Infirmation partielle 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 4 déc. 2024, n° 23/04289 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/04289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
04/12/2024
ARRÊT N° 516/2024
N° RG 23/04289 – N° Portalis DBVI-V-B7H-P36F
SG/KM
Décision déférée du 23 Novembre 2023
Président du TC de [Localité 7]
( 2023R00341)
L.JANICOT
[N] [T]
C/
[K] [W]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [N] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Paul MALET de la SELEURL MALET AVOCAT, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [K] [W]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me DELUC, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. GAUMET,conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET,conseiller faisant fonction de président
S. LECLERCQ, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS
La SARL AUDITEURS CONSEILS EXPERTS ASSOCIES, (ci-après la SARL ACEA) est une société d’expertise comptable et de commissariat aux comptes au sein de laquelle sont associés M. [K] [R] [I] à hauteur de 70%, M. [N] [T] à hauteur de 25% et M. [M] [H] à hauteur de 5%. M. [R] [I] est par ailleurs le gérant salarié de cette société dans laquelle M. [T] a été embauché en qualité de directeur salarié à compter du 28 juin 2006.
La SARL ACEA détient en totalité la SARL CABINET ARNAUD au sein de laquelle M. [R] [I] est le gérant et dans laquelle M. [T] était également directeur salarié.
Un désaccord est né entre MM. [R] [I] et [T] au sujet de la qualité du travail fourni par ce dernier, qui a été placé en situation d’arrêt maladie le 07 février 2023 pour une durée d’un mois. Par courrier électronique du lendemain, M. [R] [I] lui a proposé le rachat par M. [H] des parts qu’ils détient dans la SARL ACEA pour une somme de 400 000 euros, ainsi que la conclusion d’une rupture conventionnelle de son contrat de travail. M. [T] s’est montré en désaccord avec la valorisation de ses parts qui lui était proposée.
Les SARL ACEA et CABINET ARNAUD ont chacune engagé à l’égard de M. [T] une procédure de licenciement pour faute grave, lequel a été prononcé par chacune de ces sociétés le 19 avril 2023 au motif de manquements multiples et répétés dans la gestion de la comptabilité et dans l’assistance aux entreprises clientes de ces deux cabinets d’expertise comptable, ainsi que de détournements de paiements effectués en espèces par différents clients et une prise de participation dans une société également cliente de la SARL ACEA.
Par courrier électronique du 24 avril 2023, M. [T] a indiqué avoir demandé à M. [R] [I] la copie de l’acte d’achat d’un autre cabinet d’expertise conseil situé à [Localité 5] sans avoir pu l’obtenir et dont il sollicitait de nouveau copie.
Par courrier de son conseil en date du 04 mai 2023, M. [T] estimant que certaines dépenses n’avaient vraisemblablement pas été engagées par M. [R] [I] dans l’intérêt de la société a fait rappeler à son associé l’interdiction de faire des biens sociaux un usage personnel ou destiné à favoriser une autre société et demandé qu’il lui soit précisé sous 5 jours à quoi correspondait chacune des dépenses dont il dressait la liste, concernant plusieurs dizaines de règlements intervenus entre le 24 janvier 2017 et le 12 octobre 2021. Il reprochait en outre à M. [R] [I] diverses fautes dans la gestion de la SARL ACEA et dans le rachat par cette société du capital de la SARL Expertise Conseil. Il sollicitait en conséquence la communication dans le même délai de 5 jours de divers documents sociaux, comptables, fiscaux et bancaires.
M. [R] [I] a apporté à ce courrier une réponse détaillée par courrier du 12 mai 2023.
PROCÉDURE
Par acte en date du 1er août 2023, M. [N] [T] a fait assigner M. [K] [R] [I] devant le Président du tribunal de commerce de Toulouse statuant en référé aux fins de voir :
— condamner M. [K] [R] [I] d’avoir à communiquer à M. [N] [T], sous astreinte de 400 euros par jour de retard et par document, ladite astreinte commençant à courir à compter du prononcé de la décision à intervenir :
* les bilans et comptes de résultats détaillés de la SARL Auditeurs, Conseils, Experts Associes pour les années 2020, 2021 et 2022,
* la copie des courriers de convocations adressés à M. [N] [T] en vue des assemblées générales ordinaires d’approbation des comptes de la SARL Auditeurs Conseils Experts Associés pour les années 2020, 2021 et 2022,
* la copie de l’accusé de réception de chacun des courriers recommandés de convocations adressés à M. [N] [T] en vue des assemblées générales ordinaires d’approbation des comptes de la SARL Auditeurs Conseils Experts Associés pour les années 2020, 2021 et 2022,
* le procès-verbal ainsi que la feuille de présence des assemblées générales ordinaires d’approbation des comptes de la SARL Auditeurs, Conseils Associes pour les années 2020, 2021 et 2022,
* les rapports de gestion de la SARL Auditeurs Conseils Experts Associés pour les années 2020, 2021 et 2022,
* le procès-verbal ainsi que la feuille de présence de l’assemblée générale extraordinaire de la SARL Auditeurs Conseils Experts Associes du 16 mars 2023 autorisant le rachat par la SARL Auditeurs Conseils Experts Associes de la SARL Expertise Conseil,
* la copie du courrier de convocation adressé à M. [N] [T] en vue de l’assemblée générale extraordinaire de la SARL Auditeurs Conseils Experts Associés du 16 mars 2023 autorisant le rachat par la SARL Auditeurs Conseils Experts Associés de la SARL Expertise Conseil,
* la copie de l’accusé de réception du courrier recommandé de convocation adressé à M. [N] [T] en vue de l’assemblée générale de la SARL Auditeurs Conseils Experts Associes du 16 mars 2023,
* le procès-verbal ainsi que la feuille de présence de l’assemblée générale de la SARL Auditeurs, Conseils Experts Associes qui aurait autorisé la souscription de l’emprunt bancaire de 900 000 euros auprès de la caisse du crédit Mutuel en vue de l’acquisition par la SARL Auditeurs Conseils Experts Associés de la SARL Expertise Conseil,
* la copie du courrier de convocation adressé à M. [N] [T] en vue de l’assemblée générale qui aurait autorisé la souscription de l’emprunt bancaire de 900 000 euros auprès de la caisse du crédit Mutuel en vue de l’acquisition par la SARL Auditeurs Conseils Experts Associés de la SARL Expertise Conseil,
* la copie de l’accusé de réception du courrier recommandé de convocation à M. [N] [T] en vue de l’assemblée générale qui aurait autorisé la souscription de l’emprunt bancaire de 900.000 euros auprès de la caisse du Crédit Mutuel en vue de l’acquisition par la SARL Auditeurs Conseils Experts Associés de la SARL Expertise Conseil,
* l’ensemble des annexes de l’acte d’achat par la SARL Auditeurs Conseils Experts Associes de la SARL Expertise Conseil,
* la liste des immobilisations de la SARL Auditeurs Conseils Experts Associés du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2022,
* copie de la totalité des factures d’acquisition des différentes immobilisations inscrites à l’actif de la SARL Auditeurs Conseils Experts Associes depuis le 1er janvier 2017 jusqu’au 31 décembre 2022,
* le grand livre de la SARL Auditeurs Conseils Experts Associes pour les exercices 2020, 2021 et 2022,
* les déclarations fiscales annuelles 2050 et suivantes et 2065 et suivantes de la SARL Auditeurs Conseils Experts Associes pour les années 2020, 2021 et 2022,
— condamner M. [K] [R] [I] d’avoir à communiquer à M. [N] [T], sous astreinte de 200 euros par jour de retard et par document, ladite astreinte commençant à courir à compter du prononcé de la décision à intervenir :
* au titre de l’exercice 2017 toutes les factures relatives à chacune des opérations suivantes :
° 24 janvier 2017 : règlement par chèque n°10962 d’un montant de 2.142 euros enregistré dans le compte déplacement ainsi que la copie dudit chèque,
° 7 février 2017: règlement par chèque n°0886 d’un montant de 4.310 euros enregistré dans le compte déplacement ainsi que la copie dudit chèque,
° 13 mars 2017 règlement par chèque n°0890 d’un montant de 4 325,58euros enregistré dans le compte [O] ainsi que la copie du dit chèque,
° 30 mai 2017: règlement d’un montant de 300 euros enregistré dans le compte cadeaux clientèle sous le libellé « Ribeiro Communion »,
° 12 juillet 2017: règlement d’un montant de 200 euros enregistré dans le compte cadeaux clientèle sous le libellé « Mariage [J] »,
° 4 août 2017: règlement d’un montant de 1.045 euros enregistré dans le compte cadeaux clientèle sous le libellé « 18k TCMP »,
° 12 septembre 2017 : règlement par chèque n 10972 d’un montant de 2.079,20 euros enregistré dans le compte SAINT ainsi que la copie dudit chèque,
° 27 juillet 2017 : règlement d’un montant de 4.000 euros enregistré dans le compte Assurance responsabilité civile du cabinet sous le libellé « Assurance Vie;
° 10 octobre 2017: règlement d’un montant de 5.000 euros enregistré dans le compte Assurance responsabilité civile du cabinet sous le libellé « Assurance Vie»,
° 30 novembre 2017: règlement d’un montant de 4.000 euros enregistré dans compte Assurance responsabilité civile du cabinet sous le libellé « Assurance Vie »,
° sur la totalité de l’exercice: Règlements d’un montant total de 5.048,82 euros dans le compte fournisseur Matmat sous le libellé « cadeaux »,
° sur la totalité de l’exercice : Règlements d’un montant total de 1.477 euros dans le compte fournisseur Size sous le libellé « Fournitures administratives »,
* au titre de l’exercice 2018 toutes les factures relatives à chacune des opérations suivantes :
° 12 mai 2018 : un règlement par chèque n°11134 d’un montant de 1.039,26 euros enregistré dans le compte fournisseur Emery ainsi que la copie dudit chèque,
° 24 mai 2018: Un règlement par chèque n°11136 d’un montant de 815,13 euros enregistré dans le compte fournisseur Emery ainsi que la copie dudit chèque,
° 22 juin 2018 : un règlement par chèque n°11210 d’un montant de 2.786,40 euros enregistré dans le compte fournisseur Aerem ainsi que la copie dudit chèque,
