Infirmation partielle 13 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 13 juin 2023, n° 22/01736 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/01736 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 16 juin 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET N°275
CL/KP
N° RG 22/01736 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GSWH
Organisme URSSAF POITOU CHARENTES
C/
S.A.R.L. COTÉ JARDIN
S.C.P. [X] [Z]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 13 JUIN 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01736 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GSWH
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 16 juin 2022 rendu(e) par le Juge commissaire de [Localité 4].
APPELANTE :
ORGANISME URSSAF POITOU CHARENTES
TSA 3000938 046 [Localité 8] cedex 9
[Adresse 6]
[Localité 7]
Ayant pour avocat postulant Me Anne-Marie FREZOULS de la SCP BEAUMONT – FREZOULS, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant la SCP BENETEAU, avocat au barreau de ANGOULEME.
INTIMEES :
S.A.R.L. COTÉ JARDIN, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 5]
Défaillante
S.C.P. [X] [Z] Es qualité de « Mandataire judiciaire » de la « SARL COTÉ JARDIN »
[Adresse 1]
[Localité 4]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 04 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— RENDU PAR DEFAUT
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Par jugement en date du 25 janvier 2022, et par application de l’article 13 de la loi n°2021-689 du 31 mai 2021, le tribunal de commerce de La Rochelle a ouvert une procédure de traitement de sortie de crise à l’égard de la société à responsabilité limitée Côté Jardin (la société), et a désigné la Scp [X] [Z], prise en la personne de Madame [X] [Z], en qualité de mandataire judiciaire (le mandataire judiciaire).
Le dirigeant de la société a déposé la liste des créances auprès du greffe du tribunal de commerce dans le délai de 10 jours, conformément à l’article 6 du décret n°2021-1354 du 16 octobre 2021, pris en application de la loi susdite.
Sur cette liste, figuraient des créances de l’Urssaf Poitou-Charente comme suit :
— 10 799 euros au titre des Tns ssi ;
— 8771 euros au titre des Tns ssi ;
— 5640 euros (salariés).
Le 8 février 2022, le mandataire judiciaire a avisé l’Urssaf du dépôt des créances la concernant par le dirigeant social.
L’Urssaf a déclaré sa créance au passif pour 9436 euros, sous réserve des créances non établies à ce jour , plus importantes que celle portée sur la liste des créanciers, dont la différence concernait les mois d’octobre, novembre et décembre.
Le 24 février 2022, l’Urssaf a contesté l’inscription sur cette liste de ses créances à hauteur de 10 779 et 8771 euros, motif pris qu’il s’agissait de cotisations personnelles du dirigeant de la société.
Par ordonnance en date du 16 juin 2022, le juge commissaire du tribunal de commerce de la Rochelle a :
— constaté que les créances de 10 799 et 8771 euros devaient bien être portées sur la liste des créances qui pourraient être intégrées dans le plan de sortie de crise présenté par la société et adopté le 19 avril 2022 par le tribunal ;
— rejeté par voie de conséquence la réclamation de l’Urssaf ;
— dit que les entiers frais et dépens de la présente instance seraient passés en frais privilégiés de la procédure.
Le 7 juillet 2022, l’Urssaf a relevé appel de cette ordonnance, en intimant la société et le mandataire judiciaire.
Le dossier y afférent a été ouvert sous la référence Rg 22/01719.
Le 8 juillet 2022, l’Urssaf a relevé appel de cette ordonnance, en intimant la société et le mandataire judiciaire.
Le dossier y afférent a été ouvert sous la référence Rg 22/01736.
Le 17 août 2022, il a été ordonné la jonction des deux procédures susdites, qui se poursuivraient sous le numéro 22/1736.
La société et le mandataire judiciaire n’ont pas constitué avocat.
