Infirmation partielle 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 3, 27 juin 2025, n° 23/00759 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00759 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 5 mai 2023, N° 21/00630 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
27 Juin 2025
N° 1172/25
N° RG 23/00759 -
N° Portalis DBVT-V-B7H-U5YD
GG/RS
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de lille
en date du
05 Mai 2023
(RG 21/00630 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Juin 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [M] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A. ALTRAN TECHNOLOGIES
signification DA + conclusions le 18/08/23 à étude
[Adresse 4]
[Localité 3]
n’ayant pas constitué avocat
DÉBATS : à l’audience publique du 05 Février 2025
Tenue par Gilles GUTIERREZ
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
Le prononcé de l’arrêt a été prorogé du 28 mars 2025 au 27 juin 2025 pour plus ample délibéré.
ARRÊT : Rendue par défaut
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Gaëlle DUPRIEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 15 janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
La société ADVENTEC DATACEP a engagé M. [M] [V], né en 1977, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juin 2007 en qualité de consultant SI, statut cadre, position 2.3, coefficient hiérarchique 150 de la convention collective des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils Syntec.
Le contrat a été transféré à la société ALTRAN TECHNOLOGIES au mois d’octobre 2013.
Après convocation à un entretien préalable, M. [V] a été licencié par lettre du 28 février 2019, aux motifs suivants :
« ['] Vous vous êtes déplacé à partir du vendredi 1er février 2019 pour 3 jours dans nos locaux de [Localité 7] au Portugal dans le cadre du comité de pilotage d’un projet stratégique que nous menons pour notre client grand compte Egis.
L’objectif principal de ce déplacement était de préparer le lundi 4 février 2019 avec nos équipes opérationnelles et commerciales le comité de pilotage planifié le mardi 5 février à 10h00.
Toutefois, lors de la préparation de cette réunion, vous n’avez eu de cesse de vous désengager sur votre responsabilité liée à ce projet majeur. Tout au long de l’organisation de cette réunion clé de suivi, vous vous êtes mis en retrait de tous les échanges et vous n’avez cessé d’avoir une attitude négative vis-à-vis des équipes internes.
Alors que votre Management, présent à cette préparation, tout comme notre Direction Technique, n’ont pas compris cette posture désinvolte, ils ont cependant continué de vous solliciter tout au long de cette journée.
Malheureusement, ce n’est que le lendemain, mardi 5 février, que nous avons compris que votre attitude de la veille était en fait une préméditation puisque vous ne vous êtes pas rendu au Comité de Pilotage. Vous avez ainsi témoigné de votre désengagement total et d’un manque de professionnalisme grave vis-à-vis de l’un de nos comptes clients stratégiques pour la division Nord. A ce jour, vous n’avez pas justifié de votre absence.
Votre Directeur Opérationnel vous a d’ailleurs écrit le 8 février : « Concernant la préparation, tu n’as eu de cesse que de te désengager sur ta responsabilité durant l’entièreté du meeting et plus grave, tu n’as finalement pas participé au Copil du 5 février matin ! Prétextant une gastro qui se transforma dès le lendemain matin en « intoxication alimentaire'
Cela reflète malheureusement une fois de plus ton manque de professionnalisme ainsi que ton attitude extrêmement négative de ces derniers mois. »
Par ailleurs, au cours de la même semaine, à votre retour de [Localité 7] le jeudi 7 février 2019 à l’agence de [Localité 8], vous avez ouvertement marqué une insubordination envers votre hiérarchique opérationnelle, en refusant de lui serrer la main, devant l’ensemble de votre équipe.
Nous sommes particulièrement par ce comportement que vous vous êtes permis d’adopter au regard de votre niveau de responsabilité au sein de la Division Nord.
Là encore, votre responsable vous a écrit « Je souhaitais te faire part de mon indignation face à ton attitude de ce jeudi 7 février matin.
En effet, le fait d’avoir refusé de me serrer la main devant l’ensemble de tes équipes IT, puis de quitter immédiatement la salle en furie est totalement inacceptable !
