Infirmation 7 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 7 mars 2023, n° 22/01518 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 22/01518 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Besançon, 6 septembre 2022, N° 21/01580 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA MEDICALE SA c/ Etablissement Public ONIAM, S.A. HELSANA ASSURANCES, S.A., CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE SAONE |
Texte intégral
ARRÊT N°
MW/FA
COUR D’APPEL DE BESANÇON
— 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 07 MARS 2023
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Réputé contradictoire
Audience publique du 03 janvier 2023
N° de rôle : N° RG 22/01518 – N° Portalis DBVG-V-B7G-ERZG
S/appel d’une décision du JUGE DE LA MISE EN ETAT DE BESANCON en date du 06 septembre 2022 [RG N° 21/01580]
Code affaire : 63A Demande en réparation des dommages causés par l’activité médicale ou para-médicale
[I] [L], S.A. LA MEDICALE C/ [T] [W], CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE SAONE, ASSURANCE VIEILLESSE ET INVALIDITE FEDERALE SUISSE, Etablissement Public ONIAM, S.A. HELSANA ASSURANCES, ACM IARD ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, Caisse VAUDOISE DE COMPENSATION
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [I] [L]
de nationalité française, médecin,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Jean Paul LORACH de la SCP LORACH AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant,
Représenté par Me Amélie CHIFFERT de la SELEURL CABINET SELURL CHIFFERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A. LA MEDICALE SA immatriculée au RCS de PARIS sous le n°B 582 068 698, agissant poursuites et diligences par ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège
Sise [Adresse 3]
Représentée par Me Jean Paul LORACH de la SCP LORACH AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant,
Représentée par Me Amélie CHIFFERT de la SELEURL CABINET SELURL CHIFFERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
APPELANTS
ET :
Madame [T] [W]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 8], de nationalité française, sans profession,
demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Olivier LEVY de la SCP LEVY – BUGNET LEVY, avocat au barreau de BESANCON
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE SAONE Représentée par son Directeur en exercice, domicilié audit siège
Sise [Adresse 6]
Représentée par Me Julie DUFOUR de la SELARL JULIE DUFOUR, avocat au barreau de BESANCON
ASSURANCE VIEILLESSE ET INVALIDITE FEDERALE SUISSE
Sise [Adresse 7] – SUISSE
Représentée par Me Julie DUFOUR de la SELARL JULIE DUFOUR, avocat au barreau de BESANCON
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INNFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM)
Sis [Adresse 10]
Représentée par Me Anne-Christine ALVES de la SELARL ABDELLI – ALVES, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant,
Représentée par Me Judith LE FLOCH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A. HELSANA ASSURANCES
Sise [Adresse 11] (SUISSE)
Représentée par Me Benjamin LEVY, avocat au barreau de BESANCON
ACM IARD – ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL
Sise [Adresse 4]
Non représentée
CAISSE VAUDOISE DE COMPENSATION
Sise [Adresse 9] – SUISSE
Représentée par Me Julie DUFOUR de la SELARL JULIE DUFOUR, avocat au barreau de BESANCON
INTIMÉES
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
ASSESSEURS : Messieurs Jean-François LEVEQUE et Cédric SAUNIER, conseillers.
GREFFIER : Madame Fabienne ARNOUX, Greffier.
Lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre, magistrat rédacteur
ASSESSEURS : Messieurs Jean-François LEVEQUE, et Cédric SAUNIER, conseillers.
L’affaire, plaidée à l’audience du 03 janvier 2023 a été mise en délibéré au 07 mars 2023. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Le 19 juin 2017, Mme [T] [W] a subi une intervention chirurgicale réalisée par le Dr [I] [L], exerçant au sein de la Polyclinique de Franche-Comté, en raison d’une récidive de thrombose hémorroïdaire.
Des complications étant survenues suite à l’opération, Mme [W] a fait assigner le Dr [L] ainsi que son assureur, la SA la Médicale de France, et la Polyclinique de Franche-Comté devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Besançon aux fins d’expertise judiciaire et d’octroi d’une provision. Mme [W] a par la suite attrait dans la cause l’ONIAM, la CPAM, l’Assurance vieillesse survivant et invalidité fédérale suisse (AVS-AI), la société de droit suisse Helsana Assurances SA et la SA ACM IARD.
