Infirmation partielle 6 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 6 nov. 2025, n° 24/00391 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00391 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 8 février 2024, N° 19/01254 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° Minute : [Immatriculation 4]/402
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 06 Novembre 2025
N° RG 24/00391 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HODQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 6] en date du 08 Février 2024, RG 19/01254
Appelantes
Mme [Y] [Z] [G] [H] agissant personnellement et ès-qualités d’ayant droit de Monsieur [E] [H], décédé,
née le 17 Août 1955 à [Localité 10], demeurant [Adresse 1]
Mme [F] [K] [L] [H], ès-qualités d’ayant droit de Monsieur [E] [H], décédé,
née le 24 Novembre 1981 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1]
Mme [P] [S] [H], ès-qualités d’ayant droit de Monsieur [E] [H], décédé,
née le 02 Mai 1984 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5]
Représentées par la SELARL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL HELLEBOID & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de DRAGUIGNAN
Intimé
M. [A] [D] [M]
né le 02 Août 1961 à [Localité 8] – ANGLETERRE, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Mireille MAGNAN, avocat plaidant au barreau de NICE
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 09 septembre 2025 par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Madame Claire DUSSAUD, Conseillère, avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président, qui a rendu compte des plaidoiries
— Madame Claire DUSSAUD, Conseillère,
— Mme Laetitia BOURACHOT, Conseillère,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 8 octobre 2018, M. [A] [M] a acquis de M. [E] [O] et de Mme [Y] [G] son épouse, la propriété d’un chalet sis [Adresse 3] sur la commune de [Localité 7] au prix de 480 000 euros.
Constatant, à la suite de son entrée en possession, la présence d’insectes au niveau du seuil d’une baie vitrée et de vermoulure au pied d’un poteau de la mezzanine, et ayant identifié des bruits de grignotage, M. [M] a missionné la société Abarco aux fins d’expertise de la structure du bien nouvellement acquis.
Les époux [H] ont été invités à participer à la réunion d’expertise à laquelle ils n’ont pas pris part.
Après visite du bien le 17 janvier 2019, la société Abarco Expertises a remis un compte-rendu le 28 janvier 2019.
Par ordonnance du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bonneville en date du 11 juillet 2019, M. [M] a été autorisé à faire pratiquer une saisie-conservatoire sur le compte bancaire de Mme [Y] [H] à hauteur de la somme de 20 000 euros.
Cette saisie a été exécutée le 23 juillet 2019.
Ne parvenant pas à un accord amiable avec les vendeurs, M. [M] a alors, par acte du 20 juillet 2019, fait assigner les époux [H] devant le tribunal de grande instance en vue d’obtenir leur condamnation à lui payer la somme de 50 000 euros au titre de la réduction du prix d’achat, outre une somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Par actes des 26 et 27 décembre 2019, les époux [H] ont fait assigner M. [B] [C], menuisier, ainsi que son assureur, la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne, en vue d’être relevés et garantis de toute condamnation susceptible d’être prononcée à leur encontre.
Par ordonnance du 11 mars 2020, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures.
Enfin, Mmes [F] et [P] [H] sont intervenues volontairement à l’instance à la suite du décès de leur père le 7 avril 2021.
