juin 2007, les sociétés Cores et Egis ont signé un « accord cadre de représentation commerciale » stipulant d’une part, que la société Cores serait rémunérée par le versement d’une somme fixe mensuelle, outre une rémunération complémentaire définie dans chaque lettre-avenant en fonction du montant encaissé par la société Egis dans le cadre des marchés publics congolais conclus, et d’autre part, une clause compromissoire imposant le respect des procédures de conciliation et d’arbitrage de la chambre de commerce internationale de [Localité 2] et selon le droit français, ainsi que la compétence d’un arbitre nommé conformément à cette procédure pour connaître de tout litige éventuel.
Ce contrat a fait l’objet de douze lettres-avenants signées à l’occasion des différents projets pour lesquels la société Cores a fourni son assistance à la société Egis.
Le 4 février 2008, les sociétés Cores et Egis ont signé un contrat spécifique intitulé « Mandat d’exécution pour remboursement de créance » ayant pour objet le recouvrement de créances inscrites au profit de la société Egis auprès de la Caisse congolaise d’amortissement (CCA) pour ses activités de prestations réalisées entre 1982 et 1987, d’un montant total de 883.241.983 Francs CFA.
Ce mandat fixe d’une part, les modalités d’intervention et de rémunération de la société Cores à hauteur de 30% du montant effectivement versé à la société Egis et d’autre part, contient une clause compromissoire identique à celle stipulée dans l’accord cadre de 2007.
Le 19 février 2008, la société Egis a accepté une décote de 35% de sa créance auprès de la CCA.
Le 27 janvier 2020, la société Egis a perçu une somme de 323.886.894 francs CFA (493.762 euros) au titre du paiement partiel de sa créance, mais face aux difficultés budgétaires de la République du Congo, le gouvernement a souhaité restructurer sa dette publique et dans ce cadre, la créance de la société Egis, qui a été certifiée à hauteur de 16.941.197.733 francs CFA, a fait l’objet d’une titrisation à concurrence de 15.007.470.000 francs CFA, le solde devant être réglé en numéraire.
Le 11 juillet 2022, considérant que la détention d’obligations à l’égard de la République du Congo valait paiement de la créance des contrats d’ingénierie, la société Cores a mis la société Egis en demeure de lui régler sa rémunération au titre de la somme recouvrée.
Le 14 décembre 2022, la société Cores a fait assigner la société Egis devant le tribunal de commerce de Versailles afin notamment de voir fixer sa rémunération, à titre principal, à hauteur de 30% de la créance encaissée par la société Egis, soit 9.364.312 euros et, à titre subsidiaire, à hauteur de 9 %, soit 2.809.294 euros, en application de l’accord cadre de 2007.
La société Egis a soulevé l’incompétence du tribunal de commerce de Versailles en application de la clause compromissoire stipulée au contrat cadre de 2007 réservant la compétence à la juridiction arbitrale.
Par jugement du 15 mars 2024, le tribunal a débouté la société Egis de sa demande de voir jugée nulle l’assignation, s’est déclaré incompétent, a renvoyé la société Cores à mieux se pourvoir devant un tribunal arbitral constitué conformément à la clause compromissoire contenue dans l’accord cadre de représentation commerciale de 2007 et l’a condamnée à payer à la société Egis la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL JRF & Associés représentée par Me Oriane Dontot.