Par décision du 23 juin 2020, le juge des référés a ordonné une expertise, dont il a confié la réalisation au Dr [X] [K], mais a rejeté la demande de provision.
L’expert judiciaire a déposé le rapport de ses opérations le 18 janvier 2021.
Par exploits des 13, 16, 20 et 28 septembre 2021, Mme [W] a fait assigner le Dr [L], la société La Médicale de France, l’ONIAM, la CPAM de Haute-Saône, l’AVS-AI, la société Helsana Assurances et la société ACM IARD devant le tribunal judiciaire de Besançon aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
La Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS et la société de droit suisse Helsana Assurances Complémentaires SA sont intervenues volontairement à l’instance.
Par conclusions d’incident, Mme [W] a saisi le juge de la mise en état d’une demande de provision, en sollicitant à titre principal la condamnation du Dr [L] et de son assureur la Médicale de France à lui payer la somme provisionnelle de 750 000 euros, subsidiairement la condamnation in solidum du Dr [L], de la société la Médicale de France et de l’ONIAM, au besoin l’un à défaut de l’autre, à lui payer la même somme à titre provisionnel. Elle a fait valoir que l’obligation d’indemnisation n’était pas sérieusement contestable dès lors :
— que la faute du Dr [L] ressortait clairement de l’expertise judiciaire, pour avoir pratiqué une technique opératoire qui n’était pas indiquée au cas d’espèce, pour avoir mal réalisé cette intervention, pour n’avoir pas été assisté par une aide opératoire et pour avoir manqué à son obligation d’information en ne l’avisant pas des risques encourus, notamment celui d’une incontinence ;
— que le lien entre ces fautes et le préjudice considérable qu’elle subissait du fait d’une incontinence anale, était établi avec certitude par l’expert, sans que les interventions ultérieures, qui n’avaient eu pour objet que de remédier partiellement aux dommages, n’aient conduit à une aggravation de son état ;
— que la contestation par le Dr [L] et son assureur des conclusions de l’expert judiciaire reposait sur des considérations générales se heurtant aux éléments précis relevés par l’expert, ainsi que sur une remise en cause de la compétence de ce dernier, qui n’était aucunement étayée.
A titre subsidiaire, elle a fait valoir qu’en cas de responsabilité partielle du médecin ou de reconnaissance d’un aléa thérapeutique, elle pouvait prétendre à la prise en charge de son préjudice par l’ONIAM, au regard de l’importance de ses préjudices, et notamment de son arrêt de travail de plus de deux ans.
Le Dr [L] et son assureur ont sollicité le rejet de toutes les demandes formées à leur encontre, aux motifs :
— que la reconnaissance de la commission d’une faute par le praticien se heurtait à une contestation sérieuse ; que M. [L] n’avait en premier lieu pas manqué à son obligation d’information, comme en attestait le formulaire de consentement éclairé signé par Mme [W] ;
que la technique opératoire utilisée n’était pas celle de [S] décrite par l’expert, mais une méthode dite de Fantoli, validée scientifiquement et sans contre-indication au cas d’espèce ; qu’aucune erreur n’avait été commise dans l’exécution du geste, et qu’une aide opératoire était bien présente ; que le rapport d’expertise présentait des lacunes liées à la méconnaissance par l’expert du domaine proctologique, et à l’insuffisance des réponses au dire ;
— que le lien de causalité entre l’intervention et l’incontinence anale sévère présentée par Mme [W] n’était pas établi, la situation ayant été aggravée par la prise en charge ultérieure de la patiente par une équipe de médecins lyonnais ;
— qu’en tout état de cause, la provision réclamée était excessive au regard des préjudices subis, et qu’aucune provision ne pouvait être accordée aux organismes tiers payeurs, dont le recours devait s’exercer poste par poste, de sorte qu’il ne pouvait être statué que dans le cadre de la liquidation du préjudice relevant du juge du fond.
L’ONIAM a conclu au rejet des demandes formées à son encontre, en présence d’une contestation sérieuse de l’obligation d’indemnisation au titre de la solidarité nationale, compte tenu de l’existence d’une faute du chirurgien.
