Infirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des terres, 22 janv. 2026, n° 22/00043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 22/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
N° 1
KS
— -------------
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Antz,
le 22.01.2023.
Copies authentiques délivrées à :
— Me Algan,
— Me Grattirola,
— Curateur,
le 22.01.2026.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 22 janvier 2026
RG 22/00043 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 23-Ter, RG 18/00046 du Tribunal de Première Insance de Papeete, section détachée d’Uturoa Raiatea, Tribunal Foncir de la Polynésie française, siégeant à Raiatea, le 28 février 2022 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 21 juin 2022 ;
Appelants :
Mme [F] [EB] , née le [Date naissance 33] 1955 à [Localité 43] (Tahaa), de nationalité française, retraitée, demeurant à [Adresse 48] ;
Mme [A] [EB] épouse [C], née le [Date naissance 13] 1957 à [Localité 43] (Tahaa), de nationalité française, demeurant à [Adresse 51] ;
M. [IG] [EB], né le [Date naissance 34] 1958 à [Localité 43] (Tahaa), de nationalité française, agent municipal, demeurant à [Localité 53] Tahaa ;
Mme [KG] [EB] épouse [IR], née le [Date naissance 7] 1963 à [Localité 66] (Raiatea), de nationalité française, demeurant à [Localité 43] Tahaa ;
M. [LG] [EB], né le [Date naissance 14] 1971 à [Localité 44] (Tahaa), de nationalité française, demeurant à [Localité 43] Tahaa ;
Représentés par Me Dominique ANTZ, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
Mme [OL] [X] épouse [UL], née le [Date naissance 9] 1938 à [Localité 47], de nationalité française, demeurant [Adresse 45] ;
Ayant pour avocat la Selarl Fma Avocats, représentée par Me Vaitiare ALGAN, avocat au barreau de Papeete ;
M. [N] [V] [DR], né le [Date naissance 16] 1972 à [Localité 50], de nationalité française, [Adresse 37];
Représenté par Me Miguel GRATTIROLA, avocat au barreau de Papeete ;
M. Le Curateur aux Biens et Successions Vacants, [Adresse 36] ;
Ayant conclu ;
M. [AD] [FW], né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 50], de nationalité française, [Adresse 35] ;
Non comparant ;
Mme [JG] [KR], née le [Date naissance 27] 1960 à [Localité 50], de nationalité française, demeurant à [Adresse 63] ;
Non comparante ;
Mme [M] [MB] [NB] [H], né le [Date naissance 12] 1962 à [Localité 50], de nationalité française, demeurant à [Localité 50], Taunoa ;
Non comparante, assignée à personne le 25 mars 2024 ;
Mme [HR] [NB] [YR] [KW], née le [Date naissance 11] 1965, de nationalité française, demeurant à [Localité 52] ;
Non comparante, assignée à personne le 25 mars 2024 ;
Mme [GB] [JR] [RR] [H], né le [Date naissance 17] 1968,
de nationalité française, demeurant à [Adresse 57] ;
Non comparant, assigné à personne le 3 avril 2024 ;
Mme [PW] [IL] [LR] [H], née le [Date naissance 32] 1978, de nationalité française, demeurant à [Localité 55] ;
Non comparante, assignée à personne le 25 mars 2024 ;
Mme [JW] [BL] [HG] [H], né le [Date naissance 20] 1980, de nationalité française, demeurant à [Adresse 58] ;
Non comparant, assigné à personne le 25 mars 2024 ;
Mme [K] [FB], née le [Date naissance 18] 1969 à [Localité 50], de nationalité française, demeurant à [Adresse 38] ;
Non comparante, assignée à domicile le 15 mars 2024 ;
M. [JL] [PR] [KR] [WL], né le [Date naissance 10] 1963 à [Localité 61], de nationalité française, demeurant à [Adresse 56] ;
Non comparant, assigné à personne le 14 mars 2024 ;
Mme [IW] [JB] [DW] [H] épouse [W]
née le [Date naissance 22] 1942 à [Localité 50], de nationalité française, demeurant à [Localité 54] ;
Non comparante, assignée à personne le 14 mars 2024 ;
Mme [Y] [V] [H], épouse [B], née le [Date naissance 15] 1951 à [Localité 50], de nationalité française, demeurant à [Localité 55] ;
Non comparante, assignée à personne le 14 mars 2024 ;
M. [GR] [HL] [H], né le [Date naissance 19] 1967 à [Localité 49], de nationalité française, demeurant à [Localité 49] ;
Non comparant, assigné à personne le 4 juin 2024 ;
Mme [T] [J] [H], née le [Date naissance 5] 1948 à [Localité 50], demeurant à [Adresse 59] ;
Non comparante, assignée à domicile le 13 mars 2024 ;
M. [TR] [BR] [LW] [H], né le [Date naissance 23] 1963 à [Localité 50], demeurant à Tahaa [Adresse 39] Tahaa ;
Non comparant, assignation déposée en l’étude Lehartel -Ueva, le 12 mars 2024 ;
Mme [G] [BK] [D] [H], née le [Date naissance 21] 1944 à [Localité 66], demeurant à [Localité 66] ;
Non comparante, assignée à personne le 13 mars 2024 ;
Ordonnance de clôture du du 16 mai 2025 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 25 septembre 2025, devant Mme SZKLARZ, conseillère désignée par l’ordonnance n°35/ORD/PP.CA/25 de la première présidente de la Cour d’Appel de Papeete en date du 21 mai 2025 pour faire fonction de présidente dans le présent dossier, Mme GUENGARD, présidente de chambre, Mme BOUDRY, vice présidente placée auprès de la première présidente, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt par défaut ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, présidente et par Mme SUHAS-TEVERO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
A R R E T,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le litige concerne la revendication de propriété par prescription acquisitive trentenaire de la terre [SW] [Cadastre 2] partie, revendiquée par [OB] a [SB], cadastrée AC-[Cadastre 24] d’une superficie de 4.662 m² sise à [Localité 43], île de Tahaa, qui est formulée par les consorts [EB].
