Confirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 14 nov. 2024, n° 24/00948 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00948 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 14 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE Metz
ORDONNANCE DU 14 NOVEMBRE 2024
3ème prolongation
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 24/00948 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GIUS ETRANGER :
M. [F] [L]
né le 3 août 2005 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu l’ordonnance rendue le 14 octobre 2024 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 12 novembre 2024 inclus ;
Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE ;
Vu l’ordonnance rendue le 13 novembre 2024 à 10h57 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu’au 27 novembre 2024 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association ASSFAM ' groupe SOS pour le compte de M. [F] [L] interjeté par courriel le 13 novembre 2024 à 14h46, contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 11 H 00, en visioconference se sont présentés :
— M. [F] [L], appelant, assisté de Me Julie FROESCH, avocate au barreau de Metz, de permanence commise d’office, présente lors du prononcé de la décision ;
— M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision ;
Me Julie FROESCH et M. [F] [L] ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [F] [L] a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête :
Dans son acte d’appel, M. [F] [L] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Ce moyen est abandonné à l’audience de ce jour.
Sur la prorogation illégale au regard de la menace à l’ordre public :
M. [L] demande l’infirmation de l’ordonnance entreprise en faisant valoir que les conditions ne sont pas réunies pour obtenir une troisième prolongation dans la mesure où il ne présente pas une menace pour l’ordre public alors qu’il n’a jamais été condamné et que la procédure de garde à vue dont il a fait l’objet n’a pas abouti à des poursuites pénales.
Selon l’article L 742.5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière
période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
La menace pour l’ordre public doit s’apprécier au regard du comportement global de l’étranger et non pas seulement par rapport à des antécédents judiciaires.
L’appréciation de la menace pour l’ordre public tend à prévenir un comportement dangereux pour l’ordre public, en prévenant un risque de passage à l’acte au regard de la sécurité des personnes et des biens et de la tranquillité publique.
En l’espèce, il résulte des pièces versées au dossier que M. [L] a été placé en garde à vue le 13 septembre 2024 pour répondre d’une suspicision de vol de trottinette le jour même ; si ces faits n’ont pas donné lieu à une convocation en Justice, cela résulte d’un choix fait par le ministère public de privilégier le placement en rétention compte tenu de l’existence d’une obligation de quitter le territoire français en cours depuis plus d’un an ; or, il convient de relever que M. [L], lors de son interpellation, a reconnu le vol de la trottinette ; il a par ailleurs déclaré dans le cadre de la garde à vue être sans domicile fixe et ne pas avoir d’attache familiale sur le territoire ; ensuite, M. [L] n’a jamais respecté l’obligation de pointage qui lui a été imposée dans le cadre d’une assignation à résidence administrative du 23 avril 2024.
Enfin, il doit être relevé que M. [L] est connu sous d’autres identités, soit une attitude qui démontre le peu de cas que fait M. [L] du respect des règles et des lois sur le territoire national.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le risque que M. [L] recoure à des moyens illicites ou attentatoires à l’intégrité des biens ou de la personne d’autrui s’il était remis en liberté est établi, de sorte qu’il convient de confirmer l’ordonnance entreprise qui a retenu que celui-ci présentait une menace à l’ordre public au sens de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En conséquence, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a autorisé la poursuite de la rétention pour une troisième période.
— Sur le calcul de la durée de la troisième période de rétention :
Le préfet de la Meurthe-et-Moselle, en son appel incident, soutient que le premier juge a commis une erreur en ne prolongeant la rétention que jusqu’au 27 novembre, alors qu’il convenait de la prolonger jusqu’au 28 novembre, conformément au calcul à faire pour 15 jours supplémentaires, le premier jour ne devant pas être compté. Il demande l’infirmation de l’ordonnance entreprise aux fins de voir fixer la fin de rétention au 28 novembre 2024 ou une rectification d’erreur matérielle en ce sens.
M. [H], par la voix de son conseil, soutient que la méthode de calcul retenue par le préfet conduirait à prévoir une rétention illégale pour une journée.
****
L’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Selon l’article L. 742-1 de ce code, le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
L’article L. 742-3 du même code prévoit que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1.
L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours ; si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Selon l’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4 ; si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Ainsi, il résulte de ces textes que la durée maximale en comptant la troisième période de rétention est de 75 jours.
Ces dispositions spécifiques du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, édictées en matière d’atteinte à la liberté des étrangers, et en conséquence nécessairement d’inteprétation stricte, constituent une dérogation au principe posé par l’article 641 du code de procédure civile qui exclut du calcul d’un délai exprimé en jours le jour auquel l’événement est arrivé.
Ainsi, le délai de 75 jours prévu en matière de rétention doit s’interpréter de manière stricte, ce qui oblige à calculer le délai en prenant en compte le jour où la rétention a débutée.
En l’espèce, la rétention a pris effet le 14 septembre 2024, soit une fin de troisième période de rétention de 15 jours au 27 novembre 2024.
Il convient en conséquence de rejeter le moyen et de confirmer l’ordonnance entreprise qui a retenu un calcul exact.
Il est constaté que la demande de rectification d’erreur matérielle est sans objet.
L’ordonnance entreprise est confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [F] [L] ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 13 novembre 2024 à 10h57 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à Metz, le 14 NOVEMBRE 2024 à 11h46.
La greffière, La conseillère,
N° RG 24/00948 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GIUS
M. [F] [L] contre M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE
Ordonnnance notifiée le 14 Novembre 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [F] [L] et son conseil, M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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