La CPAM de la Haute-Saône a réclamé la condamnation in solidum du Dr [L] et de la société la Médicale de France à lui payer à titre provisionnel la somme de 96 221,91 euros au titre des débours s’imputant sur le poste des dépenses de santé actuelles et des soins futurs, et celle de 1 114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
L’AVS-AI et la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS ont demandé de limiter la provision au préjudice restant incontestablement à charge de la demanderesse.
Les sociétés Helsana Assurances et Helsana Assurances Complémentaires ont indiqué s’en remettre à justice, et ont demandé qu’il soit constaté que la société Helsana Assurances Complémentaires restait créancière d’une somme de 80 596,15 CHF au titre des indemnités journalières.
La société ACM IARD n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 6 septembre 2022, le juge de la mise en état a :
— condamné M. [I] [L] et la SA la Médicale de France à payer à Mme [T] [W] la somme de 65 000 euros à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’ordonnance ;
— débouté Mme [T] [W] du surplus de sa demande de provision à l’encontre du Dr [I] [L] et de la SA la Médicale de France ;
— condamné in solidum M. [I] [L] et la SA la Médicale de France à payer à la CPAM de Haute-Saône, à titre de provision, les sommes de :
* 96 221,91 euros au titre des dépenses de santé actuelles et des soins futurs ;
* 1 114 euros au titre de l’indeminté forfaitaire de gestion prévue par l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale ;
— condamné M. [I] [L] et la SA la Médicale de France à payer à Mme [T] [W] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [I] [L] et la SA la Médicale de France à payer à la CPAM de Haute-Saône la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté l’Assurance vieillesse survivant et invalidité fédérale suisse (AVS-AI), la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, M. [I] [L] et la SA la Médicale de France de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au principal ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
— renvoyé l’affaire à la mise en état.
Pour statuer ainsi, le juge de la mise en état a retenu :
— que l’expert judiciaire a exposé que la technique chirurgicale de [S] était indiquée pour le traitement des hémorroïdes internes de grade 2 et 3, et non pour celles de stade 1, comme celles présentées par Mme [W] ; que si M. [L] contestait avoir pratiqué la méthode de [S], il reconnaissait dans ses écritures que la technique de Fantoli qu’il disait avoir appliquée était un dérivé de la méthode de [S] ; que le document d’information que M. [L] affirmait avoir remis à Mme [W] faisait quant à lui état d’une opération de [S], et n’utilisait pas le terme de Fantoli ; qu’en tout état de cause, et quelle que soit la méthode, le traitement des hémorroïdes internes n’était en l’espèce pas nécessaire en raison de leur faible grade ; que les critiques émises à l’égard de l’insuffisance de consignation des dires des parties et des réponses apportées étaient sans emport, comme concernant, non pas l’appréciation de la faute du chirurgien, mais l’évaluation des préjudices ; que, de manière générale, les critiques reposaient sur les seules allégations de M. [L] et de son assureur, sans être étayées par le moindre avis technique d’un tiers, et que M. [L], malgré sa qualité de médecin, ne pouvait conclure comme s’il était expert, alors qu’il était partie au litige ;
— qu’au regard de ces éléments, la conclusion de l’expert selon laquelle M. [L] avait pratiqué un geste opératoire non indiqué, constitutif d’une faute en application de l’article R. 4127-40 du code de la santé publique, ne se heurtait à aucune contestation sérieuse, cette faute constituant un fait générateur suffisant, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur l’existence ou non des autres fautes alléguées, qui seraient appréciées, le cas échéant, par le juge du fond ;
