Infirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 5 juin 2025, n° 24/00412 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00412 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 7 août 2024, N° 4422 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 05 JUIN 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 7 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 07 Août 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats d'[Localité 6] [Localité 5] – RG n° 4422
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00412 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ55O
NOUS, Violette BATY, Conseiller, à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier à l’audience et de Laetitia MAZZUCCHELLI, directrice des services de greffe judiciaires, lors de la mise à disposition.
Vu le recours formé par :
Madame [T] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante en personne et assistée de Me Pierre-guillaume CLOAREC, avocat au barreau de PARIS, toque : E1321
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-021984 du 09/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats d'[Localité 6] [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
S.E.L.A.R.L. [N] [F] SOCIETE D’AVOCATS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Hayet IHDENE, avocat au barreau D’ESSONNE
Défenderesse au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 05 Mai 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 05 Juin 2025 :
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Faits et procédure :
Suivant lettre déposée le 12 décembre 2023, la SELARL [N] [F] Société d’Avocats a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de l’Essonne d’une demande de fixation des honoraires sollicités auprès de Mme [T] [Y] pour la somme de 2.160 euros TTC au titre d’une dernière facture d’honoraires demeurée impayée.
Par décision du 7 août 2024, le bâtonnier de l’ordre des avocats de l’Essonne a :
— dit recevable et fondée la demande de la SELARL [N] [F] Société d’Avocats,
— condamné Mme [Y] à verser à la SELARL [N] [F] Société d’Avocats la somme de 2.160 euros TTC,
— débouté Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 23 août 2024, Mme [Y] a formé un recours auprès du Premier président de cette cour à l’encontre de ladite décision du bâtonnier, qui lui avait été notifiée par un pli recommandé adressé le 8 août 2024.
Suivant lettres recommandées adressées par le greffe le 5 septembre 2024, dont les deux parties ont signé les avis de réception les 8 et 9 septembre 2024, les parties ont été convoquées à comparaître à l’audience du 17 décembre 2024.
Lors de cette audience, chacune des deux parties a été entendue dans sa plaidoirie.
Mme [Y], représentée par son conseil désigné au titre de l’aide juridictionnelle totale, a demandé à bénéficier de ses conclusions écrites remises au greffe aux termes desquelles elle sollicite de voir :
— Infirmer la décision déférée
— Prononcer la nullité de la convention d’honoraires signée le 21 avril 2022
— Débouter la SELARL [N] [F] SOCIETE D’AVOCATS de l’ensemble de ses demandes
— Condamner la SELARL [N] [F] SOCIETE D’AVOCATS à verser à Madame [Y] la somme de 1500 euros.
Mme [Y] a fait valoir l’obtention de l’aide juridictionnelle partielle dans le cadre d’une procédure l’opposant à son ancien compagnon devant le juge aux affaires familiales et avoir été contrainte de changer de conseil en cours de procédure ; qu’elle a consulté Me [N] lui ayant indiqué refuser les clients à l’aide juridictionnelle et qui l’a contrainte à accepter une convention d’honoraires le 21 avril 2022. Elle soulève la nullité de la convention d’honoraires signée en violation de l’article 35 de la loi du 10 juillet 1991, en se prévalant d’une situation de violence économique en présence d’une dépendance économique, d’un avantage excessif et d’un consentement vicié. Elle demande la fixation des honoraires au regard des critères fixés par l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971. Elle observe qu’elle a reçu une dernière facture pour la somme de 1.800 euros HT correspondant à six heures de travail, alors qu’il n’est pas justifié des diligences concernant l’étude de dernières pièces et écritures adverses, lesquelles ne lui ont pas été communiquées. Elle conteste devoir être facturée d’honoraires pour des conclusions récapitulatives n°2 lesquelles n’ont pas été signifiées et enfin que la société d’avocats ne justifie pas davantage de la communication de pièces complémentaires. Elle a enfin fait valoir que les pièces présentées à l’audience par le conseil de la SELARL [N] [F] Société d’Avocats ne lui ont pas été communiquées avant l’audience.
La SELARL [N] [F] Société d’Avocats, représentée par son conseil, a sollicité oralement la confirmation de la décision déférée et le débouté du recours.