° 27 juin 2018: un règlement par chèque n°11149 d’un montant de 1.500 euros enregistré dans le compte 409100 sous le libellé « Acompte » ainsi que la copie dudit chèque,
° 28 juin 2018 : un règlement par chèque n°11151 d’un montant de 2.436,90 euros enregistré dans le compte fournisseur BMP ainsi que la copie dudit chèque,
° 11 juillet 2018 un règlement par chèque n°11160 d’un montant de 1.229,80 euros enregistré dans le compte fournisseur GPS ainsi que la copie dudit chèque,
° 23 juillet 2018: un règlement d’un montant de 462,00 euros enregistré dans le compte fournisseur GPS,
° 27 juillet 2018 : un règlement par chèque n°11165 d’un montant de 2.377,50 euros enregistré dans le compte fournisseur Emery ainsi que la copie dudit chèque,
° 11 octobre 2018 : un règlement par chèque n°11339 d’un montant de 1.644,50 euros enregistré dans le compte fournisseur JMP ainsi que la copie dudit chèque,
° 12 novembre 2018: un règlement par chèque n°11348 d’un montant de 1.700,60 euros enregistré dans le compte fournisseur GPS ainsi que la copie dudit chèque,
° 12 novembre 2018 : un règlement par chèque n°11349 d’un montant de 1.500 euros enregistré dans le compte cadeaux clientèle sous le libellé « Cadeau Ma » ainsi que la copie dudit chèque,
° 12 novembre 2018: un règlement par chèque n°11380 d’un montant de 1.440,24 euros enregistré dans le compte fournisseur Emery ainsi que la copie dudit chèque,
° 13 décembre 2018 : un règlement par chèque n°11358 d’un montant de 4000euros enregistré dans le compte fournisseur Biazotto ainsi que la copie du dudit chèque,
° 13 décembre 2018: un règlement par chèque n°11357 d’un montant de 4.998euros enregistré dans le compte fournisseur Biazotto ainsi que la copie du chèque,
° sur la totalité de l’exercice : Règlements d’un montant total de 3.426,04 euros dans le compte fournisseur Matmat sous le libellé « cadeaux »,
* au titre de l’exercice 2019 toutes les factures relatives à chacune des opérations suivantes :
° 21 janvier 2019 : un règlement par chèque n°11366 d’un montant de 4.215 euros enregistré dans le compte fournisseur Emery ainsi que la copie dudit chèque,
° 21 janvier 2019 un règlement par chèque n°11365 d’un montant de 4.000 euros enregistré dans le compte fournisseur Emery ainsi que la copie dudit chèque,
° 24 juin 2019: un règlement par chèque n°11444 d’un montant de 3.306,60 euros enregistré dans le compte fournisseur GPS ainsi que la copie dudit chèque,
° 1er août 2019 : un règlement par chèque n°11468 d’un montant de 2.000 euros sous le libellé « Déplacement » ainsi que la copie dudit chèque,
° 24 octobre 2019 : un règlement par chèque n°11496 d’un montant de 3.641 euros enregistre dans le compte fournisseur C. Probat ainsi que la copie dudit chèque,
° 29 octobre 2019 : un règlement par chèque n°11497 d’un montant de 3.194,50 euros enregistré dans le compte fournisseur C. Probat ainsi que la copie dudit chèque,
° 29 octobre 2019 : un règlement par chèque n°11498 d’un montant de 3.142 euros enregistre dans le compte fournisseur C. Probat ainsi que la copie dudit chèque,
° 20 novembre 2019 : un règlement par chèque n°11581 d’un montant de 2.000 euros sous le libellé « Déplacement » ainsi que la copie dudit chèque,
° 24 décembre 2019 : un règlement par chèque n°11588 d’un montant de 1.500 euros enregistré dans le compte fournisseur C. Probat ainsi que la copie dudit chèque,
° sur la totalité de l’exercice : Règlements d’un montant total de 2.169,98 euros dans le compte fournisseur Matmat sous le libellé « cadeaux »,
° sur la totalité de l’exercice : Règlements d’un montant total de 1.213,40 euros dans le compte fournisseur Size sous le libellé « Fournitures administratives »,
* au titre de l’exercice 2020, toutes les factures relatives à chacune des opérations suivantes,
° 8 janvier 2020: un règlement par chèque n°11594 d’un montant de 1.206 euros enregistré dans le compte fournisseur C. Probat ainsi que la copie dudit chèque,
° 3 février 2020: un règlement par chèque n°11603 d’un montant de 1.818euros enregistré dans le compte fournisseur France Signalétique ainsi que la copie dudit chèque,
° 19 mars 2020: un règlement par chèque n°11620 d’un montant de 3.612euros enregistré dans le compte fournisseur C. Probat ainsi que la copie dudit chèque,
° 25 mars 2020: un règlement d’un montant de 1.410 euros enregistré dans le compte Déplacement sous le libellé « Suevos Déplacement »,
° 4 juin 2020: un règlement d’un montant de 1.134,37 euros dans le compte fournisseur Ambiente Direct,
° 17 juin 2020 : un règlement par chèque n°11775 d’un montant de 3 883euros enregistré dans le compte fournisseur Biazotto ainsi que la copie du chèque,
° 24 juin 2020: un règlement d’un montant de 2.820 euros enregistré dans le compte Déplacement sous le libellé Déplacement,
° 30 juin 2020: un règlement par chèque n°11788 d’un montant de 4.215 euros enregistré dans le compte fournisseur Kuentz ainsi que la copie dudit chèque,
° 4 juillet 2020: un règlement d’un montant de 927,68 euros dans le compte fournisseur Ambiente Direct,
° 13 juillet 2020: un règlement d’un montant de 2.716 euros enregistré dans le compte Déplacement sous le libellé « déplacement »,
° 30 juillet 2020: un règlement par chèque n°11792 d’un montant de 5.720euros enregistré dans le compte fournisseur Biazotto ainsi que la copie dudit chèque,
° 9 octobre 2020: un règlement d’un montant de 1.000 euros enregistré dans le compte déplacement sous le libellé « déplacement »,
° 9 octobre 2020: un règlement par chèque n°11893 d’un montant de 2.200 euros enregistré dans le compte fournisseur Bedoure ainsi que la copie dudit chèque,
° 22 octobre 2020: règlement par chèque n°11901 d’un montant de 3520 euros enregistré dans le compte fournisseur TCMTP ainsi que la copie dudit chèque,
° 4 novembre 2020: un règlement d’un montant de 1.235,55 euros dans le compte fournisseur PhotoSpecialist sous le libellé PhotoSpecialist,
° 10 novembre 2020 : un règlement par chèque n°11907 d’un montant de 5.185 eurosenregistré dans le compte fournisseur Bedoure ainsi que la copie dudit chèque,
° 1er décembre 2020: un règlement par chèque n°11910 d’un montant de 3.761,51 euros enregistré dans le compte fournisseur ABC Project ainsi que la copie dudit chèque,
° sur la totalité de l’exercice : Règlements d’un montant total de 4.069,26 euros dans le compte fournisseur Matmat sous le libellé « cadeaux »,
° sur la totalité de l’exercice : Règlements d’un montant total de 495,00 euros dans le compte fournisseur Size sous le libellé Fournitures administratives,
* au titre de l’exercice 2021, toutes les factures relatives à chacune des opérations suivantes :
° 1er janvier 2021: un règlement d’un montant de 1.360 euros enregistré dans le compte charges diverses sous le libellé « écart de règlement »,
° 4 janvier 2021: un règlement d’un montant de 853,27 euros enregistré dans le compte fournisseur Guru sous le libellé « Charge Guru »,
° 25 janvier 2021 : un règlement par chèque n°11923 d’un montant de 5.187,54 euros enregistré dans le compte fournisseur ABC Projetc ainsi que la copie dudit chèque,
° 9 février 2021: un règlement par chèque n°11926 d’un montant de 3.960 euros enregistré dans le compte fournisseur ABC Project ainsi que la copie dudit chèque,
° 26 février 2021 : un règlement par chèque n°11808 d’un montant de 2.559,60 euros enregistré dans le compte fournisseur Trefle ainsi que la copie dudit chèque,
° 4 mars 2021: un règlement d’un montant de 800,06 euros enregistre dans le compte fournisseur Guru sous le libellé « Charge Guru »,
° 1er avril 2021 : un règlement de 971,39 euros enregistré en charges diverses,
° 18 avril 2021: règlement d’un montant de 532,50 euros enregistré dans le compte fournisseur Light 11 sous le libelle Lampes,
° 18 avril 2021: règlement d’un montant de 498,34 euros enregistré dans le compte fournisseur Light 11 sous le libellé Lampes,
° 21 mai 2021: règlement d’un montant de 34.552,88 euros enregistré dans le compte fournisseur TCMTP sous le libellé « Travaux »,
° 31 mai 2021 : règlement par chèque n°11834 d’un montant de 16.148euros enregistré en charge exceptionnelle ainsi que la copie dudit chèque,
° 3 juin 2021 :Règlement par chèque n°11835 d’un montant de 5500 euros enregistré dans le compte fournisseur KMBTP ainsi que la copie dudit chèque,
° 8 juin 2021: un règlement par chèque n°11836 d’un montant de 5.000 euros enregistré dans le compte fournisseur KMBTP ainsi que la copie dudit chèque,
° 9 juin 2021: un règlement par chèque n°11837 d’un montant de 5.000 euros enregistré dans le compte fournisseur KMBTP ainsi que la copie dudit chèque,
° 11 juin 2021: un règlement par chèque n°11838 d’un montant de 2.000 euros enregistré dans le compte fournisseur ABC Project ainsi que la copie dudit chèque,
° 28 juillet 2021: un règlement par chèque n°11938 d’un montant de 2.000 euros enregistré dans le compte cadeau client sous le libellé « [Localité 6] Mariage » ainsi que la copie dudit chèque,
° 28 août 2021: règlement d’un montant de 2.184,60 euros enregistré dans le compte fournisseur SPJ,
° 12 octobre 2021: règlement d’un montant de 2.368,08 euros enregistré dans le compte fournisseur TBA sous le libellé « Mobilier siège »,
— juger que Monsieur le président du tribunal de commerce de Toulouse se réserve le droit de liquider les astreintes à intervenir,
— condamner M. [K] [R] [I] au paiement d’une somme provisionnelle de 4 000euros au profit de M. [N] [T] au titre de l’article 700 du code ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance contradictoire en date du 23 novembre 2023, le juge des référés a :
— dit les demandes de M. [N] [T] mal fondées et les a rejetées
— débouté M. [K] [R] [I] de sa demande au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— condamné M. [N] [T] au versement de la somme de 1 500 euros à M. [K] [R] [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [N] [T] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration en date du 12 décembre 2023, M. [N] [T] a relevé appel de la décision en en critiquant l’ensemble des disposition (sauf en ce qu’elle a débouté M. [K] [R] [I] de sa demande au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile).