— que l’expert judiciaire retenait que l’incontinence présentée par Mme [W] avait une relation de cause à effet directe, certaine et exclusive avec le geste opératoire non indiqué ; que M. [L] et son assureur procédaient par affirmation en soutenant que l’intervention postérieure de deux médecins lyonnais avait pu avoir un rôle causal dans le dommage définitif, alors que l’expert avait précisément répondu sur ce point en déniant toute pertinence à ces assertions, et en indiquant que cette intervention ultérieure avait, au contraire, amélioré l’état clinique de la patiente ; que M. [L] avait en outre reconnu dans les jours suivant l’opération, et alors que Mme [W] se trouvait toujours dans les locaux de la Polyclinique de Franche-Comté, la réalité des pertes fécales, et que c’était d’ailleurs pour cette raison qu’il l’avait orientée vers les spécialistes lyonnais ; que, dans ces conditions, l’existence d’un lien de causalité entre la faute du Dr [L] et le dommage subi par la patiente ne se heurtait à aucune contestation sérieuse ;
— qu’au regard du rapport d’expertise, l’évaluation des préjudices au titre des pertes de gains professionnels, de l’incidence professionnelle et de la tierce personne se heurtaient à des contestations sérieuses ; que la part non sérieusement contestable du préjudice imputable à l’intervention du Dr [L] s’élevait à la somme de 65 000 euros, qui devait être allouée à Mme [W] à titre provisionnel ;
— que la CPAM listait les frais exposés au titre des dépenses de santé actuelles et des dépenses de santé futures, lesquelles, notamment concernant les frais d’hospitalisation, étaient corroborées par le rapport d’expertise, qui retenait les mêmes dates d’hospitalisation ; que ces éléments étaient suffisants pour établir une créance non sérieusement contestable de la caisse à l’encontre du chirurgien et de son assureur, que ces derniers ne pouvaient remettre en cause au moyen de considérations générales et non circonstanciées ;
— que la demande d’AVS-AI et de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS tendant à limiter le montant de la provision au préjudice restant incontestablement à charge de la demanderesse au principal n’était pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais un moyen auquel il n’y avait pas lieu de répondre, l’ordonnance n’accordant aucune provision au titre du préjudice professionnel et le recours définitif des tiers payeurs ne pouvant être tranché que par le juge du fond ;
— que la demande des sociétés Helsana Assurances et Helsana Assurances Complémentaires visant à constater que cette dernière sollicitait un certain montant ne constituait pas une demande de provision saisissant le juge de la mise en état, mais seulement un moyen visant à prendre en compte son recours au fond dans l’attribution de l’indemnité versée au titre des pertes de gains professionnels de Mme [W].
M. [L] et la société la Médicale de France ont relevé appel de cette ordonnance le 26 septembre 2022, en déférant à la cour l’ensemble de ses dispositions.
Par conclusions n°2 transmises le 12 décembre 2022, les appelants demandent à la cour :
A titre principal :
— d’infirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions, les demandes provisionnelles formées à l’encontre du Docteur [L] et de son assureur la Médicale se heurtant à des contestations sérieuses en l’absence de responsabilité démontrée du Docteur [L] ;
— en conséquence, statuant à nouveau, de débouter Mme [W], la CPAM de Haute-Saône, les sociétés Helsana Assurances et Helsana Assurances Complémentaires de l’ensemble de leurs demandes ;
— de condamner Mme [W] ou tout autre succombant à verser au Docteur [L] et à la Médicale la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de débouter Mme [W], la CPAM de Haute-Saône, les sociétés Helsana Assurances et Helsana Assurances Complémentaires, l’ONIAM, de l’ensemble des demandes formées en cause d’appel à l’encontre du Docteur [L] et la Médicale ;
— y ajoutant, de condamner Mme [W] et la CPAM de Haute Saône à rembourser le Docteur [L] et la Médicale des sommes qui ont été réglées à leur bénéfice respectif en exécution de l’ordonnance déférée ;
A titre subsidiaire :
— de réformer l’ordonnance déférée concernant le montant de la provision allouée à Mme [W] ;
— statuant à nouveau, de condamner le Docteur [L] et la Médicale (au) versement d’une provision n’excédant pas la somme de 15 000 euros au bénéfice de Mme [W] ;
— d’infirmer l’ordonnance déférée concernant le versement d’une provision à la CPAM de Haute Saône, cet organisme social ne démontrant pas le quantum et l’imputabilité de la créance dont il se prévaut dans son recours contre tiers, et à titre infiniment subsidiaire, de réformer l’ordonnance et statuant à nouveau, de condamner le Docteur [L] et la Médicale au versement d’une provision n’excédant pas la somme de 15 000 euros au bénéfice de la CPAM de Haute-Saône ;
