Confirmation 21 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 21 févr. 2025, n° 23/02656 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/02656 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 3 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/135
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 21 Février 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/02656 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IDSN
Décision déférée à la Cour : 03 Mai 2023 par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [M] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Cyrielle PESCHON, avocat au barreau de STRASBOURG
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/2597 du 25/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
INTIMEE :
[12]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre,
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WOLFF, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 28 décembre 2021, notifiée le 4 janvier 2022, la [8] ([5]) de la [Adresse 9] ([11]) du Bas-Rhin a rejeté la demande de M. [M] [Y] du 1er juillet 2021 d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) au motif d’un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Par décision du même jour, elle a également rejeté la demande de M. [M] [Y] du 1er juillet 2021 d’attribution de la prestation de compensation du handicap (PCH).
Par requête du 17 janvier 2022, M. [M] [Y] a saisi le tribunal judiciaire de Strasbourg, pôle social, pour contester ces décisions, lesquelles ont par ailleurs été confirmées le 31 mai 2022 par la [5] sur recours administratif préalable obligatoire de M. [M] [Y].
Avec l’accord de M. [Y], le tribunal a ordonné le 27 juin 2022 un examen médical de celui-ci confié au docteur [T] qui a conclu, dans son rapport daté du 5 septembre 2022, que M. [Y] « devrait relever de l’attribution de l’AAH » mais qu’il « n’était pas éligible à la PCH lors de sa demande ».
Par jugement du 3 mai 2023, le tribunal judiciaire de Strasbourg, pôle social, a :
— déclaré recevable en la forme le recours de M. [M] [Y],
— dit qu’à la date du 1er juillet 2021, M. [M] [Y] bénéficie de l’allocation adulte handicapé pour une durée de cinq ans,
— dit qu’à la date du 1er juillet 2021, M. [M] [Y] ne peut bénéficier de la prestation de compensation du handicap,
— condamné la [13] aux entiers frais et dépens de la procédure, exception faite des frais de consultation,
— ordonné l’exécution provisoire.
Vu l’appel du jugement interjeté par M. [M] [Y] par voie électronique le 7 juillet 2023 ;
Vu les conclusions du 4 décembre 2023, reprises oralement à l’audience, par lesquelles M. [M] [Y] demande à la cour de :
— déclarer l’appel de M. [Y] régulier, recevable et bien fondé,
— annuler la décision de la [13] du 4 janvier 2022 portant refus de PCH,
— infirmer la décision de la [5] du 31 mai 2022, confirmant le refus de PCH,
— ordonner à la [13] d’attribuer la PCH à M. [Y] avec effet rétroactif au 1er juillet 2021,
— condamner la [13] aux entiers frais et dépens de la procédure.
Vu les conclusions du 28 mars 2024 par lesquelles la [Adresse 10] ([11]) de la [6], se substituant à la [13], dispensée de comparaître à l’audience, demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg du 3 mai 2023,
— rejeter la demande de M. [Y] de se voir attribuer la PCH,
— subsidiairement, constater que M. [Y] ne remplissait pas le 1er juillet 2021 les conditions d’éligibilité de la PCH aides humaines,
— rejeter toute autre demande.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS
Le jugement rendu le 3 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Strasbourg a été notifié par lettre recommandée du greffe du tribunal remise à M. [Y] le 22 juin 2023.
Interjeté le 7 juillet 2023 dans les formes et délai légaux, l’appel de M. [Y] est recevable.
Seul est critiqué devant la cour le refus d’attribution de la prestation de compensation du handicap à M. [M] [Y] suite à sa demande du 1er juillet 2021, celle-ci ne visant pas l’attribution de la PCH aides humaines.
Selon l’article D245-4 du code de l’action sociale et des familles, « A le droit ou ouvre droit, à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l’article L245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d’une durée prévisible d’au moins un an. ».
