Confirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 27 nov. 2025, n° 23/00379 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 23/00379 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nouméa, 15 novembre 2023, N° 22/34 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 301/2025
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 27 Novembre 2025
Chambre Civile
N° RG 23/00379 – N° Portalis DBWF-V-B7H-ULX
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 15 Novembre 2023 par le Cour d’Appel de NOUMEA (RG n° :22/34)
Saisine de la cour : 29 Novembre 2023
APPELANTS
M. [M] [P] [Y] [I]
né le 21 Juillet 1965 à [Localité 10] (ZAIRE),
demeurant [Adresse 6] – AUSTRALIE -
Représenté par Me Frédéric DE GRESLAN de la SELARL SOCIETE D’AVOCAT DE GRESLAN-LENTIGNAC, avocat au barreau de NOUMEA
S.C.I. DARK,
Siège : Lot. [Adresse 8]
Représentée par Me Frédéric DE GRESLAN de la SELARL SOCIETE D’AVOCAT DE GRESLAN-LENTIGNAC, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
Société BDR CONCEPT, représentée par son gérant en exercice,
Siège social : [Adresse 7]
Représentée par Me Fabien CHAMBARLHAC de la SELARL LFC AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA
27/11/2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire – Me CHAMBARLHAC
Expéditions – Me DE GRESLAN
— Dossiers CA et TPI
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Novembre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
Monsieur Luc BRIAND, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François GENICON.
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
FAITS ET PROCEDURE
En 2008, M. [P] a chargé la Sarl BDR Concept d’un chantier de rénovation et d’aménagement d’une villa moyennant un prix de 26 613 608 Fcfp.
L’entreprise [C] [W] est intervenue pour le lot électricité, la société Platine pour le lot métallerie, la Sarl G’Froid pour le lot climatisation, et la SARL SRB pour le lot menuiserie.
Par acte du 6 septembre 2010, la SCI BDR Concept a fait assigner Monsieur [M] [P], l’entreprise [C] [W] et l’entreprise en paiement du solde de sa facture devant le tribunal de première instance de Nouméa.
Le 7 novembre 2016, après plusieurs expertises, le tribunal de première instance de Nouméa a rendu la décision dont la teneur suit :
— dit que le marché n’est pas un marché à forfait
— condamne M. [M] [P] à payer à la Sarl BDR Concept, la somme de 11 640 315 Fcfp au titre du solde du marché et celle de 200 000 Fcfp sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamne la Sarl BDR Concept à payer à la SCI DARK la somme de 2 271 000 Fcfp au titre du préjudice matériel et 2 millions au titre du préjudice de jouissance
— condamne M. [M] [P] à payer à l’entreprise [C] [W] la somme de 224 955 Fcfp,
— condamne la Sarl BDR Concept à payer à l’entreprise [C] [W] la somme de 589 247 Fcfp et celle de 100 000 Fcfp pour résistance abusive et celle de 100 000 Fcfp sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamne les sociétés Platine, G’Froid , [C] [W] et SRB à relever indemne la Sarl BDR Concept à hauteur respectivement de 80 % de 904 932 Fcfp pour la première, 80 % de 820 000 Fcfp outre 30 % du préjudice de jouissance pour la dernière et en totalité pour les deux autres.
M. [P] et la SCI DARK ont fait appel de la décision par requête du 5 décembre 2016.
Par arrêt du 29 octobre 2018, la cour d’appel a rendu des décisions dans la teneur suit:
Infirme le jugement du 07/11/2017 en ce qu’il a condamné la Sarl BDR Concept à payer à M. [C] [U] la somme de 589 247 Fcfp et en ce qu’il a fixé le préjudice de jouissance de la SCI DARK à la somme de 2 millions de francs pacifiques et a condamné la Sarl BDR Concept à lui payer cette somme ;
Statuant à nouveau :
— Constate l’extinction de la dette due par la société BDR à M. [C] [U] uniquement en principal ( les intérêts et accessoires restant dus ) ;
— Condamne la SARL BDR Concept à payer à la SCI DARK la somme de un million ( 1 000 000 Fcp ) de francs pacifiques au titre du préjudice de jouissance;
— Confirme le jugement sur l’ensemble des autres dispositions
y ajoutant :
— Dit irrecevable, en cause d’appel, la demande en paiement formulée par la Sarl BDR Concept à l’encontre de la SCI DARK ;
— Dit irrecevable la demande dirigée par M. [M] [P] et la SCI DARK contre la société QBE ;
— Condamne solidairement M. [M] [P] et la SCI DARK à payer à la société QBE la somme de 100 000 Fcfp sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne solidairement M. [M] [P] et la SCI DARK à payer à M. [C] [U] la somme de 100 000 Fcfp sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit irrecevable en cause d’appel, le recours de la Sarl BDR Concept au titre du préjudice de jouissance contre M. [C] [U], la SARL Platine et la Sarl G’FROID ;
— Condamne solidairement M. [M] [P] et la SCI DARK à payer à la Sarl BDR Concept la somme de 980 000 Fcfp sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non répétibles exposés en cause d’appel ;
— Condamne solidairement M. [M] [P], la SCI DARK et la Sarl BDR Concept aux dépens d’appel et dit que dans le recours entre eux ,M. [M] [P] et de la SCI DARK supportent 70 % du poids de la dette et la Sarl BDR Concept 30 %.