Par déclaration du 10 juillet 2024, la société Cores a interjeté appel de ce jugement et, par ordonnance du 19 juillet 2024, elle a été autorisée à assigner la société Egis à l’audience du 12 novembre 2024. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 25 octobre 2024, elle demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
et y faisant droit,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— reçu la société Egis en son déclinatoire de compétence et l’a déclarée bien fondée ;
— s’est déclaré incompétent ;
— l’a renvoyée à mieux se pourvoir devant un tribunal arbitral constitué conformément à la clause compromissoire contenue dans l’accord cadre de représentation commerciale de 2007 ;
— l’a condamnée à payer à la société Egis la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens dont distraction ;
— le confirmer en ce qu’il a débouté la société Egis de sa demande de voir jugée nulle l’assignation ;
statuant à nouveau,
— déclarer le tribunal de commerce de Versailles compétent ;
— débouter la société Egis de toutes ses demandes et la condamner au paiement de la somme de 15.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La société Egis demande à la cour, par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 27 septembre 2024, de :
à titre principal,
— faire droit à son appel incident ;
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de voir constater la nullité de l’assignation qui lui a été délivrée le 14 décembre 2022 ;
statuant à nouveau,
— juger nulles l’assignation délivrée à la société Egis le 14 décembre 2022, la déclaration d’appel du 10 juillet 2024, ainsi que l’assignation à bref délai du 26 juillet 2024 ;
subsidiairement,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a reçue en son déclinatoire de compétence et a renvoyé la société Cores à mieux se pourvoir devant un tribunal arbitral constitué conformément à la clause compromissoire contenue dans l’accord cadre de représentation commerciale du 12 juin 2007 ;
en tout état de cause,
— condamner la société Cores à lui verser la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Me Oriane Dontot.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit par l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la nullité de la déclaration d’appel et de l’assignation à jour fixe
Au visa de l’article 117 du code de procédure civile, la société Egis soulève la nullité de la déclaration d’appel et de l’assignation à jour fixe, au motif que la société Cores ne justifie pas de son existence légale, ni du pouvoir de M. [R] pour la représenter. La société Egis relève que les éléments produits par la société Cores pour justifier de son existence datent de plus de huit ans et qu’elle ne communique aucun document récent démontrant son existence juridique, tel qu’un extrait K-Bis à jour, et les pouvoirs de représentation de M. [R] par lequel elle dit agir.
La société Cores répond que les mentions obligatoires prescrites par l’article 54 du code de procédure civile figurent bien dans la déclaration d’appel et l’assignation à jour fixe. Elle ajoute qu’elle produit la dernière version des statuts de la société régularisés lors de sa transformation en SAS, ainsi qu’une attestation d’immatriculation et un extrait du registre du commerce. Elle considère que la société Egis essaie de lui imposer une obligation d’avoir à justifier de son existence légale par la production de documents récents, ajoutant ainsi à la loi un critère de validité d’un acte introductif d’instance qui n’existe pas.
L’article 117 du code de procédure civile dispose que : « Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice ».
Pour justifier de son existence, la société Cores produit :
— ses statuts établis par acte notarié du 13 novembre 2015 et enregistrés le 2 décembre 2015, désignant M. [R] en tant qu’associé ;
— une attestation d’immatriculation établie le 29 avril 2016 par la cellule d’identification unique de la direction générale des impôts et des domaines du ministère de l’économie, des finances, du budget et du portefeuille public de la République du Congo ;
— un extrait du registre du commerce et du crédit immobilier congolais délivré le 4 décembre 2015, désignant M. [R] en qualité de président.
Ces pièces suffisent à démontrer l’existence légale de la SAS Cores et le pouvoir de représentation de M. [R], en sa qualité de président de la société par actions simplifiée.
Si la société Egis considère que ces pièces sont trop anciennes, elle ne justifie d’aucun élément permettant de remettre en cause les éléments probants précités et conséquemment l’existence légale de la société Cores et le pouvoir de représentation de son président, M. [R].
Dans ces conditions, il convient d’écarter l’exception de nullité de la déclaration d’appel et de l’assignation à jour fixe.
Sur l’incompétence matérielle
La société Cores expose que la clause compromissoire est manifestement inapplicable au sens de l’article 1448 du code de procédure civile, dès lors que le litige ne porte pas sur l’accord cadre de 2007, non plus que sur l’un de ses avenants. Elle précise que les missions pour lesquelles il est demandé paiement n’ont fait l’objet d’aucune convention écrite. Elle ajoute que la société Egis admet que toutes les sommes dues en exécution de l’accord cadre et de ses avenants ont été payées et qu’elle lui refuse le droit de se référer au taux qui servait alors de référence aux parties depuis l’accord cadre de 2007 qui, selon la société Egis elle-même, ne peut s’appliquer aux deux missions objet du litige. La société Cores estime que la société Egis argue vainement d’un courant d’affaires, dès lors qu’elle a manifesté sa volonté de se départir de tout courant d’affaires.