La société d’avocats a fait valoir n’avoir jamais été désignée au titre de l’aide juridictionnelle partielle et avoir été saisie par Mme [Y] après l’obtention d’une telle aide juridictionnelle partielle et la désignation d’une consoeur, la cliente ayant fait le choix de la consulter alors qu’il lui avait été indiqué que le cabinet d’avocats ne prenait pas de dossier d’aide juridictionnelle, s’agissant d’un dossier chronophage de sortie d’indivision comportant un bien immobilier. Elle conteste toute violence économique ou vice du consentement lors de la signature de la convention d’honoraires que Mme [Y] a pu consulter à son domicile avant de la retourner signée. Elle affirme justifier de ses dernières diligences facturées avant son dessaisissement et notamment des conclusions récapitulatives n°2 rédigée en vue d’une audience de mise en état du 20 mai 2023, pour lesquelles elle a demandé les observations de sa cliente, en faisant valoir que le conseil lui ayant succédé a repris l’essentiel de la rédaction effectuée dans l’intérêt de la cliente. Elle n’a fait état que d’une seule facture de ses honoraires et a enfin fait valoir avoir transmis à Mme [Y] les pièces justificatives de ses diligences devant le bâtonnier.
Par décision mixte mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025, valant convocation des parties à l’audience du 5 mai 2025, le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel de Paris a :
— Débouté Madame [T] [Z] [Y] de sa demande d’annulation de la convention d’honoraires signée le 21 avril 2022,
— Ordonné la réouverture des débats à l’audience du 5 mai 2025, aux fins de permettre aux parties de produire contradictoirement :
* les pièces justifiant des conditions du dessaisissement de la SELARL [N]-[F] et fournir toutes observations utiles sur l’application de la clause de dessaisissement incluse à la convention ;
* les trois factures visées dans la décision déférée et les justificatifs des diligences associées ;
* un compte détaillé établi par la SELARL [N]-[F] faisant ressortir distinctement les frais et déboursés, les émoluments tarifés et les honoraires, portant mention des sommes précédemment reçues à titre de provision ou à tout autre titre, ainsi que les justificatifs associés;
— Réservé le surplus des demandes.
A cette audience, les parties ont été entendues dans leurs observations orales.
Mme [Y], représentée par son conseil, a maintenu ses prétentions aux fins d’infirmation et en sollicitant le rejet de la demande de la demande de paiement d’ honoraires présentée par la partie intimée, outre la condamnation de la SELARL [N]-[F] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que la SELARL [N]-[F] s’est déchargée du suivi de son dossier par courriel le 26 avril 2023, en lui adressant la facturation de ses honoraires au titre d’un projet de conclusions récapitulatives n°2 joint. Elle maintient qu’elle a été facturée à ce titre, pour la somme de 1.800 euros HT correspondant à six heures de travail, alors que le cabinet d’avocats n’a pas justifié de la réalité de ses diligences concernant l’étude de dernières pièces et écritures adverses, lesquelles n’ont pas été produites ; que le projet de conclusions récapitulatives n°2 n’a pas été signifié et qu’il n’a pas été établi la communication de pièces complémentaires. Elle conteste l’urgence évoquée au soutien de la demande de fixation adverse au regard de l’historique du RPVA et indique avoir produit les trois factures reçues du cabinet [N]-Moutier et les conclusions rédigées par son nouvel avocat.
La SELARL [N]-[F] a maintenu demander la confirmation de la décision déférée et a conclu au rejet de la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle a répliqué avoir notifié la décharge par courriel le 26 avril 2023 et transmis les conclusions récapitulatives n°2, nécessairement établies dans l’urgence en prévision de l’audience de mise en état du 11 mai 2023, après les conclusions de la partie adverse ; qu’elle les a transférées avec les pièces nouvelles à l’avocat postulant devant la cour d’appel de Versailles ; que cette rédaction a impliqué au préalable l’analyse des pièces et conclusions adverses mais aussi justifié l’échange d’une cinquantaine de courriels avec la cliente qu’elle n’a pas facturés ; que ces conclusions ont d’ailleurs été reprises par son successeur. Elle indique n’avoir pas dressé de compte détaillé, dès lors qu’elle n’a facturé les diligences accomplies qu’une fois les conclusions établies, en détaillant à la facture les échanges de correspondances, les temps de rendez-vous, d’étude des pièces, de rédaction des conclusions récapitulatives et l’envoi des pièces nouvelles, pour six heures au taux horaire de 300 euros HT.
SUR CE,
A titre liminaire, il sera rappelé que par décision du 24 janvier 2025, il a déjà été statué sur la recevabilité du recours présenté par Mme [Y] et sur la demande de Mme [Y] tendant à voir la demande tendant à voir annuler la convention d’honoraires souscrite le 21 avril 2022, laquelle a été rejetée.
