Infirmation partielle 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 13 mars 2025, n° 24/08326 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/08326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 13 MARS 2025
N° 2025/ 149
Rôle N° RG 24/08326 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNKAJ
[C] [G]
C/
[Y] [S]
[U] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 10] en date du 19 Avril 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00325.
APPELANT
Monsieur [C] [G]
né le 16 juillet 2004 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Alexandra BEAUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉS
Monsieur [Y] [S]
né le 11 août 1980 à [Localité 10], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Mohamed MAHALI, avocat au barreau de TOULON
Madame [U] [W]
née le 13 mai 1978 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Angélique NETO, Présidente
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 9 septembre 2022, M. [Y] [S] a consenti à M. [C] [G] un bail d’habitation portant sur un appartement situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel initial de 268 euros, outre 56 euros de provisions sur charges.
Par acte en date du 7 septembre 2022, Mme [U] [W] s’est portée caution solidaire des engagements de M. [G].
Par exploit d’huissier en date du 12 mai 2023, M. [S] a fait délivrer à M. [G] un commandement d’avoir à payer la somme principale de 684,94 euros au titre d’un arriéré locatif en visant la clause résolutoire insérée au bail.
Cet acte a été dénoncé à la caution par exploit d’huissier en date du 16 mai 2023.
Soutenant que cet acte est resté infructueux, M. [S] a fait assigner, par actes de commissaire de justice en date des 26 et 29 janvier 2024, M. [G] et Mme [W] devant le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du pôle de proximité de [Localité 10], statuant en référé, aux fins de voir constater la résiliation du bail, ordonner l’expulsion de M. [G] et obtenir sa condamnation, solidairement avec la caution, à lui verser diverses sommes à titre provisionnel.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 19 avril 2024, ce magistrat a :
— constaté que la résiliation du bail liant les parties est intervenue le 12 juillet 2023 à minuit par le jeu de la clause contractuelle résolutoire ;
— ordonné à M. [G] de quitter les lieux immédiatement ;
— ordonné, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l’expulsion de M. [G] ainsi que celle de tous occupants des locaux, si besoin avec le concours de la force publique ;
— condamné solidairement M. [G] et Mme [W] à verser à M. [S] la somme provisionnelle de 3 768,21 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation, mars 2024 inclus ;
— condamné solidairement M. [G] et Mme [W] à verser à M. [S] une indemnité mensuelle d’occupation des lieux de 333,37 euros à compter d’avril 2024 jusqu’au départ effectif des lieux ;
— condamné in solidum M. [G] et Mme [W] à verser à M. [S] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum M. [G] et Mme [W] aux dépens de l’instance ;
— rejeté les autres demandes.
Suivant déclaration transmise au greffe le 1er juillet 2024, M. [G] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 1er août 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, il sollicite de la cour qu’elle infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et qu’elle :
à titre principal,
— dise et juge que l’acte de saisine du premier juge est nulle est non avenue ;
— dise et juge que l’ordonnance rendue le 19 avril 2024 est nulle par voie de conséquence ;
— déboute M. [G] de ses demandes ;
— le condamne à lui verser la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts ;
— le condamner à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
à titre subsidiaire,
— dise et juge que les demandes de M. [S] se heurtent à des contestations sérieuses ;
— constate que la résiliation du bail est intervenue le 8 juillet 2023 à minuit du fait du congé qu’il a donné et qu’il a quitté les lieux le 22 juillet 2023 ;
— déboute M. [S] de ses demandes ;
— le condamne à lui verser la somme de 952 euros correspondant à des provisions sur charges arrêtées au 9 juillet 2024 ;
— le condamne à lui verser la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts ;
— le condamne à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
à titre plus subsidiaire,
— réduise la créance locative arrêtée au 1er juillet 2024 à la somme de 4 330,12 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 30 août 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, M. [S] sollicite de la cour qu’elle :
— déboute M. [G] et Mme [W] de leurs demandes ;
— confirme l’ordonnance entreprise ;
— condamne solidairement M. [G] et Mme [W] à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de Me Mohamed Mahali.
Bien que régulièrement intimée par la signification de la déclaration d’appel et des conclusions de l’appelant, par actes d’huissier en date des 12 juillet et 9 août 2024, Mme [W] n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 20 janvier 2025.
