Infirmation partielle 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 26 juin 2025, n° 23/02403 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/02403 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 5 avril 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/474
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 26 Juin 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/02403 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IDE5
Décision déférée à la Cour : 05 Avril 2023 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
[3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Dispensée de comparution
INTIMEE :
S.A.S. [6]
[Adresse 7]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, dispensé de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WOLFF
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Sur contestation par la SAS [6], préalablement rejetée par la commission de recours amiable de la [3], de l’opposabilité d’une décision du 30 septembre 2021 par laquelle cette caisse a pris en charge au titre des risques professionnels un accident déclaré survenu au salarié [U] [B], le tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement du 5 avril 2023, a':
''déclaré le recours recevable';
''déclaré la prise en charge inopposable à l’employeur';
''débouté la caisse de sa demande pour frais irrépétibles';
''l’a condamnée au même titre à payer à la société la somme de 800 euros, et à payer les dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, au visa de l’article R.'441-14 du code de la sécurité sociale selon lequel le dossier consultable par l’employeur avant décision de prise en charge doit contenir les différents certificats médicaux détenus par la caisse, que celle-ci ne justifiait pas avoir mis à disposition de l’employeur les certificats de prolongation d’arrêt de travail établis dans les suites de l’accident, peu important que l’employeur n’ait finalement pas consulté le dossier.
La caisse a relevé appel de ce jugement, et, par conclusions transmises le 14 avril 2025, demande à la cour de':
''infirmer le jugement';
''confirmer la prise en charge de l’accident et son opposabilité';
''condamner l’intimée aux dépens.
…/…
L’appelante soutient d’abord que les certificats médicaux de prolongation sont sans incidence sur la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident et n’ont pas à être mis à dispositions de l’employeur, à la différence du certificat médical initial.
En réponse aux autres contestations adverses, elle conteste avoir manqué au contradictoire en prenant sa décision avant l’issue du délai de consultation passive du dossier qui suit le délai de consultation et d’observation prévu à l’article R.'441-8 du code de la sécurité sociale, qui n’impose pas une telle obligation, ainsi que le confirme la jurisprudence.
Sur l’origine professionnelle de l’accident, l’appelante fait valoir que, même si cet accident s’est produit sur la terrasse du domicile de la victime, dans lequel elle disposait de son seul bureau pour ses tâches de gestion administrative, son employeur ne lui mettant pas à disposition un autre lieu à cet effet, il s’était produit pendant l’exécution du contrat de travail.
Elle ajoute que la chute, suivie d’une fracture de la cheville, caractérise un fait soudain ayant entraîné des lésions constatées médicalement, et que cet accident, survenu au domicile mais pendant l’exécution du contrat de travail, bénéficiait de la présomption d’imputabilité professionnelle déduite des dispositions de l’article L.'411-1 du code du travail, présomption que l’employeur n’écarte pas en apportant la preuve d’un état pathologique préexistant.
La société [6], par conclusions enregistrées le 22 avril 2025, demande à la cour de confirmer le jugement.
L’intimé soutient d’abord que la caisse était tenue, conformément à l’article R.'441-13 devenu R.'441-14 du code de la sécurité sociale, de mettre à sa disposition de l’employeur les certificats médicaux en sa possession, notamment les certificats de prolongation d’arrêt de travail qu’elle détenait nécessairement, sans pourvoir opposer l’étanchéité de son service médical, et sans pouvoir invoquer une jurisprudence qui, en considérant que ces certificats sont indifférents à l’appréciation du caractère professionnel de l’accident et pour cette raison ne doivent pas être obligatoirement transmis, ajoute une condition à la loi. Elle ajoute qu’au demeurant, il appartient à la caisse de démontrer que les certificats de prolongation non transmis n’étaient pas contributifs à la description de la lésion.
L’intimée soutient encore que la caisse n’a pas respecté les délais dont doit bénéficier l’employeur pour consulter le dossier, prévus à l’article R.'461-9 du code de la sécurité sociale, en ne lui laissant pas, à l’issue du délai de dix jours francs ouvert pour consulter le dossier et faire des observations, un délai de consultation passive raisonnable, ayant au contraire pris sa décision deux jours après l’expiration du délai de consultation active de dix jours francs, privant l’employeur de la possibilité de prendre connaissance des éléments qui auraient pu être déposés en toute fin du délai de consultation active.
Enfin, pour contester le caractère professionnel de l’accident, l’intimée fait valoir que, survenu au domicile de la victime et non sur le lieu de travail ou pendant le trajet menant du domicile au lieu de travail, il ne bénéficie pas de la présomption d’imputabilité professionnelle.
À l’audience du 24 avril 2024, les parties étaient dispensées de comparaître.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur la consultation des arrêts de prolongation d’arrêt de travail
Selon l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, à l’issue des investigations engagées après la réception de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 du même code à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
Afin d’assurer une complète information de l’employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie.
Il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle.
En l’espèce, la caisse ne conteste pas l’absence des certificats médicaux de prolongation au dossier ouvert à la consultation de l’employeur.