Par jugement contradictoire du 8 février 2024, le tribunal judiciaire d’Annecy a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de Mmes [F] et [P] [H],
— débouté M. [C] de sa demande en nullité de l’assignation,
— débouté M. [C] de son moyen relatif à la prescription de l’action en garantie exercée à son encontre par Mme [Y] [G] épouse [H], Mme [F] [H] et Mme [P] [H] sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
— dit Mme [Y] [G] épouse [H], Mme [F] [H] et Mme [P] [H] responsables des préjudices causés à M. [A] [M], sur le fondement de la garantie des vices cachés,
— condamné in solidum Mme [Y] [G] épouse [H], Mme [F] [H] et Mme [P] [H] au paiement de la somme de 92 000 euros au profit de M. [M] au titre de la réduction du prix de vente,
— condamné in solidum Mme [Y] [G] épouse [H], Mme [F] [H] et Mme [P] [H] au paiement de la somme de 133,33 euros au profit de M. [M] au titre du préjudice de jouissance,
— condamné in solidum Mme [Y] [G] épouse [H], Mme [F] [H] et Mme [P] [H] au paiement de la somme totale de 20 144,50 euros au profit de M. [M] au titre du préjudice matériel,
— débouté M. [M] pour le surplus de ses demandes au titre des préjudices de jouissance et matériel,
— débouté Mme [Y] [G] épouse [H], Mme [F] [H] et Mme [P] [H] de leur demande de condamnation à l’encontre de M. [C] et de la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne à les relever et garantir de toutes condamnation sur le fondement de la garantie décennale et de la responsabilité contractuelle,
— débouté Mme [Y] [G] épouse [H], Mme [F] [H] et Mme [P] [H] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— débouté Mme [Y] [G] épouse [H], Mme [F] [H] et Mme [P] [H] de leur demande de mainlevée de la saisie-conservatoire,
— condamné in solidum Mme [Y] [G] épouse [H], Mme [F] [H] et Mme [P] [H] aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Nathalie Kohler, Maître Serge Morel Vulliez et la Selarl Bosson Reymond Perrissin Chamba Merotto Favre, avocats,
— condamné in solidum Mme [Y] [G] épouse [H], Mme [F] [H] et Mme [P] [H] au paiement des sommes de 4 000 euros au profit de M. [M], 3 000 euros au profit de M. [C] et 2 000 euros au profit de la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [Y] [G] épouse [H], Mme [F] [H] et Mme [P] [H] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties pour le surplus de leurs demandes.
Par acte du 18 mars 2024, Mme [Y] [G] épouse [H], Mme [F] [H] et Mme [P] [H] ont interjeté appel de la décision en intimant M. [M] uniquement.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 11 juillet 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [Y] [G] épouse [H], Mme [F] [H] et Mme [P] [H] demandent à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé leur appel,
Y faisant droit,
— réformer le jugement en ce qu’il les a :
déclarées responsables des préjudices causés à M. [A] [M], sur le fondement de la garantie des vices cachés,
condamnées in solidum au paiement de la somme de 92 000 euros au profit de M. [M] au titre de la réduction du prix de vente,
condamnées in solidum au paiement de la somme de 133,33 euros au profit de M. [M] au titre du préjudice de jouissance,
condamnées in solidum au paiement de la somme totale de 20 144,50 euros au profit de M. [M] au titre du préjudice matériel,
déboutées de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
déboutées de leur demande de mainlevée de la saisie-conservatoire,
condamnées in solidum aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Nathalie Kohler, Maître Serge Morel Vulliez et la Selarl Bosson Reymond Perrissin Chamba Merotto Favre, avocats,
condamnées in solidum au paiement des sommes de 4 000 euros au profit de M. [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
déboutées pour le surplus de leurs demandes,
Et statuant à nouveau, à titre principal,
— constater leur absence de responsabilité tant sur le fondement des vices cachés que du dol par réticence,
— débouter M. [M] de toutes ses demandes,
— ordonner la mainlevée de la saisie-conservatoire d’un montant de 20 000 euros à la requête de M. [M] le 23 juillet 2019 sur le compte bancaire de Mme [H] ouvert à la société générale,
A titre subsidiaire, pour le cas où il serait jugé que le vice affectant le bien était connu des vendeurs,
— les condamner au paiement de la somme de 17 924,50 euros au profit M. [M] pour le traitement curatif des capricornes, à titre de réparation de son entier préjudice,
— débouter M. [M] du surplus de ses demandes,
En tout état de cause,
— condamner M. [M] à leur payer la somme de 5 000 euros pour procédure abusive,
— condamner M. [M] à leur payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [M] aux entiers dépens avec application pour ceux d’appel des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Bollonjeon.