Par requête reçue au greffe le 30 juillet 2018, Mmes et MM. [A], [F], [IG], [KG], [LG] [EB] saisissaient le tribunal foncier aux fins de se voir dire propriétaires par voie de prescription acquisitive de la terre [SW] [Cadastre 2] partie, cadastrée AC-[Cadastre 24] d’une superficie de 4.662 m², sise à Tahaa.
Ils indiquaient être les descendants directs de Mme [UR] [OW], née vers 1894 à Huahine, qui a fait l’acquisition de la terre [NR] sise à Tahaa, acte transcrit le 12 novembre 1919, et qu’elle s’y est installée avec ses enfants, nés de deux lits successifs.
Ils expliquaient avoir été confrontés à l’immixtion dans leur lieu de vie de Mme [OL] [X] qui prétendait détenir des droits dans une terre [SW] qu’elle situait au sein même de la terre [NR] et qui a formé une demande d’autorisation de construction juste à l’endroit qui est occupé par eux ; qu’après vérification, le cadastre fait apparaître une terre [SW] [Cadastre 2] partie cadastrée AC-[Cadastre 24] d’une superficie de 4.662 m², comme ayant été artificiellement créée et détachée de la terre [NR] partie de 102.062 m² ; qu’ils n’expliquent pas comment un procès-verbal de bornage propre à la terre [SW] a pu être dressé le 16 avril 1948 et suggéraient l’existence d’une fraude par le premier mari de Mme [UR] [OW] ; que leurs grands-parents se sont installés indistinctement sur la terre [NR] mais surtout sur [SW] [Cadastre 2] et qu’à leur décès, leurs parents et par la suite eux-mêmes sont restés sur la terre de sorte que la famille est donc installée depuis 100 ans sur les lieux.
En défense, Mme [OL] [X] indiquait que la terre [SW], située à [Localité 43] pour une superficie de 52 ares, PV de bornage 44, a fait l’objet d’un certificat de propriété du 14 février 1899 au profit de [OB] a [SB] et qu’elle est propriétaire indivise de la terre pour être ayant droit de cette dernière. Elle précisait que la mère des requérants vivait sur la terre et qu’elle a été autorisée à finir ses jours sur cette terre.
M. [N] [DR] faisait quant à lui valoir être copropriétaire de la terre pour être ayant droit de la dame [FG] a [SR]. Il exposait que par jugement du 24 novembre 1978, les consorts [EB] ont déjà été déclarés sans droit ni titre et qu’ils tentent de tromper la religion du tribunal.
Enfin, les consorts [EB] soutenaient que le jugement de 1978 fait état de doutes quant à l’origine de propriété de la terre dont s’agit, que ce jugement n’a en tout état de cause pas été rendu au contradictoire de [SL] [EB] qui n’a pu invoquer la prescription acquisitive, que son expulsion n’a pas été demandée et que ce jugement a uniquement reconnu l’existence de la terre [SW] et affirmé les droits de [J] a [BW] sur cette terre.
Par jugement n° RG 18/00046, minute 23-TER, en date du 28 février 2022 auquel la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de la procédure, des moyens et des prétentions de première instance, le tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, siégeant à Raiatea, a :
— Déclaré [N] [DR] recevable en son intervention volontaire ;
— Déclaré [OL] [X] irrecevable en ses demandes tendant à voir le tribunal constater qu’elle est co-propriétaire indivise de la terre [SW], déclarer la requise sans droit ni titre, ainsi que tout occupant de son chef, ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, et condamner in solidum et avec exécution provisoire les consorts [EB] et tous occupants de leur chef à lui payer 500.000 francs à titre provisionnel pour le rétablissement des lieux, 100.000 francs au titre de l’indemnité d’occupation journalière, 5.000.000 francs par mois au titre de l’occupation mensuelle ;
— Débouté [A], [F], [IG], [KG], [LG] [EB] de leur demande tendant à voir le tribunal les déclarer propriétaires par voie de prescription acquisitive de la terre [SW] [Cadastre 2] partie sise à TAHAA, cadastrée AC-[Cadastre 24] d’une superficie de 4.662 m² et de leurs demandes subséquentes ;
— Débouté [N] [DR] de ses demandes reconventionnelles tendant à voir le tribunal ordonner l’expulsion des consorts [EB] de la terre [SW], condamner in solidum et avec exécution provisoire les consorts [EB] et tous occupants de leur chef à payer 500.000 francs à titre provisionnel pour le rétablissement des lieux, 100.000 francs au titre de l’indemnité d’occupation journalière, 5.000.000 francs par mois au titre de l’occupation mensuelle, et la somme de 50.000 francs suite à ses allégations tendant à faire croire au tribunal que la terre [SW] est un artifice ;
— Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile ;
— Condamné [A], [F], [IG], [KG], [LG] [EB] aux dépens.
Pour statuer ainsi, s’agissant des demandes de Mme [OL] [X], le tribunal a relevé qu’elle ne verse au débat aucun élément qui établisse le lien qui l’unit à [OB] a [SB].
Le premier juge a en outre retenu que les consorts [EB] ne peuvent prétendre qu’ils ont occupé du chef de leur auteur [SL] a [EB] la terre [SW] de façon non équivoque et en qualité de propriétaire durant trente ans, alors même que les termes du jugement du 24 novembre 1978 sont dépourvus de toute ambiguïté en ce qu’il remet clairement en cause l’occupation de la terre [SW] par [SL] a [EB], et que de ce fait leur occupation est nécessairement équivoque.
Le tribunal relevait également que les attestations, versées au débat font état d’une occupation ancienne de la terre [NR], mais ne font en aucune façon mention d’une occupation de la terre [SW], de sorte que ces attestations n’apportent aucun élément de preuve quant à l’occupation de la terre [SW], objet du litige.
Enfin, le premier juge indiquait, s’agissant de la demande d’expulsion à l’égard des consorts [EB], que M. [N] [DR] n’apporte aucun élément au soutien de sa demande qui établisse que ladite terre soit occupée par ceux-ci.
