Infirmation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 18 nov. 2025, n° 24/00250 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 24/00250 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France, 27 mai 2024, N° 2023/6616 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. B-SQUARED INVESTMENTS, La société VERALTIS ASSET MANAGEMENT |
Texte intégral
ARRET N°2025/286
N° RG 24/00250 – N° Portalis DBWA-V-B7I-COYC
Monsieur [F] [N] [H] [E] [D]
C/
S.A.R.L. B-SQUARED INVESTMENTS
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 18 NOVEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France, en date du 27 mai 2024, enregistré sous le n° 2023/6616
APPELANT :
Monsieur [F] [N] [H] [E] [D]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Thierry d’ORNANO, avocat plaidant, au barreau de MARSEILLE et par Me Murielle RENAR-LEGRAND, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
S.A.R.L. B-SQUARED INVESTMENTS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
Venant aux droits de la société VERALTIS ASSET MANAGEMENT, anciennement NACC, dont le siège social se situe [Adresse 2], prise en la personne de son représentant logal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, en vertu d’une cession de créance intervenue le 30 avril 2022 par acte sous-seing privé.
La société VERALTIS ASSET MANAGEMENT, anciennement NACC, venant elle-même aux droits de la SOCIETE GENERALE DE BANQUE AUX ANTILLES (SGBA) suite à un acte sous seing privé du 26 octobre 2018, contenant cession de créances par la SOCIETE GENERALE DE BANQUE AUX ANTILLES (SGBA).
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Olivia COLMET DAÂGE avocat plaidant, au barreau de PARIS et par Me Catherine RODAP, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 septembre 2025 sur le rapport de Mme Nathalie RAMAGE, devant la cour composée de :
Présidente : Madame Nathalie RAMAGE, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller
Assesseur : Madame Claire DONNIZAUX,conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Sandra DE SOUSA,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 18 novembre 2025
ARRÊT : contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile.
Exposé du litige
La société nouvelle Antilles labo exerçait dans le secteur d’activité du commerce de gros de produits chimiques.
M. [F] [D] en a été le gérant de sa création jusqu’au 22 novembre 2017.
Elle était titulaire d’un compte ouvert dans les livres de la société générale de banque aux Antilles (SGBA) et bénéficiait à ce titre d’une convention de trésorerie courante conclue le 26 janvier 2009 à la garantie de laquelle M. [F] [D] s’est porté caution personnelle solidaire et indivisible à deux reprises :
' Par acte séparé en date du 26 janvier 2009, à hauteur de 143 000 € incluant principal, intérêts, frais accessoires et pénalités, pour une durée de 5 ans ;
' Par acte en date du 10 mai 2012, à hauteur de 117 000 € incluant principal, intérêts, frais accessoires et pénalités, pour une durée de 10 ans.
Suivant jugement du 2 octobre 2012 du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France, la société nouvelle Antilles labo a été placée en redressement judiciaire.
Par lettre recommandée du 08 novembre 2012, la SGBA a déclaré sa créance chirographaire au titre du compte courant débiteur n°00 52 7031300 pour un montant de 62 590,01 € en principal arrêté 2 octobre 2012.
Par jugement rendu le 10 décembre 2013, la société Nouvelle Antilles labo a bénéficié d’un plan de continuation.
Par acte de cession de créances en date du 26 octobre 2018, la SGBA a cédé à la société NACC plusieurs créances avec tous leurs accessoires et garanties, parmi lesquelles figure la créance détenue à l’encontre de la société nouvelle Antilles labo.
Par jugement du 18 décembre 2018, publié le 27 février 2019, le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a prononcé la résolution du plan de continuation et a ouvert la liquidation judiciaire de la société nouvelle Antilles labo.
Par lettre recommandée du 04 août 2021, M. [F] [D] a été mis en demeure de régler la somme de 104624,09€, en vain.
Par exploit en date du 15 octobre 2021, la société a assigné M. [F] [N] [H] [E] [D] par-devant le tribunal mixte de commerce de Fort de France aux fins d’obtenir sa condamnation, ès qualités de caution personnelle solidaire et indivisible de la société nouvelle Antilles labo, au paiement de la somme précitée au titre du solde débiteur de son compte n° 00 52 7031300 ouvert dans les livres de la SGBA, avec intérêts au taux conventionnel de 9,40 % jusqu’à parfait paiement.
