Confirmation 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 21 nov. 2025, n° 23/02253 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/02253 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 24 avril 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/869
Copie exécutoire
aux avocats
le 21novembre 2025
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/02253
N° Portalis DBVW-V-B7H-IC45
Décision déférée à la Cour : 24 Avril 2023 par la formation paritaire du conseil de prud’hommes de Mulhouse
APPELANT :
Monsieur [K] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Nicolas DESCHILDRE, avocat au barreau de Mulhouse
INTIMÉE :
S.A. SCHMERBER INDUSTRIE & BATIMENT
N° SIRET : 945 75 1 0 06
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, avocat au barreau de Colmar
Avocat plaidant : Me Béatrice DUVAL-PENET, avocat au barreau de Lyon
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller
Mme Claire BONNIEUX, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Emeline THIEBAUX
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre,
— signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre et Mme Charlotte SCHERMULY, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [X] a été embauché à compter du 6 novembre 2000 par la société Schmerber Industrie & Bâtiment en exécution d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’attaché commercial. La convention collective applicable à la relation contractuelle est celle du commerce de gros.
M. [X] a évolué aux fonctions de responsable produits en décembre 2004.
A compter du 1er janvier 2014, suite à la fusion des sociétés Epac Expansion et Schmerber, M. [X] a été employé par la société Schmerber Prolians en qualité de chef des ventes emportés niveau VI, et selon avenant du 1er juin 2016 en qualité de responsable magasin.
M. [X] a été placé en arrêt maladie à compter du 4 juin 2019, et, par courrier de son conseil en date du 27 août 2020 adressé à son employeur, a dénoncé ses conditions de travail en sollicitant une issue amiable.
Par requête enregistrée le 1er mars 2021 M. [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Mulhouse en sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur.
Par jugement du 24 avril 2023, le conseil de prud’hommes de Mulhouse a statué comme suit :
« Dit que la SA Schmerber Industrie et Bâtiment n’a pas manqué à ses obligations contractuelles ;
Déboute en conséquence M. [K] [X] de sa demande de résiliation judiciaire,
Déboute en conséquence M. [K] [X] de l’ensemble de ses demandes ;
Déboute M. [K] [X] de sa demande au titre des primes sur objectif de mars 2018 à mai 2019.
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [K] aux dépens de l’instance. »
M. [D] [X] a régulièrement interjeté appel le 9 juin 2023 de cette décision qui lui a été notifiée le 1er juin 2023.
Par ses conclusions d’appel datées du 7 septembre 2023 transmises par voie électronique le 8 septembre 2023, M. [X] demande à la cour de statuer comme suit :
« Déclarer l’appel de M. [X] recevable et bien fondé.
En conséquence,
Infirmer l’intégralité du jugement du conseil de prud’hommes de Mulhouse du 24 avril 2023.
Statuant à nouveau
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail liant les parties.
Dire et juger que cette résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement,
Dire et juger que le licenciement est nul, subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En conséquence :
Condamner la SA Schmerber Industrie & Bâtiment, prise en la personne de son représentant légal, d’avoir à payer à M. [X] la somme de :
1 250 euros brut au titre des primes sur objectif de mars 2018 à mai 2019 et 125 euros brut au titre des congés payés y afférents.
Subsidiairement la somme nette de 1 512,50 euros au titre des dommages et intérêts du fait de la perte de chance d’obtenir les primes litigieuses.
6 305 € brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
630,50 € brut au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis,
37 115, 42 euros net au titre de l’indemnité spéciale de licenciement, subsidiairement 18 557,71 euros net au titre de l’indemnité de licenciement,
63 050 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
10 000 euros net à titre de dommages et intérêts du fait de la dégradation de l’état de santé du salarié,
la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
Dire que la moyenne des trois derniers mois de la rémunération de M. [X] s’élève à la somme de 3 152,50 €.
Condamner la SA Schmerber Industrie & Bâtiment, prise en la personne de son représentant légal, en tous les frais et dépens de la procédure, y compris ceux exposés pour l’exécution de la décision à intervenir.
