Infirmation 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 18 mars 2026, n° 25/00091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/00091 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 3 décembre 2024, N° 24/00516 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, Société FRANFINANCE, SA immatriculée au |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET du 18 Mars 2026
N° RG 25/00091 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GJPQ
ACB
Arrêt rendu le dix huit Mars deux mille vingt six
Sur appel d’un jugement du Juge des contentieux de la protection de du tribunal judiciaire de Clermont Ferrand décision attaquée en date du 03 décembre 2024, enregistrée sous le n° 24/00516
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
Madame Aurélie GAYTON, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Société FRANFINANCE
SA immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 719 807 406
[Adresse 1]
[Localité 3]
venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT,
Représentée par Me Laurie FURLANINI de la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, et par Me Olivier Le GAILLARD, de la SELALR BLG AVOCATS, avocat au barreau de Roanne
APPELANT
ET :
M. [T] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant, non représenté
INTIMÉ
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, à l’audience publique du 20 Janvier 2026, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame BERGER, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. L’affaire est mise en délibéré au 18 Mars 2026.
ARRET :
Prononcé publiquement le 18 Mars 2026 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
Suivant offre de contrat acceptée le 26 août 2022 signée électroniquement, la société Sogefinancement a consenti à M. [T] [I] un prêt personnel amortissable d’un montant de 32 500 euros, remboursable en 80 mensualités de 438,58 euros au TEG de 2,30 %.
Se prévalant de mensualités impayées à leur échéance, la société Sogefinancement a assigné, par acte du 24 juin 2024, M. [I] devant le juge des contentieux de la protection (JCP) du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes:
— 33 724,51 euros avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure et, jusqu’à parfait paiement, outre capitalisation des intérêts ;
— 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 3 décembre 2024, le JCP a débouté la société Sogefinancement de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Le JCP a énoncé que le document litigieux comporte une signature électronique simple de sorte que la juridiction doit vérifier la fiabilité de cette signature ; que la signature imputée à M. [I] ne figure pas sur l’acte de prêt qui lui est opposé ; que le prêteur produit un document émanant de Idémia, prestataire de signature électronique qui retrace les étapes et codes utilisés pour parvenir à la réalisation en ligne de la conclusion du contrat mais qu’en revanche, la SA Franfinance ne produit pas l’attestation de fiabilité des pratiques délivrées par l’Agence nationale de Sécurité des Systèmes d’Information ou par un organisme tiers habilité par cette agence certifiant les étapes du processus de signature électronique utilisé par la SA Franfinance ; qu’à défaut de justifier que cet organisme tiers était effectivement un tiers digne de confiance habilité à authentifier des signatures en tant que service de confiance, le procédé utilisé ne garantit pas la fiabilité de la signature imputée à M. [I] ; qu’en conséquence, en l’absence de certitude sur l’identité du signataire, l’acte fondant la demande ne peut être opposé à ce dernier.
Suivant fusion par absorption du 1er juillet 2024, la SA Franfinance vient désormais aux droits de la société Sogefinancement.
Par déclaration reçue au greffe le 11 janvier 2025, la SA Franfinance, venant aux droits de la société Sogefinancement, a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er avril 2025, la SA Franfinance, appelante, demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 décembre 2024 en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes,
— statuant à nouveau :
— à titre principal :
— condamner M. [I] à lui verser la somme de 33 724,51 euros majorée des intérêts calculés au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,
— à titre subsidiaire
— prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles ;
— en conséquence, condamner M. [I] à lui verser la somme de 33 724,51 euros majorée des intérêts calculés au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,
— en tout état de cause :
— condamner M. [I] à lui verser la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [I] aux entiers dépens ;
— dire que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par le commissaire de justice, en application de l’article R.444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ne prévoyant qu’une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes.
La SA Franfinance fait valoir que le processus de signature électronique mis en oeuvre au sein du groupe de la Société Générale repose sur les services de signature électronique fournis par la société Idémia et que le service de signature électronique utilisé pour signer l’offre de crédit souscrite par l’emprunteur bénéficie d’une attestation délivrée par l’ANSSI certifiant la sécurité de la plate-forme de signature électronique ; qu’ainsi la signature électronique mise en oeuvre par l’intermédiaire de la société Idémia est une signature électronique qualifiée dont la fiabilité est présumée au visa des articles 1366 et 1367 du code civil et de l’article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique. A titre subsidiaire, l’appelante déclare qu’elle verse toutes les pièces permettant de justifier de la fiabilité du procédé de signature électronique mis en oeuvre pour la signature de son offre de crédit par M. [I].