Par acte du 30 avril 2022, signifié par conclusions du 16 novembre suivant à M. [D], la société NACC a cédé à la société B-squared investments la créance détenue à l’égard du sus nommé.
Par jugement qualifié avant dire-droit du 20 novembre 2023, le tribunal a, notamment :
— constaté l’intervention régulière de la société de droit luxembourgeois B-Squared investments dans l’instance en paiement opposant initialement la SASU NACC à M. [D] es qualités de caution personnelle solidaire et indivisible de la société Nouvelle Antilles labo,
— dit que la créance individualisée dans la cession du portefeuille de créances du 30 avril 2002, dont la société B-Squared investments SARL entend obtenir paiement, était opposable à M. [D] ;
— constaté que les éléments produits aux débats par la société cessionnaire ne permettaient ni à la juridiction de déterminer le prix de cession de la créance litigieux ni à M. [D] d’exercer, s’il échet, son droit au retrait litigieux ;
— prononcé la réouverture des débats.
Par jugement du 27 mai 2024, le tribunal a :
— constaté que le prix de cession de la créance détenue à l’encontre de la société Nouvelle Antilles labo dans la cession du portefeuille de créances du 30 avril 2022 (référence dossier NACC P1491435743 ; n°dossier B0724; n°créance CPT527031300) n’était pas déterminable au sens de l’article 1699 du code civil, à défaut de détermination du prix réel de cession de créance, et en conséquence,
— débouté M. [D] de sa demande de retrait litigieux,
— condamné M. [D], es qualités de caution personnelle, solidaire et indivisible de la débitrice principale, la société Nouvelle Antilles labo, liquidée judiciairement, au paiement de la somme de 54768,47€ assortie d’un intérêt au taux légal à compter du 3 novembre 2022, et ce jusqu’à parfait paiement, due au titre du solde débiteur du compte n°00 52 7031 300 ouvert dans les livres de la SGBA, ayant fait l’objet d’une cession de créance au sein du portefeuille de créances du 30 avril 2022,
— condamné M. [D] à payer à la société B-Squared investments la somme de 6.000 € au titre de l’indemnité pour frais irrépétibles,
— rejeté tout autre demande, plus ample ou contraire.
Par déclaration reçue le 20 juin 2024, M. [D] a interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été orientée à la mise en état le 10 juillet 2024.
Aux termes de ses premières conclusions du 15 septembre 2024 et dernières du 17 juin 2025, l’appelant demande d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
— le juger recevable et fondé à exercer le retrait litigieux de la créance sur la société Nouvelle Antilles labo cédée le 30 avril 2022 à la société B-Squared investments SARL identifiée comme suit : ' Référence dossier NACC: P1491435743 ' Numéro dossier B0724 ' N° Emprunteur interne 5270313 ' Code prêt L0967 ' Référence(s)créance(s) : CPT527031300527031300;
— fixer à 6 963,77€ le prix de la créance retrayée ;
— juger qu’en remboursant à la société B-squared investments le prix de 6963,77€ augmentée de la somme de 696,37€ au titre des frais et loyaux coûts et des intérêts à compter du paiement effectif du prix de la cession, M. [D] aura satisfait aux obligations de l’article 1699 du code civil ;
Subsidiairement,
— fixer à 13 080€ le prix de la créance retrayée ;
— juger qu’en remboursant à la société B-squared investments SARL le prix de 13 080€ augmentée de la somme de 1 308€ au titre des frais et loyaux coûts et des intérêts à compter du paiement effectif du prix de la cession, M. [D] aura satisfait aux obligations de l’article 1699 du code civil ;
— condamner la société B-Squared investments SARL à rembourser à M. [D] les sommes réglées au titre de l’exécution provisoire au-delà du prix de la créance retrayée augmenté des loyaux coûts et des intérêts légaux ;
— condamner la société B-Squared investments SARL à payer à M. [D] l’intérêt légal sur ces sommes à compter de chaque versement ;
Subsidiairement, dans l’hypothèse où la cour confirmerait le jugement sur le retrait litigieux,
— juger que la créance est prescrite depuis le 10 décembre 2018 ;
— déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de la société B-Squared investments ;
— débouter la société B-Squared investments SARL de l’intégralité de ses prétentions, fins et moyens plus amples et / ou contraires ;
En tout état de cause,
— condamner la société B-Squared investments SARL à payer à M. [F] [D] la somme de 15 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société B-Squared investments SARL aux entiers dépens de première instance et d’appel, ces derniers avec distraction au profit de Mme le bâtonnier Murielle Renar-Legrand.