Le 18 août 2022, l’Urssaf a demandé d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle avait constaté que les créances de 10 799 et 8771 euros devaient bien être portées sur la liste des créances qui pouvaient être intégrées dans le plan de sortie de crise présenté par la société et adopté le 19 avril 2020 par le tribunal, et rejeté par voie de conséquence sa réclamation ;
et statuant à nouveau :
— d’admettre sa contestation et y faisant droit,
— d’exclure les créances sociales personnelles du gérant de 10 799 et 8771 euros de la liste des créances qui pourraient être intégrées dans le plan de sortie de crise présenté par la société et adopté le 19 avril 2022 par le tribunal de commerce de La Rochelle ;
— d’admettre pour seule créance de l’Urssaf la somme de 9436 euros au titre des cotisations employeur comme devant être portée sur la liste des créances qui pourraient être intégrées dans le plan de sortie de crise présenté par la société et adopté le 19 avril 2022 par le tribunal de commerce de La Rochelle ;
— de déclarer commun et opposable au mandataire judiciaire l’arrêt à intervenir ;
— de condamner la société à lui verser aux entiers dépens (sic) qui comprendraient le coût du timbre fiscal pour 225 euros et la taxe de plaidoirie de 13 euros.
Le 18 août 2022, le greffe a avisé l’appelant d’avoir à procéder par voie de signification à l’égard des intimés non constitués.
Le 7 septembre 2022, l’Urssaf a signifié sa déclaration d’appel et ses écritures et pièces déposées le 18 août 2022 à la société à domicile.
Le 7 septembre 2022, l’Urssaf a signifié sa déclaration d’appel et ses écritures et pièces déposées le 18 août 2022 au mandataire judiciaire à domicile.
Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures des parties déposées aux dates susdites.
Le 7 mars 2023, a été ordonnée la clôture de l’instruction de l’affaire.
MOTIVATION :
Sur le caractère personnel des cotisations sociales du gérant de la société:
Selon l’article 13 § II-B de la loi du 31 mai 2021,
Le débiteur établit la liste des créances de chaque créancier identifié dans ses documents comptables ou avec lequel il est lié par un engagement dont il peut justifier l’existence.
Selon l’article 13 § II-C de la même loi du 31 mai 2021,
… Les créanciers peuvent faire connaître au mandataire leur demande d’actualisation des créances mentionnées ou toute contestation sur le montant et l’existence de ces créances.
Sauf confusion des patrimoines ou fictivité de la personne morale reconnue par une décision du tribunal de la procédure collective, une créance n’a pas à être déclarée au patrimoine d’une personne qui n’est pas le débiteur soumis à la procédure collective (Cass. com., 4 mars 2014, n°12-26.983, diffusé).
Il résulte de l’article R. 133-26 du code de la sécurité sociale que le travailleur indépendant est seul redevable à l’égard de l’organisme social des cotisations et contributions sociales annuelles dues à titre personnel.
Selon l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, sont assujettis au régime général de la sécurité sociale :
11° Les gérants de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés d’exercice libéral à responsabilité limitée à condition que les dits gérants ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social, étant entendu que les parts appartenant, en toute propriété ou en usufruit, au conjoint, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité et aux enfants mineurs non émancipés d’un gérant sont considérées comme possédées par ce dernier.
L’article L. 311-3 11° du code de la sécurité sociale réserve ainsi l’affiliation au régime général de la sécurité sociale aux seuls gérants minoritaires des sociétés à responsabilité limitée.
Il s’en déduit a contrario que le gérant majoritaire d’une société à responsabilité limitée relève du régime social des travailleurs indépendants.
L’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale dispose que :
I. – les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l’article L. 613-7 sont assises sur une assiette nette constituée du montant des revenus d’activité indépendante à retenir, sous réserve des dispositions des II à IV du présent article, pour le calcul de l’impôt sur le revenu, diminué du montant de cotisations calculé selon les modalités figurant au V.
Il s’en déduit que les cotisations sociales du gérant majoritaire constituent une dette propre à la personne de celui-ci.
Selon l’article 1330 du code civil,
La novation ne se présume pas; la volonté de l’opérer doit résulter clairement de l’acte.
La volonté de nover doit être non équivoque et résulter clairement des faits et actes intervenus entre les parties.
Selon l’article 1342-1 du code civil,
Le paiement peut être fait même par une personne qui n’y est pas tenue, sauf refus légitime du créancier.
Mais le paiement fait par un tiers n’est pas de nature à faire perdre à la créance ainsi réglée son rattachement à la personne de son débiteur, et à la rattacher, du fait de ce seul paiement, à la personne de l’auteur du paiement.
