Confirmation 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 17 sc, 18 juin 2025, n° 25/02253 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/02253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
Copie transmise par mail :
— à Mme [R] par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier
— à Me HEICHELBECH
— au directeur d’établissement
— au directeur de l'[Localité 3]
— au JLD
copie à Monsieur le PG
le 18/06/2025
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 17 (SC)
N° RG 25/02253 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IRTO
Minute n° : 39/25
ORDONNANCE du 18 Juin 2025
dans l’affaire entre :
APPELANTE :
Madame [F] [R]
née le 02 Mars 1989 à [Localité 5]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparante et assistée de Me HEICHELBECH, avocat à la cour, commis d’office
INTIMÉ :
MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 4]
ni comparant, ni représenté.
Ministère public auquel la procédure a été communiquée :
Mme Anaïs RIEGERT, substitute générale.
Nous, Franck WALGENWITZ, président de chambre à la cour d’appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assisté lors des débats en audience publique du 18 Juin 2025 de Mme Manon GAMB, greffier, statuons comme suit, par ordonnance réputée contradictoire :
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent en date du 5 juin 2024prise par Madame la directrice de l’EPSAN de [Localité 4] à l’égard de Madame [F] [R],
Vu la décision de maintien sous la forme d’une hospitalisation complète, prise par Madame la directrice de l’EPSAN de [Localité 4], en date du 21 mai 2025,
Vu l’ordonnance, en date du 4 juin 2025 par laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Strasbourg a rejeté la demande de mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte de Madame [F] [R] née le 2 mars 1989 à Strasbourg,
Vu la déclaration d’appel de Madame [F] [R] par courrier reçu au greffe le 10 juin 2025,
Vu l’avis du parquet général du 11 juin 2025 qui sollicite la con’rmation de la décision,
Vu l’avis d’audience transmis aux parties et au conseil de l’appelante le 10 juin 2025
MOTIFS
Madame [F] [R] ayant formé appel de l’ordonnance entreprise, rendue le 4 juin 2025, par déclaration motivée reçue le 10 juin 2025, il sera considéré qu’il été satisfait aux dispositions des articles R. 3211-18 et R. 3211-19 du code de la santé publique et que l’appel est ainsi régulier.
À l’appui de son appel, Madame [F] [R] fait valoir que la mesure d’hospitalisation complète est beaucoup trop sévère au regard de sa situation, déplore « les conditions de ma détention particulièrement humiliantes », affirme avoir été piégée par son médecin traitant qui aurait envoyé « une armada » de policiers et de personnels soignants à son domicile pour l’interner.
Elle a exposé à l’audience déplorer les conditions d’hospitlisation, la promiscuité, le fait d’êter confrontée à des cas lourds tout en précisant ne pas voir l’utilité de cette mesure. Son conseil a conclu à l’in’rmation de la décision et à la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.. '
ll convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire 1'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’établissement à la demande d’un tiers que lorsque d’une part ses troubles mentaux rendent impossible son consentement, et que d’autre part son état mental nécessite des soins assortis d’une surveillance constante justifiant son hospitalisation complète.
Madame [F] [R] a été admise en hospitalisation au bénéfice des soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète au regard d’un péril imminent le 5 juin 2024. Elle a pu bénéficier d’un programme de soins à compter du mois d’août 2024.
Par décision du directeur d’établissement du 2 avril 2025, elle a été réintégrée en hospitalisation complète au vu d’un certificat médical du même jour demandant la modification de la forme de la prise en charge de la patiente. Cette dernière présentait alors un discours de plus en plus délirant de persécution, pensant notamment que de la cocaïne était cachée dans son appartement ou qu’un réseau de narcotrafiquants lui en voulait, développant un délire mystique et souffrant d’une désorganisation psychique probablement en lien avec une rupture de traitement depuis le mois de septembre 2024.
Par décision du 9 avril 2025 le juge de la liberté de la détention statuant dans le cadre du contrôle obligatoire des mesures de soins à l’issue d’une période de 12 jours, a déclaré que les soins pouvaient se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète.
Il ressortait des certificats médicaux mensuels des mois d’avril et mai 2025 que Madame [F] [R] exprimait toujours des propos délirants avec une thématique de persécution, convaincue d’avoir été mise en arrêt de travail puis hospitalisée pour la faire taire car elle était une opposante au parti politique en place, pensant également être fichée S et que le corps médical recevait des ordres du gouvernement pour la garder hospitalisée.
Il ressort du dernier certificat médical établi le 11 juin 2025 que Madame [F] [R],
a toujours un comportement qualifié d’inadapté, restant des heures sans protection contre le soleil, caressant des bourdons, se promenant avec une plante verte,
développe une thématique de persécution, pensant que le gouvernement, les soignants, ses voisins et sa famille chercheraient à lui nuire,
n’adhère pas à une prise de traitement volontaire de sorte que l’hospitalisation reste indispensable pour permettre l’adaptation et le suivi du traitement médicamenteux.
La cour observe que ces observations sont corroborées par la teneur des propos tenus par Madame [F] [R] dans son acte d’appel dans lequel, sans apporter de justifications ou d’explications rationnelles, elle évoque des relations « trop toxiques » avec les deux seules personnes de sa famille qui sont encore en contact avec elle, affirme que le personnel soignant et les autres patients « sont insupportables » et à l’origine « d’incivilités » et que ses problèmes familiaux sont en lien avec un problème de narcotrafiquants, ce qui tend à démontrer la persistance du délire de persécution et le phénomène d’isolement dont elle souffre.
En conséquence, le maintien d’hospitalisation de Madame [F] [R] dans un. cadre contraint reste, en l’état, seul à même de garantir la poursuite des soins adaptés à son état de santé et à assurer une évolution qui puisse être suffisamment solide et durable, ainsi qu’à consolider son adhésion aux soins, étant rappelé qu’il n’est pas du ressort du juge de substituer son appréciation à l’évaluation médicale de l’état de santé et de 1'adhésion aux soins du patient.
En conséquence, il convient de con’rmer la décision entreprise.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME la décision du 4 juin 2025, rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg,
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public
Le greffier, Le président,
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