Outre le fait que cela soit un acte d’insubordination, ces excès de colère répétitifs sont nuisibles pour tous. »
Vos obligations contractuelles vous engagent à vous comporter de sorte à ne pas porter atteinte à notre société, tant par votre comportement que par la qualité de votre travail, afin de garantir des relations commerciales pérennes et d’assurer une bonne ambiance de travail au sein de votre équipe. Votre attitude de la semaine dernière et plus généralement depuis plusieurs semaines, ainsi que vos agissements démontrent un comportement non professionnel et déloyal que nous ne pouvons plus tolérer.
L’ensemble de ces faits constitue un manquement inadmissible à vos obligations professionnelles et n’est pas celui que nous sommes légitimement en droit d’attendre d’un business unit director […] ».
Par acte du 26 avril 2019, M . [V] a saisi le conseil de prud’hommes de LILLE pour obtenir le paiement de frais, des rappels de salaire au titre de la rémunération variable, un rappel de primes, pour contester le licenciement, obtenir diverses indemnités de rupture, ainsi qu’une indemnité pour des faits de harcèlement moral.
Par jugement du 5 mai 2023, le conseil de prud’hommes de LILLE a :
— jugé que le licenciement de M. [V] [M] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— condamné la société ALTRAN TECHNOLOGIES à payer à M. [M] [V] les sommes suivantes :
-4.500 € brut à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire, outre les congés payés y afférents de 450 € brut,
-25.000 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents de 2.500 € brut,
— 21.471,94 € à titre d’indemnité légale de licenciement,
-25.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société ALTRAN TECHNOLOGIES à payer à Monsieur [M] [V] la somme de 139,65€ à titre de remboursement des frais pour la période de janvier 2019,
— débouté M. [V] [M] de l’ensemble de ses demandes de rappels de salaires et primes,
— débouté M. [V] [M] de sa demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral,
— laissé à la charge des parties les frais et dépens liés à la défense de leurs prétentions.
M. [V] a interjeté appel par déclaration du 05/06/2023.
Selon ses conclusions d’appelant du 11/08/2023, il demande à la cour d’infirmer le jugement qu’il l’a débouté des demandes suivantes de rappel de salaire et de prime, de sa demande au titre du harcèlement moral, et a limité les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 25.000 euros, et statuant à nouveau de :
— condamner la société ALTRAN TECHNOLOGIES à lui verser les sommes suivantes:
-18.500 € brut à titre de rappel de salaire sur sa rémunération fixe, outre les congés payés y afférents de 1.850 € brut,
-66.937,66 € brut à titre de rappel de salaire sur sa rémunération, outre les congés payés y afférents de 6.693,76 € brut,
-8.000 € brut à titre de rappel de salaire sur la prime Big Deal, outre les congés payés y afférents de 800 € brut,
-2.000 € brut à titre de prime d’apporteur d’affaires, outre les congés payés y afférents de 200 € brut,
-94.591,56 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— dire et juger que les faits de harcèlement moral sont établis,
— en conséquence, condamner la société ALTRAN TECHNOLOGIES à lui verser la somme de 30.000 € net à titre de dommages et intérêts,
— confirmer le jugement pour le surplus de ses dispositions,
— condamner la société ALTRAN TECHNOLOGIES à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens d’instance.
La SA ALTRAN TECHNOLOGIES a été citée par exploit du 18/08/2023 à étude et n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure résulte d’une ordonnance du 15/01/2025.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère, en vertu de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l’audience de plaidoirie.
MOTIFS DE L’ARRET
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs, ainsi qu’en dispose l’article 954 du code de procédure civile.
Sur l’exécution du contrat de travail
— sur la demande en paiement de 18.500 € brut à titre de rappel de salaire sur sa rémunération fixe, outre les congés payés y afférents de 1.850 € brut,
L’appelant explique avoir été nommé en janvier 2016 aux fonctions de directeur d’unité commerciale (« business unit director »), avoir à cette occasion négocié une rémunération de base de 60.000 € bruts, et une rémunération variable de 40.000 € brut par an, que ces conditions de rémunérations n’ont pas été respectées, que ces montants ont été fixés pour le faire renoncer à un projet de départ.