Le jugement a été signifié le 22 avril 2022 et le 10 mai 2022.
Par requête d’appel enregistrée au greffe de la cour le 21 juin 2022, enrôlée sous le numéro 43 terre 22 à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mme [F] [EB], Mme [A] [EB] épouse [C], M. [IG] [EB], Mme [KG] [EB] [IR], et M. [LG] [DB] (les consorts [EB]), représentés par Me Dominique ANTZ, ont interjeté appel du jugement n° RG 18/00046, minute 23-TER, en date du 28 février 2022, rendu par le tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, siégeant à Raiatea.
Par requête d’appel enregistrée au greffe de la cour le 23 juin 2022, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mme [OL] [X] épouse [UL], représentée par Me Vaitiare ALGAN (SELARL FMA Avocats) a également interjeté appel du jugement n° RG 18/00046, minute 23-TER, en date du 28 février 2022, rendu par le tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, siégeant à Raiatea.
Par ordonnance de jonction n°78 du 16 septembre 2022, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la jonction des instances inscrites sous les n° RG 22/00043 et n° RG 22/00045 sous le n° RG 22/00043.
Par conclusions récapitulatives reçues par voie électronique au greffe de la cour le 13 septembre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mme [F] [EB], Mme [A] [EB] épouse [C], M. [IG] [EB], Mme [KG] [EB] épouse [IR] et M. [LG] [EB], demandent à la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les appelants de leurs demandes tendant à voir le tribunal les déclarer propriétaires par voie de prescription acquisitive de la terre [SW] [Cadastre 2] partie sise à Tahaa, cadastrée AC-[Cadastre 24] d’une superficie de 4.662 m² ;
— Le confirmer en ce qu’il a déclaré les demandes présentées par [OL] [X] irrecevables et celles de [N] [DR] sans fondement ;
Et jugeant à nouveau :
Vu les dispositions de l’article 2261 du code civil ;
Vu le jugement du 24 novembre 1978 invoqué par M. [N] [DR] ;
Vu l’article 57 du code de procédure civile de la Polynésie française applicable à l’époque ;
— Constater que le jugement du 24 novembre 1978 est non avenu, faute d’avoir été signifié dans le délai de [Cadastre 2] an et dire qu’il ne peut alors produire aucun effet ;
— Déclarer les appelants, agissant également pour leurs frères et s’urs, propriétaires par voie de prescription acquisitive de ta terre [SW] [Cadastre 2] partie sise à Tahaa, cadastrée AC-[Cadastre 24] d’une superficie de 4.662 m² pour en avoir à la suite de leurs ascendants et avec eux, la possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaires depuis plus de 100 ans ;
— Débouter [OL] [X] et [N] [DR] de l’ensemble de leurs demandes contraires ;
— Interdire à Mme [OL] [X] et à M. [N] [DR] de troubler les appelants sous quelque forme que ce soit dans la jouissance des lieux sous astreinte de 5 Millions de FCP par infraction constatée ;
— Condamner Mme [OL] [X] et M. [N] [DR] solidairement à payer aux appelants la somme de 500.000 FCP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— Ordonner la transcription de l’arrêt à intervenir à la conservation des hypothèques ;
— Condamner les intimés aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives reçues par voie électronique au greffe de la cour le 20 février 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mme [OL] [X], épouse [UL] demande à la cour de :
Vu le jugement du 28 février 2022,
Vu la requête d’appel et les pièces versées,
Vu l’article 2229 du Code civil en sa version applicable à la Polynésie française,
Vu les articles 54 et 56 du Code de Procédure civile de la Polynésie française de 1966, Vu l’article 407 du Code de Procédure civile de la Polynésie française,
— Infirmer le jugement du 28 février 2022, seulement en ce qu’il a :
Déclaré Mme [OL] [X] épouse [UL] irrecevable en ses demandes ;
Débouté M. [N] [DR] de ses demandes reconventionnelles ;
En conséquence et statuant à nouveau sur ces points,
— Déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par Mme [OL] [X] épouse [UL] ;
— La déclarer recevable dans son action ;
— Débouter Mme [F] [EB], Mme [A] [EB], Mme [KG] [EB], M. [LG] [EB], M. [IG] [EB] de l’ensemble de leurs prétentions et moyens ;
— Dire et juger Mme [OL] [X] épouse [UL] propriétaire indivis de la terre [SW] [Cadastre 2] partie, cadastrée section AC n°[Cadastre 24], sise à Taha’a, en sa qualité d’ayant-droit de [Localité 64] a [Localité 65] ;
— Ordonner l’expulsion de Mme [F] [EB], Mme [A] [EB], Mme [KG] [EB], M. [LG] [EB], M. [IG] [EB], et de toutes autres personnes de leur chef, sans droits ni titre, de la terre [SW] [Cadastre 2] partie, cadastrée section AC n°[Cadastre 24], sise à Taha’a, dans un délai de 30 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir et ce sous astreinte de 50.000 Fcfp par jour de retard, avec si besoin le concours de la force publique ;
— Condamner solidairement Mme [F] [EB], Mme [A] [EB], Mme [KG] [EB], M. [LG] [EB], M. [IG] [EB] à payer à Mme [OL] [X] épouse [UL] la somme de 500.000 Fcfp à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— Ordonner la transcription de l’arrêt à intervenir ;
— Condamner Mme [F] [EB], Mme [A] [EB], Mme [KG] [EB], M. [LG] [EB], M. [IG] [EB] à verser à Mme [OL] [X] épouse [UL] la somme de 400.000 Fcfp au titre de I 'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction d’usage.