Par conclusions du 1er juillet 2025, la société B-squared investments, venant aux droits de la société Verlatis asset management, anciennement NACC demande de :
— juger M. [D] mal fondé en son appel,
— l’en débouter,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
' constaté que le prix de cession de la créance détenue à l’encontre de la société Nouvelle Antilles labo dans la cession du portefeuille de créances du 30 avril 2022 (référence dossier NACC P1491435743 ; n°dossier B0724; n°créance CPT527031300) n’était pas déterminable au sens de l’article 1699 du code civil, à défaut de détermination du prix réel de cession de créance, et en conséquence,
' débouté M. [D] de sa demande de retrait litigieux,
' condamné M. [D], es qualité de caution personnelle, solidaire et indivisible de la débitrice principale, la société Nouvelle Antilles labo, liquidée judiciairement, au paiement de la somme de 54768,47€ assortie d’un intérêt au taux légal à compter du 3 novembre 2022, et ce jusqu’à parfait paiement, due au titre du solde débiteur du compte n°00 52 7031 300 ouvert dans les livres de la SGBA, ayant fait l’objet d’une cession de créance au sein du portefeuille de créances du 30 avril 2022,
' condamné M. [D] à payer à la société B-Squared investment la somme de 6.000 € au titre de l’indemnité pour frais irrépétibles,
Statuant à nouveau,
— juger que la créance cédée n’était plus litigieuse au jour de la notification par M. [F] [D] de l’exercice de son retrait,
— juger la demande subsidiaire de M. [D] formulée pour la première fois dans ses conclusions d’appelant n° 2 irrecevable et en tout cas mal fondée ;
— condamner M. [D] à payer à la société B-Squared investments la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts ;
— condamner M. [D] à payer à la société B-Squared investments la somme de 15.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’appel et de première instance et au remboursement des frais d’exécution forcée.
Par arrêt du 29 avril 2025, la cour a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 20 mars 2025 et fixé un calendrier de procédure.
La clôture de l’instruction est intervenue le 03 juillet 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 19 septembre 2025 et la décision a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées et au jugement déféré.
Motifs
A titre liminaire, la note en délibéré versée aux débats par l’intimée le 03 novembre 2025 n’ayant pas été autorisée par la cour, celle-ci sera écartée.
1/ Sur l’exercice du retrait :
Le tribunal a jugé qu’il résultait de son jugement du 20 novembre 2023 que la condition tenant à l’existence d’une créance litigieuse était réunie ; que la société NACC avait cédé à la société B-squared investments, dans le cadre d’une cession globale d’un portefeuille de créances, celle détenue à l’encontre de l’appelant ; que ce dernier était fondé à exercer le retrait litigieux.
Il a toutefois retenu que si ce jugement, rendu avant dire droit sur les demandes initiales et reconventionnelles, sans trancher le litige, avait pu constater que les conditions d’exercice du retrait litigieux par le débiteur étaient réunies, seul le principe de cet exercice avait été relevé, et non la réunion des modalités de mise en 'uvre à défaut de disposer des éléments le permettant.
L’intimée soutient qu’au jour de la notification par l’appelant de son retrait, la créance détenue par elle à son encontre n’était plus litigieuse et que le tribunal ne pouvait donc juger que la cette condition du retrait, telle qu’énoncée par l’article 1699 du code civil, existait.
Elle souligne que le jugement du 20 novembre 2023 était un jugement avant dire-droit, ne statuant sur aucune demande au fond, ni tranchant aucun point de droit et qu’à la date à laquelle il a été rendu, l’appelant n’avait strictement formulé aucune demande au titre du retrait litigieux mais se réservait simplement le droit de le faire ; qu’au jour de la notification de son droit au retrait, M. [D] n’avait saisi le tribunal d’aucune contestation sur le fond du droit cédé.
L’appelant réplique que, dès ses premières conclusions, il avait soulevé la prescription de la créance et invoqué la déchéance du droit aux intérêts ; que dès lors qu’il a ensuite demandé au tribunal de lui donner acte de ce qu’il se réservait le droit d’exercer le retrait, ces contestations de la créance, conditions du retrait, étaient nécessairement réitérées.
La cour retient que le jugement du 20 novembre 2023, aux termes duquel le tribunal a, notamment, dit que la créance individualisée dont l’intimée entendait obtenir paiement était opposable à l’appelant, dès lors qu’il renfermait des dispositions définitives, a été improprement qualifié d’avant dire-droit en ce qu’il constituait un jugement mixte.