Débouter la société Schmerber de ses fins et prétentions. »
A l’appui de ses prétentions au titre de la résiliation judiciaire, M. [X] fait valoir qu’il a été victime :
— d’une rétrogradation imposée au poste de responsable de magasin de [Localité 9] et d’une surcharge de travail due au cumul des deux fonctions à compter du 1er juin 2016, et ce jusqu’au 29 avril 2019 :
Il explique que la fiche de fonction du Chef des Ventes Emportés – manager direct des responsables de magasin animant les équipes de vente Emportés et la stratégie commerciale ' démontre que son positionnement est au-dessus de celui de responsable de magasin, qu’il a continué à assurer les fonctions de chef des ventes emportés (visée sur la fiche médicale de reprise) et a communiqué ainsi ses objectifs au titre des années 2016 et 2017 pour les filiales de la société – agences de [Localité 5], [Localité 6], [Localité 11], [Localité 7] et [Localité 8] -.
Il fait valoir que si les deux fonctions sont classifiées statut agent de maitrise niveau VI échelon 2, il ressort de l’organigramme de la société que le chef des ventes emportés est le responsable hiérarchique du responsable de magasin, et qu’il s’agit donc d’une rétrogradation hiérarchique et fonctionnelle, qui a eu des conséquences sur sa rémunération (primes sur objectifs pour chaque agence).
Il conteste les explications de l’employeur concernant le poste de chef des ventes emportés qui n’existe pas en Alsace.
— d’une rétrogradation définitive à compter du 29 avril 2019, date à partir de laquelle il a été affecté à la seule fonction de chef de magasin, avec le retrait de son véhicule de fonction et de ses primes sur objectifs.
Il fait valoir que la persistance d’un manquement ancien peut justifier une prise d’acte et par analogie une résiliation judiciaire dès lors qu’elle perdure.
— de mesures de représailles à l’issue de son arrêt maladie :
M. [X] explique que sa situation au travail a altéré son état de santé au point qu’il a été hospitalisé fin mai 2018 en urgence et a subi une opération.
Il indique que lors de la visite de reprise du 16 octobre 2018 il a été retenu qu’il ne pouvait plus porter une charge supérieure à 5 kg, qu’à son retour à son poste il n’avait plus de bureau, qu’il a été victime de reproches injustifiés notifiés principalement les vendredis soir ainsi que d’une retenue sur salaire illégale pendant 3 mois, et qu’un avertissement injustifié lui a été notifié.
— que ses conditions de travail ont engendré un burn out, à l’origine de plusieurs arrêts maladie et d’un traitement pour état dépressif ainsi qu’un suivi psychiatrique.
S’agissant des ses demandes chiffrées, M. [X] réclame :
— un montant correspondant aux primes d’objectif perçues pour les agences dont il avait la charge, dont le total qui était de 350 euros par mois a été réduit à compter de son affectation en qualité de responsable de magasin à un montant de 225 euros par mois.
— les indemnités liées à la rupture imputable aux manquements de l’employeur et ayant les effets d’un licenciement nul, subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
M. [X] se prévaut de l’atteinte à une liberté fondamentale du droit à la sécurité sur le lieu de travail au soutien du licenciement nul. Il revendique « une appréciation in concreto du préjudice » écartant le barème pour solliciter un montant équivalent à 20 mois de salaire.
— la réparation de la dégradation de son état de santé causée par les manquements de l’employeur.