Par soit-transmis en date du 17 février 2025, la cour a indiqué aux parties s’interroger sur la recevabilité des demandes formées par l’appelant tendant à la condamnation de M. [S] à lui rembourser une somme de 952 euros au titre de provisions sur charges indûment réglées et à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts s’agissant de condamnations sollicitées à titre définitif (et non provisionnel), au regard des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile. Elle leur a imparti un délai expirant le mardi 25 février 2025 à midi pour lui faire parvenir leurs éventuelles observations sur ce point précis par une note en délibéré (articles 444 et 445 du code de procédure civile).
Par ailleurs, la cour leur a demandé de lui faire parvenir, dans le même délai, les actes introductifs d’instance dans leur intégralité, en ce compris les parlants, délivrés à l’encontre de M. [G] et de Mme [W], compte tenu de l’action en nullité formée par l’appelant.
Aucune note en délibéré n’est parvenue dans le délai imparti.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, dès lors que Mme [W], qui n’a pas constitué avocat, ne forme aucun appel incident, il y a lieu de ne statuer que dans les limites de l’appel principal formé par M. [G] concernant les mesures et condamnations prononcées à son encontre.
Sur les demandes de nullité de l’acte introductif d’instance et des actes subséquents
L’article 655 du code de procédure civile énonce que, si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification. La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité. L’huissier de justice doit laisser, dans tous les cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie de l’acte a été remise.
Il résulte de l’article 656 du même code que si la personne ne veut recevoir la copie de l’acte et qu’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. L’huissier de justice doit laisser au domicile ou à la résidence du destinataire un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie de l’acte en l’étude et cette dernière doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. L’huissier peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.
L’huissier de justice doit s’assurer de la réalité du domicile ou de la résidence du destinataire de l’acte.
A ce titre, il doit résulter des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, sous peine de nullité de l’acte.
En application des articles 102 à 111 du code civil, le domicile est le siège de la personne physique ou morale. Le domicile de tout français, quant à l’exercice de ses droits civils, est défini comme étant le lieu où il a son principal établissement, ce qui implique la possibilité d’établissements secondaires ou accessoires où la personne ne sera pas domiciliée. Le domicile se distingue de la résidence, définie comme le lieu où la personne vit effectivement et habituellement d’une manière assez stable sans qu’il constitue toujours son domicile. La notion d’adresse est définie comme le lieu où il est matériellement possible d’entrer en contact avec la personne, que celle-ci y habite ou non.
En l’espèce, bien qu’elles ne soient pas versées aux débats, malgré la demande faite en ce sens par la cour dans son soit-transmis, il n’est pas contesté que l’assignation a été signifiée, à la demande de M. [S], à M. [G] par un acte de commissaire de justice, le 26 janvier 2024, à domicile par une remise à étude à l’adresse du bien loué situé [Adresse 4]. Elle a par ailleurs été signifiée à Mme [W], le 27 janvier 2024, selon les mêmes modalités à l’adresse située [Adresse 6].
M. [G] n’apporte pas la preuve, qu’à la date de la signification de l’acte introductif d’instance, M. [S] avait connaissance d’autres adresses que celles susvisées.
En effet, si M. [G] a donné congé des lieux par courrier recommandé à effet au 8 juillet 2023, il ne démontre pas avoir restitué les lieux par la remise des clés, avant qu’un commissaire de justice ne constate, le 22 janvier 2024, l’abandon des lieux, pas plus que de la communication au bailleur d’une autre adresse que celle du bien loué.
S’il s’avère que l’ordonnance entreprise a été signifiée à l’adresse actuellement déclarée par M. [G] et à une adresse située à [Localité 7] s’agissant de Mme [W], c’est en raison des éléments d’information auxquels a accès un commissaire de justice permettant à ce dernier de rechercher les personnes à l’encontre desquelles des décisons de justice doivent être exécutées.
En outre, dans le cadre d’une signification à étude, le commissaire de justice n’a pas à adresser une lettre recommandée avec demande d’avis de réception contenant copie des actes mais une lettre simple. En l’occurrence, M. [S] justifie de la lettre simple qui a été envoyée à M. [G] à l’adresse du bien loué.
Dès lors que M. [G] n’apporte pas la preuve, en ce qui le concerne, d’un autre domicile connu que celui de l’adresse du bien loué, lors de la signification de l’acte introductif d’instance, et de l’absence de l’envoi audit domicile de l’acte la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile avec copie de l’acte, l’acte introductif d’instance lui a été régulièrement signifié.
M. [G] sera donc débouté de sa demande tendant à l’annulation de l’acte introductif d’instance et des actes subséquents.
Sur la constatation de la résiliation du bail et l’expulsion en résultant
Il résulte de l’article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application des articles 1728, 1741 du code civil et 15 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire a pour obligation principale le paiement du loyer. Un manquement grave et répété à cette obligation justifie la résiliation du contrat ou la délivrance d’un congé pour ce motif à l’initiative du bailleur.