Par conclusions d’appel incident récapitulatives reçues par voie électronique au greffe de la cour le 19 septembre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, M. [N] [DR], représenté par Me Miguel GRATTIROLA, demande à la cour de :
— Recevoir l’appel incident de l’exposant ;
— Voir l’exposant se joindre aux demandes de Mme [OL] [TL] épouse [UL] ;
— Débouter les consorts [EB] en toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— Infirmer pour partie le jugement du 28 février 2022 et statuant de nouveau en ce qu’il a débouté M. [N] [DR] de ses demandes ;
En conséquence et statuant à nouveau sur ces points,
— Ordonner l’expulsion de Mme [F] [EB], Mme [A] [EB], Mme [KG] [EB], M. [LG] [EB], M. [IG] [EB], et de toutes autres personnes de leur chef, sans droits ni titre, de la terre [SW] [Cadastre 2] partie, cadastrée section AC n°[Cadastre 24], sise à Taha’a dans un délai de 30 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir et ce sous astreinte de 50.000 Fcfp par jour de retard, avec si besoin le concours de la force publique ;
— Ordonner la transcription de l’arrêt à intervenir ;
— Donner acte de ce que l’exposant se réserve toutes demandes indemnitaires en particulier de demander une indemnité d’occupation ;
— Condamner Mme [F] [EB], Mme [A] [EB], Mme [KG] [EB], M. [LG] [EB], M. [IG] [EB] à verser à l’exposant la somme de 400.000 FCP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction d’usage.
Le curateur aux successions et biens vacants a été assigné en date du 14 décembre 2023 afin de représenter les ayants droit de [KL] a [FB], [RL] a [FB], [J] a [FB], [Z] a [FB], [GW] [GL] [EW] [R] [O], [KB] [FR], [FL] [FR] et [V] a [O].
Par conclusions déposées à l’audience de la cour le 16 février 2023, le curateur aux successions et biens vacants a informé de l’état de ses recherches et n’a pas demandé sa mise hors de cause.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 18 octobre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience de la cour du 23 janvier 2025.
Par conclusions reçues par voie électronique au greffe de la cour le 21 janvier 2025, Me Algan a sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture. Par courrier en date du 22 janvier 2025, Me Grattirola a indiqué ne pas s’opposer à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et à la réouverture des débats.
La cour a fait droit à la demande de réouverture des débats le 23 janvier 2025 et Mme [OL] [X] épouse [UL] a déposé des conclusions récapitulatives, reprises ci-dessus le 20 février 2025.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 16 mai 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de la cour du 25 septembre 2025.
En l’état, l’affaire a été mise en délibéré au le 27 novembre 2025, délibéré qui a dû être prorogé.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel :
La recevabilité de l’appel, et des appels incidents, n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d’en relever d’office l’irrégularité.
Sur l’origine de propriété de la terre [SW] [Cadastre 2] partie, cadastrée AC-[Cadastre 24], d’une superficie de 4.662 m², sise à [Localité 43], île de Tahaa :
Suivant certificat de propriété, par déclaration faite le 14 février 1899 devant la commission instituée par décision de M. le Gouverneur des Etablissements français de l’Océanie pour recevoir les déclarations de propriété dans l’arrondissement de Tahaa, [OB] a [SB] a revendiqué la propriété exclusive de la terre [SW] ; il est précisé que ladite déclaration est insérée au journal officiel de la colonie en date du 24 août 1899 n°96 ; que la déclaration n’a pas été frappée d’opposition et que suivant décision de la commission d’arrondissement de Tahaa en date du 25 avril 1901, la terre sus-indiquée a été attribuée à [OB] a [SB] ; que cette décision n’a pas été frappée d’opposition, de sorte qu’un titre de propriété exclusive est délivré par le présent sur sa demande de M. [OB] a [SB].
Le registre d’attribution des terres de l’arrondissement de Tahaa indique que suivant décision du 25 avril 1901, la propriété exclusive de la terre [SW] attribuée à [OB] a [SB] ; que cette terre est bornée :
Du côté de la mer, par la mer
Du côté de la l’intérieur par la montagne
Du côté du district par de [Localité 44] par la terre [NR]
Du côté du district de [Localité 41] par la terre [MG].
Suivant procès-verbal de bornage n°44 établi le 16 avril 1948, la terre [SW] a été bornée pour une superficie de 5200 m². Il y est indiqué que cette terre a été attribuée par déclaration du 23 avril 1901 au profit de [OB] a [SB] et suivant déclaration de succession du 7 avril 1949 à [KL] a [FB] [CG] [DL] a [FB] [CG] [J] a [FB] et [Z] a [FB] pour moitié, et à [BF] [GL] [EW] [R] [O], [KB] [FR], [FL] [FR], Mme [V] a [L] pour l’autre moitié ; représentés aux opérations de bornage par [KL] a [FB].
Il est précisé que cette terre est bornée par :
Au Nord par la mer,
A l’Est par la terre [MG],
A l’Ouest par la terre [NR].
Le procès-verbal de bornage n°44 a été signé par [KL] a [FB] en qualité de propriétaire et par [ML] [GG] et Mme [ER] en qualité de riverains.
Saisi par Dame [J] a [BW] pour voir dire la terre [SW], sise à [Localité 44] (Tahaa), cadastrée sous le numéro [Cadastre 28] distincte de la terre [NR] n°[Cadastre 29] et se voir reconnue propriétaire indivis de cette terre ; et dire que le défendeur, M. [SL] a [EB] dit [NL], copropriétaire de [NR], sans droit sur la terre [SW], le Tribunal civil de première instance de Papeete, section de Raiatea, a notamment dit par jugement n° 268-139 en date du 24 novembre 1978 :
— Déclare que la terre [SW], sise à [Localité 44]-Tahaa, cadastrée sous le numéro [Cadastre 28], d’une superficie de 52 ares, est une terre distincte de la terre [NR], cadastrée sous le numéro 45 du même district ;
— Constate que Madame [J] a [BW], née le [Date naissance 4] 1908 à [Localité 41] de [PB] a [BW] et de [FG] a [SR] est copropriétaire indivise de la terre [SW] en qualité d’héritière de [EG] a [SR] ;
— Déclare [SL] a [EB] dit [NL] a [LL] sans droit sur la terre [SW] ;
— Ordonne la transcription du présent jugement à la conservation des hypothèques à Papeete ;
— Mets les dépens à la charge du défendeur.