Par ses conclusions datées du 22 novembre 2023 et transmises le 28 novembre 2023 par voie électronique, la SA Schmerber Prolians demande à la cour de statuer comme suit :
« Confirmer en son intégralité le jugement rendu le 24 avril 2023 par le conseil de prud’hommes de Mulhouse ;
En conséquence :
Juger que la société Schmerber Prolians n’a pas manqué à ses obligations contractuelles ;
Juger que la société Schmerber Prolians n’a aucunement imposé une rétrogradation (ni en 2016, ni en 2019) à M. [K] [X], ni n’a modifié son contrat de travail sans son accord ;
Juger que M. [K] [X] ne démontre pas que la société Schmerber Prolians lui aurait imposé la tenue de deux postes de travail en simultanée ni qu’il aurait été surchargé de travail ;
Juger que M. [K] [X] ne démontre pas que la société Schmerber Prolians serait responsable de « la dégradation de son état de santé » ;
Juger que la société Schmerber Prolians n’a pas manqué à son obligation de sécurité ;
Juger que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur formulée par M. [K] [X] est infondée et injustifiée ;
Juger que les demandes de M. [K] [X] attenantes aux primes d’objectifs sont en partie prescrites et en tout état de cause infondées et injustifiées ;
Juger que les demandes de M. [K] [X] attenantes aux indemnités de rupture du contrat de travail et aux dommages et intérêts pour licenciement nul et/ou sans cause réelle et sérieuse sont infondées et injustifiées ;
Juger que les demandes de M. [K] [X] attenantes à la « dégradation de son état de santé » sont infondées et injustifiées ;
En conséquence :
Juger que la demande de résiliation judiciaire formulée par M. [K] [X] est infondée et injustifiée ;
Débouter M. [K] [X] de l’intégralité de ses demandes ;
A titre infiniment subsidiaire, si, par extraordinaire, la cour devait prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [K] [X] aux torts de la concluante :
Juger que M. [K] [X] ne peut, au maximum, prétendre qu’à la somme maximale de 5 820 € bruts, outre 582 € bruts de congés payés y afférents, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
Juger que M. [K] [X] ne peut, au maximum, prétendre qu’à la somme maximale de 16 087,89 € au titre de l’indemnité de licenciement ;
Réduire à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts et faire application du barème Macron.
Reconventionnellement :
Condamner M. [K] [X] au paiement d’une somme de 2 500 € à la société Schmerber Prolians au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner le même aux entiers dépens. »
La société intimée observe que les relations contractuelles se sont déroulées sans encombre jusqu’en 2018, et qu’un avertissement a été notifié le 19 décembre 2018 à M. [X] qui, plusieurs fois relancé, n’exerçait pas correctement ses missions.
Elle souligne que M. [X] n’a formalisé ses contestations pour la première fois que par une correspondance de son conseil en date du 14 août 2020 au cours de son arrêt de travail car il ne souhaitait plus revenir travailler dans l’entreprise.
Sur la demande de résiliation judiciaire, la société intimée observe que les griefs allégués au sujet desquels M. [X] ne s’est jamais plaint sont anciens et ne rendent pas impossible la poursuite du contrat de travail, soit ;
— sur la rétrogradation » imposée en 2016 :
L’employeur explique que durant son emploi en qualité de « Chef des ventes Emportées », M. [X] devait certes rayonner sur 6 agences mais n’avait aucun lien hiérarchique avec les responsables de ces agences ; il devait intervenir en soutien auprès d’eux, en axant sa présence sur le site de [Localité 9] sur lequel il était basé et administrativement rattaché.
Il précise que la fiche de fonction de Responsable de Magasin, positionne ce poste sous la hiérarchie des ''Directeur d’Agence/Directeur commercial'' et non pas sous celle du « Chef des ventes Emportés ». Il ajoute que la fiche de poste dont se prévaut M. [X] ne lui a jamais été communiquée, car ce poste ne correspond à aucun code emploi en Alsace.
Il souligne que le salarié a signé l’avenant au contrat de travail du 17 mai 2016 sans contrainte, et que ni sa classification ni sa rémunération n’ont alors été modifiées : la perte d’un montant total de 1 250 € de primes d’objectifs du fait de ce changement, qui représente une faible partie du salaire, ne constitue pas un manquement de l’employeur empêchant la poursuite du contrat.
— sur le cumul de fonctions et la surcharge de travail :
La société intimée fait valoir que les deux fonctions de chef de ventes emportés et responsable de magasin sont proches et similaires, si ce n’est que M. [X] a effectué moins de déplacements entre les six agences en se concentrant sur celle de [Localité 9].