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24 I de la même loi applicable au litige dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour le non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, les conditions générales du contrat de bail contient en page 19 une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges locatives.
Le commandement de payer délivré le 12 mai 2023 porte sur une somme principale de 684,94 euros correspondant à un arriéré locatif portant sur la période allant du mois de février au mois de mai 2023.
M. [G] conteste devoir les provisions sur charges en l’absence de régularisation et de justificatifs.
L’article 23 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie :
1° Des services rendus liés à l’usage des différents éléments de la chose louée ;
2° Des dépenses d’entretien courant et des menues réparations sur les éléments d’usage commun de la chose louée. Sont notamment récupérables à ce titre les dépenses engagées par le bailleur dans le cadre d’un contrat d’entretien relatif aux ascenseurs et répondant aux conditions de l’article L. 125-2-2 du code de la construction et de l’habitation, qui concernent les opérations et les vérifications périodiques minimales et la réparation et le remplacement de petites pièces présentant des signes d’usure excessive ainsi que les interventions pour dégager les personnes bloquées en cabine et le dépannage et la remise en fonctionnement normal des appareils ;
3° Des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement.
Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l’objet d’une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l’immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel.
Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d’information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire collectifs. Durant six mois à compter de l’envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires.
Lorsque la régularisation des charges n’a pas été effectuée avant le terme de l’année civile suivant l’année de leur exigibilité, le paiement par le locataire est effectué par douzième, s’il en fait la demande.
Cet article fait donc obligation aux bailleurs de communiquer, au moins un mois avant la régularisation annuelle, le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires, et de tenir à la disposition de leur locataire les pièces justificatives, pendant une durée de six mois. Il est constant en droit que le défaut de production par le bailleur du décompte dans le délai d’un mois avant régularisation annuelle n’est pas assorti de sanction et que le bailleur, sous réserve de l’application de la prescription triennale, peut produire ce décompte postérieurement, de même qu’il peut, également postérieurement au délai de six mois prévu à cet égard, tenir ou faire tenir les pièces justificatives de ce décompte à son locataire.
Or, dès lors que la régularisation des charges doit se faire avant le terme de l’année civile suivant l’année de leur exigibilité, les provisions sur charges portées au débit du compte de M. [G] dans le décompte annexé au commandement de payer, qui ne concerne que le 1er semestre 2023, ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par ailleurs, M. [G] affirme avoir donné congé des lieux à effet au 8 juillet 2023.
Or, à la date du 12 juillet 2023, date d’expiration du commandement de payer, M. [G], qui a donné congé des lieux par courrier recommandé en date du 8 juin 2023, ne démontre pas qu’il avait libéré effectivement les lieux par la remise des clés.
M. [G] ne démontre pas plus avoir réglé les causes du commandement de payer dans le délai imparti, l’arriéré locatif, qui s’est accru, s’élevant à la somme de 1 256,87 euros, échéance du mois de juillet 2023 inclus.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a constaté la résiliation du bail conclu entre les parties par l’effet de la clause résolutoire acquise à la date du 12 juillet 2023.
Dès lors que M. [G] n’entend pas rester dans les lieux, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a ordonné son expulsion.
Sur la demande de provision à valoir sur l’arriéré locatif
Par application de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une
provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement constestable de la créance alléguée.
Au terme de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus.
Devenu occupant sans droit ni titre du fait de l’acquisition de la clause résolutoire, il est tenu de payer une somme équivalente au loyer augmenté des charges à titre de réparation du préjudice subi par le bailleur.
En l’espèce, aucun appel incident n’ayant été formé par M. [S], ce dernier sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné M. [G], solidairement avec la caution, à lui verser une provision de 3 768,71 euros à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au mois de mars 2024, outre une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle de 333,37 euros à compter du mois d’avril 2024, et ce, jusqu’à son départ effectif des lieux.
Il n’est donc pas question d’examiner les sommes autres que celles susvisées résultant de l’arrêté de compte du locataire le 31 mai 2024, et notamment la somme de 3 879,70 euros portée au débit du compte sur la base d’un devis dressé par l’entreprise Midi services, somme qui n’est pas réclamée.
Il résulte de ce qui précède que M. [G] conteste devoir les provisions sur charges en l’absence de régularisation annuelle et de justificatifs.
