Infirmation partielle 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 8 janv. 2026, n° 24/07653 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/07653 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 19 novembre 2024, N° R24/00977 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 08 JANVIER 2026
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/07653 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKQG7
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Novembre 2024 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° R24/00977
APPELANTS :
Monsieur [J] [E], es qualité d’administrateur judiciaire de la SARL [20] en cette qualité,
[Adresse 6]
[Localité 8]
S.A.R.L. [19]
[Adresse 3]
[Localité 7]
S.E.L.A.R.L. [12], prise en la personne de Maître [O] [X], es qualité de mandataire judiciaire de la SARL [19],
[Adresse 1]
[Localité 9]
Tous représentés par Me Isabelle SAMAMA-SAMUEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB196 et par Me Paméla AZOULAY, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS, toque : 196,
INTIMÉE :
Madame [P] [M]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentée par Me Savine BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0138
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société [19] exerçant sous l’enseigne [15], gère un restaurant situé au [Adresse 4] dans le [Adresse 2] [Localité 13].
Madame [P] [M] a été embauché par la société [19] le 25 janvier 2023, par contrat à durée indéterminée écrit, en qualité de chef de [Localité 22]/Barmaid.
Le 09 août 2024, Madame [P] [M] a saisi la section référé du conseil de prud’hommes de Paris afin de solliciter le paiement de diverses sommes (provision sur salaire, congés payés afférents, provision sur dommages et intérêt pour paiement tardif des salaires, provision sur l’indemnité de déplacement, provision sur remboursement des cotisations sociales pour la prévoyance, provision pour dommages et intérêts pour désaffiliation à la prévoyance), ainsi que la remise des bulletins de paie des mois de juin, juillet, août et septembre 2024 sous astreinte.
Le 15 octobre 2024, Madame [P] [M] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 30 octobre 2024, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et a désigné Me [J] [E] et la SELARL [12], prise en la personne de Me [O] [X], respectivement administrateur et mandataire judiciaire de la société [19].
Le 19 novembre 2024, le conseil de prud’hommes a rendu l’ordonnance contradictoire suivante :
« Ordonne à la S.A.R.L. [19] EXERCANT SOUS L’ENSEIGNE [15] le versement à Madame [P] [M] des sommes suivantes :
— 4 894.74 euros bruts au titre des salaires pour les mois d’août et de septembre 2024 ;
— l 041,78 euros bruts au titre des congés payés pour la période de juin a septembre 2024 ;
— 86,40 euros au titre de l’indemnité de déplacement (carte Navigo) ;
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du «code de procédure civile ;
Ordonne à la S.A.R.L. [19] EXERÇANT SOUS L’ENSEIGNE [15] la remise a Madame [P] [M] des documents suivants conformes a la présente décision :
— un bulletin de paie rectificatif ;
— l’attestation de salaire pour la sécurité sociale ;
Dit n’y avoir lieu a référé pour le surplus des demandes ;
Condamne la S.A.R.L. [19] EXERÇANT SOUS L’ENSEIGNE [15] aux entiers dépens ».
Le 09 décembre 2024, la société [19] de même que ses administrateur et mandataire judiciaire ont relevé appel de cette décision.
Par acte du 29 avril 2025, l’AGS [14] a été mise en la cause.
Les appelant ont transmis leurs conclusions par RPVA le 15 mai 2025.
Madame [M] a transmis ses conclusions par RPVA le 24 mars 2025.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2025.
L’audience de plaidoiries s’est tenue le 04 juin 2025 et l’affaire a été mise en délibéré.
La cour a été informée postérieurement à l’audience qui s’est tenue le 04 juin 2025 de la constitution de l’AGS [14] qui a sollicité par message RPVA le rabat de l’ordonnance de clôture, demande à laquelle s’est associé le conseil des appelants.
Par arrêt du 03 juillet 2025, la cour a rendu la décision suivante :
« ORDONNE la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture du 16 mai 2025 ;
FIXE un nouveau calendrier de procédure en ces termes :
— Clôture le 21 novembre 2025,
— Audience rapporteur le mercredi 03 décembre 2025 à 9h30 en salle Michel de l’Hospital.