La terre [SW] Partie sise à [Localité 43], sur l’île de Tahaa, est aujourd’hui cadastrée aux parcelles AC-[Cadastre 24] pour une superficie de 4662 m² et AC-[Cadastre 8] pour une superficie de 312 m².
Les propriétaires indiqués à la matrice cadastrale sont [KL] a [FB], [RL] a [FB], [J] a [FB] et [Z] a [FB] pour la moitié indivise et [BF] [GL] [EW] [R] [O], [KB] [FR], [FL] [FR] et [V] a [O] pour l’autre moitié indivise.
Ils sont donc défendeurs à l’action en revendication de propriété par prescription acquisitive trentenaire. Ils sont représentés à l’instance par le curateur aux successions et biens vacants.
Sur la recevabilité des demandes de Mme [OL] [X] épouse [UL] :
Mme [OL] [X] épouse [UL] fait valoir être propriétaire indivise de la terre [SW] [Cadastre 2] pour être ayant droit du revendiquant initial [OB] a [SB] et avoir par conséquence qualité à agir en expulsion à l’encontre des consorts [EB]. Elle fait valoir être la fille de [EW] [X], qui serait lui-même fils de [RG] a [FR].
Au soutien de ses prétentions, elle produit deux déclarations de succession de M. [OB] a [SB] dit [OB] a [SR], l’acte de décès et la notoriété après décès de M. [DG] [X] ainsi que son acte de naissance.
Suivant déclaration de succession du 7 avril 1949 établie suivant les déclarations de [KL] a [FB], reçue par l’administrateur de la circonscription administrative des Iles Sous-le-Vent, M. [OB] a [SB] dit [OB] a [SR] est décédé le [Date décès 31] 1909 laissant pour lui succéder, à défaut de descendants, ses deux cousines :
[FG] a [EL], décédée, laissant pour lui succéder 4 enfants :
[KL] a [FB],
[DL] a [FB],
[J] a [FB] ,
[Z] a [FB],
[TW] a [EL], décédée, laissant pour lui succéder ses 4 enfants :
[HW] a [FR]
[RG] a [FR], décédée, laissant pour lui succéder ses 4 enfants :
[PL] [X],
[GL] [X],
[EW] [X],
[R] [X],
[BK] a [FR], décédée, laissant pour lui succéder ses 2 enfants :
[KB] a [FR],
[FL] [FR],
[V] a [L].
Suivant la déclaration de succession du 11 avril 1972 établie suivant les déclarations de [KB] [OR] [FR], reçue par le chef de la circonscription administrative des Iles Sous-le-Vent, M. [OB] a [SB] dit [OB] a [SR] est décédé le [Date décès 31] 1909 laissant pour lui succéder, à défaut de descendants, ses deux cousines :
[FG] a [EL], décédée, laissant pour lui succéder 4 enfants :
[KL] a [FB], décédé et laissant pour lui succéder ses trois enfants :
[NG] a [FB],
[IB] a [FB],
[VL] a [FB],
[DL] a [FB],
[J] a [FB],
[Z] a [FB],
[TW] a [EL], décédée, laissant pour lui succéder ses 4 enfants :
[HW] a [FR], décédée, laissant pour lui succéder sa fille unique :
[U] [RG] [H], décédée et laissant pour lui succéder ses 4 enfants :
[MR] [H],
[I] [H],
[NW] [H],
[HB] [H],
[RG] a [FR], décédée, laissant pour lui succéder ses 4 enfants :
a) [PL] [X],
c) [GL] [X], décédé, laissant pour lui succéder ses 3 enfants dont les noms sont ignorés de la déclarante
d) [R] [X], décédée sans postérité
[BK] a [FR], décédée, laissant pour lui succéder ses 2 enfants :
[KB] a [FR]
[FL] [FR]
[Localité 42] a [Localité 40].
Il résulte de l’acte de naissance de [EW] [X] que celui-ci est décédé le [Date décès 30] 1992 à Bora-Bora à l’âge de 77 ans. Il y est indiqué qu’il est fils de [P] [X] et de [CW] [S].
La cour ne peut pas être sans ignorer les imprécisions importantes qui ont pu exister dans la transcription des actes d’état civil dans le Pacifique, voir l’absence d’état civil, ainsi que l’usage important des surnoms et des transcriptions phonétiques. De même, les règles de transmission du nom patronymique n’ont pas toujours été fixées et il est constant que pouvait être transmis comme nom patronymique, aussi bien le premier vocable que le deuxième vocable du nom paternel, voir les deux, mais aussi les vocables maternels et les noms dit de mariage. Il y a donc lieu de faire une analyse croisée des différents actes produits, en se plaçant au plus près de l’évènement.
La cour constate que si sur la seconde déclaration de succession il n’est pas mentionné [EW] [X] au titre des enfants de [RG] a [FR], il est en revanche fait état que cette dernière a eu 4 enfants et que seuls trois enfants sont mentionnés « a) [PL] [X] c) [GL] [X] d) [R] [X] ».
De plus, la cour constate que sur le procès-verbal de bornage figurent « [BF] [GL] [EW] [R] [O] » au titre des héritiers de M. [OB] a [SB], ce qui correspond aux prénoms des 4 enfants de [RG] a [FR] suivant les mentions portées à la déclaration de succession établie le 7 avril 1949 établie à la demande de [KL] a [FB] qui était également signataire du dit procès-verbal.
Enfin, il est indiqué sur l’acte de décès de [EW] [X] que le prénom de sa mère est « [CW] » et le nom de famille «[S]».
Ainsi, la cour retenant la déclaration de succession de 1948 plus proche du décès de M. [OB] a [SB] dit [OB] a [SR] que celle de 1972, mais aussi établie à la demande de la personne présente aux opérations de bornage et dans un temps concomitant, il résulte de ces éléments concordants entre eux, que [RG] a [FR] est la mère de [EW] [X] qui est lui-même le père de Mme [OL] [X] épouse [UL].