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [N] [T] dans ses dernières conclusions en date du 29 mars 2024 demande à la cour, au visa de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, de l’article 145 du code de procédure civile, de l’article 491 du code de procédure civile, de l’article 873 du code de procédure civile, de l’article R. 223-20 du code de commerce, de l’article L. 241-3 du code de commerce, de l’article L. 241-5 du code de commerce, des articles L. 225-100 et suivants du code de commerce,
de l’article 905 du code de procédure civile, de l’article 700 du code de procédure civile, de :
— juger recevable l’appel formalisé par M. [N] [T] le 12 décembre 2023 à l’encontre de l’ordonnance de référé du 23 novembre 2023,
— réformer l’ordonnance rendue par Monsieur le président du tribunal de commerce de Toulouse le 23 novembre 2023 en ce qu’elle a :
* dit les demandes de M. [N] [T] mal fondées,
* rejeté les demandes de M. [N] [T],
* condamné M. [N] [T] au versement de la somme de 1 500 euros à M. [K] [R] [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné M. [N] [T] aux entiers dépens de l’instance,
statuant à nouveau,
— condamner M. [K] [R] [I] d’avoir à communiquer à M. [N] [T], sous astreinte de 400 euros par jour de retard et par document, ladite astreinte commençant à courir à compter du prononcé de la décision à intervenir :
* les bilans et comptes de résultats détaillés de la SARL Auditeurs Conseils Experts Associés pour les années 2020, 2021 et 2022,
* la copie des courriers de convocations adressés à M. [N] [T] en vue des assemblées générales ordinaires d’approbation des comptes de la SARL Auditeurs Conseils Experts Associés pour les années 2020, 2021 et 2022,
* la copie de l’accusé de réception de chacun des courriers recommandés de convocations adressés à M. [N] [T] en vue des assemblées générales ordinaires d’approbation des comptes de la SARL Auditeurs Conseils Experts Associés pour les années 2020, 2021 et 2022,
* le procès-verbal ainsi que la feuille de présence des assemblées générales ordinaires d’approbation des comptes de la SARL Auditeurs, Conseils Associes pour les années 2020, 2021 et 2022,
* les rapports de gestion de la SARL Auditeurs Conseils Experts Associés pour les années 2020, 2021 et 2022,
— condamner M. [K] [R] [I] d’avoir à communiquer à M. [N] [T], sous astreinte de 400 euros par jour de retard et par document, ladite astreinte commençant à courir à compter du prononcé de la décision à intervenir :
* le procès-verbal ainsi que la feuille de présence de l’assemblée générale extraordinaire de la SARL Auditeurs Conseils Experts Associés du 16 mars 2023 autorisant le rachat par la SARL Auditeurs Conseils Experts Associés de la SARL Expertise Conseil,
* la copie du courrier de convocation adressé à M. [N] [T] en vue de l’assemblée générale extraordinaire de la SARL Auditeurs Conseils Experts Associes du 16 mars 2023 autorisant le rachat par la SARL Auditeurs Conseils Experts Associés de la SARL Expertise Conseil,
* la copie de l’accusé de réception du courrier recommandé de convocation adressé à M. [N] [T] en vue de l’assemblée générale de la SARL Auditeurs, Conseils Experts Associes du 16 mars 2023,
* le procès-verbal ainsi que la feuille de présence de l’assemblée générale de la SARL Auditeurs, Conseils Experts Associes qui aurait autorisé la souscription de l’emprunt bancaire de 900 000 euros auprès de la caisse du crédit Mutuel en vue de l’acquisition par la SARL Auditeurs Conseils Experts Associes de la SARL Expertise Conseil,
* la copie du courrier de convocation adressé à M. [N] [T] en vue de l’assemblée générale qui aurait autorisé la souscription de l’emprunt bancaire de 900 000 euros auprès de la caisse du crédit Mutuel en vue de l’acquisition par la SARL Auditeurs Conseils Experts Associes de la SARL Expertise Conseil,
* la copie de l’accusé de réception du courrier recommandé de convocation à M. [N] [T] en vue de l’assemblée générale de la SARL Auditeurs Conseils Experts Associes qui aurait autorisé la souscriptoin de l’emprunt bancaire de 900 000 euros auprès de la caisse du Crédit Mutuel
* l’ensemble des annexes de l’acte d’achat par la SARL Auditeurs Conseils Experts Associes de la SARL Expertise Conseil,
— condamner M. [K] [R] [I] d’avoir à communiquer à M. [N] [T], sous astreinte de 400 euros par jour de retard et par document, ladite astreinte commençant à courir à compter du prononcé de la décision à intervenir :
* la liste des immobilisations de la SARL Auditeurs Conseils Experts Associes du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2022,
* copie de la totalité des factures d’acquisition des différentes immobilisations inscrites à l’actif de la SARL Auditeurs Conseils Experts Associes depuis le 1er janvier 2017 jusqu’au 31 décembre 2022,
* le grand livre de la SARL Auditeurs Conseils Experts Associés pour les exercices 2020, 2021 et 2022,
* les déclarations fiscales annuelles 2050 et suivantes et 2065 et suivantes de la SARL Auditeurs Conseils Experts Associes pour les années 2020, 2021 et 2022,
— condamner M. [K] [R] [I] d’avoir à communiquer à M. [N] [T], sous astreinte de 200 euros par jour de retard et par document, ladite astreinte commençant à courir à compter du prononcé de la décision à intervenir :
* au titre de l’exercice 2017 toutes les factures relatives à chacune des opérations suivantes :
° 24 janvier 2017 : règlement par chèque n°10962 d’un montant de 2 142 euros enregistré dans le compte déplacement ainsi que la copie dudit chèque,
° 7 février 2017: règlement par chèque n°0886 d’un montant de 4 310 euros enregistré dans le compte déplacement ainsi que la copie dudit chèque,
° 13 mars 2017 règlement par chèque n°0890 d’un montant de 4 325,58 euros enregistré dans le compte [O] ainsi que la copie du dit chèque,
° 30 mai 2017: règlement d’un montant de 300 euros enregistré dans le compte cadeaux clientèle sous le libellé « Ribeiro Communion »,
° 12 juillet 2017: règlement d’un montant de 200 euros enregistré dans le compte cadeaux clientèle sous le libellé « Mariage [J] »,
° 4 août 2017: règlement d’un montant de 1.045 euros enregistré dans le compte cadeaux clientèle sous le libellé « 18k TCMP »,
° 12 septembre 2017 : règlement par chèque n 10972 d’un montant de 2 079,20 euros enregistré dans le compte SAINT ainsi que la copie dudit chèque,
° 27 juillet 2017 : règlement d’un montant de 4 000 euros enregistré dans le compte Assurance responsabilité civile du cabinet sous le libellé « Assurance Vie;
° 10 octobre 2017: règlement d’un montant de 5 000 euros enregistré dans le compte Assurance responsabilité civile du cabinet sous le libellé « Assurance Vie»,
° 30 novembre 2017: règlement d’un montant de 4 000 euros enregistré dans compte Assurance responsabilité civile du cabinet sous le libellé « Assurance Vie »,
° sur la totalité de l’exercice: Règlements d’un montant total de 5 048,82 euros dans le compte fournisseur Matmat sous le libellé « cadeaux »,
° sur la totalité de l’exercice : Règlements d’un montant total de 1 477 euros dans le compte fournisseur Size sous le libellé « Fournitures administratives »,
* au titre de l’exercice 2018 toutes les factures relatives à chacune des opérations suivantes :
° 12 mai 2018 : un règlement par chèque n°11134 d’un montant de 1 039,26 euros enregistré dans le compte fournisseur Emery ainsi que la copie dudit chèque,
° 24 mai 2018: Un règlement par chèque n°11136 d’un montant de 815,13 euros enregistré dans le compte fournisseur Emery ainsi que la copie dudit chèque,
° 22 juin 2018 : un règlement par chèque n°11210 d’un montant de 2 786,40 euros enregistré dans le compte fournisseur Aerem ainsi que la copie dudit chèque,
° 27 juin 2018: un règlement par chèque n°11149 d’un montant de 1 500 euros enregistré dans le compte 409100 sous le libellé « Acompte » ainsi que la copie dudit chèque,
° 28 juin 2018 : un règlement par chèque n°11151 d’un montant de 2 436,90 euros enregistré dans le compte fournisseur BMP ainsi que la copie dudit chèque,
° 11 juillet 2018 un règlement par chèque n°11160 d’un montant de 1 229,80 euros enregistré dans le compte fournisseur GPS ainsi que la copie dudit chèque,
° 23 juillet 2018: un règlement d’un montant de 462,00 euros enregistré dans le compte fournisseur GPS,
° 27 juillet 2018 : un règlement par chèque n°11165 d’un montant de 2 377,50 euros enregistré dans le compte fournisseur Emery ainsi que la copie dudit chèque,
° 11 octobre 2018 : un règlement par chèque n°11339 d’un montant de 1 644,50 euros enregistré dans le compte fournisseur JMP ainsi que la copie dudit chèque,
° 12 novembre 2018: un règlement par chèque n°11348 d’un montant de 1 700,60 euros enregistré dans le compte fournisseur GPS ainsi que la copie dudit chèque,
° 12 novembre 2018 : un règlement par chèque n°11349 d’un montant de 1 500 euros enregistré dans le compte cadeaux clientèle sous le libellé « Cadeau Ma » ainsi que la copie dudit chèque,
° 12 novembre 2018: un règlement par chèque n°11380 d’un montant de 1 440,24 euros enregistré dans le compte fournisseur Emery ainsi que la copie dudit chèque,
° 13 décembre 2018 : un règlement par chèque n°11358 d’un montant de 4 000 euros enregistré dans le compte fournisseur Biazotto ainsi que la copie du dudit chèque,