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il ressort des pièces produites que le salarié perçoit depuis plusieurs années une rémunération fixe et une rémunération variable. Il ressort du mail du 25/02/2016 que M. [V] a renoncé à sa démission remise le 24/11/2015, « sous réserve de la mise en place du modèle d’organisation convenu ensemble et de son plein respect par les protagonistes ».
L’examen des bulletins de paie fait apparaître que le rémunération fixe de 3.625 € a été portée à 4.500 € à compter du mois de janvier 2016. M. [V] explique qu’elle devait être de 5.000 € par mois, soit 60.000 € par an, majoré par une rémunération variable de 40.000 €.
A compter du 21/01/2016, une période d’observation de six mois a été mise en place, avant la signature de l’avenant du 07/09/2016 confiant à M. [V] les fonctions de directeur d’unité commerciale. Le salarié a refusé de signer un avenant distinct portant sa rémunération annuelle fixe à 54.000 € et la part variable à 46.000 €, à effet au 01/01/2016. Le salarié a fait valoir par mail du 22 décembre 2016 que l’avenant avait été remis courant avril, qu’il avait été validé par [A] ([D]) une rémunération à 60 % de salaire fixe, et 40 % de salaire variable, pour un total de 100.000 €. Il indique : « ['] sur 100k de cible, cela ne me semble pas une répartition à 60/40 comme je l’avais fait remarquer lors de la remise des avenants de rémunération mais cela n’a pas été corrigé ». Il indique que son salaire est moindre que celui convenu, et qu’il a le sentiment d’avoir été « roulé dans la farine ».
Le salarié a réitéré ses protestations pour l’année 2017 au moyen de plusieurs courriels, et refusant de signer l’avenant de rémunération variable pour 2017 :
— le 12/04/2017 : M. [V] rappelle l’accord sur le salaire, observe que l’avenant n’a pas été corrigé, et que la même erreur est reproduite pour 2017,
— le 05/05/2017 et le 16/05/2017 : il refuse de signer l’avenant portant sur la rémunération variable.
Une rencontre a été organisée pour résoudre le problème avec M. [D], qui en définitive n’a jamais eu lieu, le salarié expliquant le 16/05/2017 que sa demande de rendez-vous depuis le mois de décembre est restée vaine. Surtout, il ressort des échanges entre les parties que le salarié a refusé de signer l’avenant du 1er juin 2018 fixant la part variable à 40 %, dès lors qu’aucun avenant pour la part fixe ne lui avait été remis. Cet avenant a néanmoins été appliqué pour la partie variable en dépit du refus de M. [V] (confer mail du 30/11/2018).
La cour tire des réponses de l’employeur la réalité d’un accord sur la rémunération qui n’a pas été appliqué par la société ALTRAN TECHNOLOGIES à compter du 1er janvier 2016. En effet, M. [D] en réponse à un message de M. [V] du 30/11/2018 indique à une salariée « Je ne suis pas certain de la situation. Peux-tu vérifier et croiser avec les éléments transmis à [J] à l’époque. De mémoire j’avais inversé 60/40 ». Les échanges de mails faisant suite au message du 18/12/2018 font ressortir que M. [V] a alerté l’employeur d’une perte de salaire annuelle de 6.000 €, le salarié expliquant avoir voulu signer l’avenant pour le salaire fixe, lequel était soumis à la signature de l’avenant pour le variable (extrait : « sur les conseils de [A], j’ai voulu signer mon avenant de rémunération fixe. La réponse a été qu’il fallait que je signe l’avenant de variable également pour pouvoir bénéficier de mes 6000 € de fixe en plus. J’avoue je ne comprends pas, car l’avenant de variable a été appliqué en 2018 sans ma validation avec une baisse de 6000 € mais l’avenant de fixe lui à la hausse n’a pas été appliqué ' De plus quand je veux régulariser mon avenant de fixe on me demande de signer un avenant variable déjà mis en 'uvre sur 2018 sans ma validation sous peine de ne pas appliquer l’avenant de fixe[…] »).