RÉSERVE les dépens. »
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 15 mai 2025, les appelants demandent à la cour de :
« Confirmer l’Ordonnance rendue par le Conseil des Prud’hommes de [Localité 21] le 19 novembre 2024 ;
' En ce qu’elle a débouté Madame [M] de sa demande de condamnation de la Société [19] au paiement d’une provision de 5000 €uros à titre de dommages et intérêts pour versement tardif des salaires ;
' En ce qu’elle a débouté Madame [M] de sa demande de condamnation de la Société [19] au paiement d’une provision de 249,03 €uros sur remboursement des cotisations sociales pour la prévoyance ;
' En ce qu’elle a débouté Madame [M] de sa demande de condamnation de la Société [19] au paiement d’une provision de 3000 €uros pour dommages et intérêts pour désaffiliation de la prévoyance ;
' En ce qu’elle a débouté Madame [M] de ses demandes de condamnation sous astreinte de la Société [19] ;
Infirmer l’Ordonnance rendue par le Conseil des Prud’hommes de [Localité 21] le 19 novembre 2024 ;
' En ce qu’elle a dit régulière la procédure diligentée par Madame [M] ;
' En ce qu’elle a condamné la Société [19] à payer à Madame [M] la somme de 4894,74 €uros à titre de provision sur salaire du 1er août au 30 septembre 2024 ;
' En ce qu’elle a condamné la Société [19] à payer à Madame [M] la somme de 1041,78 €uros à titre de congés payés du 1er juin au 30 septembre 2024 ;
' En ce qu’elle a condamné la Société [19] à payer à Madame [M] la somme de 86,40 €uros à titre de prise en charge des forfaits de transport ;
' En ce qu’elle a ordonné la remise du bulletin de salaire rectificatif conforme ;
' En ce qu’elle a ordonné la remise d’une attestation de salaire destinée à la sécurité sociale conforme ;
' En ce qu’elle a condamné la Société [19] à payer à Madame [M] la somme de 1000 €uros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau,
' Constater l’absence de convocation régulière de la Société [19] devant la juridiction ;
Par conséquent,
' Renvoyer Madame [M] à mieux se pourvoir ;
A titre subsidiaire,
' Constater l’existence de contestations sérieuses ;
Par conséquent,
' Renvoyer Madame [M] à mieux se pourvoir ;
A titre très subsidiaire
' Débouter Madame [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
' Condamner Madame [M] aux entiers dépens ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 24 mars 2025, Madame [M] demande à la cour de :
« D’INFIRMER l’ordonnance du 19 novembre 2024 en ce qu’elle a :
— Condamné la Société à verser à Madame [M] la somme de 1 041,78 euros bruts au titre des congés payés;
— Dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes ;
DE CONFIRMER l’ordonnance du 19 novembre 2024 en ce qu’elle a :
— Condamné la Société à verser à Madame [M] la somme de 4 894,74 euros bruts au titre des salaires pour la période d’août à septembre 2024 ;
— Condamné la Société à verser à Madame [M] la somme de 86,40 euros au titre de l’indemnité de déplacement (carte navigo) ;
— Condamné la Société au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
— Ordonné à la Société la remise d’un bulletin de paie rectificatif conforme à l’ordonnance ;
— Débouté la Société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau de :
1) CONDAMNER la Société au paiement des sommes suivantes :
— 4 894,74 euros bruts au titre de provision sur les salaires pour la période d’août à septembre 2024 ;
— 1223,68 euros bruts au titre de provision sur salaire du 1er au 15 octobre 2024 ;
— 3 588,48 € bruts au titre de provision sur l’indemnité compensatrice de congés payés ;
— 5.000 € à titre de provision des dommages intérêts pour versement tardif des salaires ;
— 86,40 € au titre de provision sur l’indemnité de déplacement (carte navigo)
— 249,03 € au titre de provision sur remboursement des cotisations sociales pour la prévoyance ;
— 3.000 € à titre de provision pour dommages et intérêts pour désaffiliation à la prévoyance ;
INSCRIRE ces créances au passif de la Société
ORDONNER à Maître [J] [E], es qualité d’administrateur de la SARL [19], et à Maître [O] [X] de la SELARL [12] de remettre les bulletins de paie afférents ;
2) CONDAMNER la société à la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel (en sus de la somme de 1 000 € au titre de la première instance) ;
INSCRIRE ces créances au passif de la Société
3) CONDAMNER la société aux intérêts légaux avec anatocisme, aux dépens et au paiement de la somme de 157,87 € de frais de Commissaire de justice.