° 13 décembre 2018: un règlement par chèque n°11357 d’un montant de 4 998 euros enregistré dans le compte fournisseur Biazotto ainsi que la copie du chèque,
° sur la totalité de l’exercice : Règlements d’un montant total de 3 426,04 euros dans le compte fournisseur Matmat sous le libellé « cadeaux »,
* au titre de l’exercice 2019 toutes les factures relatives à chacune des opérations suivantes :
° 21 janvier 2019 : un règlement par chèque n°11366 d’un montant de 4 215 euros enregistré dans le compte fournisseur Emery ainsi que la copie dudit chèque,
° 21 janvier 2019 un règlement par chèque n°11365 d’un montant de 4 000 euros enregistré dans le compte fournisseur Emery ainsi que la copie dudit chèque,
° 24 juin 2019: un règlement par chèque n°11444 d’un montant de 3 306,60 euros enregistré dans le compte fournisseur GPS ainsi que la copie dudit chèque,
° 1er août 2019 : un règlement par chèque n°11468 d’un montant de 2 000 euros sous le libellé « Déplacement » ainsi que la copie dudit chèque,
° 24 octobre 2019 : un règlement par chèque n°11496 d’un montant de 3 641 euros enregistre dans le compte fournisseur C. Probat ainsi que la copie dudit chèque,
° 29 octobre 2019 : un règlement par chèque n°11497 d’un montant de 3 194,50 euros enregistré dans le compte fournisseur C. Probat ainsi que la copie dudit chèque,
° 29 octobre 2019 : un règlement par chèque n°11498 d’un montant de 3 142 euros enregistre dans le compte fournisseur C. Probat ainsi que la copie dudit chèque,
° 20 novembre 2019 : un règlement par chèque n°11581 d’un montant de 2 000 euros sous le libellé « Déplacement » ainsi que la copie dudit chèque,
° 24 décembre 2019 : un règlement par chèque n°11588 d’un montant de 1 500 euros enregistré dans le compte fournisseur C. Probat ainsi que la copie dudit chèque,
° sur la totalité de l’exercice : Règlements d’un montant total de 2 169,98 euros dans le compte fournisseur Matmat sous le libellé « cadeaux »,
° sur la totalité de l’exercice : Règlements d’un montant total de 1 213,40 euros dans le compte fournisseur Size sous le libellé « Fournitures administratives »,
* au titre de l’exercice 2020, toutes les factures relatives à chacune des opérations suivantes,
° 8 janvier 2020: un règlement par chèque n°11594 d’un montant de 1 206 euros enregistré dans le compte fournisseur C. Probat ainsi que la copie dudit chèque,
° 3 février 2020: un règlement par chèque n°11603 d’un montant de 1 818 euros enregistré dans le compte fournisseur France Signalétique ainsi que la copie dudit chèque,
° 19 mars 2020: un règlement par chèque n°11620 d’un montant de 3 612 euros enregistré dans le compte fournisseur C. Probat ainsi que la copie dudit chèque,
° 25 mars 2020: un règlement d’un montant de 1 410 euros enregistré dans le compte Déplacement sous le libellé « Suevos Déplacement »,
° 4 juin 2020: un règlement d’un montant de 1 134,37 euros dans le compte fournisseur Ambiente Direct,
° 17 juin 2020 : un règlement par chèque n°11775 d’un montant de 3 883 euros enregistré dans le compte fournisseur Biazotto ainsi que la copie du chèque,
° 24 juin 2020: un règlement d’un montant de 2 820 euros enregistré dans le compte Déplacement sous le libellé Déplacement,
° 30 juin 2020: un règlement par chèque n°11788 d’un montant de 4 215 euros enregistré dans le compte fournisseur Kuentz ainsi que la copie dudit chèque,
° 4 juillet 2020: un règlement d’un montant de 927,68 euros dans le compte fournisseur Ambiente Direct,
° 13 juillet 2020: un règlement d’un montant de 2 716 euros enregistré dans le compte Déplacement sous le libellé « déplacement »,
° 30 juillet 2020: un règlement par chèque n°11792 d’un montant de 5 720 euros enregistré dans le compte fournisseur Biazotto ainsi que la copie dudit chèque,
° 9 octobre 2020: un règlement d’un montant de 1 000 euros enregistré dans le compte déplacement sous le libellé « déplacement »,
° 9 octobre 2020: un règlement par chèque n°11893 d’un montant de 2 200 euros enregistré dans le compte fournisseur Bedoure ainsi que la copie dudit chèque,
° 22 octobre 2020: règlement par chèque n°11901 d’un montant de 3 520 euros enregistré dans le compte fournisseur TCMTP ainsi que la copie dudit chèque,
° 4 novembre 2020: un règlement d’un montant de 1 235,55 euros dans le compte fournisseur PhotoSpecialist sous le libellé PhotoSpecialist,
° 10 novembre 2020 : un règlement par chèque n°11907 d’un montant de 5 185 euros enregistré dans le compte fournisseur Bedoure ainsi que la copie dudit chèque,
° 1er décembre 2020: un règlement par chèque n°11910 d’un montant de 3 761,51 euros enregistré dans le compte fournisseur ABC Project ainsi que la copie dudit chèque,
° sur la totalité de l’exercice : Règlements d’un montant total de 4 069,26 euros dans le compte fournisseur Matmat sous le libellé « cadeaux »,
° sur la totalité de l’exercice : Règlements d’un montant total de 495 euros dans le compte fournisseur Size sous le libellé Fournitures administratives,
* au titre de l’exercice 2021, toutes les factures relatives à chacune des opérations suivantes :
° 1er janvier 2021: un règlement d’un montant de 1 360 euros enregistré dans le compte charges diverses sous le libellé « écart de règlement »,
° 4 janvier 2021: un règlement d’un montant de 853,27 euros enregistré dans le compte fournisseur Guru sous le libellé « Charge Guru »,
° 25 janvier 2021 : un règlement par chèque n°11923 d’un montant de 5 187,54 euros enregistré dans le compte fournisseur ABC Projetc ainsi que la copie dudit chèque,
° 9 février 2021: un règlement par chèque n°11926 d’un montant de 3 960 euros enregistré dans le compte fournisseur ABC Project ainsi que la copie dudit chèque,
° 26 février 2021 : un règlement par chèque n°11808 d’un montant de 2 559,60 euros enregistré dans le compte fournisseur Trefle ainsi que la copie dudit chèque,
° 4 mars 2021: un règlement d’un montant de 800,06 euros enregistre dans le compte fournisseur Guru sous le libellé « Charge Guru »,
° 1er avril 2021 : un règlement de 971,39 euros enregistré en charges diverses,
° 18 avril 2021: règlement d’un montant de 532,50 euros enregistré dans le compte fournisseur Light 11 sous le libelle Lampes,
° 18 avril 2021: règlement d’un montant de 498,34 euros enregistré dans le compte fournisseur Light 11 sous le libellé Lampes,
° 21 mai 2021: règlement d’un montant de 34 552,88 euros enregistré dans le compte fournisseur TCMTP sous le libellé « Travaux »,
° 31 mai 2021 : règlement par chèque n°11834 d’un montant de 16 148 euros enregistré en charge exceptionnelle ainsi que la copie dudit chèque,
° 3 juin 2021 :Règlement par chèque n°11835 d’un montant de 5 500 euros enregistré dans le compte fournisseur KMBTP ainsi que la copie dudit chèque,
° 8 juin 2021: un règlement par chèque n°11836 d’un montant de 5 000 euros enregistré dans le compte fournisseur KMBTP ainsi que la copie dudit chèque,
° 9 juin 2021: un règlement par chèque n°11837 d’un montant de 5 000 euros enregistré dans le compte fournisseur KMBTP ainsi que la copie dudit chèque,
° 11 juin 2021: un règlement par chèque n°11838 d’un montant de 2.000 euros enregistré dans le compte fournisseur ABC Project ainsi que la copie dudit chèque,
° 28 juillet 2021: un règlement par chèque n°11938 d’un montant de 2 000 euros enregistré dans le compte cadeau client sous le libellé « [Localité 6] Mariage » ainsi que la copie dudit chèque,
° 28 août 2021: règlement d’un montant de 2 184,60 euros enregistré dans le compte fournisseur SPJ,
° 12 octobre 2021: règlement d’un montant de 2 368,08 euros enregistré dans le compte fournisseur TBA sous le libellé « Mobilier siège »,
— confirmer l’ordonnance rendue par Monsieur le président du tribunal de commerce de Toulouse le 23 novembre 2023 en ce qu’elle a débouté M. [K] [R] [I] de sa demande au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— débouter M. [K] [R] [I] de son appel incident,
— rejeter les demandes de condamnations formalisées par M. [K] [R] [I] à l’encontre de M. [N] [T] au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile et au titre de l’article 700,
— condamner M. [K] [R] [I] au paiement d’une somme provisionnelle de 5 000 euros au profit de M. [N] [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [K] [R] [I] dans ses dernières conclusions en date du 4 mars 2024 demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance de première instance en qu’elle a débouté M. [N] [T] de l’ensemble de ses demandes,
— infirmer l’ordonnance de première instance en ce qu’elle a débouté M. [K] [R] [I] de sa demande au titre de l’article 32-1 du Code de Procédure Civile à hauteur de 5 000 euros de dommages et intérêts,
— débouter M. [N] [T] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner à titre reconventionnel M. [N] [T] sur le fondement de l’article 32-1 du Code de Procédure Civile à verser à M. [K] [R] [I] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner à titre reconventionnel M. [N] [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à verser à M. [K] [R] [I] la somme de 3 000 euros,
— condamner M. [N] [T] aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 octobre 2024.