M. [I] n’a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice le 26 février 2025, la déclaration d’appel de l’appelante lui a été signifiée par procès-verbal établi conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile et par acte du 14 avril 2025, ses conclusions lui ont été signifiées par acte remis à sa personne.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par l’appelante, la cour se réfère à ses écritures et à la décision déférée.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 20 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la preuve de la régularité de la signature du contrat de crédit
En application de l’article 1174 du code civil, lorsqu’un écrit est exigé pour la validité d’un contrat, il peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1366 et 1367 et, lorsqu’un acte authentique est requis, au deuxième alinéa de l’article 1369. Lorsqu’est exigée une mention écrite de la main même de celui qui s’oblige, ce dernier peut l’apposer sous forme électronique si les conditions de cette apposition sont de nature à garantir qu’elle ne peut être effectuée que par lui-même.
Il résulte des articles 1366 et 1367 du code civil que la signature électronique a la même force probante que la signature manuscrite sur support papier si elle a été faite par un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
En l’espèce, la signature électronique a été créée par la société Idemia, prestataire de services de certification électronique. L’appelante affirme que cette société a changé plusieurs fois de dénomination et provient historiquement de la société française Dictao et que ce service de signature utilisé pour signer l’offre de prêt bénéficie d’une attestation délivrée par l’ANSSI certifiant la sécurité de la plate-forme de signature électronique Dictao.
Le rapport de certification ANSSI-CSPN -2013/04 produit, par l’appelante précise qu’une certification de sécurité de premier niveau est accordée à 'Dictao Trust Platform'. Cependant, le document produit est en date du 18 avril 2013 soit une date largement antérieure au contrat de crédit litigieux et ne mentionne aucune durée. La SA Franfinance n’établit donc pas que le prestataire de services de signature électronique était inscrit sur la liste des prestataires de services de confiance qualifiés à la date de la conclusion du contrat, soit le 25 juin 2021. Il convient donc de constater que la signature électronique ne saurait être « qualifiée » et sa fiabilité ne saurait donc être présumée.
Pour autant, l’absence de justification de l’utilisation d’un certificat électronique qualifié a pour conséquence de priver le prêteur de la présomption de fiabilité du procédé de signature électronique et non d’invalider celle-ci. Dès lors, la signature dont l’appelante se prévaut est une signature électronique simple et il appartient à la SA Franfinance de rapporter la preuve de cette fiabilité.
Aux termes de l’article 1367 précité, cette preuve est rapportée dès lors que l’identité du signataire a pu être vérifiée et que la fiabilité du processus de signature électronique est démontrée.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que l’identité du signataire du contrat produit par l’appelante est corroborée par la production de la copie de la carte nationale d’identité de M. [I]. Il est également versé aux débats d’autres pièces aux nom et adresse de l’intimée contemporaines de la signature du contrat le 26 août 2022, à savoir un bulletin de salaire de juillet 2022 et son avis d’imposition établi en 2021 sur les revenus de 2020.
Pour établir la fiabilité du processus de signature électronique, la SA Franfinance verse au débat un fichier de preuve créé par la société Idemia qui retrace les différentes étapes de la signature électronique (pièce 2). Aux termes de ce document, ce fichier de preuve permet d’attester de la signature électronique du document par M. [I].
Il résulte ainsi suffisamment du fichier de preuve et des pièces justifiant de l’identité de la signataire que dans le cadre de la transaction M. [I] a apposé sa signature électronique le 26 août 2022 sur l’offre de prêt et qu’il est engagé contractuellement à son égard.
Il convient en conséquence de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SA Franfinance de sa demande en paiement.
Sur la demande en paiement formée par la SA Franfinance au titre de l’offre de crédit Expresso n°39196390481 :
L’appelante verse au débat :
— l’offre de prêt ;
— la preuve de la consultation du FICP ;
— des justificatifs de revenus (un bulletin de salaire et le dernier avis d’imposition)
— la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) avec la preuve de sa remise par voie électronique à l’emprunteur ;
— l’historique du compte ;
— la mise en demeure par LRAR avant déchéance du terme ;
— le décompte de créance au 26 septembre 2023.
— sur la recevabilité de la demande en paiement :
Au regard de l’historique de compte produit et du tableau d’amortissement, le premier impayé non régularisé est en date du mois de septembre 2022. L’assignation a été introduite par la société Sogéfinancement le 24 juin 2024 soit dans le délai de deux ans prévu par l’article R.312-35 du code de la consommation.
L’action de la SA Franfinance sera donc déclarée recevable.
— sur la régularité de la déchéance du terme :
L’offre de contrat de crédit Expresso n°39196390481 produite aux débats stipule : 'En cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements Sogéfinancement pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts, primes et surprimes d’assurance échus mais non payés''.
Si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. (Cass, Civ 1 3 juin 2015 n° 14-15.655).
En l’espèce, par LRAR du 11 avril 2023, la SA Franfinance a adressé à M. [I] une mise en demeure d’avoir à lui régler dans un délai de 15 jours la somme de 2 000,16 euros et lui notifiant à défaut que la déchéance du terme sera prononcée.