INSCRIRE ces créances au passif de la Société
4) JUGER que ces créances seront garanties et payées par les [11] ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 30 juin 2025, l’AGS [14] demande à la cour de :
« Vu l’article 906-2 du code de procédure civile,
Vu les articles L 3253-6 et suivants du Code du Travail
Vu l’article L 3253-8 du Code du Travail
Vu l’article L 3253-17 du Code du Travail
Vu l’article D 3253-5 du Code du Travail
Vu l’article R.1455-5 du Code du travail
Vu les articles L 625-1 et L 625-4 du code de commerce
Vu l’article L 622-28 du code de commerce
Juger l’AGS recevable et bien fondée en ses demandes, moyens et prétentions dont son appel incident et y faisant droit :
Révoquer l’ordonnance de clôture prononcée le 16 mai 2025
Rouvrir les débats et fixer tel calendrier de procédure qu’il plaira à la Cour
Infirmer l’Ordonnance rendue par le Conseil des Prud’hommes de [Localité 21] le 19 novembre 2024 ;
' En ce qu’elle a dit régulière la procédure diligentée par Madame [M] ;
' En ce qu’elle a condamné la Société [19] à payer à Madame [M] la somme de 4894,74 €uros à titre de provision sur salaire du 1er aout au 30 septembre 2024 ;
' En ce qu’elle a condamné la Société [19] à payer à Madame [M] la somme de 1041,78 €uros à titre de congés payés du 1er juin au 30 septembre 2024 ;
' En ce qu’elle a condamné la Société [19] à payer à Madame [M] la somme de 86,40 €uros à titre de prise en charge des forfaits de transport ;
' En ce qu’elle a ordonné la remise du bulletin de salaire rectificatif conforme ;
' En ce qu’elle a ordonné la remise d’une attestation de salaire destinée à la sécurité sociale conforme ;
' En ce qu’elle a condamné la Société [19] à payer à Madame [M] la somme de 1000 €uros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Confirmer l’Ordonnance rendue par le Conseil des Prud’hommes de [Localité 21] le 19 novembre 2024 :
' En ce qu’elle a débouté Madame [M] de sa demande de condamnation de la Société [19] au paiement d’une provision de 5000 €uros à titre de dommages et intérêts pour versement tardif des salaires ;
' En ce qu’elle a débouté Madame [M] de sa demande de condamnation de la Société [19] au paiement d’une provision de 249,03 €uros sur remboursement des cotisations sociales pour la prévoyance ;
' En ce qu’elle a débouté Madame [M] de sa demande de condamnation de la Société [19] au paiement d’une provision de 3000 €uros pour dommages et intérêts pour désaffiliation de la prévoyance ;
' En ce qu’elle a débouté Madame [M] de ses demandes de condamnation sous astreinte de la Société [19] ;
STATUANT A NOUVEAU DES CHEFS DONT L’INFIRMATION EST DEMANDEE
Juger irrégulière l’assignation de la société [19] devant la juridiction des référés
Juger que le Conseil de Prud’hommes en sa formation référé était incompétent pour statuer sur les demandes
Subsidiairement :
Juger qu’il existe une contestation sérieuse et en conséquence, Se déclarer incompétente pour statuer sur le présent litige
Infiniment subsidiairement :
Débouter Madame [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
SUR LA GARANTIE
Juger et inscrire au dispositif de la décision à intervenir que l’AGS n’est pas concernée par la délivrance de documents et que les frais relevant de l’article 700 du Code de procédure civile n’entrent pas dans le champ d’application de la garantie de l’AGS
Juger et inscrire au dispositif de la décision à intervenir qu’en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l’article L 3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens et dans les limites et conditions des articles L 3253-6 et suivants dont l’article L 3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts, indemnités, mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l’employeur ou article 700 du code de procédure civile et dépens étant ainsi exclus de la garantie.
Juger et inscrire au dispositif de la décision à intervenir qu’en tout état de cause la garantie de l’AGS ne pourra excéder, toutes créances confondues, l’un des trois plafonds fixés, en vertu des dispositions des articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail.
Statuer ce que de droit quant aux frais d’instance sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS ».
La clôture été prononcée le 21 novembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de l’assignation :
Les appelants font valoir qu’en violation des dispositions de l’article 670-1 du code de procédure civile, Madame [M] n’a pas fait signifier la lettre de notification. L’assignation concerne cinq salariés et il n’y a pas identité de parties et de demandes ; il appartenait à chacun des salariés de délivrer individuellement une assignation à la Société et à défaut d’en justifier, la procédure est irrégulière, alors que l’action de groupe n’est pas recevable en l’espèce.