Par ailleurs, les constatations du tribunal selon lesquelles il n’était pas en mesure de déterminer le prix de cession de la créance litigieuse doivent être éclairées par les motifs du jugement en sa page 7.
Il y est écrit : «.. de première part, dans ses premières conclusions notifiées en vue de l’audience de mise en état du 16 février 2022, M. [D] soulevait à titre principal la prescription de l’action de la banque et, subsidiairement, demandait au tribunal de retrancher du montant du solde débiteur du compte arrêté à la date de l’ouverture du redressement judiciaire, les remises postérieures effectuées pendant la période d’observation et après l’adoption du plan, pour déterminer le montant de la somme pouvant éventuellement être mise à la charge de M. [D] et enfin, de prononcer la déchéance du droit aux intérêts depuis le 26 janvier 2009'
' qu’il résulte de ce qui précède que la condition tenant à l’existence d’une créance litigieuse est par conséquent remplie ».
… de deuxième part, le 30 avril 2022'. la NACC a cédé la créance qu’elle détenait à l’encontre de M. [D] ' à la société B-squared investments'
' de troisième part , M. [D] étant défendeur à l’instance, est fondé à exercer le retrait litigieux ».
L’autorité de la chose jugée attachée aux dispositions définitives du jugement s’étendant à ce qui est implicitement compris dans le dispositif, il résulte de ce qui précède que le tribunal, en considérant que les éléments produits ne lui permettaient pas de déterminer le prix de cession de la créance litigieuse pour que M. [D] exerce le retrait, s’est définitivement prononcé sur la réunion des conditions de ce dernier, dont les modalités devaient être ultérieurement déterminées.
Il n’y a donc plus lieu de statuer sur le caractère litigieux, ou non, de la créance lors de la notification du retrait par l’appelant.
2/ Sur le caractère déterminable de la créance cédée :
Le tribunal, après avoir énoncé que la cession en bloc d’un grand nombre de créances ne faisait pas obstacle à l’exercice du droit de retrait litigieux à l’égard d’une créance qui y était incluse dès lors que la détermination du prix restait possible, a notamment relevé que les créances cédées présentaient des perspectives de recouvrement très différentes et retenu que le prix de la cession de la créance détenue à l’encontre de l’appelant n’était pas déterminable.
L’appelant soutient que les éléments communiqués par B-Squared : nombre de créances cédées, valeur nominale globale de ces dernières, prix payé pour la totalité de la cession, nombre de créances cédées bénéficiant d’une garantie, valeur nominale globale des créances cédées bénéficiant d’une garantie et valeur nominale de la créance litigieuse sur la société Nouvelle Antilles labo, permettaient au tribunal déterminer la valeur de la créance litigieuse cédée et de faire droit à la demande de retrait.
Il propose, selon une première méthode de calcul, de prendre en compte la valeur nominale des créances garanties dont il est indiqué dans l’acte de cession qu’elles ont contribué de manière significative à l’évaluation du prix de cession, soit la valeur faciale cumulée des 4 815 créances garanties au nombre desquelles se trouve la créance litigieuse : 408 120 407 € ; de rapporter l’intégralité du prix de cession, soit 62982000€, à la valeur faciale cumulée des créances garanties, ce dont il résulte que les créances garanties ont été payées 15,41% de leur valeur faciale; d’appliquer ce pourcentage à la valeur faciale de la créance indiquée dans l’acte de cession et son annexe 1 (45190 € X 15,41%), fixant ainsi un prix de retrait de 6 963,77 €.
La seconde méthode de calcul qu’il invoque subsidiairement: diviser le prix global payé par le nombre de créances cédées, conduirait à fixer à 13 080€ le prix de la créance retrayée.
L’appelant ajoute à ces prix proposés 10 % au titre des frais et loyaux coûts exposés pour l’acquisition du portefeuille cédé, en l’absence de justificatifs produits, et les intérêts légaux à compter du paiement du prix conformément aux dispositions de l’acte de cession en son article 3.2.3.
L’intimée fait valoir que le prix de cession n’était pas déterminable en ce que la créance détenue contre l’appelant faisait partie de la totalité des créances qui lui ont été cédées, dont les valeurs faciales, le coût et les perspectives de recouvrement sont très disparates.