En réplique, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 août 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [M] demande à la cour de :
— débouter les appelantes de leurs entières demandes, fins et conclusions,
— confirmer les dispositions du jugement entrepris en ce qu’il a déclaré responsables Mme [Y] [G] épouse [H], Mme [F] [H] et Mme [P] [H] des préjudices causés à M. [M], sur le fondement de la garantie des vices cachés,
— confirmer les dispositions du jugement en ce qu’il a condamné in solidum Mme [Y] [G] épouse [H], Mme [F] [H] et Mme [P] [H] au paiement de la somme de 92 000 euros au profit de M. [M], au titre de la réduction du prix de vente,
— confirmer les dispositions du jugement entrepris en ce qu’il a condamné in solidum Mme [Y] [G] épouse [H], Mme [F] [H] et Mme [P] [H] au paiement de la somme de 17 924,50 euros (17 303 euros + 621,50 euros) en réparation du préjudice matériel,
— confirmer les dispositions du jugement entrepris en ce qu’il a condamné in solidum Mme [Y] [G] épouse [H], Mme [F] [H] et Mme [P] [H] au paiement de la somme 2 220 euros au titre des frais d’expertise,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [M] du surplus de ses demandes au titre du préjudice de jouissance et matériel,
Statuant à nouveau, vu les éléments de la cause,
— condamner in solidum Mme [Y] [G] épouse [H], Mme [F] [H] et Mme [P] [H] au paiement de la somme de 234, 74 euros, au profit de M. [M], au titre des frais de location du box de stockage,
— condamner in solidum Mme [Y] [G] épouse [H], Mme [F] [H] et Mme [P] [H] au paiement de la somme de 5 000 euros au profit de M. [M], en réparation du préjudice de jouissance,
— confirmer le jugement pour le surplus,
A titre infiniment subsidiaire,
— condamner in solidum les consorts [H] au paiement de la somme de 117 379,24 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé, toutes causes confondues,
En tout état de cause,
— condamner in solidum les consorts [H] au paiement de la somme 6 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le principe de responsabilité
En application de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1642 du même code dispose que, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Aux termes de l’article 1643, il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
L’article 1644 du code civil prévoit encore que, dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Aussi, il appartient à l’acquéreur d’établir l’existence d’un défaut inhérent à la chose vendue, étant rappelé que seul un défaut de nature à affecter gravement l’usage de la chose peut justifier la mise en 'uvre de la garantie. De plus, l’acheteur doit rapporter la preuve du caractère occulte du défaut et de son antériorité au transfert des risques.
Enfin, selon les articles 1645 et 1646 du même code, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est alors tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts.
En l’espèce, il résulte des éléments débattus entre les parties que les époux [H] ont acquis, en décembre 2011, le chalet qu’ils ont ultérieurement cédé à M. [M] en 2018, étant précisé que l’acte de vente entre les parties stipule une clause d’exonération concernant les vices cachés dont les vendeurs n’avaient pas connaissance.
Il s’avère constant que ledit chalet a bénéficié d’une rénovation d’ampleur en 2012, laquelle a concerné les menuiseries intérieures et extérieures, le bardage ainsi que la charpente. Il est en outre acquis que, postérieurement aux travaux précités, le chalet a été proposé à la location saisonnière par les époux [H].
Concernant la présence d’insectes xylophages, les consorts [H] reconnaissent avoir été alertés en août 2015 d’une telle difficulté laquelle a donné lieu à un premier traitement en octobre 2015. De nouveau alertés courant 2016, un second traitement a été mis en 'uvre au mois de septembre de la même année. Aucun justificatif de traitement, aucune facture ni aucun certificat de garantie n’est toutefois produit par les appelants lesquels relatent simplement que le menuisier à l’origine des travaux en 2012, dont les qualifications pour le traitement curatif contre la présence de xylophages ne sont pas rapportées, était intervenu de façon efficiente.