Les activités définies dans le référentiel recouvrent quatre domaines :
— activités du domaine 1 : mobilité (se mettre debout, faire ses transferts, marcher, se déplacer dans le logement/à l’extérieur, avoir la préhension de la main dominante, avoir la préhension de la main non dominante, avoir des activités de motricité fine) ;
— activités du domaine 2 : entretien personnel (se laver, assurer l’élimination et utiliser les toilettes, s’habiller, prendre ses repas) ;
— activités du domaine 3 : communication (parler, entendre ' percevoir les sons et les comprendre-, voir ' distinguer et identifier-, utiliser des appareils et techniques de communication) ;
— activités du domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui (s’orienter dans le temps, s’orienter dans l’espace, gérer sa sécurité, maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui).
L’activité « marcher » est définie comme suit : « avancer à pied, pas à pas, de manière qu’au moins un des pieds soit toujours au sol ».
L’activité « se déplacer (dans le logement, à l’extérieur) » est définie comme suit : « se déplacer d’un endroit à un autre, sans utiliser de moyen de transport ».
En l’espèce, M. [Y] a subi une intervention chirurgicale en raison d’un traumatisme au niveau du fémur droit. Les résultats de l’opération ont été médiocres et sa jambe droite est désormais plus courte de trois centimètres par rapport à la gauche. Il souffre également de douleurs lombaires secondaires.
À l’appui de son appel, il soutient qu’il ne présente pas une mais deux difficultés graves dans le domaine de la mobilité, d’une part pour marcher, d’autre part pour se déplacer, et se réfère au certificat médical du 7 juin 2021 du docteur [H] qui affirme que les pathologies qu’il présente justifient un logement adapté avec ascenseur à compter du 1er étage, qu’un logement sans ascenseur peut aggraver son état de santé.
Or il résulte du certificat médical du 18 juin 2021 joint à la demande, établi par le docteur [H], que dans le domaine de la mobilité, M. [Y] utilise toujours des béquilles pour se déplacer et que son périmètre de marche est limité, que s’il se déplace à l’extérieur avec une aide humaine, il se déplace à l’intérieur avec difficulté mais sans aide humaine. Il résulte de ce même certificat que dans le domaine de l’entretien personnel, M. [Y] rencontre des difficultés pour faire sa toilette, manger et boire des aliments préparés sans pour autant devoir se faire aider.
Ces observations sont en concordance avec le rapport de consultation médicale du docteur [T] qui a examiné M. [Y] le 5 septembre 2022, et qui indique que l’appelant « présente une difficulté grave à la marche et des difficultés moins importantes pour l’entretien personnel », qu’il « se déplace avec deux béquilles », que sa femme « l’aide pour la toilette et l’habillage ». Le docteur [T] en conclut qu’il « n’était pas éligible à la PCH lors de sa demande ».
La cour constate surtout que les éléments médicaux font ressortir une difficulté grave à la marche mais ne font pas ressortir que M. [Y] ne puisse pas toujours se déplacer au point que cela entrave ses activités courantes.
Il n’est donc pas démontré que l’appelant présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités définies dans le référentiel précité sur une durée prévisible d’au moins un an.
La cour rappelle qu’elle se positionne au jour de la demande, soit le 1er juillet 2021, pour apprécier si les conditions d’ouverture de la prestation de compensation du handicap sont remplies et que les éléments ultérieurs venant en aggravation de la situation existant au jour de la demande ne peuvent que justifier une nouvelle demande dans les conditions prévues par la loi.
Par conséquent, le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de M. [Y] au titre de la prestation de compensation du handicap.
Succombant en appel, M. [Y] est condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DÉCLARE l’appel interjeté recevable ;
Statuant dans les limites de l’appel,
CONFIRME le jugement rendu entre les parties le 3 mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg en ce qu’il a dit qu’à la date du 1er juillet 2021, M. [M] [Y] ne peut bénéficier de la prestation de compensation du handicap ;
CONDAMNE M. [M] [Y] aux dépens d’appel.
La greffière, Le président de chambre,
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