Infirmation partielle 18 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 18 mars 2021, n° 19/02634 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/02634 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 21 mars 2019, N° 17/12349 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-José BOU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 60A
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 MARS 2021
N° RG 19/02634
— N° Portalis DBV3-V-B7D-TEB2
AFFAIRE :
SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Mars 2019 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 2
N° RG : 17/12349
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Eric MANDIN
Me Alain BARBIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT MARS DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS
N° SIRET : 391 27 7 8 78
[…]
92300 LEVALLOIS-PERRET
Représentant : Me Eric MANDIN de la SARL MANDIN – ANGRAND AVOCATS, Postulant, Plaidant avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J046
APPELANTE
****************
N° SIRET : 398 97 2 9 01
[…]
[…]
Représentant : Me Alain BARBIER de la SELARL SELARL INTER-BARREAUX BARBIER ET ASSOCIÉS, Postulant, Plaidant
avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J042 – N° du dossier 317053
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 Janvier 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame L-José BOU, Président chargé du rapport et Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame L-José BOU, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine I,
Le 10 janvier 2016 à 6h10 est survenu un accident de la circulation entre Autrey et Housseras (88),
au cours duquel le véhicule Suzuki Swift immatriculé AQ 056 ZS, assuré auprès de la société GMF
assurances, ci-après la société GMF, et conduit par Mme A B épouse X, a heurté
M. C Y, piéton, alors qu’il traversait la chaussée. Ce dernier a été très grièvement blessé et la
société GMF a versé plusieurs provisions.
Sur le lieu de l’accident, se trouvait stationné le véhicule C4 de M. D Z, immatriculé BV
282 AZ et assuré auprès de la société Swisslife assurances de biens, ci-après la société Swisslife,
dans lequel M. Y se trouvait initialement transporté.
Par acte du 14 décembre 2017, la société GMF a assigné devant le tribunal de grande instance de
Nanterre la société Swisslife afin que celle-ci supporte l’intégralité de la dette d’indemnisation
consécutive à l’accident et lui rembourse les indemnités déjà versées.
Par jugement du 21 mars 2019, le tribunal a :
— dit que ni M. D Z, ni Mme X n’a commis de faute lors de 1'accident du 10 janvier
2016 au cours duquel M. Y a été blessé,
— dit qu’en conséquence, l’indemnisation du préjudice subi par M. Y et par les victimes par
ricochet de cet accident sera supportée par moitié par les sociétés GMF et Swisslife,
— rejeté en conséquence l’ensemble des demandes de la société GMF à l’encontre de la société
Swisslife,
— mis les dépens à la charge de la société Swisslife,
— condamné la société Swisslife à payer à la société GMF la somme de 2 000 euros sur le fondement
de l’artic1e 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire.
Suivant déclaration du 10 avril 2019, la société Swisslife a interjeté appel et prie la cour, par
dernières écritures du 19 décembre 2019, de :
— recevoir la société Swisslife en son appel dirigé à l’encontre du jugement en ce qu’il a :
• dit que ni M. Z, ni Mme X n’a commis de faute lors de l’accident du 10 janvier 2016 au cours duquel M. Y a été blessé,
• dit qu’en conséquence, l’indemnisation du préjudice subi par M. Y et par les victimes par ricochet de cet accident sera supportée par moitié par les sociétés GMF et Swisslife,
• mis les dépens à la charge de Swisslife,
• condamné la société Swisslife à payer à la société GMF 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
— juger que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, impliqué dans un accident de la circulation
et condamné à réparer les dommages causés à un tiers, ne peut exercer un recours contre un autre
conducteur impliqué que sur le fondement des articles 1240 et 1346 du code civil dans leur rédaction
issue de l’ordonnance du 10 février 2016 et que la contribution à la dette en proportion des fautes
respectives, en l’absence de faute prouvée à la charge des conducteurs impliqués, se fait entre eux par
parts égales,
— juger que M. Z, conducteur du véhicule Citroën C4 assuré par la société Swisslife, n’a commis
aucune faute personnelle au sens de l’article 1240 du code civil en relation directe de causalité avec
les blessures subies par M. Y,
— juger tout au contraire que l’accident a pour cause les fautes caractérisées de Mme X lors de
la conduite de son véhicule Suzuki Swift, et notamment au regard des dispositions des articles 1240
du code civil et R. 413-17 du code de la route,
— rejeter en conséquence le recours en garantie formalisé par la société GMF à l’encontre de
Swisslife,
— prononcer la mise hors de cause de la société Swisslife,
— rejeter comme non fondé l’appel incident formé par la société GMF et, par suite, la débouter de
l’intégralité de ses prétentions dirigées à l’encontre de la société Swisslife,
à titre tout à fait subsidiaire :
— juger que les fautes commises par Mme X, conductrice du véhicule assuré par GMF,
réduiraient le recours en garantie de la société GMF à l’encontre de la société Swisslife à hauteur de
90%,
en tout état de cause,
— condamner la société GMF à verser à la société Swisslife une indemnité de 6 000 euros par
application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et
d’appel, avec recouvrement direct.