La société Abarco Expertises, dans son rapport du 28 janvier 2019 dont les conclusions 'n’ont jamais été remises en cause’ par les appelantes (conclusions appelantes p.10/25 §5), établit néanmoins l’infestation du chalet par des larves xylophages actives dont la présence est notamment révélée par le repérage de vermoulures et de galeries, par les sondages réalisés au sapromètre lesquels ont mis en exergue des 'signes évidents de galeries d’insectes [dans] la partie aubieuse des pièces de bois’ ainsi que par l’écoute amplifiée du bois, outre le prélèvement de spécimen adultes retrouvés morts dans les lieux.
Ces conclusions sont par ailleurs corroborées par le devis et les factures des deux traitements qui ont été réalisés par la Sarl BPH traitement de bois et isolation.
Il en résulte, considérations prises, d’une part, du fait que la présence de capricornes a été suspectée par le nouvel acquéreur dès son entrée en possession, lequel a missionné la société Abarco Expertises le 20 décembre 2018, laquelle a confirmé l’infestation du chalet selon rapport du 28 janvier 2019 ainsi que les dommages subséquents, et, d’autre part, de la phase de développement des larves selon un cycle biologique de 1 à 5 ans, que l’antériorité du vice à la vente du 8 octobre 2018 s’avère caractérisée en ce la présence des insectes existait au moins au stade larvaire, sinon au stade adulte à cette même date.
En outre, les consorts [H] ne peuvent exciper du fait que des inserts en plastiques de couleur marron (résultant d’un traitement fongicide antérieur au moyen de puits d’injection), présents dans certaines menuiseries (pièces en vieux bois à l’intérieur de l’habitation), rendrait le vice apparent pour l’acquéreur, faute de délivrance d’une information pertinente sur leur objet ou de mise en garde spécifique sur les infestations antérieures de 2015 et 2016, étant au surplus rappelé que le cabinet Abarco Expertises retient dans son rapport qu''aucun des bois visibles et inspectés ne présente de signe de dégradation'.
Enfin, au regard du cycle de développement larvaire précité (1 à 5 ans), les consorts [H], qui étaient informés des contaminations de 2015 et de 2016 et qui ne les ont pas révélées au candidat acquéreur, ne peuvent opposer à l’intimé leur bonne foi et se prévaloir ainsi efficacement de la clause d’exonération des vices cachés insérée dans l’acte de vente du chalet.
Ce vice, de nature à diminuer significativement l’usage du bien dont la stabilité est à terme menacée en l’absence de traitement, justifie que l’acheteur en aurait donné qu’un moindre prix s’il l’avait connu.
Dans ces conditions, Mmes [H] seront tenues, en sus d’une restitution partielle du prix reçu, de tous les dommages et intérêts justifiés par l’acquéreur.
Sur la demande indemnitaire présentée par M. [M]
Le tribunal judiciaire a fait droit à la demande indemnitaire de M. [M] à hauteur de 112 277,83 euros décomposés comme suit :
92 000 euros au titre de la réduction du prix de vente,
133,33 euros au titre du préjudice de jouissance,
17 924,50 euros au titre du coût du traitement curatif du chalet,
2 220 euros au titre du coût de l’expertise.
Ces sommes sont contestées par les appelantes. M. [M] revendique pour sa part une meilleure indemnisation du préjudice de jouissance (5 000 euros) et la prise en charge de frais de location d’un box de stockage (234,74 euros).
Au titre de la réduction du prix de vente
Conformément à l’article 1644 précité, M. [M] entend solliciter une réduction du prix de vente laquelle se fonde sur une perte de valeur vénale du bien, du fait de son infestation.
