Confirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 ho, 6 nov. 2025, n° 25/00121 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO
ORDONNANCE
DU 06 NOVEMBRE 2025
N° 2025/121
Rôle N° RG 25/00121 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPI7O
[M] [B]
C/
Organisme [Localité 5] PACA
PROCUREUR GENERAL
MONSIEUR LE DIRECTEUR DE [Localité 7] EDOUARD [Localité 9]
Copie adressée :
par courriel le :
06 Novembre 2025
à :
— Le patient
— Le directeur
— L’avocat
— Le préfet
— Le curateur/tuteur
— MP
par LRAR ou mail
— Le tiers
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE en date du 21 Octobre 2025 enregistrée au répertoire général sous le n°25/10646.
APPELANT
Monsieur [M] [B]
né le 13 Avril 2003 , demeurant [Adresse 3]
Comparant en personne,
Assisté de Maître Marjorie BONZI, avocat au barreau de Aix-en-Provence, commis d’office
INTIMÉS :
Organisme [Localité 5] PACA, demeurant [Adresse 1]
Avisé, non représenté
MONSIEUR LE DIRECTEUR DE [Localité 7] EDOUARD [Localité 9], demeurant [Adresse 6]
Avisé, non représenté
Le procureur général ayant déposé des réquisitions écrites
Avisé, non représenté
*-*-*-*-*
DÉBATS
L’affaire a été débattue le 06 Novembre 2025, en audience publique, devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique,
Greffier lors des débats : Mme Himane EL FODIL,
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Mme Himane EL FODIL , greffier présent lors du prononcé,
À L’AUDIENCE
Monsieur [M] [B] ne s’oppose pas à la publicité des débats,
Il a été donné lecture des réquisitions de madame l’avocat général,
Maître Marjorie BONZIconseil du patient entendu en sa plaidoirie indique: 'Monsieur n’avait pas espoir de sortir de l’hôpital, il a donc demandé des permissions de sortir. Il va mieux avec le traitement. Il reconnaît qu’il a besoin de traitement et de l’hospitalisation. Il reconnaît qu’il a besoin d’une hospitalisation complète et il est d’accord de poursuivre. Il demandera par la suite la mainlevée.'
Monsieur [M] [B] déclare : 'le médecin est d’accord pour me laisser sortir mais pas pour tout de suite. J’ai eu une petite permission de sortie de un jour où je suis allé voir ma grand-mère, mon petit chien. J’ai de la famille à [Localité 8]. Je m’étais fait de grosses idées, je pensais que la police allé me frappait. J’ai été bête. Je voulais voyager et je m’étais rendu en voiture. Je n’avais pas de traitement auparavant. Maintenant je prends des médicaments. Avant, le voyage, je n’avais jamais de suivi médical, c’est la première fois. Je ne pense pas être malade. Peut-être que je suis malade mais pas comme avant, auparavant j’étais en dépression. Aujourd’hui, je vais mieux depuis que je prends les médicaments. Cela fait un mois que je suis hospitalisé, je pense que c’est grâce à l’hospitalisation. Je suis d’accord de prendre les médicaments que je prends par voie orale. J’ai toujours le même traitement, la dose n’a pas diminué.'
Le préfet du Lot , l'[Localité 5] PACA et la direction du centre hospitalier n’ont pas comparu
Vu l’arrêté du préfet du Lot en date du 27 septembre 2025 plaçant monsieur [B] en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète en raison de ses troubles mentaux compromettant la sûreté des perosnnes ou portant attiente de façon grave à l’ordre public (article L3213-1 du CSP)
Vu l’arrêté du préfet du Lot du 30 septembre 2025 maintenant monsieur [B] sous ce régime,
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Cahors autorisant la poursuite des soins sous ce régime,
Vu le certificat mensuel du docteur [R] du 24 octobre 2025
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Marseille du 21 octobre 2025 rejetant la demande de mainlevée ,
Vu l’appel de monsieur [B] reçu le 27 octobre 2025,
Vu l’avis médical du docteur [L] du 31 octobre 2025,
MOTIFS
Aux termes de l’article L3213-1 du CSP
I.-Le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.
L’article L3211-12 du même code prévoit:
I.-Le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu’en soit la forme.
Dans le cadre de son contrôle et de ses pouvoirs, le juge s’assure de la régularité de la procédure suivie mais ne peut se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état de santé du patient et de son consentement aux soins.
Il n’est pas argué d’irrégularités de la procédure.
Depuis la précédente décision du juge en charge du contrôle de la mesure en date du 7 octobre 2025, monsieur [B] a été transféré à l’hôpital Edouard [Localité 9] à [Localité 8]
Le certificat mensuel est fourni qui mentionne qu’après la survenance de sa dangereuse fugue, monsieur [B] restait dans une relative méconnaissance de ses troubles, accpetant passivement le traitement sans savoir pourquoi il le prend et que son état justifiant le maintien de soins sous le régime de l’hospitalisation complète.
L’avis médical en vue de l’audience en date du 31 octobre 2025 du docteur [L] menttionnait également que l’état du patient était en voie d’amélioration avec un début de critique des troubles et une amélioration du contact, qu’il ne verbalisait pas d’idées délirantes, que les soins psychiatriques étaient à maintenir sous le régime de l’hospitalisation complète.
A l’audience , monsieur [B] a exprimé comprendre la nécessité de poursuivre encore quelque temps le régime de l’hospitalisation indiquant avoir pu bénéficier d’une sortie d’une journée et devoir sortir pour 3 jours prochainement et ne plus la contester.
En l’état des éléments recueillis et de l’absence de maintien de la conestation de la décsion, celle-ci sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.
Déclarons recevable l’appel formé par [M] [B]
Confirmons la décision déférée rendue le 21 Octobre 2025 par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE.
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier Le président
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Chambre 1-11 HO
N° RG 25/00121 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPI7O
Aix-en-Provence, le 06 Novembre 2025
Le greffier
à
[M] [B] sous couvert de Monsieur le directeur du Centre Hospitalier Edouard [Localité 9] ([Localité 8])
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l’ordonnance rendue le 06 Novembre 2025 concernant l’affaire :
M. [M] [B]
Représentant : Me Marjorie BONZI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
APPELANT
Organisme [Localité 5] PACA
PROCUREUR GENERAL
MONSIEUR LE DIRECTEUR DE [Localité 7] EDOUARD [Localité 9]
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Chambre 1-11 HO
N° RG 25/00121 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPI7O
Aix-en-Provence, le 04 Novembre 2025
Le greffier
à
— Monsieur le Directeur de Centre Hospitalier Edouard [Localité 9] ([Localité 8])
— Monsieur le Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur
— Maître Marjorie BONZI
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
—
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l’ordonnance rendue le 04 Novembre 2025 concernant l’affaire :
M. [M] [B]
Représentant : Me Marjorie BONZI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
APPELANT
Organisme [Localité 5] PACA
PROCUREUR GENERAL
MONSIEUR LE DIRECTEUR DE [Localité 7] EDOUARD [Localité 9]
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
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