Par dernières conclusions du 2 octobre 2020, la société GMF prie la cour de:
— dire recevable mais mal fondé l’appel de la société Swisslife,
— la débouter de l’intégralité de ses demandes,
— dire recevable et bien fondé l’appel incident de la société GMF,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé que M. Z n’avait pas commis de faute et en ce
qu’il a rejeté les demandes de GMF,
— le confirmer en ses autres dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première
instance,
statuant à nouveau :
— juger que la société Swisslife sera tenue à l’intégralité de la dette d’indemnisation de M. Y,
— condamner en conséquence la société Swisslife à payer à la société GMF la somme de 1 196 394,93
euros correspondant aux indemnités d’ores et déjà versées par elle à titre provisionnel ou provisoire à
ce jour,
— condamner la société Swisslife à relever et garantir intégralement la société GMF au titre des
indemnisations complémentaires qu’elle pourrait être amenée à payer dans l’avenir, sauf à la première
citée de préférer prendre directement en charge la procédure d’indemnisation,
y ajoutant,
— condamner la société Swisslife à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles
exposés en cause d’appel, ainsi qu’aux dépens d’appel.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de
procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Le tribunal a estimé que le stationnement de M. Z résultait d’une certaine urgence, du fait de
l’état de son passager, de sorte qu’il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir poursuivi sa route
jusqu’à une aire de stationnement et qu’au contraire sa décision de s’arrêter devant une ferme
démontrait une certaine prudence. Il a considéré que n’était pas établi avec certitude l’empiétement
dangereux du véhicule de M. Z sur la chaussée, dès lors que le positionnement exact dudit
véhicule était inconnu et l’ouverture de la portière incertaine. Il a aussi observé que la cause du retour
de M. Y sur la chaussée était elle-même incertaine. Il a estimé que le fonctionnement des feux de
route du véhicule de M. Z n’était pas établi et qu’au regard de la nécessité d’être visible par
d’autres véhicules, celui-ci avait pu juger que les feux de détresse n’étaient pas suffisants.
Il a ainsi conclu à l’absence de faute de M. Z, retenant que le comportement inattendu de M.
Y, grandement alcoolisé, était à l’origine du choc.
Il a par ailleurs écarté toute faute de Mme X, estimant que sa vitesse excessive ou son défaut
de maîtrise n’était pas établi.
Il a retenu que la contribution à la dette se ferait à parts égales et rejeté 'en conséquence' les
demandes de la société GMF.