Par conséquent, la cour retient que Mme [OL] [X] épouse [UL] détient des droits indivis sur la terre [SW] [Cadastre 2] pour être ayant droit du revendiquant originel et a donc intérêt et qualité à demander l’expulsion de tout occupant de la terre [SW] [Cadastre 2] qui serait sans droit ni titre.
En conséquence, la cour infirme le jugement n° RG 18/00046, minute 23-TER, en date du 28 février 2022 du tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, siégeant à Raiatea en ce qu’il a déclaré [OL] [X] irrecevable en ses demandes tendant à voir le tribunal constater qu’elle est co-propriétaire indivise de la terre [SW], déclarer la requise sans droit ni titre, ainsi que tout occupant de son chef, ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, et condamner in solidum et avec exécution provisoire les consorts [EB] et tous occupants de leur chef à lui payer 500.000 francs à titre provisionnel pour le rétablissement des lieux, 100.000 francs au titre de l’indemnité d’occupation journalière, 5.000.000 francs par mois au titre de l’occupation mensuelle.
Statuant à nouveau, la cour déclare Mme [OL] [X] recevable en ses demandes.
Sur la revendication de propriété des consorts [EB] par prescription acquisitive trentenaire de la parcelle cadastrée AC-[Cadastre 24], d’une superficie de 4.662 m², sise à [Localité 43], île de Tahaa :
Aux termes des articles 711 et 712 du code civil, la propriété des biens s’acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l’effet des obligations. La propriété s’acquiert aussi par accession ou incorporation, et par prescription.
Il résulte de l’articulation des articles 2229, 2234, 2235 et 2262 du Code civil, dans leur rédaction applicable en Polynésie française, qu’il faut, pour pouvoir prescrire, une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire durant 30 ans, en joignant le cas échéant sa possession à celle de son auteur, de quelque manière qu’on lui ait succédé, le possesseur actuel qui prouve avoir possédé antérieurement, étant présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf preuve contraire.
Et aux termes des articles 2230, 2231 et 2232 du code civil, dans leur rédaction applicable en Polynésie française, on est toujours présumé posséder pour soi, et à titre de propriétaire, s’il n’est prouvé qu’on a commencé à posséder pour un autre. Quand on a commencé à posséder pour autrui, on est toujours présumé posséder au même titre, s’il n’y a preuve contraire. Les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription.
Ainsi, la possession légale utile pour prescrire un bien immobilier ne peut s’établir à l’origine que par des actes matériels continus d’occupation réelle. Elle se conserve tant que le cours n’en est pas interrompu ou suspendu, la possession pouvant se poursuivre par la seule intention du possesseur si elle n’est pas interrompue avant l’expiration du délai de prescription par un acte ou un fait contraire, tel que l’abandon volontaire ou la prise de possession de l’immeuble par un tiers.
En l’espèce, il appartient aux consorts [EB], sur qui repose la charge de la preuve des actes matériels continus d’occupation réelle pendant 30 ans, de prouver qu’ils occupent la terre depuis au moins l’année 1986, leur possession ayant été troublée en 2017 par Mme [OL] [X]. Il n’est en effet pas fait état de troubles autre que l’action en justice de 1978 et la demande de permis de construire de Mme [OL] [X] épouse [UL] en 2017, qui a immédiatement entraîné la réaction des occupants de la parcelle AC-[Cadastre 24], comme démontrée par les courriers au maire produits devant la cour.
Au soutien de leurs prétentions, les consorts [EB] produisent un procès-verbal de constat dressé par Me [LB], huissier de justice à [Localité 66], le 17 novembre 2017.
L’huissier, mandaté par Mme [KG] [EB] épouse de [MW] [IR], a ainsi constaté :
«La terre [SW] s’étend du rivage à la montagne, séparée en deux parties par la route de ceinture, l’une est située côté mer (parcelle AC-14), et l’autre côté montagne (parcelle AC-[Cadastre 24]). M. [IR] m’indique alors les limites physiques des parcelles occupées. Côté montagne, la parcelle est délimitée de part et d’autre par des chemins en terre : la limite EST de la parcelle est définie par la présence d’un rocher situé à gauche du chemin d’accès en terre menant à la maison des époux [IR], à la suite duquel est visible la souche d’un vieil Aito que M. [IR] m’indique avoir été planté par la famille de ma requérante (Photos n°1 à 4) ; la limite OUEST de la parcelle est définie par la présence d’un chemin en terre menant à la terre [NR] (Photos n°5).
Côté mer, la parcelle correspond à une bande de terre soigneusement entretenue qui débute à proximité du poteau électrique (Photo n°6) et s’étend sur plusieurs mètres le long de la route de ceinture côté ouest (Photo n°7), sur laquelle sont plantés plusieurs cocotiers et arbres divers (Photo n°8 et 9), Un ponton en bois est construit sur la parcelle, au bout duquel deux bateaux sont installés de part et d’autre sur des portiques métalliques (Photo n°10).
M. [IR] me conduit ensuite à l’ouest de la parcelle située côté montagne, où étant je constate la présence de plusieurs arbustes et plantations ornementales divers le long de la parcelle, lesquels sont soigneusement entretenus (Photo n°11) ; puis me dirige vers un chemin en terre donnant accès à ladite parcelle (Photo n°12). Accompagnée de M. [IR] et de M. [EB], je pénètre sur la parcelle par le chemin aménagé à cet effet, lequel est délimité de chaque côté par des petits rochers (Photo n°13) ; et constate la présence de part et d’autre du chemin, d’un jardin constitué de plantes ornementales et d’arbustes divers soigneusement entretenus (Photos n°14 et 15).
Je poursuis mes constatations le long du chemin en terre. Parvenant au bout du chemin, je constate la présence d’une dalle en béton nue avec deux marches (Photo n°16), M. [IG] [EB] m’indique alors que la maison familiale de la famille [EB] était édifiée sur cet emplacement jusqu’en 1998, date à laquelle elle a été détruite par le cyclone ALAN. Il ajoute être né dans cette maison le [Date naissance 1] 1958, tout comme son premier fils, [LG] [EB], âgé de 46 ans, et y avoir vécu avec ses enfants jusqu’au passage du cyclone.