En tout état de cause :
— de confirmer l’ordonnance déférée en ce que les demandes présentées par Helsana Assurances et Helsana Assurances Complémentaires, ainsi que AVS-AI et la Caisse Cantonale Vaudoise de Compensation ont été qualifiées de moyens et non de prétentions sur lesquelles le juge de la mise en état ne pouvait statuer ;
— de débouter Mme [W] de son appel incident visant à la majoration de l’indemnité allouée dans l’ordonnance déférée ;
— de ramener à de plus justes proportions les éventuelles condamnations qui seront prononcées à l’encontre du Docteur [L] et de la Médicale au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 23 novembre 2022, Mme [W] demande à la cour :
Sur l’appel principal :
A titre principal :
— de déclarer irrecevables les prétentions du docteur [L] et de la Médicale relatives à la remise en cause du principe même des fautes commises par le docteur [L] compte tenu du fait que la déclaration d’appel RG 22/01060 en date du 26 septembre 2022 ne porte pas sur l’existence des fautes médicales du docteur [L] telles que retenues par le juge de la mise en état, mais uniquement sur le quantum des condamnations ;
— de débouter le docteur [L] et la Médicale de toutes leurs demandes, moyens, fins et conclusions ;
— de confirmer l’ordonnance de mise en état déférée en toutes ses dispositions, sous réserve des demandes formulées ci-après par Mme [T] [W], au titre de son appel incident ;
A titre subsidiaire :
Au titre des demandes reconventionnelles formulées par Mme [T] [W] :
— de condamner reconventionnellement le docteur [I] [L] et son assureur, la SA l’assurance Médicale de France ainsi que l’ONIAM, et de façon générale, l’un à défaut de l’autre, à payer à Mme [T] [W] une somme provisionnelle dont le quantum sera ci-après indiqué ;
Sur l’appel incident de Mme [T] [W] :
— de déclarer recevable et bien fondé l’appel incident présenté par Mme [T] [W] ;
Y faisant droit et statuant à nouveau :
— de réformer et d’infirmer l’ordonnance déférée sur la seule question du quantum de la provision allouée à la victime, Mme [T] [W] ;
En conséquence,
A titre principal :
— de condamner solidairement le docteur [I] [L] et son assureur, la SA l’assurance Médicale de France au profit de Mme [T] [W] en ce que l’expert de justice a déterminé les fautes médicales commises par le docteur [L] en rapport causal direct avec le préjudice corporel subi par Mme [T] [W] dont le même expert a déterminé les postes de préjudice ;
— de condamner solidairement le docteur [I] [L] et son assureur, la SA l’assurance Médicale de France à payer à Mme [T] [W] une somme provisionnelle de 750 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive à venir de ses préjudices, avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir ;
A titre subsidiaire :
— de condamner in solidum le docteur [I] [L] et son assureur, la SA l’assurance Médicale de France ainsi que l’ONIAM, et de façon générale, l’un à défaut de l’autre, à payer à Mme [T] [W] une somme provisionnelle de 750 000 euros, à valoir sur l’indemnisation définitive à venir de ses préjudices, avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir;
Pour le surplus :
— de confirmer l’ordonnance déférée ;
En toutes hypothèses :
— de condamner in solidum le docteur [I] [L] et la SA l’assurance Médicale de France, son assureur, et à défaut l’ONIAM, à payer à Mme [T] [W], une indemnité de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec faculté pour la SCP O. Levy & C. Bugnet-Levy de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel dont le timbre fiscal ;
— de débouter le docteur [I] [L], la SA l’assurance Médicale de France, et l’ONIAM de leurs demandes, fins, moyens et conclusions contraires aux présentes.
Par conclusions notifiées le 29 novembre 2022, la CPAM de Haute-Saône demande à la cour :
Vu l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale,
— de confirmer l’ordonnance déférée ;
— de débouter le Dr [I] [L]et son assureur la SA la Médicale de France de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— de condamner in solidum le Dr [I] [L]et son assureur la Médicale de France à payer à la CPAM de Haute Saône la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens d’appel et de première instance.