A ce titre, la cour observe que, au jour de l’expertise, aucun risque structurel n’a été mis en exergue, 'l’intégrité mécanique des pièces structurelles de bois n'[étant] pas remise en cause, hormis le poteau sous panne faîtière qui est à contrôler et à changer ou renforcer par un professionnel de la charpente'. Plus avant, la cour relève qu’aucune intervention n’est justifiée sur le poteau visé par l’expert pas davantage qu’un défaut structurel n’est caractérisé au jour des dernières écritures de l’intimé.
Par ailleurs, il échet de constater qu’aucune attestation, étude ou expertise n’est produite pour attester, après l’intervention de la Sarl BPH traitement de bois et isolation (octobre 2019), de la réapparition des capricornes ou justifier de la persistance de troubles, le traitement effectué il y a six années révolues ayant manifestement permis de mettre fin au désordre eu égard au cycle de biologique de développement des larves mentionné par l’expert.
En ce sens, si le bien subit indéniablement une perte de valeur du fait d’une infestation récente par des capricornes en termes d’attrait et en termes esthétiques, cette perte doit être limitée à 10% du prix d’achat en considération des éléments sus-reproduits (absence de risque structurel avéré et efficacité du traitement mis en 'uvre par M. [M]).
Aussi, le jugement sera réformé et la réduction du prix de vente, en lien avec la perte de valeur vénale du bien, sera fixée à (480 000 x 10 %) 48 000 euros.
Au titre de la perte de jouissance et de la location d’un box
Il résulte des factures produites par l’intimé que l’intervention s’est déroulée les 28 et 29 octobre 2019. Aucune autre date n’est mentionnée sur les pièces 8 et 9 produites par ce dernier pour attester que l’intervention se serait effectivement déroulée en plusieurs reprises jusqu’au printemps 2020.
Il doit néanmoins être admis, au regard de la toxicité du traitement, que la réintégration des lieux n’a pu se faire immédiatement. En ce sens, la cour retient que le prestataire, par courriel du 5 novembre 2019, a recommandé à M. [M] de ne pas réintégrer le chalet avant le 25 novembre de cette même année.
Il en résulte que M. [M] est fondé à revendiquer un préjudice de jouissance durant un mois, étant spécifié que les protections réalisées par le prestataire sur le mobilier n’excluent pas le droit, pour M. [M], de faire remiser ses effets personnels les plus sensibles dans un centre de stockage afin de les préserver du traitement.
Enfin, au titre de son relogement durant un mois entre la fin du mois d’octobre 2019 et le 25 novembre 2019, soit hors période saisonnière, la cour retient, faute de justificatif chiffré par l’intimé, l’évaluation du coût telle qu’effectuée par les premiers juges soit la somme mensuelle de 2 000 euros.
Dès lors, M. [M] est fondé à revendiquer :
la somme de 72,99 euros au titre de la location d’un box en novembre 2019,
la somme de 2 000 euros au titre du coût de relogement sur un mois.
Le jugement sera donc réformé en ce qu’il a limité le préjudice de jouissance à la somme de 133,33 euros et en ce qu’il a rejeté les frais de location d’un box.
Au titre du coût des traitements curatifs
Deux factures de 621,50 euros et de 17 303 euros sont produites aux débats. Le coût du traitement curatif n’est pas discuté en son quantum par les appelantes et ne saurait procéder d’une double indemnisation des préjudices de M. [M], en ce que la réduction du prix au titre d’une perte de valeur vénale et la perte de jouissance s’entendent de postes de préjudice distincts.
Aussi donc, la cour confirme le jugement déféré ayant condamné Mmes [H] à verser la somme de 17 924,50 euros à M. [M] au titre du coût du traitement curatif des bois du chalet.
Au titre du coût de l’expertise
La facture de la société Arbaco Expertises est produite aux débats. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a retenu que le coût de cette étude, nécessaire à la résolution du litige, doit être pris en charge par Mmes [H].