La société Swisslife conteste la faute de son assuré et le lien de causalité avec l’accident en faisant
valoir que la thèse de la GMF repose sur des suppositions. Elle affirme que si le véhicule C4 avait
empiété comme le soutient la GMF, le piéton n’aurait pas été touché là où il l’a été et la portière
aurait été endommagée. Selon elle, la GMF ne prouve pas que cette voiture n’a pas été placée autant
que possible hors de la chaussée. Elle relève d’ailleurs que le véhicule Suzuki a pu dépasser le
véhicule C4. Elle nie aussi que M. D Z ait laissé ses feux de route allumés, faisant valoir
que seules ses déclarations doivent être prises en compte. En revanche, elle soutient la faute de Mme
X dont elle affirme, sur la base des propres déclarations de l’intéressée et d’une étude
'cinétique et cinématique' qu’elle roulait à 90 km/h et qu’elle n’a pas adapté sa vitesse aux
circonstances, compte tenu de la présence d’un véhicule arrêté avec les feux de détresse allumés.
Elle conclut ainsi au rejet du recours en garantie formé contre elle et, à titre subsidiaire, soutient que
les fautes de Mme X réduisent le recours de son assureur à hauteur de 90%.
La société GMF reproche à M. Z un stationnement irrégulier, en violation de l’article R.417-1 I
du code de la route, qui résulterait du plan établi par les services de gendarmerie et de la déposition
de M. Z, une ouverture de portière prohibée établie par les déclarations des consorts Z, une
gêne indéniable de la circulation attestée par les procès-verbaux d’enquête et le constat d’huissier
qu’elle produit ainsi que l’usage d’un éclairage prohibé, qu’il s’agisse des feux de route ou même de
croisement. Elle soutient que ces fautes ont contribué à l’accident, car se trouvant à l’origine de la
présence de la victime sur la voie de circulation de Mme X, outre que les feux utilisés l’ont
empêchée d’avoir une visibilité adéquate. Elle conteste la faute de son assurée, sa vitesse excessive
étant démentie par la déposition de M. D Z et reposant sur de simples supputations.
La société GMF dit avoir versé une indemnisation provisionnelle de 300 000 euros à M. Y, celle
de 62 000 euros aux proches de la victime et la somme de 834 394,93 euros à la caisse primaire
d’assurance maladie de Haute-Marne, ci-après la CPAM, dont elle réclame le paiement à la société
Swisslife. Elle sollicite aussi sa condamnation à la relever et garantir intégralement de toutes les
autres sommes qu’elle pourrait être amenée à payer à l’avenir. Elle soutient que même en cas
d’absence de faute des deux conducteurs des véhicules impliqués, la société Swisslife doit lui
rembourser la moitié des indemnisations provisoires versées à ce jour, faisant valoir que la décision
du tribunal qui a rejeté ses demandes est incompréhensible.
***
Comme l’a justement rappelé le tribunal, le recours du conducteur d’un véhicule terrestre à moteur
impliqué dans un accident de la circulation ou de son assureur qui a indemnisé les dommages causés
à un tiers s’exerce contre le conducteur d’un autre véhicule impliqué sur le fondement des articles
1240 et 1346 du code civil dans leur version issue de l’ordonnance du 10 février 2016 (1382 et 1251
anciens du code civil) et la contribution à la dette a lieu en proportion de leurs fautes respectives ou,
en l’absence de faute prouvée, à parts égales.
Il résulte en outre de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, qu’un véhicule terrestre à moteur est
impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu’il a joué un rôle quelconque et à quelque titre
que ce soit dans sa réalisation, peu important qu’il n’y ait pas eu de contact avec le véhicule dont
l’implication est recherchée.
Les faits constants sont les suivants :
— dans la nuit, MM. C Y et E Z ont participé à une fête et se sont fortement
alcoolisés, raison pour laquelle ce dernier a appelé son père en fin de nuit afin qu’il vienne les
chercher ;
— au cours du trajet, M. Y a demandé à M. D Z de stopper son véhicule, ne se sentant
pas bien et éprouvant une envie de vomir ;
— M. D Z a garé son véhicule sur le côté droit de la route, devant une ferme agricole, avec
les feux de détresse enclenchés ;
— M. Y est sorti du véhicule et a traversé la route pour se diriger vers un fossé, les consorts Z
étant également sortis du véhicule car M. Y titubait beaucoup ;
— alors que les consorts Z ramenaient M. Y vers la voiture et se trouvaient avec lui à côté de
celle-ci, M. Y s’est mis à courir et a traversé à nouveau la chaussée ;
— le véhicule conduit par Mme X, circulant en sens inverse, a percuté M. Y sur la route ;
— M. Y est tombé sur le capot et le pare-brise de la voiture de Mme X, avant de se
retrouver au sol, le prélèvement ensuite réalisé ayant révélé chez l’intéressé un taux d’alcool de 2,16
g/litre.