MOTIFS
Sur la demande de communication de pièces formée par M. [T]
Pour dire non fondées et rejeter les demandes formées par M. [T], le premier juge a estimé :
— sur le fondement de l’article 873 al. 2 du code civil que celui-ci ne présentait ni demande de provision, ni obligation à la charge de M. [R] [I] qu’il était nécessaire d’exécuter,
— sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, que les documents demandés sont supposés permettre à M. [T] d’une part de mieux valoriser ses parts dans la SARL ACEA, mais qu’en l’absence de possibilité de rachat contraint, celui-ci n’apporte pas d’élément permettant de déterminer le litige qui pourrait être soumis au juge du fond et d’autre part d’établir la preuve de détournements de la part de M. [R] [I], mais que ces faits de nature pénale auraient dû faire l’objet d’un dépôt de plainte sans qu’il soit nécessaire d’appliquer en amont l’article 145 du code de procédure civile.
M. [T] critique les motifs ayant conduit au rejet de ses prétentions en indiquant que l’article 873 al. 2 du code de procédure civile peut être invoqué en présence d’une obligation de faire sans être limité à une demande de provision, que l’article 145 de ce code peut recevoir application sans dépôt de plainte préalable et qu’il avait indiqué que les pièces dont il sollicite la communication sont nécessaires en vue d’une action en révocation contre M. [R] [I] en qualité de gérant de la SARL ACEA et d’une action ut singuli en application de l’article L. 223-22 du code de commerce, raisons pour lesquelles il conclut à l’infirmation de la décision entreprise.
Rappelant l’obligation annuelle de tenue d’une assemblée générale et de dépôt des comptes sociaux prévue par les articles L. 225-100 et L. 223-121 du code de commerce, M. [T] demande la communication des documents relatifs aux assemblées générales et aux comptes au titre des exercices 2020 à 2022 en indiquant qu’ils n’ont pas été tenus par la société, ce qui constitue des fautes de gestion et engage la responsabilité de M. [R] [I]. Il précise que sa demande tend à faire cesser le trouble illicite qu’il subit, lequel résulte de l’absence d’établissement et de communication de ces documents et qu’elle est fondée sur un motif légitime de communication de pièces en vue d’un procès et afin qu’il soit mis un terme à la violation de son droit à l’information, sans qu’il ne lui soit opposé de contestation sérieuse.
Au soutien de sa demande relative aux documents concernant le rachat de la SARL Expertise Conseil, M. [T] expose que dans son courrier du 12 mai 2023, M. [R] [I] a admis que cette opération avait eu lieu, après une assemblée générale et qu’elle avait été financée au moyen de la souscription d’un prêt. M. [T] affirme n’avoir jamais été convoqué à une assemblée générale, contrairement à ce qui est prévu dans les statuts de la SARL ACEA, que ce soit pour décider de la souscription d’un emprunt ou du rachat de ce cabinet d’expertise comptable, ce dont il tire un motif légitime d’obtenir la communication de ces documents comme de faire cesser un trouble manifestement illicite causé à ses droits d’associé.
Pour justifier sa demande de production de justificatifs des immobilisations de la société et de divers règlements, M. [T] indique que les dépenses sur lesquelles il a interrogé M. [R] [I] dans son courrier du 04 mai 2023 s’élèvent à un montant total de 238 951,08 euros entre les exercices 2017 et 2021, mais que son associé n’a apporté aucune réponse concernant les exercices 2017 à 2019, ne lui a pas adressé les justificatifs demandés et n’a fourni que quelques explications lapidaires. Il explique que la communication de ces éléments est destinée à faire cesser le trouble illicite causé à ses droits d’associé au vu de l’engagement de dépenses personnelles par M. [R] [I] réglées avec des fonds sociaux et qu’il dispose d’un motif légitime à les obtenir en vue d’un procès puisque ces documents sont de nature à révéler une présomption de fraude ou d’irrégularité et à lui permettre d’établir les manquements graves de M. [R] [I] dans la gestion de la société.
M. [T] justifie le montant des astreintes qu’il sollicite en expliquant que l’enjeu financier est important pour lui dans la mesure où au regard de la probable valorisation réelle de la SARL ACEA, il peut être estimé que l’offre de rachat de ses parts qui lui a été faite est sous-évaluée de 350 000 euros, seules les pièces dont il demande communication lui permettant de valoriser correctement ses parts.
Pour conclure à la confirmation de la décision, M. [R] [I] expose qu’ayant été licencié pour faute grave, ce qui l’a privé d’indemnités de rupture, sans avoir contesté cette procédure engagée à son encontre, M. [T] cherche en compensation à majorer la valeur de ses titres, sans avoir formulé de contre-proposition et en exerçant sur lui une forme de chantage alors qu’il est à l’origine de manquements susceptibles de recevoir une qualification pénale et d’engager la responsabilité civile, pénale et ordinale de la SARL ACEA.
Il explique qu’antérieurement à la découverte des manquements de M. [T] ayant conduit à son licenciement, les relations entre associés étaient basées sur la confiance, ce qui les a incités à se dispenser d’un certain formalisme, notamment concernant les convocations en vue des assemblées générales, ce dont M. [T] se satisfaisait et qu’il est le seul à remettre en cause. Il ajoute que même sans avoir été destinataire des convocations, M. [T] a eu connaissance de l’ensemble des choix stratégiques qui ont été opérés dans le respect des dispositions statutaires, notamment concernant le rachat de la société Expertise Conseil, dont M. [T] s’est totalement désintéressé. Il expose que M. [T] ne s’est pas présenté à l’assemblée organisée en vue de contracter l’emprunt destiné à l’acquisition de cette société, bien qu’il ait reçu les courriers électroniques l’invitant à y prendre part. Il précise que selon l’article 14 des statuts de la SARL ACEA, la souscription d’un prêt relève de l’autorisation des associés à la majorité ordinaire et non à l’unanimité, de sorte que son vote favorable conjugué à celui de M. [H], représentant ensemble 75% du capital social a suffi à emporter la décision qu’une position contraire de M. [T] n’aurait pu infléchir, ce qui rend inopérantes ses contestations actuelles sur ce point.
M. [R] [I] indique que la cession envisagée doit s’opérer de gré à gré, les statuts ne prévoyant aucune disposition de rachat contraint et aucun pacte d’associé n’ayant été conclu. Il fait valoir qu’il n’entre pas dans l’office d’une juridiction d’accompagner un associé dans la négociation du rachat de ses parts sociales, que M. [T] ne fonde pas juridiquement son action, que ses demandes ne présentent aucun caractère d’urgence et se heurtent à une contestation sérieuse en ce qu’elles outrepassent les droits qu’il tire de sa qualité d’associé.
M. [R] [I] soutient que M. [T] ne démontre l’existence ni d’un dommage imminent qu’il conviendrait de prévenir, ni d’un trouble manifestement illicite qu’il faudrait faire cesser. Il indique que M. [T] n’a pu déterminer le montant précis de la valorisation de ses parts qu’il fixe à 750 000 euros qu’en ayant accédé à des éléments financiers qui étaient à sa disposition en tant qu’associé et directeur salarié. Il ajoute que les comptes de la société pour les années 2020 à 2022 lui ont été adressés le 11 septembre 2023.
M. [R] [I] estime que M. [T] ne saurait soutenir qu’il entend faire réparer un préjudice subi par la société alors qu’il est à l’origine de dommages importants qui ont conduit à son licenciement et sont susceptibles de recevoir une qualification pénale, la société et lui-même se réservant la faculté de déposer plainte.
À titre subsidiaire, M. [R] [I] soutient que M. [T] sollicite la communication de documents au titre des six derniers exercices, ce qui excède son droit de communication en qualité d’associé tel qu’il est prévu par l’article L. 223-26 du code de commerce et limite ce droit aux trois derniers exercices sociaux. Il précise que les statuts ne prévoient pas de droit plus étendu.
M. [R] [I] ajoute que la valeur d’une société est fluctuante et que les éléments comptables sur six années ne sont pas pertinents dans le cadre de son évaluation.
Sur ce,
L’article L. 223-26 du code de commerce dispose que le rapport de gestion, l’inventaire et les comptes annuels établis par les gérants, sont soumis à l’approbation des associés réunis en assemblée, dans le délai de six mois à compter de la clôture de l’exercice sous réserve de prolongation de ce délai par décision de justice. Si l’assemblée des associés n’a pas été réunie dans ce délai, le ministère public ou toute personne intéressée peut saisir le président du tribunal compétent statuant en référé afin d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, aux gérants de convoquer cette assemblée ou de désigner un mandataire pour y procéder.