Si la Cour de cassation a estimé qu’un délai de 15 jours ne constituait pas un délai raisonnable en matière de crédit immobilier (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904), s’agissant en l’espèce d’un crédit à la consommation où les montants, objets et durées de prêt sont de moindre importance que pour les crédits immobiliers, il appartient au juge d’apprécier l’existence d’un délai raisonnable laissé au débiteur selon les critères fixés par la Cour de justice de l’Union européenne.
Or, au regard du montant sollicité, il apparaît que ce délai constitue une durée raisonnable et ne crée aucun déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, de sorte que la clause de déchéance du terme n’est pas abusive. La banque a ensuite prononcé la déchéance du terme le 3 octobre 2023, en laissant de fait à M. [I] un délai supérieur pour régulariser son retard.
La déchéance du terme du prêt litigieux ainsi intervenue dans le respect des dispositions contractuelles est régulière et l’appelante se prévaut dès lors de manière légitime de l’exigibilité des sommes éventuellement dues, compte tenu de la défaillance de l’emprunteur dans le règlement des échéances.
— sur le bien-fondé de la demande en paiement :
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes. Il doit ainsi justifier, en application des dispositions de l’article L. 312-16 du code de la consommation, qu’il a vérifié la solvabilité de l’emprunteur au moyen nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur doit effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives.
En l’espèce, la SA Franfinance produit un bulletin de salaire de juillet 2022 qui établit que M. [I] percevait un salaire de 1 607 euros et l’avis d’imposition sur les revenus de 2020 de l’intimé qui retient comme revenu fiscal de référence la somme de 10 977 euros (soit un revenu mensuel de 914 euros). Force est de constater que la banque ne produit pas la fiche de dialogue qui mentionne les ressources et les charges et ne justifie pas avoir vérifié les charges de l’emprunteur.
Or, compte tenu du montant du prêt (32 500 euros) et des faibles revenus de M. [I], cette vérification était essentielle. A cet égard, il sera relevé que toutes les échéances sont revenues impayées ce qui tend à établir que M. [I] n’était pas en capacité d’assumer des mensualités de 438,58 euros.
En conséquence, si la SA Franfinance s’est bien fait remettre des éléments justifiant des ressources de l’emprunteur elle n’a pas procédé à une vérification sérieuse de sa solvabilité à partir d’un nombre suffisant d’éléments fournis notamment de ses charges.
En considération des manquements de la banque aux dispositions du code de la consommation, la SA Franfinance sera déchue du droit aux intérêts conventionnels.
La limitation légale de la créance du préteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale. La banque doit donc être déboutée sur ce point.
Selon l’article L 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il résulte du décompte de la banque que M. [I] a versé au commissaire de justice la somme de 750,19 euros (pièce 6). Le capital emprunté étant de 32 500 euros, M. [I] reste redevable de la somme de 31 749,81 euros.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Toutefois, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient effectives, proportionnées et dissuasives.
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal, si les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations. La Cour de Justice a ainsi ajouté que si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif et qu’il appartient à la juridiction saisie de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation.
Il appartient ainsi à la cour d’apprécier la portée de la sanction prononcée et de vérifier si elle revêt un caractère suffisamment dissuasif et effectif.
En l’espèce, le taux contractuel est de 2,30 %. Compte tenu de l’intérêt légal lors de la mise en demeure et de celui à la date du présent arrêt (soit 2,62 % à compter du 1er janvier 2026), l’application de l’intérêt légal majoré de cinq points conduirait à permettre au prêteur de percevoir des sommes d’un montant supérieur à celles dont il aurait pu bénéficier au titre des intérêts conventionnels dont il a été déchu.
Dès lors, pour assurer l’effectivité, le caractère proportionné et dissuasif de la sanction, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil, ni de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
En conséquence, M. [I] sera condamné à payer à la SA Franfinance la somme de 31'749,81 euros sans intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombant à l’instance supporte les dépens.
M. [I], qui succombe, sera condamné aux dépens sans qu’il y ait lieu de lui faire supporter le droit proportionnel mis à la charge du créancier par l’article R444-55 du code de commerce relatif au tarif des commissaires de justice.
En revanche l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par mise à disposition au greffe,par arrêt par défaut et en dernier ressort ;
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
Déclare la demande de la SA Franfinance venant aux droits de la société Sogénfinancement recevable ;
Dit que la clause de déchéance du terme stipulée au contrat de crédit Expresso n°39196390481 n’est pas abusive et que la déchéance du terme a été valablement prononcée';
Prononce la déchéance du droit aux intérêts conventionnels ;
Condamne M. [T] [I] à payer à la SA Franfinance la somme de 31 749,81 euros sans intérêt ni contractuel ni légal ;
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne M. [T] [I] aux dépens de la procédure aux dépens de première instance et d’appel, sans qu’il y ait lieu de lui faire supporter le droit proportionnel mis à la charge du créancier par l’article R444-55 du code de commerce relatif au tarif des commissaires de justice.
Le greffier La présidente
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