Aux termes de l’article R. 417-4 I du code de la route, hors agglomération, tout véhicule à l’arrêt ou
en stationnement doit être placé autant que possible hors de la chaussée. L’article R. 417-10 du même
code dispose en outre que tout véhicule à l’arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à
gêner le moins possible la circulation.
Au cas d’espèce, comme l’a relevé le tribunal, il résulte du procès-verbal de gendarmerie que les
véhicules ont été déplacés avant l’arrivée des forces de l’ordre. S’il est acquis que M. Z a
stationné son véhicule devant une ferme et non sérieusement contestable que celui-ci débordait en
partie sur la chaussée, le positionnement exact de la voiture C4 et l’importance précise de son
empiétement sur la route restent inconnus, ce d’autant plus que la ferme n’est pas implantée de
manière parallèle à la chaussée. Les services de gendarmerie ont d’ailleurs indiqué dans leur plan la
'zone d’arrêt présumée' du véhicule du M. Z. Dès lors, le constat dressé par Maître Picot,
huissier de justice, à la requête de la société GMF, fondé sur le fait que 'la zone d’arrêt présumée du
véhicule de M. Z est ainsi l’endroit où le bâtiment de la ferme de M. J K L est le
plus proche de la route. C’est donc l’endroit le plus étroit où était stationné le véhicule' repose sur de
simples suppositions, non sérieusement étayées, de telle sorte que ses conclusions quant à la largeur
de la chaussée restant disponible n’apparaissent pas probantes.
Le tribunal a en outre à raison retenu que M. Z avait arrêté son véhicule avec une certaine
urgence en raison de l’état de son passager. De plus, les faits se sont déroulés de nuit, en un endroit
dépourvu d’éclairage public, sans qu’il soit certain que M. Z ait eu une visibilité suffisante pour
se rendre compte qu’il existait un peu plus loin un lieu de stationnement plus approprié. Compte tenu
de ces circonstances, le reproche selon lequel il aurait pu se garer à quelques dizaines de mètres, sur
un accotement stabilisé offrant plus d’espace, n’est pas fondé.
Il n’est ainsi pas établi que M. Z ait enfreint les règles précitées, consistant à placer son véhicule
autant que possible hors de la chaussée et de manière à gêner le moins possible la circulation.
En toute hypothèse, le stationnement du véhicule apparaît sans lien de causalité avec l’accident dans
la mesure où Mme X n’indique nullement avoir été gênée par l’emplacement de la voiture C4,
ni n’avoir pu éviter le piéton du fait de celui-ci.
Selon l’article R. 417-7 du code de la route, il est interdit à tout occupant d’un véhicule à l’arrêt ou en
stationnement d’ouvrir une portière lorsque cette manoeuvre constitue un danger pour lui-même ou
les autres usagers.
Il résulte des déclarations de M. E Z corroborées par celles de son père que la portière
conducteur du véhicule C4 était ouverte.
Cependant, rien n’établit si cette ouverture était complète ou seulement partielle. En outre, le tribunal
a à juste titre retenu que si, selon M. E Z, M. Y est reparti vers la chaussée pour
fermer la portière, il ne s’agit selon D Z, dont la déposition apparaît plus fiable
que celle de son fils, alcoolisé et fatigué, que d’une hypothèse. Comme l’a relevé le tribunal, la cause
du retour soudain de M. Y, très fortement alcoolisé, sur la chaussée est inconnue. D’ailleurs, les
consorts Z n’ont tenté ni l’un, ni l’autre de fermer la portière, ce qui est de nature à justifier qu’ils
n’ont pas perçu son ouverture comme un danger et Mme X n’indique pas davantage avoir été
gênée par cette circonstance, ni n’avoir pu éviter le heurt avec le piéton du fait de la portière ouverte.