Madame [M] oppose que l’assignation est conforme à l’article 54 du code de procédure civile. L’assignation collective relève d’une logique de bonne administration de la justice en regroupant des demandes similaires et en limitant les frais engagés par les requérants. De plus, conformément à l’article 114 du code de procédure civile, une nullité pour vice de forme ne peut être prononcée si elle n’est pas expressément prévue par la loi.
L’AGS [14] se joint à l’argumentation des organes de la procédure collective.
Sur ce,
Aux termes de l’article de l’article 54 du code de procédure civile, « La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L’objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;
5° Lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative »
Aux termes de l’article L. 670-1 du code de procédure civile « En cas de retour au greffe de la juridiction d’une lettre de notification dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670, le greffier invite la partie à procéder par voie de signification ».
L’assignation en référé du 10 septembre 2024, a été effectuée à la requête de cinq personnes physiques, dont Madame [M], en leur qualité de salariés de la société [19], sollicitant tous, de façon bien détaillée, des provisions pour salaires impayés faisant état de la fermeture du restaurant et du fait qu’ils n’avaient pas été réglés de la totalité de leurs salaires.
Leur situation est différenciée dans l’exposé des moyens, et le dispositif présente pour chacun d’eux les demandes, dont les montants varient en fonction de leur situation personnelle.
Les mentions figurant à l’article 54 du code de procédure civile y figurent, de sorte que l’acte introductif d’instance ne souffre d’aucune irrégularité de nature à entraîner sa nullité, étant relevé en outre que la société [19] était représentée par un avocat en première instance et a pu assurer sa défense.
Le conseil de prud’hommes sera confirmé sur ce point.
Sur la compétence du conseil de prud’hommes :
L’AGS [14] fait valoir qu’en vertu de l’article L. 625-5 du code de commerce, les litiges soumis au conseil de prud’hommes en application des articles L. 625-1 et L.625-4 de ce code sont portés directement devant le bureau de jugement et que le salarié ne pouvait saisir la formation des référés lorsqu’il n’entendait pas appeler en garantie l’AGS ou parce que les sommes demandées n’étaient pas garanties par cet organisme.
Les organes de la procédure sont taisants sur ce point.
Sur ce,
Selon l’article L.625-5 du code de commerce, « les litiges soumis au conseil de prud’hommes en application des articles L. 625-1 et L. 625-4 sont portés directement devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes ».
L’article L. 625-1 du code de commerce est relatif aux contestations des salariés dont la créance ne figure pas sur le relevé de créances.
Ces dernières dispositions trouvent application dans le cadre d’instances prud’homales engagées après le jugement d’ouverture d’une procédure collective.
Dans le cas, comme en l’espèce, d’une instance prud’homale engagée avant le jugement d’ouverture d’une procédure collective, l’instance se poursuit, mais ne peut pas donner lieu à une condamnation au paiement d’une somme d’argent.
Elle ne peut tendre qu’à l’inscription de la créance de salaire ou d’indemnité au passif de la liquidation judiciaire de la Société.
Dès lors, la juridiction des référés est compétente, Madame [M] ayant engagé l’instance en référé antérieurement au jugement d’ouverture.
Sur la demande de rappel de salaires et de congés payés afférents :
Les appelants font valoir que :
— Dès la reprise de la Société par le nouveau gérant, Madame [M] a été convoquée pour reprendre son poste et ne s’est pas présentée. Elle ne démontre pas être restée à la disposition de l’employeur à l’issue de son arrêt de travail se terminant le 31 juillet 2024. Il existe donc une contestation sérieuse sur le rappel des salaires.
L’AGS [14] ajoute que :
— Il existe une contestation sérieuse sur le fait que Madame [M] se soit tenue à disposition de son employeur sur la période des rappels de salaires demandés. Elle a été embauchée dès le 11 août 2024 jusqu’au 31 janvier 2025 par la société [18].
— Elle ne justifie pas de sa situation après le 31 juillet 2024, date de la fin de son arrêt maladie et ne peut donc pas demander les salaires pour la période postérieure au 11 août 2024.
L’AGS [14] ajoute que la demande de congés payés n’est pas justifiée. Elle était en arrêt maladie jusqu’au 31 juillet 2024.
Madame [M] oppose que :
— le trouble manifestement illicite est établi et la situation ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
— elle était en arrêt de travail du 04 mars au 31 juillet 2024, et devait ensuite reprendre son poste dans les conditions antérieures à son départ.