A la suite de la défense de ses intérêts confiée par Mme [Y] au cabinet d’avocats, dans le cadre de la procédure engagée par son ancien compagnon concernant l’immeuble commun, alors pendante devant le tribunal judiciaire de Pontoise, les parties ont signé le 21 avril 2022, une convention d’honoraires prévoyant un honoraire de diligences au temps passé de 300 euros HT (article 2), facturé par provisions successives et une facture valant solde en fin de mission.
L’article 3 'dessaisissement’ prévoit que dans l’hypothèse où le client souhaiterait dessaisir l’avocat, les diligences déjà effectuées seront rémunérées par référence au taux horaire usuel de l’avocat, soit 300 euros hors taxes, et non au vu des honoraires de base et complémentaires figurant à l’article 2.
Il ressort des pièces produites au débat et échangées avant l’audience de réouverture des débats que le 26 avril 2023, Me [N] a adressé un courriel à Mme [Y], en lui indiquant ne plus supporter le traitement du dossier de la cliente et ses incessantes sollicitations. Elle lui indiquait afin de pas préjudicier aux intérêts de la cliente, lui transmettre les conclusions récapitulatives établies qu’elle proposait de notifier pour l’audience du 11 mai 2023, en l’invitant à lui faire part de ses éventuelles observations afférentes et en l’informant du renvoi à intervenir à cette audience. Elle demandait à la cliente de lui faire connaître au plus vite le nom et les coordonnées de celui de ses confrères qu’elle aura choisi pour lui succéder.
Etaient jointes à ce message, les conclusions récapitulatives n°2 et la facturation de ses honoraires sous la référence n°P.23.079.
Il est par ailleurs justifié au 28 avril 2023, de la réponse apportée par la cliente à la notification de cette décharge et des échanges en mai 2023 entre le cabinet d’avocats et le nouvel avocat constitué à la suite pour Mme [Y].
Il s’en déduit que la mission n’a pas été menée à son terme par le cabinet d’avocat et que celui-ci s’est déchargé de la défense des intérêts de Mme [Y] le 26 avril 2023, en lui demandant de rechercher un nouveau conseil pour lui succéder.
Dans ces conditions, la convention est caduque et s’il est prévu une clause sur les honoraires dus en cas de dessaisissement à l’initiative de la cliente, cette clause ne s’étend pas à l’hypothèse d’une décharge en cours de mandat, émanant de la société d’avocats.
Cette décharge n’est toutefois pas de nature à priver le cabinet d’avocats de la rémunération du travail accompli jusqu’au 26 avril 2023.
Les honoraires revenant à l’avocat doivent être fixés en application des critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par la loi du 6 août 2015 et de l’article 10 du décret du 30 juin 2023, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l’avocat et son client, « selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci ».
Le cabinet d’avocats a adressé à Mme [Y] pendant le cours de sa mission et dans les termes de la convention d’honoraires souscrite :
— une première note P22.101 correspondant à une provision pour deux heures de travail au taux horaire de 300 euros HT, soit 600 euros HT et 720 euros TTC, le 21 avril 2022, au titre de l’ouverture, étude et suivi du dossier et l’échange de correspondances ; cette provision a été réglée ;
— une seconde facture P22.167 le 13 juillet 2022, correspondant également à une provision, d’un montant de 2.700 euros HT soit 3.240 euros TTC, pour 9 heures de travail au taux de 300 euros HT, pour les diligences au titre de l’échange de correspondances, l’étude des pièces et écritures adverses, la rédaction d’un jeu de conclusions récapitulatives et la communication de pièces ; cette provision a également été réglée ;
— une dernière facture P23.079 lui a été adressée le 26 avril 2023 pour la somme de 1.800 euros HT soit 2.160 euros TTC pour six heures de travail au taux horaire de 300 euros HT, avec indication des diligences suivantes : échange de correspondances client /confrère non facturé, rendez-vous d’une heure non facturé, étude des dernières pièces et écritures adverses, rédaction d’un jeu de conclusions récapitulatives n°2, communication de pièces complémentaires ; cette note est restée impayée et a été suivie d’une mise en demeure de payer délivrée à la cliente.