Or, dès lors que le bail a pris fin le 12 juillet 2023, les échéances appelées à compter du mois d’août 2023 correspondent à des indemnités pour occupation sans droit ni titre et non à des loyers et charges proprement dits.
Dès lors que le montant de l’indemnité d’occupation qui a été appliqué par M. [S] à raison de 324 euros puis de 333,37 euros, conformément à ce que le premier juge a fixé, n’apparaît pas excessif au regard du montant du loyer et des provisions sur charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, les indemnités d’occupation, telles qu’elles résultent du décompte, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
En revanche, en l’absence de régularisation annuelle et de justificatifs des charges réclamées entre janvier et juillet 2023, soit avant que le bail ne soit résilié, il convient de déduire de l’arriéré locatif la somme sérieusement contestable de 392 euros (56 euros X 7 mois), ce qui le ramène à la somme de 3 376,71 euros (3 768,71 euros – 392 euros).
Par ailleurs, si M. [G] affirme avoir quitté les lieux le 22 juillet 2023, suite au congé qu’il a adressé par courrier recommandé en date du 8 juillet 2023, il n’en rapporte aucunement la preuve.
En effet, alors même que le gestionnaire du bien a indiqué à M. [G] prendre acte de son congé à effet au 12 juillet 2023, terme du préavis légal, en fixant le rendez-vous de l’état des lieux de sortie le 8 juillet 2023 à 11h45, M. [G], qui se contente de verser aux débats un courriel adressé le 21 juillet 2023 dans lequel il demande s’il est possible de reprogrammer l’état des lieux le lendemain, le précédent ayant été annulé, il ne démontre pas qu’un état des lieux de sortie a eu lieu et/ou qu’il a effectivement libéré les lieux en remettant les clés.
Dans ces conditions, l’obligation pour M. [G] de régler une indemnité d’occupation jusqu’à son départ effectif des lieux caractérisée par la remise des clés, qui apparaît être le 31 mai 2024, date de l’arrêté de compte, ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il y a donc lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qui concerne le montant de la provision à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au mois de mars 2024 qui sera ramené à la somme de 3 376,71 euros mais de la confirmer en ce qui concerne le montant provisionnel de l’indemnité d’occupation mensuelle 333,37 euros due à compter du mois d’avril 2024, jusqu’au départ effectif des lieux de M. [G].
Sur les demandes reconventionnelles de M. [G]
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence et dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Ils ne peuvent donc accorder qu’une provision au créancier, à l’exclusion du prononcé de toute condamnation définitive.
En l’espèce, l’appelant sollicite la condamnation de M. [S] à lui verser, d’une part, la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et, d’autre part, celle de 952 euros en remboursement de provisions sur charges arrêtées au 9 juillet 2024.
Or, de telles demandes excèdent les pouvoirs du juge des référés, tels que définis par l’article précité, comme n’étant pas formées à titre provisionnel.
Dès lors que la cour est saisie des prétentions des parties formulées par voie de conclusions, régulièrement transmises et signifiées ou notifiées dans le cas où la partie a constitué avocat, antérieurement à l’ordonnance de clôture, une note en délibéré adressée à la demande de la cour afin de permettre aux parties de répondre à un moyen soulevé d’office ne peut les régulariser.
Dans ces conditions, les demandes reconventionnelles de condamnation formées à titre définitif par M. [G] seront déclarées irrecevables.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Dès lors que l’action en référé expulsion initiée par M. [G] était justifiée, l’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle l’a condamné aux dépens et à verser à M. [S] la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance.
En revanche, le montant de la provision fixé par le premier juge ayant été réduite, il y a lieu de dire que chacune des parties conservera la charge des dépens d’appel par elle exposés.
L’équité ne commande donc pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens. Les parties seront donc déboutées de leurs demandes formées de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions critiquées sauf en ce qui concerne le montant de la provision à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au mois de mars 2024 auquel M. [C] [G] a été condamné ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [C] [G] de sa demande tendant à voir annuler les actes introductifs d’instance et les actes subséquents ;
Condamne M. [C] [G] à verser à M. [Y] [S] la somme provisionnelle de 3 376,71 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation, terme du mois de mars 2024 inclus ;
Déclare irrecevables les demandes reconventionnelles formées par M. [C] [G] tendant à la condamnation de M. [Y] [S] à lui rembourser des provisions sur charges et à lui verser des dommages et intérêts ;
Déboute les parties de leurs demandes formées au titre de l’article du code de procédure civile ;
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens d’appel par elle exposés.
La greffière La présidente
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