La cour retient que la cession en bloc d’un grand nombre de droits et créances ne fait pas obstacle à l’exercice du droit de retrait litigieux à l’égard d’une créance qui y est incluse, dès lors que la détermination de son prix est possible ; qu’il lui appartient par ailleurs d’apprécier souverainement le choix de la méthode la plus adaptée pour déterminer la valeur de la créance cédée.
A l’examen de la pièce n° 17 produite par l’intimée, il apparaît qu’une distinction a été opérée dans l’acte de cession entre les créances garanties et les créances non garanties.
La créance détenue à l’encontre de la société Nouvelle Antilles labo étant garantie par le cautionnement de M. [D], seules les créances garanties doivent être prises en considération pour déterminer le prix de la créance litigieuse cédée.
Au regard du prix d’achat de 62 982 000€ (pages 18 et 19 de l’acte de cession en pièce n° 17 de l’intimée) des 453 359 créances cédées et de la valeur nominale faciale des 4 815 créances garanties, soit 408 120 407 (attestation de M. [F] [K], président de la société Veraltis asset management en pièce n° 17), il convient de retenir que les créances garanties ont été cédées moyennant paiement de 15,43 % de leur valeur nominale faciale.
Celle détenue à l’encontre de la société Nouvelle Antilles labo étant de 45 190€, son prix de cession apparaît déterminable et doit être précisément fixé à la somme de (45 190 X 15,43%)= 6 972,82€.
L’évaluation des « frais et loyaux coûts exposés pour l’acquisition du portefeuille cédé » à 10 % du prix n’étant pas spécifiquement contestée, M. [D] devra payer en sus de cette somme celle de 697,28€ à ce titre.
Le paiement de l’intégralité du prix de cession n’étant pas justifié, ces sommes ne peuvent être assorties d’aucun intérêt conformément aux dispositions de l’article 1699 du code civil.
3/ Sur le surplus :
L’intimée devra rembourser à l’appelant les sommes réglées au titre de l’exécution provisoire du jugement du 27 mai 2024 au-delà du prix de la créance retrayée, auxquelles s’ajoutent les intérêts au taux légal à compter du versement des dites sommes.
La demande de dommages et intérêts formulée par l’intimée, fondée sur la « résistance abusive » de l’appelant, doit, au regard de ce qui précède, être rejetée dès lors que M. [D] est en droit d’exercer le retrait de la créance litigieuse.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné M. [D] aux dépens, lesquels seront à la charge de l’intimée, et à payer à la société B-squared investments la somme de 6000e au titre des frais irrépétibles.
Aucune considération tirée de l’équité ne permet de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition par le greffe,
Infirme le jugement du tribunal mixte de commerce de Fort de France du 27 mai 2024 en toutes ses dispositions dont appel ;
Statuant à nouveau,
Dit M. [F] [D] fondé à exercer le retrait litigieux de la créance sur la société nouvelle Antilles labo cédée le 30 avril 2022 à la société B-Squared investments SARL identifiée comme suit :
' Référence dossier NACC: P1491435743
' Numéro dossier B0724
' N° Emprunteur interne 5270313
' Code prêt L0967
' Référence(s)créance(s) : CPT527031300527031300 ;
Fixe à 6 972,82€ (six mille neuf cent soixante-douze euros et quatre-vingt-deux centimes) le prix de la créance retrayée ;
Dit qu’en remboursant à la société B-squared investments ce prix, augmenté de la somme de 697,28€ (six cent quatre-vingt-dix-sept euros et vingt-huit centimes) au titre des frais et loyaux coûts et des intérêts à compter du paiement effectif du prix de la cession, M. [F] [D] aura satisfait aux obligations de l’article 1699 du code civil ;
Condamne la société B-Squared investments SARL à rembourser à M. [F] [D] les sommes réglées au titre de l’exécution provisoire au-delà du prix de la créance retrayée augmenté des loyaux coûts et des intérêts légaux ;
Condamne la société B-Squared investments SARL à payer à M. [F] [D] l’intérêt légal sur ces sommes à compter de chaque versement ;
Condamne la société B-Squared investments SARL aux entiers dépens de première instance ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et y ajoutant,
Déboute la société B-squared investments de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamne la société B-Squared investments SARL aux dépens d’appel, avec distraction au profit de Mme le bâtonnier Murielle Renar-Legrand.
Signé par Mme Nathalie Ramage, présidente de chambre et par Mme Sandra De Sousa, greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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