Les diligences accomplies par le cabinet d’avocat jusqu’au 26 avril 2023 ont consisté en :
— des temps de rendez-vous,
— des temps d’échanges avec la cliente et le confrère postulant,
— la nécessaire analyse des pièces de la cliente et des pièces et écritures adverses notamment des conclusions adverses en réponse n°1 notifiées par rpva le 17 janvier 2023 et 11 pièces,
— la rédaction de deux jeux de conclusions récapitulatives, le premier de 8 pages notifié par rpva le 26 août 2022 avec 11 pièces, et le second de 15 pages, établi en vue d’une audience de mise en état du 11 mai 2023, mentionnant 12 pièces complémentaires énoncées à la liste incluse au projet,
— la communication de pièces.
Mme [Y] ne conteste pas utilement la réalité des dernières diligences facturées le 26 avril 2023 et accomplies pour six heures, par le cabinet d’avocats après la dernière provision sollicitée en juillet 2022, portant quant à elle sur le premier jeu de conclusions récapitulatives, lesquelles seront signifiées en août 2022. En effet, elle a bien été destinataire du projet de conclusions récapitulatives 2 transmis le 26 avril 2023, en vue de l’audience de mise en état du 11 mai 2023, et répondant dans leur corps, aux conclusions adverses adressées en janvier 2023, de la proposition de Me [N] de le notifier en vue de l’audience de mise en état du 11 mai 2023. Elle a elle-même confirmé la lecture de ce projet, dans sa réponse du 28 avril 2023, en apportant un certain nombre d’observations au jeu d’écritures transmis.
Si ces conclusions n’ont pas été ensuite signifiées et si les pièces complémentaires visées n’ont pas été effectivement transmises par le cabinet d’avocats à la partie adverse, il ne peut pas être considéré sérieusement que le cabinet d’avocats n’a pas exposé de diligences facturables après la provision émise en juillet 2022 pour le premier jeu de conclusions, précédant l’envoi de conclusions en réponse de la partie adverse en janvier 2023.
S’agissant de ces diligences et du temps facturé, les échanges et rédactions produites démontrent que l’affaire ne présentait pas de complexité technique particulière sur les douze mois de la mission accomplis mais demandait un temps nécessaire d’étude des différents échanges, pièces et écritures adverses en vue de la rédaction des conclusions établies dans l’intérêt de la cliente.
Le temps passé, globalement provisionné puis facturé pour un total de 17 heures, sur une durée de 12 mois, au regard des diligences accomplies, n’est pas excessif.
Considérant l’information donnée à la cliente sur le taux horaire de 300 euros HT pratiqué par le cabinet d’avocat, la nature classique sans complexité spécifique du dossier de sortie d’indivision immobilière défendu devant le juge aux affaires familiales sur la période d’avril 2022 à avril 2023, l’absence de production sur la notoriété et la spécialisation de l’avocate en charge du dossier au sein du cabinet, l’intervention d’un secrétariat au sein de la SELARL, ainsi que la situation de fortune de la cliente disposant d’un revenu annuel cumulé de 18.493 euros HT en 2022 et de droits dans un bien immobilier en indivision acquis pour 520.000 euros, il sera retenu un taux horaire raisonnable de 200 euros HT.
Il est acquis aux débats que Mme [Y] a déjà versé la somme totale de 2.900 euros HT à titre de provisions.
La décision déférée sera donc infirmée.
Statuant à nouveau, les honoraires dus à la SELARL [N]-[F] seront fixés à la somme totale de 3.400 euros HT (17 heures x 200 euros HT).
Déduction faite des provisions versées, il sera dit que Mme [Y] devra payer à la SELARL [N]-[F] le solde restant dû sur les honoraires fixés, pour la somme de 500 euros HT soit après application de la TVA en vigueur, un montant 600 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Mme [Y], échouant partiellement dans ses prétentions, supportera la charge des dépens selon les règles de l’aide juridictionnelle totale.
Au regard de l’aide juridictionnelle dont bénéficie Mme [Y] et des circonstances du litige, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire rendue en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau,
Fixe les honoraires revenant à la SELARL [N]-[F] à la somme totale de 3.400 euros HT,
Constate que la somme totale de 2.900 euros HT a été réglée par Mme [T] [Y] à la SELARL [N]-[F] à titre de provisions,
Dit que Mme [T] [Y] doit payer à la SELARL [N]-[F] la somme de 500 euros HT, majorée de la TVA au taux de 20 %, soit 600 euros TTC, au titre du solde restant dû sur les honoraires, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Déboute Madame [T] [Y] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que Mme [T] [Y] supportera la charge des dépens selon les règles de l’aide juridictionnelle totale,
Rejette toute autre demande,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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