Il s’ensuit que la faute alléguée n’est pas prouvée, à défaut de danger constitué par l’ouverture de la
portière, et qu’en tout état de cause, l’existence d’un lien de causalité entre cet éventuel manquement
et l’accident n’est pas établi.
Il résulte de l’article R. 416-12 du code de la route que sur une chaussée pourvue ou non d’éclairage
public, les véhicules doivent être placés à l’arrêt ou en stationnement avec, à l’avant, les feux de
position allumés.
En l’occurrence, si M. E Z affirme que son père avait laissé les feux de route allumés, en
plus des feux de détresse, il convient de retenir la déposition de ce dernier, plus fiable pour les
raisons précitées, selon lequel lors de l’arrêt, les feux de croisement étaient enclenchés. Ce fait
constitue, comme s’en prévaut la société GMF, une faute au regard des dispositions susvisées.
Mme X indique, dans sa déposition devant les services de gendarmerie, avoir été éblouie par
les feux de la voiture stationnée et n’avoir vu la silhouette de la victime qu’au moment du choc,
n’ayant rien vu avant. Toutefois, cette déclaration est insuffisante à démontrer le lien de causalité
entre les feux allumés et l’accident. Malgré les feux enclenchés du véhicule C4, Mme X a
parfaitement pris la mesure de son stationnement, disant avoir redoublé d’attention, alors qu’il résulte
des déclarations des consorts Z que M. Y a brusquement traversé la chaussée en courant au
moment de l’arrivée du véhicule Suzuki Swift si bien qu’il n’est pas établi que même si les feux de
positionnement avaient été allumés à la place des feux de croisement, Mme X aurait pu
anticiper et éviter le heurt avec le piéton.
L’existence de fautes commises par M. Z en lien de causalité avec l’accident n’est donc pas
prouvée.
Il ne saurait être déduit de la déposition de Mme X selon laquelle elle circulait 'à une vitesse
normale et légale' qu’elle roulait lors de l’accident à 90km/h, ce d’autant moins qu’elle indique aussi
qu’habituée à ce trajet, elle fait attention sur cette portion de route du fait de la ferme et des engins
agricoles et que sa vigilance a été accrue en raison de la voiture C4 à l’arrêt.
D’ailleurs, la vitesse excessive de Mme X et son inadaptation aux difficultés de la circulation
sont contredites par les déclarations de M. D Z qui, en réponse à la question des gendarmes
portant sur le point de savoir si le véhicule en face roulait vite, précise 'Non, pas du tout'.
L’article 'cinétique et cinématique'produit par la société Swisslife concluant qu’en cas de voiture
roulant à allure modérée, le piéton est projeté vers l’avant et qu’en cas de voiture roulant à vive allure,
le piéton est fauché et bascule sur le capot puis est projeté est insuffisant à étayer la thèse de
l’appelante, s’agissant d’une documentation générale qui n’est assortie d’aucune analyse des
circonstances précises de l’accident survenu le 10 janvier 2016.
Les fautes alléguées contre Mme X, en particulier la violation de l’article R. 413-17 du code
de la route et le défaut de maîtrise qui lui est imputé, ne sont pas constituées. En toute hypothèse,
leur lien de causalité avec l’accident n’est pas établi au regard des circonstances ci-dessus soulignées
tenant au fait que M. Y a brusquement traversé la chaussée en courant au moment de l’arrivée du
véhicule Suzuki Swift.
Le tribunal en a justement déduit que la contribution se ferait à parts égales et le jugement sera
confirmé en ce qu’il a dit que l’indemnisation du préjudice de M. Y et des victimes par ricochet
sera supportée par moitié par les sociétés GMF et Swisslife. En revanche, il sera infirmé en ce qu’il a
dit que les conducteurs n’avaient pas commis de faute, une faute étant incontestablement imputable à
M. Z pour avoir laissé ses feux de croisement allumés.
En application des principes ci-dessus rappelés, la société GMF, par l’effet de la subrogation, est
fondée à solliciter la condamnation de la société Swisslife à lui rembourser la moitié des sommes
qu’elle a versées à titre d’indemnisation des préjudices causés par l’accident.