Les documents visés à l’alinéa précédent, le texte des résolutions proposées ainsi que le cas échéant, le rapport des commissaires aux comptes, les comptes consolidés et le rapport sur la gestion du groupe sont communiqués aux associés dans les conditions et délais déterminés par décret en Conseil d’Etat. Toute délibération, prise en violation des dispositions du présent alinéa et du décret pris pour son application, peut être annulée.
A compter de la communication prévue à l’alinéa précédent, tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le gérant est tenu de répondre au cours de l’assemblée.
L’associé peut, en outre, et à toute époque, obtenir communication, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, des documents sociaux déterminés par ledit décret et concernant les trois derniers exercices.
Toute clause contraire aux dispositions du présent article et du décret pris pour son application, est réputée non écrite.
Le I de l’article L. 225-100-1 s’applique au rapport de gestion. Le cas échéant, le II de l’article L. 225-100-1 s’applique au rapport consolidé de gestion.
En application de l’article 873 al. 1er du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ces dispositions mettent à la charge du gérant d’une SARL une obligation d’information des associés de la société auxquels il est tenu de communiquer, par écrit, les documents visés à l’article L. 223-26 du code de commerce sus-visé en vue de l’assemblée générale annuelle, quinze jours avant sa tenue selon les précisions réglementaires de l’article R. 223-18 de ce code. Les associés peuvent également obtenir à toute époque communication des documents sociaux des trois derniers exercices. Les documents relatifs à la convocation, à l’organisation et à la tenue des assemblées générales, qu’elles soient ordinaires ou extra-ordinaires, doivent recevoir la qualification de documents sociaux. L’associé bénéficie par ailleurs, dans les conditions fixées par la voie réglementaire aux articles R. 223-15 du même code, d’un droit de prendre connaissance, au siège de la société des bilans, comptes de résultats, annexes, inventaires, rapports soumis aux assemblées et procès-verbaux de ces assemblées concernant les trois derniers exercices et de prendre copie de ces documents, à l’exception de l’inventaire.
Le trouble manifestement illicite se définit comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit à laquelle le juge des référés peut mettre un terme à titre provisoire, même en présence d’une contestation sérieuse et sans que l’existence d’une urgence soit une condition de l’intervention du juge des référés.
Le motif légitime nécessaire au succès des prétentions formulées sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, suppose l’existence d’un juste motif à demander une mesure qui soit opérante sur un litige ultérieur crédible. Si la mise en oeuvre de ce texte ne se conçoit qu’en prévision d’un possible litige, elle n’exige pas que le fondement et les limites d’une action par hypothèse incertaine, soient déjà fixées. Ce motif existe dès lors que l’éventuelle action au fond n’est pas manifestement vouée à l’échec, que la mesure demandée est légalement admissible, qu’elle est utile et améliore la situation probatoire des parties et qu’elle ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes de l’adversaire.
Il est constant qu’il pèse sur chacun des associés l’obligation de respecter lui-même et de faire respecter l’objet social de la société. Le juge ne saurait enfin ordonner la transmission d’un document dont l’existence n’est pas avérée.
Sur les rapports de gestion, les documents sociaux et comptables et les déclarations fiscales afférents aux années 2020, 2021 et 2022
Il n’est pas allégué par M. [R] [I] que les rapports de gestion de la SARL ACEA concernant les années 2020, 2021 et 2022 n’auraient pas été établis. Ces rapports font partie de ceux dont un associé doit recevoir communication par le gérant pour chacun des trois derniers exercices. Or, l’absence de communication de ces documents essentiels de la vie de la société porte, depuis l’introduction de l’instance, un trouble manifestement illicite au droit à l’information de M. [T] en qualité d’associé, qui ne peut être privé de cette communication au motif que les assemblées générales pour ces trois années en vue desquelles ces documents devaient être adressés aux associés n’ont pas été tenues.
En revanche, au cours de la présente instance, M. [R] [I] a adressé à M. [T] les bilans et comptes de résultats détaillés de la SARL ACEA, ainsi que les déclarations fiscales établis pour les années 2020, 2021 et 2022. La demande de communication de ces pièces est donc devenue sans objet.
M. [T] affirme sans être contredit ni démenti que les assemblées générales ordinaires concernant ces trois mêmes années n’ont pas été convoquées ni tenues. M. [R] [I] n’est dès lors pas en mesure de produire les copies des courriers de convocations, des accusés de réception y afférents, ni des procès-verbaux et feuilles de présence concernant ces assemblées. Ce dernier ne saurait dès lors être condamné à la communication de documents inexistants.
C’est en conséquence à tort que le premier juge, examinant sans distinction toutes les les demandes de communication de pièces formées par M. [T], a estimé qu’elles étaient non fondées et les a rejetées. L’ordonnance entreprise doit en conséquence être infirmée sur ce point.
M. [R] [I] doit être condamné à communiquer à M. [N] [T] les rapports de gestion de la SARL ACEA concernant les années 2020, 2021 et 2022.
Le gérant, qui ne peut ignorer le caractère obligatoire de cette transmission, n’y a pas satisfait de façon spontanée, ce qui justifie que cette condamnation soit assortie d’une astreinte de 10 euros par jour et par document passé un délai d’un mois suivant la signification de la présente décision et pendant une durée de trois mois.
La demande de communication sous astreinte formée par M. [T] doit être rejetée concernant :
— les bilans, comptes de résultats détaillés et déclarations fiscales de la SARL ACEA établis pour les années 2020, 2021 et 2022,
— la copie des courriers de convocations et des accusés de réception de chacun de ces courriers adressés à M. [N] [T] en vue des assemblées générales ordinaires d’approbation des comptes de la SARL Auditeurs Conseils Experts Associés pour les années 2020, 2021 et 2022, ainsi que la copie des procès-verbaux et des feuilles de présence afférents à ces assemblées.
Sur les documents afférents au rachat de la SARL Expertise Conseil
M. [R] [I] ne conteste pas que le rachat par la SARL ACEA de la société Expertise Conseil nécessitait l’organisation d’une assemblée générale. Il renvoie, dans les explications données dans ses écritures, à son courrier du 12 mai 2023 adressé au conseil de M. [T], en réponse aux griefs élevés par ce dernier avant l’introduction de l’instance devant le juge des référés du tribunal de commerce.
Dans ce courrier, M. [R] [I] a exposé qu’en raison de son état de santé, M. [T] a indiqué oralement ne pas souhaiter participer au projet de rachat de la société Expertise Conseil et que celui-ci ne répondant ni aux appels ni aux courriers électroniques, il a été organisé une assemblée générale entre les deux autres associés lesquels, à la majorité de 75% ont décidé d’une part de ce rachat, d’autre part de la souscription de l’emprunt destiné à son financement.
Il résulte de ce courrier que M. [T] n’a pas été convoqué par un courrier recommandé avec accusé de réception, de sorte que ces pièces n’existant pas, elles ne peuvent être produites et que la demande sur ces points doit être rejetée.
En revanche, dans la mesure où le gérant de la SARL ACEA admet que cette assemblée générale a été tenue, M. [T], associé qui estime ne pas y avoir été régulièrement convoqué est en droit d’obtenir la copie du procès-verbal ainsi que la feuille de présence concernant l’assemblée générale, en premier lieu sur le fondement de l’article L. 223-26 du code de commerce s’agissant de documents sociaux concernant l’un des trois derniers exercices dont il peut obtenir communication et dont l’absence de transmission fait naître pour lui un trouble manifestement illicite à son droit d’information.
Le fait que la décision de rachat par la souscription d’un emprunt ait été prise à la majorité des associés est insuffisant à priver un autre de ces associés de son droit de communication des éléments relatifs à cette décision.
Par ailleurs, M. [T] n’a pas engagé la présente instance seulement afin d’organiser la valorisation de ses parts sociales, mais également en indiquant qu’il souhaite, en qualité d’associé, faire respecter l’intérêt social, ce dont il n’est pas privé, nonobstant les éventuels griefs d’atteinte à ce même intérêt social qui pourraient être élevés à son encontre. Plusieurs actions sont par principe ouvertes à un associé dont les droits n’auraient pas été respectés dans le cadre de la tenue d’une assemblée générale, parmi lesquelles l’action en révocation du gérant citée par M. [T] au titre des actions qu’il est susceptible d’engager, sans qu’il ne soit à ce stade tenu d’en démontrer le bien fondé. Il est ainsi en second lieu en droit d’obtenir la copie des pièces afférentes à l’assemblée générale du 16 mars 2023 sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
M. [R] [I] doit en conséquence être condamné à communiquer à M. [T], sous la même astreinte que celle précédemment prononcée la copie du procès-verbal ainsi que de la feuille de présence concernant l’assemblée générale extraordinaire de la SARL ACEA du 16 mars 2023 autorisant le rachat de la SARL Expertise Conseil et la souscription de l’emprunt bancaire de 900 000 euros auprès de la caisse du crédit Mutuel en vue de ce rachat.
Pour les mêmes motifs, M. [T] est bien fondé à obtenir la copie de l’ensemble des annexes de l’acte d’achat par la SARL ACEA de la SARL Expertise Conseil.
Sur les documents afférents aux immobilisations au cours des années 2017 à 2022, le grand livre pour les années 2020 à 2022 et les factures relatives à divers règlements intervenus entre le 24 janvier 2017 et le 12 octobre 2021
Le fait que M. [T] soit en capacité de désigner de façon précise les éléments dont il sollicite la copie et notamment les numéros et montants des chèques, ainsi que des factures ne démontre pas en lui-même qu’il serait déjà en possession de ces documents. Il est certain qu’il y a eu accès lorsqu’il était salarié de la SARL ACEA dont il était également associé, ce qui ne suffit pas pour estimer qu’il en disposerait.