Me tenant à gauche de la dalle en béton, je constate la présence de deux maisons MTR, l’une à droite du terrain derrière la dalle (Photo n°17), l’autre au fond à gauche du terrain. Une construction en dur est également visible à gauche du chemin aménagé (Photo n°18). M. [IG] [EB] me précise alors que suite au cyclone, sa famille a construit une nouvelle habitation, correspondant à la première maison MTR édifiée derrière la dalle en béton, dans laquelle il a vécu avec ses enfants jusqu’en 2003, et que celle-ci est aujourd’hui occupée par son fils, M. [LG] [EB]. II ajoute que la construction visible à proximité du chemin est utilisée comme salle de bains.
Autour de la maison, je constate que le terrain est bien entretenu. Sur celui-ci sont visibles de grands arbres anciens tels des manguiers (Photo n°19 et 20) un arbre à pain (Photo n°21) et un pamplemoussier (Photo n°22), ainsi que des plantations plus jeunes et des arbustes de part et d’autre (Photo n°23).
Je poursuis mes constatations à gauche du terrain, où se situe la seconde maison MTR et constate que celle-ci est composée de deux modules devant lesquels de nombreuses plantations diverses sont visibles et bien entretenues (Photo n°24), avec un garage couvert attenant dans lequel un véhicule est visible (Photo n°25). M. [IR] m’indique qu’il s’agit de la maison qu’il occupe avec ma requérante. Je note que le chemin d’accès délimitant la partie est de la parcelle longe le côté gauche de la maison (Photos n°26 et 27) ; sur toute la longueur du chemin sont visibles des arbustes et plantes ornementales divers, lesquelles sont soigneusement entretenus (Photo n°28).
Mes accompagnateurs me conduisent ensuite à l’arrière de la maison occupée par ma requérante et époux. Je constate que les lieux sont bien entretenus et arborés, au milieu des cocotiers anciens se trouvent des cocotiers plus jeunes et des plantes diverses (Photos n°29 à 33).
M. [IR] me précise que l’ensemble des plantations et aménagements visibles sur les parcelles ont été faits par la famille de ma requérante ».
La cour constate qu’il résulte de ce constat que la parcelle AC-[Cadastre 24] est effectivement occupée en 2017 par les consorts [EB] pour être entretenue, plantée, construite et habitée.
La cour relève également qu’il ressort de ce constat, ainsi que de celui établi le 1er septembre 2022 par Me [E], huissier de justice à [Localité 62], à la demande de Mme [OL] [X], l’existence d’une occupation ancienne du fait de la présence de dalles bétons qui ont soutenu des habitations aujourd’hui détruites.
Les consorts [EB] versent également 9 attestations aux termes desquelles les témoins attestent tous dans des termes strictement identiques que : « [OW] [UR] et ses descendants ont toujours habité sur la terre [NR] situé entre la terre [Localité 60] et la terre [MG] ».
Si, comme soutenu par Mme [OL] [X] épouse [UL] et M. [N] [DR], ces attestations ne mentionnent pas la terre [SW], il y est fait état de la limite avec la terre [MG], comme étant la limite de la terre [NR]. Il s’en déduit que la parcelle dite occupée depuis des décennies par les consorts [EB] par les témoins est bien la parcelle AC-[Cadastre 24] qui a pour limite la terre [MG]. Le fait que les témoins considèrent que cette parcelle dépend de la terre [NR], et pas de la terre [SW], démontre que les témoins confondent en une seule terre les parcelles aujourd’hui cadastrée AC-[Cadastre 2] (terre [NR] au cadastre) et AC-[Cadastre 24] (terre [SW] au cadastre).
Enfin, le relevé topographique produit pas Mme [OL] [X] laisse apparaitre une parcelle, non arborée et construite de plusieurs maisons, qui est constituée d’une partie de la parcelle AC-[Cadastre 2] dont les appelants sont propriétaires par titre et de la parcelle litigieuse AC-[Cadastre 24], ce qui révèle l’étendue de l’occupation de la famille [EB] entre ces deux terres.
Il résulte par ailleurs du plan cadastral produit que la parcelle AC-[Cadastre 24] et constituée par un triangle qui s’imbrique, côté route, entre la parcelle AC-[Cadastre 2] (terre [NR] au cadastre) et la parcelle AC-[Cadastre 26] (terre [MG] au cadastre) et ce avant que la parcelle AC-[Cadastre 2] et la parcelle AC-[Cadastre 26] soient limitrophes côté montagne. Il s’en déduit que sur le terrain la distinction entre les parcelles AC-[Cadastre 2] et AC-[Cadastre 24] doit être peu lisible en l’absence de bornes, la découpe de la parcelle AC-[Cadastre 24] étant par ailleurs peu traditionnelle.
Pour contester l’efficacité de l’occupation des consorts [EB], Mme [OL] [X] et M. [N] [DR] font valoir qu’elle a été interrompue par la procédure ayant donné lieu au jugement rendu par le tribunal de première instance de Papeete, section de Raiatea, le 24 novembre 1978. Ils soutiennent ainsi que le tribunal a statué sur la propriété de la terre VAIRAMU [Cadastre 2] et a confirmé que les consorts [EB] ne détenaient aucun titre de propriété sans que le défendeur à l’action [SL] a [EB] invoque la moindre occupation ni ne revendique l’usucapion de la terre ; ce qui entache à leur sens d’équivoque tout acte d’occupation.
Il résulte des termes du jugement en date du 24 novembre 1978, produit devant la cour, que Madame [J] a [BW] se heurtait à M. [SL] a [EB] dit [NL] dont elle indiquait au tribunal qu’il soutenait que la terre [SW] ne se distinguait pas de sa terre [NR]. Il s’en déduit que c’est alors à titre de propriétaire qu’il occupait la parcelle n°[Cadastre 28] qu’il considérait comme dépendante de la terre [NR], sur laquelle il est acquis qu’il détient des droits de propriété.