Elle considère que ce cumul n’est pas établi par M. [X], qui de surcroît, s’il avait cumulé deux fonctions de juin 2016 à avril 2019, ne peut invoquer cet état de fait comme un motif de résiliation judiciaire puisque cette situation a pris fin le 29 avril 2019.
— sur la nouvelle rétrogradation du 29 avril 2019 :
L’intimée observe que la seule pièce produite par le salarié est une correspondance de la société du 5 février 2020 qui lui a retiré son véhicule de service. Or ce retrait n’était qu’organisationnel et dû à son arrêt de travail.
Elle précise que le salarié disposait d’un « véhicule de service » réservé à un usage professionnel, et non d’un « véhicule de fonction », et qu’il ne s’agissait donc pas d’un avantage en nature.
— sur les « représailles » pour faits de maladie et la dégradation de l’état de santé de M. [X] :
L’intimée considère que rien ne démontre les allégations de l’appelant, auquel il a été demandé d’accomplir ses fonctions dès lors qu’il a été déclaré apte lors de la visite de reprise.
Sur les demandes chiffrées de M. [X], la société intimée émet les observations suivantes :
— sur les « primes d’objectifs » :
Le cumul des fonctions de Responsable Magasin et Chef des Ventes emportés n’est pas démontré, et du fait de la prescription triennale l’appelant est prescrit à réclamer un montant pour le mois de février 2018.
M. [X] ne démontre pas avoir rempli les objectifs du chef des ventes et ne pourrait en aucun cas percevoir des congés payés sur les sommes qu’il sollicite à titre de primes. Sur la demande subsidiaire au titre de la perte de chance, l’intimée retient qu’il s’agit d’une indemnisation totalement hypothétique qui est supérieure à la totalité du gain espéré (et ce d’autant plus qu’il ne fait aucunement la distinction entre des sommes brutes et nettes).
— sur les indemnités de rupture du contrat de travail :
La société intimée fait valoir que le montant de l’indemnité compensatrice de préavis n’est pas déterminé en considération du salaire moyen du salarié qui ne peut en aucun cas solliciter le versement de l’indemnité spéciale de licenciement.
Elle observe que le droit à la sécurité sur le lieu de travail n’est pas liberté fondamentale, et qu’aucune pièce probante n’est versée aux débats qui prouverait le lien existant entre la dégradation de l’état de santé et la responsabilité de l’employeur. De surcroît c’est au motif de la perte de son emploi que M. [X] présente cette demande.
Le 9 septembre 2025 le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure.
Par note en délibéré en date du 9 octobre 2025 non autorisée lors de l’audience de plaidoirie, la société Schmerber Prolians a informé la cour que M. [X] a été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement le 1er février 2024. Le conseil de M. [X] a rétorqué par note du 20 octobre 2025 qu’ayant pris connaissance du licenciement de M. [X], il maintient ses prétentions au titre de la résiliation judiciaire qui, le cas échéant produit ses effets au jour du licenciement.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la résiliation judiciaire et sur les demandes financières de M. [X]
Un salarié peut obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail, lorsque l’employeur ne respecte pas ses obligations contractuelles et que le manquement commis par celui-ci est suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite de l’exécution du contrat.
Lorsqu’un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation judiciaire du contrat était justifiée.
Lorsque le salarié a été licencié postérieurement à l’introduction de la demande de résiliation judiciaire, la date de celle-ci doit être fixée à la date de l’envoi de la lettre de licenciement.
Au titre des manquements de l’employeur, M. [X] soutient qu’au 1er janvier 2014 il a été promu au poste de ''chef des ventes emportés'', mais qu’en 2016 il a été contraint par le directeur de filiale par intérim, sous la menace d’être licencié, de signer un avenant à son contrat de travail le rétrogradant au poste de responsable de magasin. Il ajoute qu’il a cependant toujours occupé la fonction de ''chef des ventes emportés'' en sus de son poste de responsable de magasin jusqu’au 29 avril 2019.