— A compter du 29 juin 2024, le gérant a annoncé aux salariés que le restaurant fermait et qu’il ne pouvait plus les payer. Elle s’est rendue malgré tout au restaurant et a constaté que le restaurant était fermé. Le gérant lui a écrit le 09 juillet 2024 qu’il « serait préférable » qu’elle signe une démission.
— elle n’a perçu aucun salaire ce qui ressort de ses relevés bancaires et la société [19] ne prouve aucunement l’existence d’une cession d’actions ni d’un changement d’actionnaires à intervenir le 25 septembre, qui justifierait ce retard, ni davantage qu’elle a réouvert le restaurant ni d’une volonté de réouverture.
— Les difficultés financières d’une entreprise ne peuvent justifier le manquement à l’obligation de payer les salaires.
— Il ressort des bulletins de paie d’août 2024 qu’elle a acquis en tout 24 jours de congés payés et demande de rectifier le quantum afin de tenir compte de la rupture du contrat de travail notifiée par prise d’acte le 15 octobre 2024, soit un total de 32 jours.
Sur ce,
L’article R. 1455-6 du code du travail dispose que « la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
En application de la disposition précitée, le trouble manifestement illicite résulte d’un fait matériel ou juridique qui constitue une violation évidente d’une norme obligatoire dont l’origine peut être contractuelle, législative ou réglementaire, l’appréciation du caractère manifestement illicite du trouble invoqué, relevant du pouvoir souverain du juge des référés.
Aux termes de l’article R. 1455-7 du code du travail, « dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Il ressort des pièces produites aux débats que Madame [M] est restée à la disposition de son employeur, demandant des informations sur la fermeture du restaurant, indiquant être allée sur place pour constater que le restaurant était fermé, et demandait même à son employeur, par lettre recommandée avec avis de réception datée du 17 juillet 2024 et remise à [17] le 29 juillet 2024, soit un peu avant la fin de son arrêt de travail allant jusqu’au 31 juillet 2024, de lui répondre attendant toujours le versement de son salaire.
Si ce courrier n’a été distribué que le 22 août 2024, faute d’avoir été retiré lors de la première présentation du 14 août 2024, force est de constater que la société [19] n’a pas donné à Madame [M] les éléments utiles pour rejoindre son poste alors qu’elle s’était elle même manifestée.
En outre, l’affirmation selon laquelle il n’y avait plus d’activité dans la pizzeria est corroborée par des photographies montrant les vitres peinturées en blanc et les messages échangés avec d’autres salariés de la Société.
Il ressort de cette analyse que Madame [M] justifie s’être tenue à disposition de son employeur en août et septembre 2024, de sorte que l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a fait droit à cette demande.
Il y a cependant une contestation sérieuse sur la période postérieure.
En effet, il ressort d’un sms reçu par Madame [M] et auquel elle a répondu que cette dernière a été informée de la reprise du restaurant et qu’il était impératif qu’elle reprenne le travail, justifiant dans ce cadre l’organisation d’un rendez-vous le vendredi 04 octobre 2024, de sorte qu’il n’est pas démontré que Madame [M] est restée à disposition de son employeur à compter du mois d’octobre 2024, de sorte qu’il y a lieu de dire n’y avoir lieu à référé pour la période postérieure au mois de septembre 2024, et ce en présence d’une contestation sérieuse sur l’obligation à paiement pesant sur l’employeur et de l’absence de trouble manifestement illicite.
L’ordonnance sera en outre infirmée en ce que la société [19] a été condamnée à payer une provision au titre des congés payés, alors que lors de la saisine du conseil de prud’hommes et lors de l’audience le contrat de travail était toujours en cours et que la rupture est intervenue ensuite à l’initiative de la salariée par une prise d’acte le 14 octobre, postérieurement à l’audience de référé au cours de laquelle la Société avait indiqué qu’elle avait convoqué la salariée à un rendez vous auquel elle ne s’était pas présentée.
Ainsi, il existait une contestation sérieuse sur cette demande lors de l’audience du 07 octobre 2024 et il n’est caractérisé aucun trouble manifestement illicite dans ce contexte.
Sur la demande de paiement d’une provision à valoir sur des dommages et intérêts :
Les appelants et l’AGS [14] font valoir pour s’opposer à cette demande que Madame [M] ne justifie d’aucun préjudice.
Madame [M] oppose que le préjudice est important car il a rencontré des difficultés financières et a connu une situation précaire et anxiogène.