Il ressort des statuts actualisés au 31 juillet 2018, et encore à l’ouverture de la procédure, de la société Côté Jardin que celle-ci a pour associé unique la société Re’Ocj et pour gérant Monsieur [E] [H].
Et il ressort des statuts déposés le 27 avril 2018 au greffe du tribunal de commerce de La Rochelle que le capital social de la société Re’Ocj, constitué de 100 parts de valeur égale, est détenu pour 40 parts par Monsieur [E] [H], et pour 60 parts par Madame [I] [H].
De plus, les statuts de la société Re’Ocj mentionnent que Monsieur [E] [H] et Madame [I] [L] épouse [H] sont mariés depuis le [Date décès 3] 2016.
Il se déduira du tout que Monsieur [E] [H], détenant avec son épouse la totalité des parts sociales de la société Re’Ocj, associé unique de la société Côté Jardin, doit être considéré comme gérant majoritaire de la société Côté Jardin.
Ainsi, il appartenait à Monsieur [H], en sa qualité d’associé majoritaire de la société Côté Jardin, de s’affilier au régime social des travailleurs indépendants.
Et la dette y afférente constitue une dette personnelle de Monsieur [H].
La circonstance que la société Côté Jardin ait acquitté pour le compte de son gérant les cotisations sociales personnelles de ce dernier, en l’absence de toute autre circonstance, n’est pas de nature à caractériser une novation de débiteur, qui ferait porter la charge des cotisations sociales personnelles du gérant sur la société Côté Jardin.
Ainsi, les dettes personnelles de cotisations sociales de Monsieur [H], gérant de la société Côté Jardin, ne sont pas des dettes de cette société, et n’ont pas à figurer sur la liste des créances susceptibles d’être intégrées dans le plan de sortie de crise.
Il conviendra donc d’exclure de cette liste les créances personnelles du gérant à hauteur de 10 799 et 8771 euros de cette liste, et l’ordonnance sera infirmée de ce chef.
Sur l’admission de créance sollicitée par l’Urssaf :
Il ressort du décompte de l’Urssaf que le montant actualisé des cotisations de la société Côté Jardin en qualité d’employeur de personnel salarié pour les mois d’août 2021 à décembre 2021 inclus s’élève à 9436 euros.
Il y aura donc lieu d’admettre pour la créance susdite pour seule créance devant être portée sur la liste des créances susceptibles d’être intégré au plan de sortie crise dont la société fait l’objet, et l’ordonnance sera infirmée de ce chef.
* * * * *
Le présent arrêt sera déclaré commun et opposable au mandataire judiciaire.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que les entiers frais et dépens de la présente instance seraient passés en frais privilégiés de la procédure.
L’Urssaf a demandé de condamner la société’ à lui verser aux entiers dépens qui comprendraient le coût du timbre fiscal pour 225 euros et la taxe de plaidoirie de 13 euros'.
La formulation de cette prétention, équivoque, ne permet pas de considérer que l’appelante ait demandé la condamnation de son adversaire aux dépens d’appel, avec distraction au profit de son propre conseil.
Il y aura donc lieu de condamner la société Côté Jardin aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme l’ordonne déférée en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a dit que les entiers frais et dépens de la présente instance seraient passés en frais privilégiés de la procédure ;
Confirme l’ordonnance déférée de ce seul chef ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
Exclut les créances sociales personnelles du gérant de 10 799 euros et 8771 euros de la liste des créances qui pourront être intégrées dans le plan de sortie de crise présenté par la société à responsabilité limitée Côté Jardin et adopté le 19 avril 2022 par le tribunal de commerce de La Rochelle ;
Admet pour seule créance de l’Urssaf Poitou Charente la somme de 9436 euros au titre des cotisations employeur comme devant être portée sur la liste des créances pourraient être intégrées dans le plan de sortie de crise présenté par la société à responsabilité limitée Côté Jardin et adopté le 19 avril 2022 par le tribunal de commerce de La Rochelle ;
Déclare le présent arrêt commun et opposable à la Scp [X] [Z], prise en la personne de Madame [X] [Z], en qualité de mandataire judiciaire de la société à responsabilité limitée Côté Jardin ;
Condamne la société à responsabilité limitée Côté Jardin aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2021-689 du 31 mai 2021
- Décret n°2021-1354 du 16 octobre 2021
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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