Il s’évince des différents messages en suite de celui du 30/11/2018 que M. [V] n’a pas signé l’avenant de rémunération fixe pour 2018, compte-tenu de son refus de signature de l’avenant de rémunération variable après son application unilatérale par l’employeur. Il en résulte que les parties étaient convenues en 2018 d’appliquer la répartition convenue de 60% et 40% de rémunération fixe et variable. La demande est fondée à compter du mois de janvier 2018, puisque la rémunération variable appliquée en 2016 et en 2017 a été de 46.000 €. De plus, M. [V] se contredit en demandant un rappel de salaire pour 2016 et 2017, et un rappel de salaire au titre de la rémunération variable pour les mêmes années sur la base d’une part annuelle de 46.000 €.
Il convient donc d’infirmer le jugement et de fixer le rappel de salaire au titre de la rémunération fixe de janvier 2018 à février 2019 à 7.000 € outre 700 € de congés payés.
— sur la demande en paiement de 66.937,66 € brut à titre de rappel de salaire sur sa rémunération, outre les congés payés y afférents de 6.693,76 € brut :
M. [V] indique avoir refusé de signer les avenants compte-tenu de difficultés liées au mode de calcul, que pour autant l’objectif 2017, fixé à 700.000 € en 2016, a été porté à 1.180.000 € soit 64 %, que l’employeur savait qu’il ne pourrait pas atteindre l’objectif, que l’objectif n’était pas réalisable, qu’il n’a perçu aucune prime variable en 2017, que le montant de la prime maximale ne dépend pas que du chiffre réalisé mais le conditionne dans une importante proportion, que le calcul de la rémunération variable a été modifié en 2017 et que la prime CM ne concernait plus que 50 % du variable contre 60 % en 2016.
M. [V] ne verse pas l’ensemble des bulletins de paie pour l’année 2017 (confer pièces 47/1 et 47/2 pour le mois d’octobre 2017). Il ne verse pas non plus l’avenant de rémunération variable communiqué en avril 2017 ni aucun justificatif de l’objectif fixé. Il invoque des pièces produites par le défendeur qui ne sont pas versées aux débats.
Cependant, le premier juge a retenu que le calcul de la rémunération variable avait été modifié en 2017, que la prime « CM » ne concernait plus que 50 % du variable contre 60 % en 2016.
Les mails du salarié, non contestés établissent que l’objectif a bien été majoré de 64 %.
Il incombe à l’employeur de produire les éléments de nature à établir que les objectifs qu’il avait fixés au salarié pour l’année 2017 étaient réalisables, ce qui n’a pas été fait. Dès lors, il convient d’accueillir la demande pour la prime CM à hauteur de 50 %, soit 23.000 €, outre 2.300 € bruts de congés payés afférents.
S’agissant de la prime pour l’année 2018, M. [V] indique avoir perçu 25.029 €, qu’il ne dispose pas des éléments permettant de calculer le montant de la prime d’objectifs et de déterminer les modalités de fixation, qu’il a obtenu la répartition par critères mais pas l’avenant fixant le montant global du variable, qu’il appartient à l’employeur de justifier des modalités de calcul de la prime.
M. [V] verse le schéma d’objectifs pour l’année 2018 qui fait apparaître la répartition de la rémunération (prime de marge individuelle, prime de marge collective, taux de facturation, satisfaction employé, prime transformation, primes autres) ainsi que la définition des objectifs trimestriels, avec un objectif individuel et collectif
Le premier juge a retenu qu’aucune pièce ne permet de démontrer que M. [V] a réalisé l’ensemble des objectifs fixés de sorte qu’il pourrait prétendre à la totalité de sa prime.
Or, il est de principe que lorsque le calcul de la rémunération dépend d’éléments détenus par l’employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d’une discussion contradictoire. Il appartenait donc à la SA ALTRAN TECHNOLOGIES de justifier des éléments permettant de déterminer si les objectifs fixés au salarié pour l’année 2018 avaient été atteints.