Le fait que M. [T] se soit vu reprocher divers manquements dans le cadre de la procédure de licenciement engagée à son encontre, y compris des détournements d’espèces, n’est pas de nature à le priver d’engager toute action civile ou pénale qu’il estimerait utile pour faire sanctionner des agissements de nature comparable qui seraient imputables à l’un de ses associés, dans la mesure où, étant associé lui-même, il entre dans ses pouvoirs, voire dans ses devoirs de faire respecter l’objet social. Il est à cette fin fondé, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et sans que ce droit ne soit limité aux trois derniers exercices, à obtenir copie de tout document susceptible de constituer la preuve des agissements contraires à l’objet social qu’il invoque, sans qu’il n’ait au préalable à déposer plainte dès lors que précisément les pièces dont il demande copie sont destinées à appuyer une éventuelle plainte.
Par ailleurs et nonobstant l’absence de possibilité de rachat contraint, il existe, selon les affirmations des deux parties, un litige entre elles portant sur la valorisation des parts sociales détenues par M. [T], dont la solution dépend de l’objectivation de cette valeur, à laquelle les pièces comptables élémentaires du fonctionnement de la société contribuent nécessairement.
Il pèse cependant sur lui la charge de démontrer que les pièces dont il demande communication sont nécessaires à une éventuelle action.
M. [T] n’explicite pas en quoi, alors qu’il dispose déjà des bilans et comptes de résultats détaillés, la copie du grand livre pour les exercices 2020 à 2022 serait de nature à constituer ou à receler la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige qu’il entretiendrait avec M. [R] [I], qu’il s’agisse des manquements au respect de l’objet social ou de leur désaccord quant à la valorisation de ses parts sociales. Sa demande sur ce point sera rejetée.
En revanche, il est justifié de lui permettre d’obtenir copie de la liste des immobilisations de la SARL Auditeurs Conseils Experts Associés du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2022, ainsi que des factures d’acquisition s’y rapportant dans la mesure où leur montant entre a minima dans la détermination de la valeur du capital social et s’avère par conséquent utile à celle de ses parts sociales. Il sera fait droit à ces demandes.
Enfin, au regard de l’intitulé de nombreuses dépenses objets des chèques ou règlements sous les vocables 'Déplacements', 'Cadeaux', 'Communion', '[Localité 6] Mariage', de la nature de certaines de ces dépenses qui se rapportent à des travaux ou à l’achat de mobilier, il est justifié que M. [T] obtienne copie des factures ayant donné lieu à ces règlements sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile dans le cadre d’un litige potentiel qu’il entretient avec M. [R] [I] au sujet de la protection de l’intérêt social par l’un des associés. Il sera également fait droit à cette demande de copie des factures pour la période du du 24 janvier 2017 au 12 octobre 2021, conformément à la liste figurant dans ses dernières écritures du 29 mars 2024.
Il sera fait application de la même astreinte que celle prononcée ci-dessus.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [R] [I]
Il est constant qu’aucune demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ne peut valablement être formée sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile qui prévoit les conditions du prononcé par le juge d’une amende civile, outre le fait qu’en l’espèce, l’action engagée par M. [T] ne saurait être considérée comme abusive dès lors qu’il est fait droit, dans une proportion significative, à ses demandes.
La décision entreprise sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a débouté M. [R] [I] de sa demande de dommages et intérêts.
La décision étant majoritairement infirmée, elle le sera également en ce qu’elle a condamné M. [T] aux dépens et au paiement de la somme de 1 500 euros à M. [T] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour condamnera M. [R] [I] aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à M. [T] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Infirme l’ordonnance rendue le 23 novembre 2023 par le président du tribunal de commerce de Toulouse statuant en référé en ce qu’elle a dit les demandes de M. [N] [T] mal fondées et les a rejetées, sauf en ce qui concerne les documents suivants :
— les bilans, comptes de résultats détaillés et déclarations fiscales de la SARL Auditeurs Conseils Experts Associés établis pour les années 2020, 2021 et 2022,
— la copie des courriers de convocations et des accusés de réception de chacun de ces courriers adressés à M. [N] [T] en vue des assemblées générales ordinaires d’approbation des comptes de la SARL Auditeurs Conseils Experts Associés pour les années 2020, 2021 et 2022, ainsi que la copie des procès-verbaux et des feuilles de présence afférents à ces assemblées,
— la copie du courrier de convocation adressé à M. [N] [T] et la copie de l’accusé de réception du courrier recommandé concernant l’assemblée générale extraordinaire de la SARL Auditeurs Conseils Experts Associés du 16 mars 2023,
— le grand livre de la SARL Auditeurs Conseils Experts Associés pour les exercices 2020, 2021 et 2022,
Statuant à nouveau
— Condamne M. [K] [R] [I] à communiquer à M. [N] [T] :
1. Les rapports de gestion de la SARL ACEA concernant les années 2020, 2021 et 2022,
2. La copie du procès-verbal ainsi que de la feuille de présence concernant l’assemblée générale extraordinaire de la SARL ACEA du 16 mars 2023 autorisant le rachat de la SARL Expertise Conseil et la souscription de l’emprunt bancaire de 900 000 euros auprès de la caisse du crédit Mutuel en vue de ce rachat,
3. La copie de l’ensemble des annexes de l’acte d’achat par la SARL Auditeurs Conseils Experts Associés de la SARL Expertise Conseil,
4. La copie de la liste des immobilisations de la SARL Auditeurs Conseils Experts Associés du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2022,
5. La copie de la totalité des factures d’acquisition des différentes immobilisations inscrites à l’actif de la SARL Auditeurs Conseils Experts Associés depuis le 1er janvier 2017 jusqu’au 31 décembre 2022,
6. La copie de toutes les factures ci-dessous listées :
* au titre de l’exercice 2017 toutes les factures relatives à chacune des opérations suivantes :
° 24 janvier 2017 : règlement par chèque n°10962 d’un montant de 2 142 euros enregistré dans le compte déplacement ainsi que la copie dudit chèque,
° 7 février 2017: règlement par chèque n°0886 d’un montant de 4 310 euros enregistré dans le compte déplacement ainsi que la copie dudit chèque,
° 13 mars 2017 règlement par chèque n°0890 d’un montant de 4 325,58 euros enregistré dans le compte [O] ainsi que la copie du dit chèque,
° 30 mai 2017: règlement d’un montant de 300 euros enregistré dans le compte cadeaux clientèle sous le libellé « Ribeiro Communion »,
° 12 juillet 2017: règlement d’un montant de 200 euros enregistré dans le compte cadeaux clientèle sous le libellé « Mariage [J] »,
° 4 août 2017: règlement d’un montant de 1.045 euros enregistré dans le compte cadeaux clientèle sous le libellé « 18k TCMP »,
° 12 septembre 2017 : règlement par chèque n 10972 d’un montant de 2 079,20 euros enregistré dans le compte SAINT ainsi que la copie dudit chèque,
° 27 juillet 2017 : règlement d’un montant de 4 000 euros enregistré dans le compte Assurance responsabilité civile du cabinet sous le libellé « Assurance Vie;
° 10 octobre 2017: règlement d’un montant de 5 000 euros enregistré dans le compte Assurance responsabilité civile du cabinet sous le libellé « Assurance Vie»,
° 30 novembre 2017: règlement d’un montant de 4 000 euros enregistré dans compte Assurance responsabilité civile du cabinet sous le libellé « Assurance Vie »,
° sur la totalité de l’exercice: Règlements d’un montant total de 5 048,82 euros dans le compte fournisseur Matmat sous le libellé « cadeaux »,
° sur la totalité de l’exercice : Règlements d’un montant total de 1 477 euros dans le compte fournisseur Size sous le libellé « Fournitures administratives »,
* au titre de l’exercice 2018 toutes les factures relatives à chacune des opérations suivantes :
° 12 mai 2018 : un règlement par chèque n°11134 d’un montant de 1 039,26 euros enregistré dans le compte fournisseur Emery ainsi que la copie dudit chèque,
° 24 mai 2018: Un règlement par chèque n°11136 d’un montant de 815,13 euros enregistré dans le compte fournisseur Emery ainsi que la copie dudit chèque,
° 22 juin 2018 : un règlement par chèque n°11210 d’un montant de 2 786,40 euros enregistré dans le compte fournisseur Aerem ainsi que la copie dudit chèque,
° 27 juin 2018: un règlement par chèque n°11149 d’un montant de 1 500 euros enregistré dans le compte 409100 sous le libellé « Acompte » ainsi que la copie dudit chèque,
° 28 juin 2018 : un règlement par chèque n°11151 d’un montant de 2 436,90 euros enregistré dans le compte fournisseur BMP ainsi que la copie dudit chèque,
° 11 juillet 2018 un règlement par chèque n°11160 d’un montant de 1 229,80 euros enregistré dans le compte fournisseur GPS ainsi que la copie dudit chèque,
° 23 juillet 2018: un règlement d’un montant de 462,00 euros enregistré dans le compte fournisseur GPS,
° 27 juillet 2018 : un règlement par chèque n°11165 d’un montant de 2 377,50 euros enregistré dans le compte fournisseur Emery ainsi que la copie dudit chèque,
° 11 octobre 2018 : un règlement par chèque n°11339 d’un montant de 1 644,50 euros enregistré dans le compte fournisseur JMP ainsi que la copie dudit chèque,
° 12 novembre 2018: un règlement par chèque n°11348 d’un montant de 1 700,60 euros enregistré dans le compte fournisseur GPS ainsi que la copie dudit chèque,
