Confirmation 6 janvier 2025
Confirmation 6 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 6 janv. 2025, n° 25/00010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 3 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/11
N° RG 25/00010 – N° Portalis DBVI-V-B7J-QW5W
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 6 janvier à 14h00
Nous M. SEVILLA, Conseillère magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Vu l’ordonnance rendue le 03 Janvier 2025 à 14H08 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la mise en liberté de :
[G] [Z] alias [I] [Z]
né le 20 Mars 1985 à [Localité 1]
de nationalité Géorgienne
Vu l’appel formé le 03 janvier 2025 à 16 h 40 par mail, par la PREFECTURE DU TARN.
A l’audience publique du 6 janvier 2025 à, assisté de Chloé IZARD , greffier, lors des débats et C. KEMPENAR, adjoint administratif faisant fonction de greffier, lors de la mise à disposition, avons entendu:
PREFECTURE DU TARN représentée par M. [C];
Me Bouchra MAJHAD, avocat au barreau de TOULOUSEreprésentant [G] [Z] alias [I] [Z], régulièrement convoqué, non comparant;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits :
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 3 janvier 2025 qui a déclaré irrecevable la requête de la préfecture du Tarn du 2 janvier 2025,
Vu l’appel interjeté par la préfecture du Tarn reçu au greffe de la cour le 3 janvier 2025 à 16h40 heures, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel elle sollicite l’infirmation de l’ordonnance et le prolongement de la rétention de M.[Z] [G] [I] pour les raisons suivantes :
— le relevé des décisions de l’OFPRA n’est pas une pièce utile,
— toutes les pièces ont été produites,
— la garde à vue est régulière, elle n’a pas excédé la durée légale et est sous contrôle du parquet,
— la décision est parfaitement motivée
— il n’y a pas de violation de l’article 8 de la CEDH
Entendu les explications fournies par le conseil de l’appelant à l’audience du 6 janvier 2025 qui sollicite la confirmation de l’ordonnance en raison de l’absence de production des pièces utiles et notamment, l’absence d’attestation de demandeur d’asile mentionnant une réexamen valable jusqu’au 20 avril 2025 délivrée le 21 octobre 2024, le prétendu rejet de l’OFPRA du 18 novembre 2024, les anciennes mesures d’éloignement alors que la préfecture se prévaut d’ un risque de non représentation et la demande de routing.
M. [G] absent à l’audience;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de la requête :
Sur le défaut de pièces utiles :
Aux termes des dispositions de l’article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, Notamment une copie du registre prévu par l’article L. 744-2.
Il importe de rappeler que le législateur ne donne pas de définition des pièces justificatives utiles. Il est toutefois considéré qu’il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs. Les dispositions légales sanctionnent le défaut de dépôt d’une pièce justificative concomitamment à la requête préfectorale en prolongation par l’irrecevabilité de la demande. Par ailleurs, il ne peut être suppléé à l’absence du dépôt des pièces justificatives utiles par leur seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de joindre les pièces à la requête .
Or en l’espèce comme l’a parfaitement relevé le premier juge la préfecture ne produit :
— ni la décision de l’OFPRA du 18 novembre 2024 qu’elle mentionne dans son mémoire et qui selon ses dires aurait débouté M.[Z] [G] [I] de sa demande d’asile,
— ni les procédures antérieures d’éloignement que l’administration évoque pour affirmer que M.[Z] [G] [I] risque de se soustraire aux autorités et doit être placé en rétention,
— ni la demande de routing que l’administration affirme avoir effectuée à titre de diligences
Or ces pièces sont utiles dans le cas d’espèce pour apprécier la nécessité de la mesure de rétention au regard du risque de non représentation, ainsi que pour vérifier les diligences effectuées par l’administration puisque la préfecture ne produit aucun autre élément probant permettant d’établir les diligences effectuées et la nécessité de la rétention.
L’ordonnance sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège de [Localité 2] du 3 janvier 2025,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU TARN, service des étrangers, à [G] [Z] alias [I] [Z], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C. KEMPENAR M. SEVILLA, Conseillère
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