Faute de production de ces éléments, il convient d’accueillir la demande en paiement de la somme de 14.271 € bruts outre 1.427,10 € bruts au titre de la rémunération variable 2018.
Enfin, les objectifs n’ont pas été fixés pour l’année 2019 compte-tenu du licenciement intervenu. M. [V] demande une somme correspondant à deux mois d’activité sur la base d’une part variable de 40.000 €.
Le premier juge a retenu qu’il n’était pas justifié de son activité jusqu’au 11 février 2019.
Toutefois, ainsi que le fait valoir l’appelant, en l’absence de fixation des objectifs, il convient de fixer la prime due au salarié. En l’espèce, il sera tenu compte de l’objectif fixé en 2018. Le salarié ayant été licencié le 28/02/2019, et le licenciement ayant été déclaré sans cause réelle et sérieuse, il convient d’accueillir la demande en paiement de la somme de 6.666,66 € bruts outre les congés payés afférents.
Il en résulte une somme totale de 43.937,66 € outre 4.393,77 € de congés payés afférents due par la SA ALTRAN TECHNOLOGIES. Le jugement sera infirmé.
— sur la demande en paiement de la somme de 8.000 € brut à titre de rappel de salaire sur la prime Big Deal, outre les congés payés y afférents de 800 € brut :
M. [V] explique que l’employeur a remporté le marché EGIS grâce à un important travail de démarchage, ce qui devait lui permettre d’obtenir le paiement d’une prime qu’il a vainement réclamé, que les conditions de paiement de la prime doivent être justifiées par l’employeur, que le chiffre d’affaires comprenait plus de « 2,5 millions de cumul de commandes annuelles sur le même deal.
L’appelant produit plusieurs échanges de mails à la suite du contrat EGIS, dont il n’est pas contestable qu’il soit un client du salarié. Mme [U] indique le 29/11/2018 que la prime « big deal » n’existe plus en tant que telle, mais qu’une prime exceptionnelle peut être versée si les conditions sont remplies, en rappelant les modalités pour 2017.
Dès lors, l’employeur qui est en mesure de calculer le chiffre d’affaires résultant du client EGIS doit pouvoir justifier des raisons pour laquelle la prime réclamée n’a pas été payée, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge.
Il y a lieu d’accéder à la demande et d’allouer à M. [V] une prime de 8.000 € majorée des congés payés. Le jugement est infirmé.
— sur la demande en paiement de la somme de 2.000 € brut à titre de prime d’apporteur d’affaires, outre les congés payés y afférents de 200 € brut :
L’appelant explique avoir que deux salariés (ingénieur système et chef de projet) ont été recrutés, ce qui a donné lieu à une facturation, sur laquelle une prime est prévue.
Il ressort des échanges de mails avec Mme [U] que le principe de la prime n’est pas contesté, les bons de commandes étant demandés, M. [V] expliquant ne pouvoir les produire car la prestation n’est pas dans son service, qu’il s’agit de prestations longues avec bons de commande par mois échus, qu’il ne pourra pas tous les obtenir, en donnant le nom du collègue en charge. Si par lassitude M. [V] a indiqué « on laisse tomber » en évoquant un « paiement au rabais », il n’en reste pas moins que l’employeur est nécessairement en possession des bons de commande. Il convient donc d’allouer à M. [V] une prime de 2.000 € majorée des congés payés. Le jugement est infirmé.
Sur l’indemnisation au titre du licenciement
M. [V] indique que l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse a été limitée à trois mois, le premier juge ayant retenu l’absence de justification d’un préjudice particulier.
L’appelant indique ne pas avoir retrouvé d’emploi pérenne et en justifier dans la procédure actuelle, sollicitant 12 mois de salaire, soit une somme excédant le barème légal.
Alors qu’il était souligné que le salarié ne justifiait pas de son préjudice, il n’est produit à hauteur d’appel, contrairement à ce qui est soutenu, strictement aucun élément pour justifier de sa situation postérieurement au licenciement. Le jugement ne peut qu’être confirmé et la demande rejetée.