Celui-ci admet en revanche qu’y figuraient en revanche les certificats médicaux initiaux. Le premier, établi le 19 janvier 2021 mentionne une douleur de la cheville gauche sur traumatisme. Le second, établi le 6 juillet 2021 pour accident de trajet mentionne que le 19 janvier 2021 à 7 heures 30, M. [B], VRP exclusif, a été accidenté à son domicile alors qu’il partait pour son premier rendez-vous de client de la journée, ayant glissé sur sa terrasse et s’étant fracturé le pied gauche.
Ces éléments suffisent à l’appréciation de la nature de l’accident et des lésions qu’il a causées, aucune raison ne conduisant à envisager que les certificats de prolongations puissent contenir des éléments contraires au fait que M. [B] a déclaré être tombé sur sa terrasse le 19 janvier 2021 avant de se rendre chez son premier client et qu’un traumatisme du pied gauche a été constaté médicalement le même jour.
Il s’en déduit que les certificats médicaux de prolongation n’avaient pas à figurer dans le dossier mis à la disposition de l’employeur, de sorte que la caisse avait satisfait à son obligation d’information (en ce sens Civ. 2e 10 avril 2025, pourvoi n° 23-11.656).
La cour ne pourra donc confirmer le jugement à ce titre.
Sur le délai de consultation passive
L’article R.'461-9, III du code de la sécurité sociale dispose notamment qu’à l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I du même article, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de l’employeur, lequel dispose alors d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, puis, au terme de ce délai, peut encore consulter le dossier sans formuler d’observations avant la décision de la caisse.
Si le même texte impose à la caisse un délai maximal pour statuer, il ne lui impose pas d’attendre l’expiration de ce délai pour le faire, ni même d’attendre l’expiration d’un délai raisonnable, ainsi que le soutient la société [6].
Pareille obligation ne résulte pas davantage d’un principe général du contradictoire lorsque l’employeur a disposé intégralement du délai de dix jours francs auquel il avait droit pour consulter le dossier et formuler des observations, ce qui n’est pas contesté en l’espèce, et que la caisse a statué immédiatement dès ce délai accompli.
En effet, l’éventualité d’un enrichissement du dossier par la caisse en dernière minute, que l’employeur découvrirait en toute fin de délai sans plus avoir le temps de formuler des observations, ne viole pas le principe du contradictoire dès lors que cette hypothèse extrême ne le priverait pas de la possibilité de faire valoir ses observations devant la commission de recours amiable, puis le cas échéant devant le tribunal, ce qui constitue une garantie de contradictoire suffisante et proportionnée, au regard du faible risque qu’une telle situation survienne.
En conséquence, aucune violation du contradictoire ne justifie en l’espèce de déclarer la prise en charge inopposable à l’employeur.
Sur le caractère professionnel de l’accident
L’article L.'411-1 du code de la sécurité sociale considère comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail. Il s’en déduit que l’accident subi pendant le temps et sur le lieu du travail est présumé accident du travail, sauf preuve par l’employeur d’une cause étrangère. L’accident du travail est défini par la jurisprudence, dans le silence de la loi, comme un évènement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle pour le salarié.
En l’espèce, il est constant que l’accident s’est produit au domicile de la victime, sur sa terrasse, et alors qu’il allait quitter son domicile pour prendre sa voiture et se rendre chez son premier client de la journée.
Pour bénéficier de la présomption d’imputabilité, la caisse soutient que le contrat de travail était en cours d’exécution, dès lors que la victime avait commencé à travailler tôt le matin, se livrant à des tâches administratives, dans le bureau aménagé à son domicile, l’employeur n’ayant pas mis à sa disposition d’autre local.
C’est effectivement ce que M. [B] a déclaré faire habituellement lorsqu’il a répondu au questionnaire de la caisse.
Pour autant, rien n’établit qu’il ait respecté cette habitude le jour précis de l’accident. Ce point est d’autant plus douteux qu’il n’a pas fait établir immédiatement de certificat médical pour accident de travail ou de trajet, ne l’ayant fait que plusieurs mois après, sans que ce long retard soit expliqué.
Dès lors, l’accident n’apparaissant pas avec certitude s’être produit aux temps et lieu de travail, la présomption d’imputabilité professionnelle ne s’y applique pas.
La preuve directe de l’origine professionnelle n’est pas rapportée par la caisse, qui ne produisit aucun élément de nature à conforter le fait que M. [B] avait commencé à travailler lorsqu’il a chuté sur sa terrasse.
Ainsi, l’origine professionnelle de l’accident n’étant établie ni par présomption ni par preuve directe, sa prise en charge au titre des risques professionnels est inopposable à l’employeur. Le jugement sera donc infirmé.
…/…
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe';
Infirme le jugement rendu entre les parties le 5 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, sauf en ce qu’il a déclaré le recours recevable, ce chef étant confirmé';
statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare inopposable à la SAS [6] la décision de la [3] de prendre en charge au titre des risques professionnels l’accident dont a été victime le 19 janvier 2021 M. [U] [B]';
Condamne cette caisse aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière, Le président de chambre,
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