Confirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 27 mars 2025, n° 22/01881 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/01881 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 27 avril 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/275
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 27 Mars 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/01881 – N° Portalis DBVW-V-B7G-H2XL
Décision déférée à la Cour : 27 Avril 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur [P] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Marion BORGHI, avocat au barreau de COLMAR
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/2457 du 13/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
INTIMEE :
[Adresse 10]
[6]
[12]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme BESSEY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Sur contestation par M. [P] [B] des décisions du 23 mai 2021 et 24 juin 2021 par lesquelles la [8] ([5]) du Haut-Rhin lui a refusé l’allocation pour adulte handicapé (AAH), le tribunal judiciaire de Mulhouse, par jugement du 27 avril 2022, a':
— déclaré le recours recevable';
— dit que le taux d’incapacité du requérant est compris entre 50 et 79'% et qu’aucune restriction substantielle de l’accès à l’emploi n’est justifiée médicalement';
— rejeté la demande d’AAH';
— confirmé les décisions critiquées';
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, au visa des articles L.'821-2 et D.'821-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, du décret n° 2011-974 du 16 août 2011, et du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, selon lesquels un taux de 80'% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle alors que le taux de 50'% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale, qu’il résultait du rapport oral fait à l’audience par le médecin consultant et des autres éléments médicaux du dossier que, l’état de santé du requérant correspondait à un taux d’incapacité compris entre 50 et 79'% et que, pouvant avoir une activité professionnelle limitée sur un poste adapté qui ne soit pas trop stressant et ne comporte pas d’efforts physiques important, M. [B] ne présentait pas la [13] qui conditionne l’attribution de l’AAH pour un tel taux, et ne pouvait donc prétendre à cette allocation.
M. [B] a relevé appel de ce jugement et, par conclusions du 3 août 2023, demande à la cour d’infirmer le jugement, d’ordonner avant dire droit une expertise médicale, et en tout état de cause d’infirmer les décisions de la [5] et de lui allouer l’AAH.
L’appelant soutient que les affections dont il souffre, confirmées par le médecin consultant du tribunal et par ses propres médecins, engendrent pour lui une véritable impossibilité d’occuper un emploi, même à temps partiel, et sont suffisamment graves pour entraîner une entrave majeure dans sa vie quotidienne et une atteinte à son autonomie individuelle.
Subsidiairement, il ajoute que la perspective de retrouver un emploi correspondant à sa qualification, à temps partiel, aménagé et ne comportant ni stress ni efforts physiques, est irréaliste.
La [Adresse 9] ([11]) de la collectivité européenne d’Alsace, par conclusions du 14 novembre 2023, demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner M. [B] aux dépens.
L’intimée soutient que les pathologies ne caractérisent pas l’existence de trouble graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne avec une atteinte de l’autonomie individuelle, ce qu’aucun des éléments médicaux n’indique. L’intimée précise que le taux d’incapacité doit être apprécié à la date de la demande et que tout élément médical postérieur doit être écarté.
Elle ajoute que la [13] n’est pas établie, dès lors que si les conséquences de son handicap vont durer plus d’un an, M. [B] n’a pas été déclaré inapte à tout emploi mais doit seulement occuper un emploi peu physique, sans port de charge lourde, et qu’il ne justifie d’aucune démarche d’insertion professionnelle sur un poste adapté.
À l’audience du 23 janvier 2025, les parties ont demandé le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur la demande d’expertise
Les nombreux éléments médicaux figurant au dossier sont clairs et suffisants pour éclairer la cour. La demande d’expertise sera en conséquence rejetée.
Sur le taux d’incapacité
La cour adopte les motifs par lesquels le tribunal a exactement considéré que M. [B] présentait une incapacité comprise entre 50 et 79'%, et qu’il ne peut donc prétendre à l’AAH qu’à la condition de subir une RSDAE.
Sur la restriction substantielle et durable de l’accès à l’emploi
La [13] est définie à l’article D.'821-1-2 du code de la sécurité sociale dans les termes suivants':
«'Pour l’application des dispositions du 2° de l’article’L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit':
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. À cet effet, sont à prendre en considération':
a) Les déficiences à l’origine du handicap';
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences';
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap';
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard':
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article’L. 114-1-1'du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée';
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées';
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi':
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article’L. 243-4'du code de l’action sociale et des familles';
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur';
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article’L. 241-5'du code de l’action sociale et des familles.'»