Si le tribunal a alors jugé que les deux terres étaient distinctes, la cour constate que [SL] a [EB] dit [NL] était alors non comparant. Il n’est pas produit devant la cour d’acte de signification de ce jugement à [SL] a [EB] dit [NL]. Il n’est par ailleurs pas démontré que ce jugement ait été transcrit à la conservation des hypothèques.
Ainsi, si [SL] a [EB] dit [NL] n’ignorait pas, pour avoir été assigné que la parcelle qu’il affirmait être sa propriété pour être dépendante de la terre [NR] était revendiquée par Madame [J] a [BW] pour être la terre [SW], il n’est pas démontré devant la cour qu’il ait été informé que le tribunal avait dit ces deux terres distinctes.
De plus, entre 1979 et 2017, il s’est écoulé plus de trente ans sans qu’il soit fait état de troubles à la possession de [SL] a [EB], puis de ses enfants.
Il s’en déduit que c’est à tort que le tribunal a retenu que ce jugement rendait nécessairement équivoque la possession des enfants de [SL] a [EB].
De plus, l’action même de Madame [J] a [BW] contestant devant le tribunal que [SL] a [EB] dit [NL] conteste l’existence de la terre [SW] et se comporte en propriétaire de la parcelle litigieuse pour la considérer comme faisant partie intégrante de la terre [NR] démontre la prise de possession de cette parcelle par celui-ci au temps de l’action de Madame [J] a [BW], soit en 1978.
Mme [OL] [X] et M. [N] [DR] soutiennent en outre que la famille [EB] a ensuite de ce jugement quitté la terre pour s’y installer de nouveau quelques années plus tard.
La cour constate néanmoins que les intimés, dont il est acquis qu’ils occupent la terre, ne rapportent pas la preuve que leur auteur, [SL] a [EB], ait quitté la terre litigieuse après ce jugement.
Ainsi, la cour retient que les consorts [EB] démontrent avoir une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire de la parcelle AC-[Cadastre 24] d’une superficie de 4.662 m² sise à [Localité 43], île de Tahaa et ce depuis au moins 1979, soit depuis plus de 30 ans, leur possession n’ayant été troublée qu’en 2017.
Par conséquent, la cour infirme le jugement n° RG 18/00046, minute 23-TER, du 28 février 2022 du tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, siégeant à Raiatea en ce qu’il a débouté [A], [F], [IG], [KG], [LG] [EB] de leur demande tendant à voir le tribunal les déclarer propriétaires par voie de prescription acquisitive de la terre [SW] [Cadastre 2] partie sise à TAHAA, cadastrée AC-[Cadastre 24] d’une superficie de 4.662 m² et de leurs demandes subséquentes.
Statuant à nouveau, la cour dit que les ayants droit de [SL] a [EB] né le [Date naissance 6] 1927 à [Localité 46], Bora-Bora et décédé le [Date décès 25] 2000 à [Localité 43], Tahaa, sont propriétaires par prescription acquisitive trentenaire de la parcelle cadastrée AC-[Cadastre 24] d’une superficie de 4.662 m² sise à [Localité 43], île de Tahaa.
Les consorts [EB] étant reconnus propriétaires par prescription acquisitive trentenaire, il ne peut être fait droit à la demande en expulsion.
Rien ne permet de présumer que Mme [OL] [X] épouse [UL] et M. [N] [DR] ne respecteront pas la présente décision et viendront troubler les consorts [EB], il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande d’interdire à Mme [OL] [X] et à M. [N] [DR] de troubler les appelants sous quelque forme que ce soit dans la jouissance des lieux sous astreinte de 5 Millions de FCP par infraction constatée.
Sur les autres demandes :
Il y a lieu d’ordonner la transcription du présent arrêt à la conservation des hypothèques de Papeete, les frais étant à la charge des consorts [EB].
Compte tenu de la nature du litige, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais inhérents à la présente instance.
Mme [OL] [X] et M. [N] [DR] qui succombent doivent être condamnés aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant non contradictoirement et en dernier ressort ;
DÉCLARE l’appel recevable ;
Statuant dans les limites de l’appel,
INFIRME le jugement n° RG 18/00046, minute 23-TER, du 28 février 2022 rendu par le tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, siégeant à Raiatea, en ce qu’il a :
— Déclaré [OL] [X] irrecevable en ses demandes tendant à voir le tribunal constater qu’elle est co-propriétaire indivise de la terre [SW], déclarer la requise sans droit ni titre, ainsi que tout occupant de son chef, ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, et condamner in solidum et avec exécution provisoire les consorts [EB] et tous occupants de leur chef à lui payer 500.000 francs à titre provisionnel pour le rétablissement des lieux, 100.000 francs au titre de l’indemnité d’occupation journalière, 5.000.000 francs par mois au titre de l’occupation mensuelle ;
— Débouté [A], [F], [IG], [KG], [LG] [EB] de leur demande tendant à voir le tribunal les déclarer propriétaires par voie de prescription acquisitive de la terre [SW] [Cadastre 2] partie sise à TAHAA, cadastrée AC-[Cadastre 24] d’une superficie de 4.662 m² et de leurs demandes subséquentes ;
Statuant à nouveau,
DÉCLARE recevable Mme [OL] [X] en ses demandes ;
DIT que les ayants droit de [SL] a [EB] né le [Date naissance 6] 1927 à [Localité 46], Bora-Bora et décédé le [Date décès 25] 2000 à [Localité 43], Tahaa, sont propriétaires par prescription acquisitive trentenaire de la parcelle cadastrée AC-[Cadastre 24] d’une superficie de 4.662 m² sise à [Localité 43], île de Tahaa ;
Y ajoutant,
ORDONNE la transcription du présent arrêt à la conservation des hypothèques de Papeete, les frais étant à la charge des consorts [EB] ;
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
CONDAMNE Mme [OL] [X] et M. [N] [DR] aux entiers dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 22 janvier 2026.
La Greffière, La Présidente,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé :K.. SZKLARZ
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