Par conclusions notifiées le 30 novembre 2022, l’ONIAM demande à la cour :
— de dire et juger à titre liminaire, que l’ONIAM s’en rapporte à la sagesse de la cour sur la demande d’irrecevabilite de l’appel interjete par le docteur [L] et La Médicale de France soulevée par Mme [W] ;
— de confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état en ce qu’il a retenu la responsabilité du docteur [L] et l’a condamné ainsi que son assureur au versement d’une provision ;
En conséquence,
— de débouter le docteur [L] et son assureur La Médicale de France de leur appel ;
— de débouter Mme [W]de sa demande reconventionnelle formulée à titre subsidiaire à l’encontre de l’ONIAM dès lors que sa demande se heurte à des constatations (sic) sérieuses relevant de la compétence du juge du fond ;
En tout état de cause
— de rejeter toute autre demande qui serait formulée à l’encontre de l’ONIAM à l’encontre duquel aucune demande in solidum ne peut aboutir ;
— de condamner tout succombant au versement de la somme de 2 500 euros en faveur de l’ONIAM au titre de l’article 700 du code de proceédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions transmises le 29 novembre 2022, l’AVS-AI et la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS demandent à la cour :
Vu les articles 72 à 75 de la LPGA suisse, ensemble avec l’art. 85 du règlement UE 883/2004 et l’annexe II de l’ALCP du 21 juin 1999,
Vu l’art. L.1142-1 du code de la Santé publique,
Vu l’art. 789 al. 3 du code de procédure civile,
— de confirmer l’ordonnance entreprise ;
— de condamner in solidum le Dr [L] et son assureur, la Médicale de France, à payer à la Caisse vaudoise de compensation une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 24 novembre 2022, les sociétés Helsana Assurances et Helsana Assurances Complémentaires demandent à la cour :
Vu l’article 72 alinéa 1 de la LCA,
Vu l’article 553 du code de procédure civile,
— de juger que l’appel produit effet à l’égard de la société Helsana Assurances Complémentaires ;
— de confirmer l’ordonnance entreprise ;
— de condamner le Docteur [L] et la Médicale de France à verser à la société Helsana Assurances et Helsana Assurances Complémentaires un montant de 2 000 euros à chacune de ces sociétés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
— de les condamner aux entiers dépens.
Les appelants ont signifié leur déclaration d’appel à la société ACM IARD par acte du 12 octobre 2022 remis à personne morale.
Les appelants, la CPAM de Haute-Saône, AVS-AI ainsi que la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS ont fait signifier leurs conclusions respectives à la société ACM IARD.
La société ACM IARD n’a pas constitué avocat.
Il sera statué par arrêt réputé contradictoire.
La clôture de la procédure a été prononcée le 13 décembre 2022.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
A titre liminaire, il y a lieu d’approuver le premier juge en ce qu’il a retenu dans ses motifs que les demandes d’AVS-AI, de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, des sociétés Helsana Assurances et Helsana Assurances Complémentaires ne constituaient pas des prétentions, mais de simples moyens auxquels il n’y avait pas lieu de répondre, ce qu’aucune des parties ne remet en cause à hauteur d’appel.
Sur l’irrecevabilité des demandes des appelants
C’est vainement qu’in limine litis Mme [W] soulève l’irrecevabilité des prétentions du Dr [L] et de son assureur au motif qu’ils n’avaient pas visé dans leur déclaration d’appel l’absence de remise en cause de l’existence des fautes médicales par le premier juge.
Celle-ci constitue en effet simplement l’un des motifs au regard desquels le juge de la mise en état s’est déterminé dans le sens d’une absence de contestation sérieuse de l’obligation à indemnisation permettant de faire droit à la demande de provision. Or, l’appel doit porter, non sur les motifs, mais sur les seules dispositions de la décision déférée, de sorte que les appelants n’avaient pas à déférer à la cour l’absence de remise en cause par le juge de la mise en état de l’existence de fautes médicales.
Sur les demandes de provision formées contre le Dr [L] et la société la Médicale de France
L’article 789 3° du code de procédure civile dispose que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Pour obtenir l’infirmation de l’ordonnance déférée, les appelants font valoir que Mme [W], l’ONIAM et les organismes sociaux doivent établir que la responsabilité du Dr [L] n’est pas sérieusement contestable, ce qui suppose la démonstration de la commission d’une faute, laquelle était formellement contestée, et contestable au regard d’une expertise menée par un praticien non spécialisé, dont la connaissance du sujet était approximative, dont les opérations manquaient de rigueur, et dont la partialité était établie.
Mme [W], l’ONIAM et la CPAM de Haute-Saône concluent à l’absence de contestation sérieuse de l’obligation d’indemnisation des appelants, au motif que les fautes du Dr [L] résultent sans ambiguïté des conclusions de l’expert judiciaire.