La société Egis répond que le litige entre dans le champ d’application de la clause compromissoire, dès lors que la créance au titre des contrats d’ingénierie, pour laquelle elle s’est vue remettre les obligations reçues, correspond à des impayés de la République du Congo en exécution des contrats se rapportant à l’accord cadre. Elle estime qu’il en va de même de la demande de la société Cores concernant la concession routière, cette dernière se plaçant elle-même dans le cadre de cet accord aux termes de son assignation. Elle souligne que le mandat de recouvrement stipule également une clause compromissoire, preuve que les parties ont choisi l’arbitrage comme mode de règlement de leurs différends pour l’ensemble de leurs relations d’affaires. La société Egis ajoute que si l’application de la clause compromissoire devait faire débat, seul un tribunal arbitral serait compétent pour en connaître en application du principe compétence-compétence.
L’article 1448 alinéa 1er du code de procédure civile consacre l’incompétence du juge étatique en présence d’une clause d’arbitrage : « Lorsqu’un litige relevant d’une convention d’arbitrage est porté devant une juridiction de l’État, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n’est pas encore saisi et si la convention d’arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable ».
Par ailleurs, en application de l’article 1465 du même code, « le tribunal arbitral est seul compétent pour statuer sur les contestations relatives à son pouvoir juridictionnel ».
En l’espèce, il est constant qu’aucun tribunal arbitral n’a été saisi.
Par ailleurs, il n’est soutenu par aucune partie que la clause compromissoire est manifestement nulle, la société Cores se limitant à prétendre qu’elle est manifestement inapplicable.
L’accord-cadre du 12 juin 2007 et le mandat de recouvrement du 4 février 2008 contiennent la même clause compromissoire aux termes de laquelle tout litige ou différend pouvant découler de l’application des contrats « sera réglé à titre définitif suivant les procédures de conciliation et d’arbitrage de la Chambre Internationale de Commerce siégeant à [Localité 2] et selon le droit français, par un arbitre nommé conformément à cette procédure ».
Il ressort de l’assignation devant le tribunal de commerce de Versailles que la société Cores a fait délivrer à la société Egis le 14 décembre 2022 que ses demandes en paiement portent d’une part, « sur la rémunération de la mission de recouvrement de créances de 2017 » et d’autre part, « sur la rémunération de l’assistance à l’obtention de la concession de la RN1 » (route nationale 1).
S’agissant de la rémunération de la mission de recouvrement de créances de 2017, la société Cores explique s’être vue confier par la société Egis une mission de recouvrement identique à celle faisant l’objet du mandat de recouvrement de 2008. Elle précise que ses prestations ont permis à la société Egis de percevoir de la République du Congo, en titres obligataires après titrisation, la somme de 16.941.197.733 francs CFA, justifiant le règlement de sa commission.
La société Cores soutient que cette mission est autonome de l’accord cadre de 2007 et du mandat de recouvrement de 2008 et qu’elle n’a pas donné lieu à la rédaction d’un contrat.
Le mandat de recouvrement conclu le 4 février 2008 porte expressément sur « les démarches nécessaires au recouvrement par BCEOM [ancien nom de la société Egis] de la créance inscrite à son profit à la Caisse congolaise d’amortissement pour des activités de prestations d’ingénierie réalisées entre 1982 et 1987 d’un montant de 883.241.983 FCFA ».
Dès lors que les prestations dont le paiement était poursuivi par la société Egis en 2017 ne sont pas celles qu’elle a accomplies de 1982 à 1987, faisant l’objet du mandat précité de 2008, il s’agit nécessairement de celles qu’elle a réalisées à partir de son retour en République du Congo en 2007.
Or, l’accord-cadre conclu entre les parties le 12 juin 2007 prévoit que la société Cores a pour mission, non seulement d’assurer la promotion de la société Egis, de l’assister pour la préparation et la présentation des offres de services ou la négociation des contrats, mais également de « suivre le recouvrement des sommes dues à BCEOM [Egis] ».