Sur le harcèlement moral
L’article L1152-1 du code du travail dispose qu’ « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
L’article L1152-4 du même code ajoute que : « L’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral ».
En outre, en vertu de l’article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le salarié présente des éléments de fait qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement ; au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L’appelant indique avoir été victime de pratiques de déstabilisation par M. [I] à la suite des réclamations salariales, et invoque plusieurs faits :
— le retrait injustifié du projet EGIS : M. [V] indique avoir été écarté du projet. Il produit un mail de M. [B] du 19/12/2018 adressé à M . [R] indiquant que M. [I] sera désormais son unique contact chez Altran. Il n’est pas établi que M. [T] a été écarté du projet d’autant que le mail de M. [R] évoque le « support de [M] [V] » ;
— une altercation lors d’un repas le 06/02/2019, M. [I] l’ayant pris à partie. Il ressort de l’attestation de Mme [N] que M. [I] a répondu à une boutade à M. [V] en lui disant « stop tu arrêtes ça tout de suite », « je n’ai pas d’humour maintenant » avant de quitter le restaurant. Le fait est établi.
— les événements du 6 février 2019 : Mme [N] explique que lors du déplacement à [Localité 7], il était convenu que M. [I] les conduisent à l’aéroport, puis de [Localité 5] à [Localité 6], que ce dernier est parti sans prévenir, et sans explications, de même qu’à [Localité 5], qu’il savait que M. [V] avait perdu ses moyens de paiement à l’aller. L’attestation circonstanciée du témoin établit le fait allégué.
— les faits du 07/02/2019 : M. [V] indique avoir refusé de serrer la main le lendemain à M. [I] compte-tenu des faits précédents, l’intéressé ayant tenu des propos agressifs et violents ;
— l’absence de portabilité de la mutuelle : les pièces produites ne permettent pas d’établir ce fait.
Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, les faits matériellement établis et examinés globalement permettent de présumer d’agissements de harcèlement moral. Le salarié a d’ailleurs envoyé un sms à M. [O] pour demander que M. [I] cesse son harcèlement. Le médecin du travail a écrit le 27/02/2019 pour alerter l’employeur d’une situation de stress aigu, justifiant un suivi médical.
Faute d’éléments contraires démontrant que les faits sont justifiés par une cause objective étrangère à tout harcèlement, le harcèlement moral est constitué. Le préjudice moral en ayant résulté sera réparé par une indemnité de 5.000 € de dommages-intérêts. Le jugement est infirmé.
La SA ALTRAN TECHNOLOGIES sera condamnée au paiement de ces sommes.
Sur les autres demandes
Il convient de compléter le jugement qui a omis de statuer sur les dispositions de l’article L1235-4. Il sera enjoint à la société ALTRAN TECHNOLOGIES de rembourser à France travail les indemnités de chômage perçues par le salarié dans la limite de six mois.
Il convient d’allouer à M. [V] une indemnité de 3.000 € pour ses frais non compris dans les dépens.
Succombant, la société ALTRAN TECHNOLOGIES supporte les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt de défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement en ses dispositions portant sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Complète le jugement déféré et enjoint à la SA ALTRAN TECHNOLOGIES de rembourser à France travail les indemnités de chômage perçues par M. [M] [V] dans la limite de six mois,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Condamne la SA ALTRAN TECHNOLOGIES à payer à M. [M] [V] les sommes de :
-7.000 € outre 700 € de congés payés de rappel de salaire sur rémunération fixe de janvier 2018 à février 2019,
-43.937,66 € outre 4.393,77 € de congés payés afférents au titre du rappel de salaire sur rémunération variable,
-8.000 € de prime et 800 € de congés payés,
-2.000 € de prime d’apporteur d’affaire et 200 € de congés payés afférents,
-5.000 € de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
Y ajoutant,
Condamne la SA ALTRAN TECHNOLOGIES à payer à M. [M] [V] une indemnité de 3.000 € pour ses frais non compris dans les dépens au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA ALTRAN TECHNOLOGIES aux dépens de première instance et d’appel.
le greffier
Gaëlle DUPRIEZ
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC
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