Dans le rapport de ses opérations d’expertise, le Dr [K] a retenu à la charge du Dr [L] la commission des fautes suivantes :
— insuffisance de l’information pré-opératoire sur la technique qui allait être utilisée et absence d’évocation avec la patiente des complications éventuelles, notamment le risque d’incontinence, connu comme pouvant se présenter dans 2 à 20 % des cas ;
— défaut d’indication dans le cas d’espèce de la technique de [S] mise en oeuvre par le Dr [L], et insuffisance technique dans le geste opératoire, avec une ligne d’agrafage placée trop bas dans le canal anal ;
— absence de mention de la présence d’un infirmier de bloc opéraoire dans les documents per opératoires.
S’agissant d’abord de la question de la partialité de l’expert, qui n’avait pas été évoquée devant le premier juge, les appelants exposent que, postérieurement au dépôt du rapport, le Dr [K] avait accepté d’être médecin-recours d’une partie dans le cadre d’une autre expertise judiciaire mettant en cause le Dr [L] et qu’il avait pourtant été désigné comme expert judicaire dans deux autres affaires impliquant le Dr [L], de sorte que des demandes de récusation avaient dû être formées.
Si les circonstances ainsi décrites interrogent effectivement sur l’implication du Dr [K] dans les dossiers concernant le Dr [L], il n’en demeure pas moins que les faits évoqués sont tous postérieurs au rapport d’expertise judiciaire déposé dans le cadre de la présente affaire, et qu’il n’est fait état d’aucun élément antérieur de nature à caractériser un manque d’impartialité de l’expert dans le cadre des opérations menées relativement au cas d’espèce de Mme [W], justifiant qu’il soit dénié toute valeur probante à son rapport.
C’est ensuite de manière vaine que les appelants consacrent de manière générale des développements au manque allégué de compétence du Dr [K] en matière de proctologie, qui ne s’appuient que sur des appréciations critiques émises par eux-mêmes, et qui ne sont étayées par aucun élément extérieur de technique médicale de nature à en corroborer le bien fondé.
La critique principale adressée au Dr [K] concerne le fait que, tout au long de son rapport, il fait état de la mise en oeuvre par le Dr [L] de la technique dite de [S], inadaptée au stade primaire de développement des hémorroïdes internes dont souffrait Mme [W], alors, selon les appelants, qu’il n’avait en réalité pas été recouru à cette méthode, mais à celle dite de Fantoli, laquelle était indiquée au cas d’espèce et se caractérisait par l’agrafage plus bas dans le canal anal, tel qu’il avait été constaté par le Dr [K].
Au soutien de cette contestation, les appelants produisent divers éléments de littérature médicale dont il ressort qu’il existe bien une méthode de traitement des hémorroïdes internes dites de Fantoli, qui, pour sembler être un dérivé de la méthode de [S], n’en constitue pas moins une méthode autonome appelant un geste opératoire différent.
Force est de constater que l’utilisation de cette dernière méthode dans le cas de Mme [W] a bien été évoquée par le Dr [L] dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire. En effet, à la question de l’expert interrogeant le Dr [L] sur la raison du recours au [S] pour des hémorroïdes de grade 1, celui a répondu 'J’ai fait du Fantoli’ (rapport d’expertise judiciaire, page 8).
Pour autant, strictement aucun développement n’a été consacré par le Dr [K] à cette réponse, qu’il s’est simplement contenté de consigner. Si certes les appelants eux-mêmes n’ont manifestement pas spécialement insisté sur ce point, qui n’est pas évoqué dans le cadre des réponses aux dires des parties, il n’en demeure pas moins qu’il appartenait au Dr [K], pour répondre de manière complète à sa mission, de fournir des éléments de compréhension de nature à éclairer le lecteur sur les implications éventuelles de cette réponse, en exposant en quoi consistait la méthode ainsi évoquée pour la première fois par le praticien, et en se prononçant sur la réalité de sa mise en oeuvre en l’espèce ainsi que sur son indication à la pathologie présentée par Mme [W], notamment au regard de son stade de développement.
De telles précisions apparaissaient d’autant plus nécessaires que le geste opératoire d’agrafage effectivement réalisé par le Dr [L], caractérisé par sa proximité de la marge anale, s’il est indubitablement fautif dans le cadre d’un [S], apparaît, en considération des éléments produits, pouvoir être compatible avec la pratique du Fantoli.