Contrairement à ce que soutient la société Cores, la société Egis n’a nullement reconnu que toutes les sommes dues en exécution de l’accord cadre et de ses avenants avaient été payées. Elle a indiqué que toutes les sommes dues à la société Cores au titre de l’accord cadre et des lettres-avenants lui avaient été réglées. En outre, la société Egis n’a pas refusé à la société Cores le droit de se référer au taux qui servait alors de référence aux parties pour fixer sa rémunération depuis l’accord cadre de 2007, elle a contesté les taux revendiqués par la société Cores précisant qu’ils ne sont prévus ni à l’accord-cadre, ni aux lettres-avenants, ce que confirme la lecture de ces contrats.
Il ne peut donc être considéré que la clause compromissoire, insérée à l’accord-cadre, n’est manifestement pas applicable à la demande en paiement de la société Cores au titre de la mission de recouvrement de 2017.
Par ailleurs, s’agissant de la rémunération de l’assistance à l’obtention de la concession de la RN1, la société Egis souligne pertinemment qu’en page 25 de l’assignation devant le tribunal de commerce que la société Cores lui a fait délivrer le 14 décembre 2022, cette dernière explique avoir exécuté à son profit dans le cadre de cette mission d’assistance des prestations correspondant « exactement aux missions qui lui ont été confiées dans l’accord cadre de représentation commerciale de 2007 » et qui « doivent par conséquent être rémunérées à l’identique de celles perçues en exécution de l’accord cadre et de ses avenants ».
Il se déduit ainsi de l’assignation que s’agissant de la rémunération réclamée au titre de l’assistance à l’obtention de la concession de la RN1, la société Cores se place elle-même dans le cadre juridique de l’accord-cadre, de sorte qu’à nouveau, il n’est pas établi que la clause compromissoire qui y est stipulée n’est manifestement pas applicable.
Enfin, les premiers juges ont à raison retenu que les parties ont fait choix de soustraire les litiges susceptibles de naître de leurs relations d’affaires à la connaissance des juridictions étatiques, puisque tant l’accord-cadre de 2007, que le mandat de recouvrement de 2008 contiennent la même clause compromissoire et les douze lettes-avenants conclues dans le champ d’application de l’accord cadre ne prévoient aucune stipulation dérogatoire sur ce point. Dans ces conditions, il ne peut à nouveau être considéré que la clause compromissoire, qui n’est soumise à aucune condition de forme en application de l’article 1507 du code de procédure civile, n’est manifestement pas applicable.
En conséquence, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a fait droit à l’exception d’incompétence.
En revanche, dès lors qu’en application des dispositions de l’article 81 du code de procédure civile, les parties doivent être renvoyées à mieux se pourvoir, le jugement sera infirmé par voie de retranchement en ce qu’il a renvoyé les parties devant un tribunal arbitral constitué conformément à la clause compromissoire contenue dans l’accord cadre de représentation commerciale de 2007.
Par ailleurs, le tribunal ayant, à juste titre, décliné sa compétence matérielle, le jugement sera également infirmé par voie de retranchement en ce qu’il a débouté la société Egis de sa demande de voir jugée nulle l’assignation.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Au regard de la solution du litige, le jugement entrepris sera confirmé des chefs des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Cores qui succombe, supportera les dépens d’appel, dont distraction au profit de Me Oriane Dontot, et ne peut prétendre à aucune indemnité au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
En revanche, elle sera condamnée à payer à la société Egis la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par cette dernière en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt contradictoire,
Rejette l’exception de nullité de la déclaration d’appel et de l’assignation à jour fixe délivrée à la société Egis international à la demande de la société Cores Congo ;
Confirme le jugement du 15 mars 2024 en ce qu’il s’est déclaré incompétent, a renvoyé les parties à mieux se pourvoir, a condamné la société Cores Congo à payer à la société Egis international la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL JRF & Associés représentée par Me Oriane Dontot ;
L’infirme par voie de retranchement en ce qu’il a débouté la société Egis de sa demande de voir jugée nulle l’assignation et a renvoyé les parties devant un tribunal arbitral constitué conformément à la clause compromissoire contenue dans l’accord cadre de représentation commerciale de 2007 ;
Y ajoutant,
Condamne la société Cores Congo aux dépens d’appel, dont distraction au profit de Me Oriane Dontot;
Condamne la société Cores Congo à payer à la société Egis international la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par cette dernière en cause d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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