A l’appui de cette rétrogradation et d’un « cumul de travail démontrant en soi une surcharge de travail », M. [X] se rapporte aux éléments suivants :
— un bulletin de paie du mois de mars 2009 qui mentionne un emploi de responsable produits niveau V échelon 3 et un salaire mensuel de base de 2 530 euros brut pour 151,67 heures de travail mensuel (sa pièce n° 4) ;
— un contrat de travail signé le 9 décembre 2013 qui prévoit sa nomination en qualité de ''chef des ventes emportés'' niveau VI échelon 2 statut agent de maîtrise à compter du 1er janvier 2014, moyennant un salaire mensuel fixe de 2 613 euros brut (sa pièce n° 6) ;
— une fiche du poste de chef des ventes « emportés » avec la mention « code emploi XXX » (sa pièce n° 7) ;
— des objectifs et suivi 2014 pour l’octroi d’une prime mensuelle qui a été d’un montant total de 300 euros pour l’agence de [Localité 9] et de 1 180 euros pour les agences [Localité 5] [Localité 6] [Localité 10] et [Localité 12] (ses pièces n° 9 et 9-1) ;
— des objectifs pour l’année 2015 fixant les modalités de calcul pour 4 primes concernant les agences de la filiale (sa pièce n° 9-2) ;
— un avenant au contrat de travail (sa pièce n° 10) qu’il ne conteste pas avoir signé le 17 mai 2016 avec la mention’ ''lu et approuvé''(exemplaire de l’employeur ' pièce n° 10 de l’intimée) qui prévoit sa nomination au poste de responsable magasin à compter du 1er juin 2016 et que « toutes les autres clauses de votre contrat demeurent inchangées » ;
— les objectifs pour l’année 2019 fixant les modalités de calcul pour 3 primes (sa pièce n° 9-3).
Si M. [X] se prévaut, au soutien d’une position hiérarchique de chef des ventes « emportés » supérieure à celle d’un responsable de magasin, au vu de la fiche de poste qu’il verse aux débats, la société intimée observe sans être efficacement démentie que ce document n’a pas été remis au salarié. En ce sens aucune référence n’est faite à cette fiche de poste dans le contrat de travail.
M. [X] affirme qu’il a été contraint par sa hiérarchie de signer l’avenant à son contrat de travail l’affectant au poste de ''responsable de magasin'', mais aucun indice ne donne crédit à ces allégations ni ne traduit une quelconque difficulté liée à l’évolution de ses fonctions ou à ses relations avec sa hiérarchie.
De même, M. [X] soutient qu’il a occupé dans les faits deux fonctions concomitamment ' chef des ventes « emportés » et responsable de magasin – jusqu’au mois d’avril 2019 ce qui a occasionné une surcharge de travail, mais aucune donnée concrète – telle qu’un rejaillissement sur son temps de travail – n’est fournie par l’appelant qui indique pourtant dans ses écritures qu’il « n’a pas compté ses heures ».
M. [X] fait état de problèmes de santé en lien avec ses conditions de travail et ayant donné lieu à une hospitalisation au service des urgences le 30 mai 2018, en soutenant qu’il avait ressenti lors d’un déplacement une « douleur au dos » et avait « continué à travailler ». Les documents médicaux qu’il produit font état d’une pathologie sans relation directe avec un surmenage (hernie inguinale suite à un effort de soulèvement ' ses pièces n° 11-1 et 11-2).
La seule mention de ''chef des ventes emportés'' figurant sur l’attestation de suivi établie le 16 octobre 2018 par le médecin du travail lors de la visite de reprise ne démontre pas la réalité du cumul de fonctions allégué par l’appelant, mais tout au plus des informations erronées (sa pièce n° 12). Au demeurant le médecin du travail n’a mentionné aucune difficulté si ce n’est la proposition d’aménagement que la prohibition de port de charges de plus de 5 kg seul pendant trois mois.