Il doit en conséquence être constaté que les appelants introduisent concernant la faute reprochée par l’expert au Dr [L] dans l’utilisation d’une technique non adaptée à l’état clinique de la patiente, mais aussi dans une mauvaise exécution du geste chirurgical, un élément de contestation médicale auquel son caractère éminemment technique, et l’absence de prise de position de l’expert judiciaire, auquel l’argument avait pourtant été soumis, confèrent un caractère sérieux. Dès lors, la caractérisation de ces fautes échappe au pouvoir de simple constatation de l’évidence dont est investi le juge de la mise en état saisi d’une demande de provision, et, partant, à celui de la cour d’appel statuant sur recours à l’encontre de sa décision, et relève de l’appréciation du juge du fond.
Si l’expert a encore retenu à l’encontre du praticien un manquement dans l’obligation d’information pré-opératoire relativement à la description du geste pratiqué et aux risques qui pouvaient en résulter, cette faute repose sur la constatation par le Dr [K] de la seule signature par Mme [W] d’un formulaire de consentement éclairé 'au bord du lit', alors que la contestation sur ce point rappelle que la preuve de l’exécution de l’obligation d’information est libre, et est étayée par la réalité d’un rendez-vous intervenu le 15 mai 2017, soit un mois avant l’opération, auquel se réfère expressément le formulaire de consentement éclairé, et dont la teneur est sujette à discussion. Sur ce point également, il existe donc une contestation sérieuse qui nécessite d’être tranchée par le juge du fond.
Enfin, l’absence de justification de la présence d’un infirmier de bloc opératoire (IBODE) lors de l’opération subie par Mme [W] semble établie au vu des pièces produites, y compris par les appelants, qui soutiennent que la présence d’un tel personnel résulterait d’un document dont la lecture ne fait pourtant apparaître que la présence d’un instrumentiste. Pour autant, il n’est en l’état pas caractérisé en quoi la faute résultant de l’absence d’un infirmier de bloc opéraoire serait en lien causal avec les préjudices invoqués par Mme [W].
En l’état de ces éléments, dont il résulte que l’obligation à indemnisation du Dr [L] et de son assureur se heurte à des contestations dont le caractère sérieux impose un examen sur le fond des fautes reprochées au praticien, les demandes provisionnelles formées à ce titre tant par Mme [W] que par la CPAM de Haute-Saône doivent être rejetées.
L’ordonnance déférée sera infirmée en ce sens.
Sur la demande subsidiaire de provision formée à l’encontre de l’ONIAM
Il sera rappelé que l’ONIAM, qui intervient au titre de la solidarité nationale, ne peut être tenu d’indemniser une victime lorsque le dommage subi par celle-ci résulte d’une faute engageant la responsabilité d’un professionnel de santé.
En l’espèce, l’existence d’une contestation sérieuse au sujet de la faute commise par le Dr [L], si elle fait obstacle à ce qu’une provision soit accordée à la victime par le juge de la mise en état, ne préjuge pas pour autant de l’appréciation qui sera portée par le juge du fond sur l’existence ou l’inexistence de la faute imputée à ce professionnel de santé, de sorte que, tant que ce point n’est pas tranché, la demande de provision formée à l’encontre de l’ONIAM se heurte elle-même à une contestation sérieuse tenant au caractère incertain du bien-fondé du recours formé contre cet organisme.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur les autres dispositions
L’ordonnance déférée sera infirmée s’agissant des frais irrépétibles et des dépens.
Mme [W] sera condamnée aux dépens de l’incident de première instance et à ceux d’appel.
Les demandes formées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Par ces motifs
Statuant par arrêt réputé contradictoire, après débats en audience publique,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par Mme [T] [W] à l’encontre des demandes du Dr [I] [L] et de la SA la Médicale de France ;
Infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 6 septembre 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Besançon ;
Statuant à nouveau, et ajoutant :
Rejette la demande de provision formée par Mme [T] [W] à l’encontre du Dr [I] [L] et de la SA la Médicale de France ;
Rejette la demande de provision formée par la CPAM de Haute-Saône à l’encontre du Dr [I] [L] et de la SA la Médicale de France ;
Rejette la demande subsidiaire de provision formée par Mme [T] [W] à l’encontre de l’ONIAM ;
Condamne Mme [T] [W] aux entiers dépens de l’incident de première instance et d’appel ;
Rejette les demandes formées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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