Sur ce,
L’appréciation du comportement de l’employeur et de sa loyauté dans l’exécution du contrat de travail de même que du lien de causalité entre les préjudices que Madame [M] indique avoir subi et le non paiement des salaires se heurte à l’évidence à une contestation sérieuse qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher, de sorte que le conseil de prud’hommes sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de remboursement des cotisations sociales pour la prévoyance et d’une provision pour dommages et intérêts :
Les appelants font valoir que le contrat d’adhésion à une prévoyance couvrant la salariée a été versé aux débats.
L’AGS [14] ajoute que ce poste ne relève pas de sa garantie et que Madame [M] ne démontre aucun préjudice.
Madame [M] oppose que :
— Le 03 avril 2024, elle a adressé un courrier à la société [19] l’informant que sa complémentaire santé avait bloqué le remboursement de ses frais médicaux, ce qui l’avait contrainte à souscrire elle-même une nouvelle complémentaire santé.
— La société a manqué à son obligation légale en ne maintenant pas la couverture santé de ses salariés à compter du 1er janvier 2024. Cette radiation, dont les salariés n’ont pas été informés, constitue un grave manquement de la part de l’employeur.
Sur ce,
Il est établi que Madame [M] a été destinataire d’un certificat de radiation le 15 avril 2024.
Cependant, en présence d’un contrat d’adhésion souscrit par la société [19] et en vigueur au 02 octobre 2024, tel que cela ressort de la capture d’écran du compte client de [16], il existe une contestation sérieuse sur un préjudice que Madame [M] indique avoir subi et au demeurant non démontré, alors qu’elle ne justifie ni de frais qui seraient restés à sa charge, ni de la souscription d’une assurance pour couvrir ce risque, de sorte que l’ordonnance entreprise mérite confirmation sur ce point.
Sur la demande au titre de l’indemnité de déplacement :
Les appelants et l’AGS [14] font valoir que la salariée doit justifier de frais de transports, ce qu’elle ne fait pas.
Madame [M] ne réplique pas sur ce point.
Sur ce,
En l’absence de démonstration de frais engagés à ce titre, et ce alors même que Madame [M] était en congés maladie sur une partie de la période, cette demande ne pouvait utilement aboutir en référé conduisant à l’infirmation de la décision entreprise sur ce chef.
Sur la remise d’un bulletin de salaire rectificatif :
Les appelants font valoir que la demande ne précise pas la période concernée, ni la conformité évoquée. La remise de bulletins de salaires était prévue par le nouveau gérant lors du rendez-vous auquel ne se sont pas présentés les salariés. Il lui était donc impossible de leur remettre ces documents.
Sur ce,
Le conseil de prud’hommes sera confirmé sur ce point précision faite toutefois que ce bulletin devra être conforme au présent arrêt et délivré par les organes de la procédure collective.
Sur la garantie de l’AGS :
Il y a lieu de dire la présente décision opposable à l’AGS dans les seules limites de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail et des articles D. 3253-5 et suivants du code du travail lesquelles n’incluent pas la condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ni celle s’agissant de la communication de document, sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Aucune raison d’équité ne commande l’application de cet article au profit de l’intimée à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
DIT que le conseil de prud’hommes en sa formation de référés est compétent ;
INFIRME l’ordonnance en ce qu’elle a condamné la société [19] à payer à Madame [P] [M] les sommes suivantes :
1.041,78 euros bruts au titre des congés payés afférents,
86,40 euros au titre de l’indemnité de déplacement (carte Navigo) ;
Statuant à nouveau du chef de ces dispositions infirmées :
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande au titre des congés payés ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande au titre de l’indemnité de déplacement ;
CONFIRME l’ordonnance en ce qu’elle ordonné à la société [19] de verser à Madame [P] [M] la somme de 4.894,74 euros bruts au titre des salaires pour les mois d’août et septembre 2024 sauf à préciser que cette somme sera fixée au passif de la société [19] ;
CONFIRME l’ordonnance en ce qu’elle a ordonné à la société [19] la remise à Madame [P] [M] d’un bulletin de paie rectificatif conforme sauf à préciser que cette communication doit être conforme au présent arrêt et effectuée par les organes de la procédure collective ;
CONFIRME le surplus ;
Et ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision au titre de la provision sur salaires du 1er au 15 octobre 2024 ;
DIT que la présente décision est opposable à l’AGS [14] dans les seules limites de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail et des articles D. 3253-5 et suivants du code du travail ;
EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de procédure collective ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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