Un pourvoi en cassation a été formé.
Par arrêt du 25 juin 2020 par la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel mais seulement en ce qu’il avait dit que le contrat conclu par M. [P] [Y] [I] et la société BDR concept ne constituait pas un marché à forfait, condamné M. [P] [Y] [I] à payer à la société BDR concept la somme de 11 640 315 FCFP au titre du solde du marché, condamné la société BDR concept à payer à la société Dark la somme de 1 000 000 FCFP au titre du préjudice de jouissance et réparti la charge des frais d’expertise.
Une requête de saisine de la cour de renvoi a été déposée le 31 janvier 2022 par M. [P] [Y] [I] et la SCI Dark.
Un incident de mise en état a été formé.
Le 15 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a rendu la décision dont la teneur suit :
— Annulons la requête afin de saisine de la cour de renvoi ;
— Constatons le dessaisissement de la cour ;
— Condamnons M. [P] [Y] [I] et la SCI Dark à payer à la société BDR concept une somme de 180.000 FCFP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamnons M. [P] [Y] [I] et la SCI Dark aux dépens, y compris ceux afférents à la décision cassée.
Pour se déterminer ainsi le conseiller de la mise en état a, d’une part, écarter un moyen tiré de l’irrecevabilité de la saisine ; d’autre part, que M. [P] et la société DARK avaient dissimulé leur domicile exact, ce qui avait causé un grief à la société BDR concept.
M. [P] a formé un déféré contre cette ordonnance et demande à la cour, au visa del’article 776 du Code de Procédure Civile de la Nouvelle-Calédonie, de :
— Infirmer l’ordonnance sur incident de la mise en état rendue le 15 novembre 2023 (N°[Immatriculation 9]/00034) ;
En conséquence,
— Débouter la société BDR CONCEPT de toutes ses demandes ;
— Prononcer la clôture et la fixation du dossier devant la cour ;
— Condamner la société BDR CONCEPT à payer à M. [M] [P] [Y] [I] et la SCI DARK la somme de 250.000 F CFP au titre des frais irrépétibles de première instance et la somme de 318.000 F CFP au titre de ceux du présent appel
— Condamner la société BDR CONCEPT aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La SARL BDR CONCEPT demande à la cour de :
CONFIRMER l’ordonnance sur incident de mise en état du 15 novembre 2023 en toutes ses dispositions,
DEBOUTER Monsieur [M] [P] et la SCI DARK de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER solidairement Monsieur [P] et la SCI DARK à verser à la société BDR CONCEPT une somme de 568.000 F CFP au titre de ses frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL LFC Avocats.
Vu les conclusions de M. [P] du 27 juin 2025,
Vu les conclusions de la SARL BDR concept du 31 mai 2025,
Ecrits auxquels il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la saisine
La recevabilité de la saisine n’est plus discutée par la société BDR concept.
Sur la validité de la saisine
Selon l’article 54-3 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie « la requête contient l’exposé sommaire des faits et des moyens, les demandes, les nom, prénoms, et domicile ou résidence du ou des défendeurs, l’énonciation des pièces dont le demandeur entend se servir et qui seront déposés au greffe. La requête doit, à peine d’irrecevabilité de la demande, indiquer les noms, prénom usuel, profession, nationalité, domicile exact, date et lieu de naissance du demandeur si celui-ci est une personne physique et les formes, dénomination, siège social exact et organes qu’elle représente si le demandeur d’une personne morale. »
Le domicile d’une personne s’entend du lieu où elle habite effectivement cette indication doit être exacte et précise.
Ces exigences sont justifiées par la nécessité notamment de permettre la signification à personne et l’exécution des décisions de justice.
L’article 54-3 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie fait partie du livre Ier intitulée « dispositions commune à toutes les juridictions » de sorte qu’il est applicable à tout acte de saisine des juridictions de l’ordre judiciaire de Nouvelle-Calédonie y compris la cour d’appel après cassation.