° 12 novembre 2018 : un règlement par chèque n°11349 d’un montant de 1 500 euros enregistré dans le compte cadeaux clientèle sous le libellé « Cadeau Ma » ainsi que la copie dudit chèque,
° 12 novembre 2018: un règlement par chèque n°11380 d’un montant de 1 440,24 euros enregistré dans le compte fournisseur Emery ainsi que la copie dudit chèque,
° 13 décembre 2018 : un règlement par chèque n°11358 d’un montant de 4 000 euros enregistré dans le compte fournisseur Biazotto ainsi que la copie du dudit chèque,
° 13 décembre 2018: un règlement par chèque n°11357 d’un montant de 4 998 euros enregistré dans le compte fournisseur Biazotto ainsi que la copie du chèque,
° sur la totalité de l’exercice : Règlements d’un montant total de 3 426,04 euros dans le compte fournisseur Matmat sous le libellé « cadeaux »,
* au titre de l’exercice 2019 toutes les factures relatives à chacune des opérations suivantes :
° 21 janvier 2019 : un règlement par chèque n°11366 d’un montant de 4 215 euros enregistré dans le compte fournisseur Emery ainsi que la copie dudit chèque,
° 21 janvier 2019 un règlement par chèque n°11365 d’un montant de 4 000 euros enregistré dans le compte fournisseur Emery ainsi que la copie dudit chèque,
° 24 juin 2019: un règlement par chèque n°11444 d’un montant de 3 306,60 euros enregistré dans le compte fournisseur GPS ainsi que la copie dudit chèque,
° 1er août 2019 : un règlement par chèque n°11468 d’un montant de 2 000 euros sous le libellé « Déplacement » ainsi que la copie dudit chèque,
° 24 octobre 2019 : un règlement par chèque n°11496 d’un montant de 3 641 euros enregistre dans le compte fournisseur C. Probat ainsi que la copie dudit chèque,
° 29 octobre 2019 : un règlement par chèque n°11497 d’un montant de 3 194,50 euros enregistré dans le compte fournisseur C. Probat ainsi que la copie dudit chèque,
° 29 octobre 2019 : un règlement par chèque n°11498 d’un montant de 3 142 euros enregistre dans le compte fournisseur C. Probat ainsi que la copie dudit chèque,
° 20 novembre 2019 : un règlement par chèque n°11581 d’un montant de 2 000 euros sous le libellé « Déplacement » ainsi que la copie dudit chèque,
° 24 décembre 2019 : un règlement par chèque n°11588 d’un montant de 1 500 euros enregistré dans le compte fournisseur C. Probat ainsi que la copie dudit chèque,
° sur la totalité de l’exercice : Règlements d’un montant total de 2 169,98 euros dans le compte fournisseur Matmat sous le libellé « cadeaux »,
° sur la totalité de l’exercice : Règlements d’un montant total de 1 213,40 euros dans le compte fournisseur Size sous le libellé « Fournitures administratives »,
* au titre de l’exercice 2020, toutes les factures relatives à chacune des opérations suivantes,
° 8 janvier 2020: un règlement par chèque n°11594 d’un montant de 1 206 euros enregistré dans le compte fournisseur C. Probat ainsi que la copie dudit chèque,
° 3 février 2020: un règlement par chèque n°11603 d’un montant de 1 818 euros enregistré dans le compte fournisseur France Signalétique ainsi que la copie dudit chèque,
° 19 mars 2020: un règlement par chèque n°11620 d’un montant de 3 612 euros enregistré dans le compte fournisseur C. Probat ainsi que la copie dudit chèque,
° 25 mars 2020: un règlement d’un montant de 1 410 euros enregistré dans le compte Déplacement sous le libellé « Suevos Déplacement »,
° 4 juin 2020: un règlement d’un montant de 1 134,37 euros dans le compte fournisseur Ambiente Direct,
° 17 juin 2020 : un règlement par chèque n°11775 d’un montant de 3 883 euros enregistré dans le compte fournisseur Biazotto ainsi que la copie du chèque,
° 24 juin 2020: un règlement d’un montant de 2 820 euros enregistré dans le compte Déplacement sous le libellé Déplacement,
° 30 juin 2020: un règlement par chèque n°11788 d’un montant de 4 215 euros enregistré dans le compte fournisseur Kuentz ainsi que la copie dudit chèque,
° 4 juillet 2020: un règlement d’un montant de 927,68 euros dans le compte fournisseur Ambiente Direct,
° 13 juillet 2020: un règlement d’un montant de 2 716 euros enregistré dans le compte Déplacement sous le libellé « déplacement »,
° 30 juillet 2020: un règlement par chèque n°11792 d’un montant de 5 720 euros enregistré dans le compte fournisseur Biazotto ainsi que la copie dudit chèque,
° 9 octobre 2020: un règlement d’un montant de 1 000 euros enregistré dans le compte déplacement sous le libellé « déplacement »,
° 9 octobre 2020: un règlement par chèque n°11893 d’un montant de 2 200 euros enregistré dans le compte fournisseur Bedoure ainsi que la copie dudit chèque,
° 22 octobre 2020: règlement par chèque n°11901 d’un montant de 3 520 euros enregistré dans le compte fournisseur TCMTP ainsi que la copie dudit chèque,
° 4 novembre 2020: un règlement d’un montant de 1 235,55 euros dans le compte fournisseur PhotoSpecialist sous le libellé PhotoSpecialist,
° 10 novembre 2020 : un règlement par chèque n°11907 d’un montant de 5 185 euros enregistré dans le compte fournisseur Bedoure ainsi que la copie dudit chèque,
° 1er décembre 2020: un règlement par chèque n°11910 d’un montant de 3 761,51 euros enregistré dans le compte fournisseur ABC Project ainsi que la copie dudit chèque,
° sur la totalité de l’exercice : Règlements d’un montant total de 4 069,26 euros dans le compte fournisseur Matmat sous le libellé « cadeaux »,
° sur la totalité de l’exercice : Règlements d’un montant total de 495 euros dans le compte fournisseur Size sous le libellé Fournitures administratives,
* au titre de l’exercice 2021, toutes les factures relatives à chacune des opérations suivantes :
° 1er janvier 2021: un règlement d’un montant de 1 360 euros enregistré dans le compte charges diverses sous le libellé « écart de règlement »,
° 4 janvier 2021: un règlement d’un montant de 853,27 euros enregistré dans le compte fournisseur Guru sous le libellé « Charge Guru »,
° 25 janvier 2021 : un règlement par chèque n°11923 d’un montant de 5 187,54 euros enregistré dans le compte fournisseur ABC Projetc ainsi que la copie dudit chèque,
° 9 février 2021: un règlement par chèque n°11926 d’un montant de 3 960 euros enregistré dans le compte fournisseur ABC Project ainsi que la copie dudit chèque,
° 26 février 2021 : un règlement par chèque n°11808 d’un montant de 2 559,60 euros enregistré dans le compte fournisseur Trefle ainsi que la copie dudit chèque,
° 4 mars 2021: un règlement d’un montant de 800,06 euros enregistre dans le compte fournisseur Guru sous le libellé « Charge Guru »,
° 1er avril 2021 : un règlement de 971,39 euros enregistré en charges diverses,
° 18 avril 2021: règlement d’un montant de 532,50 euros enregistré dans le compte fournisseur Light 11 sous le libelle Lampes,
° 18 avril 2021: règlement d’un montant de 498,34 euros enregistré dans le compte fournisseur Light 11 sous le libellé Lampes,
° 21 mai 2021: règlement d’un montant de 34 552,88 euros enregistré dans le compte fournisseur TCMTP sous le libellé « Travaux »,
° 31 mai 2021 : règlement par chèque n°11834 d’un montant de 16 148 euros enregistré en charge exceptionnelle ainsi que la copie dudit chèque,
° 3 juin 2021 :Règlement par chèque n°11835 d’un montant de 5 500 euros enregistré dans le compte fournisseur KMBTP ainsi que la copie dudit chèque,
° 8 juin 2021: un règlement par chèque n°11836 d’un montant de 5 000 euros enregistré dans le compte fournisseur KMBTP ainsi que la copie dudit chèque,
° 9 juin 2021: un règlement par chèque n°11837 d’un montant de 5 000 euros enregistré dans le compte fournisseur KMBTP ainsi que la copie dudit chèque,
° 11 juin 2021: un règlement par chèque n°11838 d’un montant de 2.000 euros enregistré dans le compte fournisseur ABC Project ainsi que la copie dudit chèque,
° 28 juillet 2021: un règlement par chèque n°11938 d’un montant de 2 000 euros enregistré dans le compte cadeau client sous le libellé « [Localité 6] Mariage » ainsi que la copie dudit chèque,
° 28 août 2021: règlement d’un montant de 2 184,60 euros enregistré dans le compte fournisseur SPJ,
° 12 octobre 2021: règlement d’un montant de 2 368,08 euros enregistré dans le compte fournisseur TBA sous le libellé « Mobilier siège »,
— Assortit cette condamnation d’une astreinte de 10 euros par jour et par document passé un délai d’un mois suivant la signification de la présente décision et pendant une durée de trois mois,
— Rejette la demande de communication sous astreinte formée par M. [N] [T] concernant :
— les bilans, comptes de résultats détaillés et déclarations fiscales de la SARL Auditeurs Conseils Experts Associés établis pour les années 2020, 2021 et 2022,
— la copie des courriers de convocations et des accusés de réception de chacun de ces courriers adressés à M. [N] [T] en vue des assemblées générales ordinaires d’approbation des comptes de la SARL Auditeurs Conseils Experts Associés pour les années 2020, 2021 et 2022, ainsi que la copie des procès-verbaux et des feuilles de présence afférents à ces assemblées,
— la copie du courrier de convocation adressé à M. [N] [T] et la copie de l’accusé de réception du courrier recommandé concernant l’assemblée générale extraordinaire de la SARL Auditeurs Conseils Experts Associés du 16 mars 2023,
— le grand livre de la SARL Auditeurs Conseils Experts Associés pour les exercices 2020, 2021 et 2022,
— Confirme la décision entreprise en ce qu’elle a débouté M. [K] [R] [I] de sa demande de dommages et intérêts,
— Infirme la décision entreprise en ce qu’elle a condamné M. [N] [T] aux dépens et au paiement de la somme de 1 500 euros à M. [K] [R] [I] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne M. [K] [R] [I] aux dépens de première instance et d’appel,
— Condamne M. [K] [R] [I] à payer à M. [N] [T] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
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