Au 23 novembre 2020, date de la demande d’AAH, les éléments médicaux versés aux débats montrent que M. [B] présentait ou avait récemment présenté les pathologies suivantes':
— une arythmie complète par fibrillation auriculaire (ACFA) traitée avec succès au mois d’octobre 2019, qui a récidivé au mois de février 2021 mais a de nouveau été traitée avec succès, cette pathologie paraissant avoir été définitivement guérie par une intervention chirurgicale du 18 mai 2021, suivie de l’arrêt du traitement médicamenteux mentionnée dans un certificat médical du 3 janvier 2022';
— une dilatation aortique révélée par tomodensitométrie ([14]) au mois de décembre 2019';
— des pathologies de la colonne vertébrale révélées par imagerie par résonance magnétique (IRM) le 16 octobre 2020 et constituées de discopathies dégénératives, d’une ébauche herniaire, et d’une réduction dégénérative du diamètre des foramens radiculaires en L5-S1, avec interrogation sur l’existence d’un conflit radiculaire, dont le médecin consultant a précisé qu’elles étaient sources de lombalgies chroniques';
— un syndrome de l’apnée du sommeil (SAS) modéré constaté médicalement le 3 novembre 2020';
— un syndrome dépressif, mentionné à partir de l’année 2021, sans plus de précision, mais dont le médecin consultant indique qu’elle nécessite un traitement au long cours et qu’elle est associée à un syndrome de fatigue chronique, étant précisé que ne peut être prise en compte l’hospitalisation en psychiatrie le 15 janvier 2024, date trop éloignée de la demande pour que cet événement soit révélateur de l’état de santé à la date de la demande d’allocation.
La pathologie des genoux, diagnostiquée au cours de l’année 2023 postérieurement à la demande d’allocation, ne peut être prise eu compte.
En conséquence, écartant la pathologie cardiaque qui était traitée avec succès et n’avait pas encore récidivé, écartant également la pathologie des genoux dont il n’est pas établi qu’elle était déjà présente à la date de la demande, la cour retient que l’aptitude à l’emploi de M. [B] était susceptible d’être entravée, à la date de sa demande, par ses pathologies vertébrales, par sa dilatation aortique, son apnée du sommeil, sa fatigue chronique et son état dépressif.
Les répercussions effectives de ces pathologies contemporaines de la demande sur l’aptitude à l’emploi doivent être appréciées au regard des éléments suivants':
— un examen médical à l’embauche réalisé par le médecin du travail le 7 février 2019 qui ne mentionne aucune restriction au travail';
— un certificat médical du 13 août 2020 qui mentionne que’M. [B] présentait une affection médicale qui imposait qu’il occupe un emploi peu physique et sans port de charge, sans plus de précision';
— un certificat médical du 1er septembre 2020 qui mentionne qu’il était porteur d’une dilatation de l’aorte ascendante qui imposait un emploi peu physique sans port de charge';
— M. [B] a été mis en arrêt de travail le 16 octobre 2020 et le médecin du travail a alors indiqué qu’il n’était pas en état de travailler, mais sans préciser les raisons de cette impossibilité, ni si cette impossibilité concernait son seul emploi d’opérateur de quartier ou d’autres emploi, ni quelle serait sa durée prévisible';
— en remplissant son formulaire de demande, M. [B] n’a pas renseignés les rubriques relatives à ses besoins de compensation du handicap pour la vie à domicile, les déplacements et la vie sociale, mais il a affirmé ne pas être en mesure de faire des efforts physiques pour accomplir ses tâches d’opérateur, éprouver une très grande fatigue ainsi que des douleurs dans les jambes, et il a rappelé qu’il n’avait pas droit au port de poids à cause de son hernie discale';
— un certificat médical du 7 janvier 2022 mentionnant que M. [B] «'semble actuellement inapte à tenir un emploi'», mais qui ne peut être pris en compte, car établi plus d’un an après la date de la demande d’allocation.
Il en résulte que l’aptitude à l’emploi est réduite durablement par les douleurs vertébrales, par l’interdiction du port de charges, par la fatigue chronique et par l’état dépressif, ce qui toutefois ne suffit pas à établir l’impossibilité d’occuper un emploi adapté au moins à mi-temps.
En effet, cette impossibilité ne résulte pas des pièces qu’il invoque, puisque le seul avis du médecin du travail établi le 16 novembre 2020, précité, indique qu’il n’est pas en état de travailler mais, comme précédemment relevé, mais n’est pas assez circonstancié pour établir que l’impossibilité s’étend au-delà du poste d’opérateur de quartier que M. [B] occupait alors. Cet avis est de plus contraire aux précédents avis médicaux, qui se limitaient à proscrire les postes nécessitant le port de charges lourdes.
Enfin, la [11] souligne exactement que M. [B], bien qu’il bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, ne justifie d’aucune nouvelle démarche d’insertion professionnelle depuis son arrêt de travail du 16 novembre 2020, alors que son âge, de 47 ans à la date de la demande, ne le privait pas de tout espoir d’emploi et que, le cas échéant, l’échec de telles démarches aurait confirmé la [13] qu’il invoque.
Dès lors, le taux d’incapacité étant compris entre 50 et 79'% et la [13] n’étant pas établie, les conditions d’attribution de l’AAH énoncées aux articles L.'821-2 et D.'821-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale ne sont pas remplies, ainsi que l’a exactement retenu le tribunal, dont le jugement sera en conséquence confirmé.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe';
Rejette la demande d’expertise';
Confirme la décision rendue entre les parties le 27 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Mulhouse';
Condamne M. [P] [B] aux dépens d’appel.
La greffière, Le président de chambre,
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