Sur les demandes annexes
Mmes [O], qui succombent en principal, sont déboutées de leur demande indemnitaire présentée contre M. [M] pour procédure abusive. Elles sont en outre déboutées de leur demande de mainlevée de la saisie-conservatoire exercée à leur encontre, laquelle devait, en tout état de cause, être présentée devant le juge de l’exécution conformément aux dispositions de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire.
Mmes [H] sont en outre condamnées aux dépens d’appel et à payer la somme de 3 000 euros à M. [M] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a :
condamné in solidum Mme [Y] [G] épouse [H], Mme [F] [H] et Mme [P] [H] au paiement de la somme de 92 000 euros au profit de M. [V] [M] au titre de la réduction du prix de vente,
condamné in solidum Mme [Y] [G] épouse [H], Mme [F] [H] et Mme [P] [H] au paiement de la somme de 133,33 euros au profit de M. [V] [M] au titre du préjudice de jouissance,
débouté M. [V] [M] pour le surplus de ses demandes au titre des préjudices de jouissance et matériel,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne in solidum Mme [Y] [G] épouse [H], Mme [F] [H] et Mme [P] [H] à payer la somme de 48 000 euros à M. [V] [M] au titre de la réduction du prix de vente,
Condamne in solidum Mme [Y] [G] épouse [H], Mme [F] [H] et Mme [P] [H] à payer la somme de 72,99 euros à M. [V] [M] au titre de son préjudice matériel résultant de la location d’un box,
Condamne in solidum Mme [Y] [G] épouse [H], Mme [F] [H] et Mme [P] [H] à payer la somme de 2 000 euros à M. [V] [M] au titre de son préjudice de jouissance,
Y ajoutant,
Condamne in solidum Mme [Y] [G] épouse [H], Mme [F] [H] et Mme [P] [H] aux dépens d’appel,
Condamne in solidum Mme [Y] [G] épouse [H], Mme [F] [H] et Mme [P] [H] à payer la somme de 3 000 euros à M. [V] [M] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi prononcé publiquement le 06 novembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière Le Président
Copies :
06/11/2025
+ GROSSE
Me Clarisse DORMEVAL
+ GROSSE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision d’éloignement ·
- Assignation ·
- Passeport ·
- Identité ·
- Ordonnance
- Construction ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Banque populaire ·
- Londres ·
- Garantie ·
- Contrat d'assurance ·
- Réception tacite ·
- Nullité du contrat
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Demande ·
- Caution ·
- Montant ·
- Procédure ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au crédit-bail ·
- Contrats ·
- Sursis à statuer ·
- Associations ·
- Défense au fond ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Fins de non-recevoir ·
- Exception de procédure ·
- Véhicule
- Demande d'indemnisation pour enrichissement sans cause ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Notaire ·
- Demande ·
- Plus-value ·
- Cadastre ·
- Vente ·
- Adresses ·
- Injonction ·
- Suisse ·
- Incident ·
- Méditerranée
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Sécurité sociale ·
- Partie ·
- Saisine ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Origine
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Mainlevée ·
- Compte de dépôt ·
- Commissaire de justice ·
- Virement ·
- Allocations familiales ·
- Exécution ·
- Périodique ·
- Allocation ·
- Prestation
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Représentation ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Pierre ·
- Sans domicile fixe ·
- Public
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Lettre simple ·
- Avis ·
- Observation ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Date ·
- Part
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Consultation ·
- Bâtonnier ·
- Diligences ·
- Ordonnance de taxe ·
- Ordre des avocats ·
- Horaire ·
- Code de commerce ·
- Recours ·
- Client
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expropriation ·
- Consorts ·
- Terrain à bâtir ·
- Valeur ·
- Cadastre ·
- Commune ·
- Adresses ·
- Prix ·
- Action ·
- Vente
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Aide juridictionnelle ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Paiement des loyers ·
- Défaut de paiement ·
- Copie ·
- Charges ·
- Veuve ·
- Expulsion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.