De surcroît, tout en revendiquant un cumul de fonctions pendant près de trois ans de juin 2016 à avril 2019 qui selon lui rendrait l’avenant signé par les parties ''inopérant'' en raison des ''fonctions réellement exercées'', M. [X] soutient également que ce document contractuel a eu dès sa mise en 'uvre des effets à partir de cette date sa rémunération par une diminution de ses primes sur objectifs (cf page 17 de ses écritures et sa pièce n° 9-3).
M. [X] affirme dans ses écritures que sa situation s’est dégradée à partir de la reprise de son poste à l’issue de l’avis d’aptitude le 16 octobre 2018, et qu’il a été « mis au placard » à tel point que son état de santé mentale s’est dégradé et qu’il « souffre d’une dépression et s’est retrouvé en arrêt maladie à compter du 4 juin 2019 », mais aucun indice ne traduit cette description de la dégradation de ses conditions de travail ni ne permet de faire le lien entre l’état dépressif du salarié et ses conditions de travail. L’appelant produit des certificat médicaux desquels il ressort qu’il a orienté par son médecin généraliste le 27 novembre 2020 – soit plus d’un an après son arrêt maladie ininterrompu – vers un psychiatre qui mentionne le 9 février 2021 qu’il « est suivi régulièrement depuis décembre 2020 pour trouble dépressif récurrent » (ses pièces 14-1 et 14-2).
M. [X] conteste dans le corps de ses écritures un avertissement qui lui a été notifié le 19 décembre 2018 en faisant état d’une « pression inacceptable », mais les documents produits par l’employeur révèlent que cette sanction fait suite à de nombreuses sollicitations de sa hiérarchie de l’appelant restées vaines (pièces n° 15 à 19 de l’intimée).
Si M. [X] affirme encore qu’à compter du 29 avril 2019 il a été victime d’une « rétrogradation définitive » en étant affecté à la seule fonction de responsable du magasin de [Localité 9] ', aucun élément objectif ne concrétise ce changement de situation.
M. [X] fait état en ce sens du retrait de son « véhicule de fonction » en se prévalant d’un courrier de son employeur adressé le 5 février 2020 pendant la suspension du contrat de travail (sa pièce n° 13). Il convient toutefois d’observer que M. [X] ne bénéficiait pas d’avantages en nature, et que les démarches effectuées par l’employeur pour récupérer, pendant son arrêt maladie, le véhicule de service mis à sa disposition ne sont pas révélatrices d’une rétrogradation.
M. [X] produit plusieurs attestations de son ex-compagne au soutien de ses allégations, mais celle-ci ne fait que relater les données confiées par son ancien conjoint.
Outre les arguments développés en réplique aux allégations de M. [X] sur l’évolution des relations contractuelles par la société intimée, qui rappelle que des manquements anciens ne peuvent être considérés comme étant de nature à empêcher la poursuite des relations contractuelles, la cour observe que le salarié n’a jamais évoqué de difficultés au cours de l’exécution de son contrat de travail, et que ce n’est que par un courrier du 14 août 2020 adressé par son conseil à la société intimée ' soit plus d’une année après le début d’un arrêt maladie ininterrompu à compter du 3 juin 2019 ' que des reproches ont été adressés à l’employeur.
En l’état des données du débat M. [X] échoue à démontrer qu’il a été victime d’une rétrogradation en étant contraint de signer un avenant à son contrat de travail, qu’il a été surmené par le cumul de deux fonctions, qu’il a été « mis au placard », et que l’altération de son état de santé est due à la dégradation de ses conditions de travail.
En conséquence les prétentions de M. [X] au titre de la résiliation judiciaire de son contrat de travail sont également rejetées à hauteur d’appel.
En l’absence de démonstration du bien fondé de ses prétentions au titre des primes sur objectifs et à titre de dommages-intérêts pour dégradation de son état de santé, celles-ci sont également rejetées.
Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris est confirmé dans ses dispositions relatives aux dépens et dans ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile.
M. [X] qui succombe en son recours est condamné aux dépens d’appel.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur des parties à hauteur de cour. Leurs demandes à ce titre sont rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort :
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Mulhouse dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne M. [K] [X] aux dépens ;
Rejette les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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