Il convient de souligner que la jurisprudence construite au visa des articles 960 et 961 du code de procédure civile applicable en métropole est pleinement transposable aux dispositions de l’article du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie.
Or, la Cour de cassation fait une application stricte des exigences formelles posées par cet article.
Les simples mentions d’un extrait KBIS, qui résultent d’une simple déclaration, sont insuffisantes pour faire la preuve d’un domicile réel , lieu de principal établissement et d’activité.
La constitution de Me De Greslan, avocat, vaut, en application de l’article 54-1-1 du code de procédure civile de plein droit élection de domicile chez cet avocat.
Néanmoins cette élection de domicile ne dispense pas M. [P] de fournir son adresse réelle exacte qui s’avérera indispensable à la société BDR concept si celle-ci pour exécuter l’arrêt que la cour serait susceptible de rendre en sa faveur.
Dans sa requête afin de saisine de la cour de renvoi, la SCI Dark avoir un siège social situé « [Adresse 4] ».
Il est établi que M. [P] [Y] [I] a vendu en 2012 l’appartement situé à cette adresse si bien que la SCI DARK ne peut plus être domiciliée, ce qui est d’ailleurs en définitive reconnu.
De plus, selon procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 19 juillet 2023, son siège social de la société Dark a été transféré à « [Adresse 12] » et l’acte de vente de l’immeuble situé à cette adresse dont M. [P] [Y] [I] mentionne que le bien vendu est « un garage fermé numéroté 32 ».
Il ne s’agit que d’un lot de copropriétés sans adresse postale et sans repérage physique.
Or, siège social doit permettre de localiser précisément le domicile d’une personne morale. À cet égard, un garage ne peut pas être considérée comme le siège social de la société Dark et il est manifeste que ce nouveau siège social est purement fictif.
Le caractère fictif du siège social rend impossible les significations, notamment des décisions de justice, ce qui cause manifestement un grief à la société BDR concept.
La SCI Dark ne peut non plus soutenir être domiciliée au [Adresse 13], chez M. [F] et Mme [J] à Nouméa.
En effet, le procès-verbal de décision non signée et l’annonce légale publiée le 13 novembre 2024 sont dépourvus de valeur probante s’agissant de formalités purement déclaratives.
De plus, il a été constaté par huissier selon procès-verbal du 20 février 2025, que la SCI Dark n’était mentionnée sur aucune boîte aux lettres de l’immeuble, ni sur l’interphone commun, ni sur aucune des portes d’entrée du troisième étage du bâtiment, il s’agit manifestement de nouveau d’une domiciliation fictive.
De façon contradictoire, dans son mémoire complémentaire numéro trois du 14 février 2025, la SCI Dark se domiciliait toujours dans le garage du [Adresse 1] alors qu’elle aurait transféré son siège au troisième étage de l’immeuble Morault.
M. [P] [Y] [I] a indiqué demeurer « [Adresse 3] » mais ce n’est plus son adresse puisqu’il est établi qu’il a vendu l’appartement situé à cette adresse dont il était propriétaire.
Dans ses conclusions, M. [P] [Y] [I] indique demeurer « [Adresse 5] » mais ne fournit aucun justificatif de cette assertion. Il ne fournit en effet pas de titre de propriété, de bail, ni aucun justificatif de son établissement cet endroit, mais seulement une photographie de son passeport et un courrier en langue anglaise. Or, la domiciliation mentionnée au passeport purement déclarative n’est pas une preuve de domicile.
Il convient de souligner que le passeport lui a été délivré le 20 novembre 2023 alors que, dans sa requête devant la cour de renvoi du 29 novembre 2023, il se disait faussement domicilié au [Adresse 2] à [Localité 11].
La dissimulation manifestement volontaire et systématique de son domicile exact par M. [P] [Y] [I] cause grief à la société BDR concept.
L’acte de saisine de la cour de renvoi est affecté de vices puisqu’il ne répond pas aux exigences de l’article 54-3 du code de procédure civile.
Ce vice n’a pas été régularisé, ce qui cause un grief à la société BDR concept.
C’est donc à bon droit que le conseiller de la mise en état a annulé la saisine de la cour d’appel après cassation si bien que l’ordonnance du 15 novembre 2023 doit être confirmé.
M. [P] [Y] [I] et la SCI Dark succombant seront donc condamnés aux dépens du déféré.
Par voie de conséquence, ils sont redevables envers la société BDR concept d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile que l’équité commande de fixer à la somme de 568.000 Fr. CFP
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 15 novembre 2023 en toutes ses dispositions.
Condamne solidairement M. [P] [Y] [I] et la société Dark aux dépens et à payer à la société BDR concept la somme de 568'000 Fr. CFP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président.
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