Il résulte du rapport d’expertise produit du 21 juin 2017 qu’à cette date, l’état de M. Y n’était pas
encore consolidé mais que celui-ci subit des séquelles très lourdes de l’accident et qu’il est dépendant
pour tous les actes de la vie courante.
Au vu des quittances versées aux débats par la société GMF mentionnant que celle-ci est subrogée à
concurrence des sommes qui y sont indiquées, il apparaît que celle-ci a déjà versé :
— à Mme F Y, en sa qualité de tutrice de son fils, une provision de 300 000 euros à valoir sur
l’indemnisation de ses préjudices ;
— à M. et Mme Y des sommes provisionnelles d’un montant total de 45 000,08 euros à valoir sur
l’indemnisation de leurs frais de déplacement et préjudices personnels (10 000 + 10 000 + 5 000 + 5
568,88 + 1 909,60 + 1 926,40 + 1 848 + 8 747,20), à Mme G Y des sommes provisionnelles
d’un montant total de 15 000 euros ( 6 931,20 + 1 008,60 + 7 060,20) et à Mme H I née
Y des sommes provisionnelles d’un montant total de 2 000 euros (1 298,40 + 105,20 + 596,40),
soit une somme totale arrondie à 62 000 euros aux proches de la victime. La société Swisslife n’émet
d’ailleurs aucune contestation quant à l’existence et au bien fondé des provisions ainsi versées.
Si la société GMF prétend aussi avoir réglé la somme de 834 394,93 euros à la CPAM auprès de
laquelle M. C Y est affilié, elle n’en justifie pas, les pièces produites établissant seulement
que ce tiers payeur lui a réclamé le remboursement du montant provisoire des débours exposés mais
non que le paiement a été fait entre les mains de la CPAM.
Ainsi, il y a lieu d’accueillir la demande en paiement de la société GMF dans la limite de la moitié
des indemnisations qu’elle prouve avoir versées, soit la somme de 181 000 euros
(300 000 + 62 000 = 362 000/2) et de condamner la société Swisslife à garantir la société GMF à
hauteur de la moitié des indemnisations complémentaires qu’elle pourrait être amenée à payer à
l’avenir, sauf à la société Swisslife de préférer prendre directement en charge la procédure
d’indemnisation, le jugement étant infirmé en ce sens.
Le jugement sera confirmé sur les dépens et frais irrépétibles de première instance. La société
Swisslife, qui succombe en son recours, sera condamnée aux dépens d’appel, déboutée de sa
demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à la société GMF
la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement :
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— dit que l’indemnisation du préjudice subi par M. Y et par les victimes par ricochet de cet
accident sera supportée par moitié par les sociétés GMF assurances et Swisslife assurances de biens,
— mis les dépens à la charge de la société Swisslife assurances de biens,
— condamné la société Swisslife assurances de biens à payer à la société GMF assurances de biens la
somme de 2 000 euros sur le fondement de l’artic1e 700 du code de procédure civile,
L’infirme en ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau dans cette limite et ajoutant :
Condamne la société Swisslife assurances de biens à payer à la société GMF assurances la somme de
181 000 euros correspondant aux indemnisations déjà versées par elle à titre provisionnel ;
Condamne la société Swisslife assurances de biens à garantir la société GMF assurances à hauteur de
la moitié des indemnisations complémentaires qu’elle pourrait être amenée à payer à l’avenir, sauf à
la société Swisslife de préférer prendre directement en charge la procédure d’indemnisation;
Condamne la société Swisslife à payer à la société GMF la somme de 2 500 euros au titre des frais
irrépétibles d’appel ;
Condamne la société Swisslife assurances de biens aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
— signé par Madame L-José BOU, Président et par Madame I, Greffier, auquel la
minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la route.
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