Infirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 17 sc, 11 sept. 2025, n° 25/03444 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/03444 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 2 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copie transmise par mail :
— à Mme [P] par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier
— à Me REINS
— au directeur d’établissement
— au directeur de l’ARS
— au JLD
copie à Monsieur le PG
le 11/09/2025
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 17 (SC)
N° RG 25/03444 – N° Portalis DBVW-V-B7J-ITS4
Minute n° : /25
ORDONNANCE du 11 Septembre 2025
dans l’affaire entre :
APPELANT :
Monsieur PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
[Adresse 5]
[Localité 2]
non-comparant
INTIMÉE :
Madame [R] [P]
née le 04 Mai 1956 à [Localité 4]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante, assistée de Me REINS, avocat au barreau de Colmar, commis d’office.
Ministère public auquel la procédure a été communiquée :
Mme Laurent GERARDIN, substitut général.
Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la cour d’appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assisté lors des débats en audience publique du 11 Septembre 2025 de Mme Marine HOUEDE BELLON, greffière, statuons comme suit, par ordonnance réputée contradictoire :
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent du directeur du Centre Hospitalier de [Localité 6] du 28 août 2025,
Vu la décision (72 h) de maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète du 31 août 2025 du directeur de ce même établissement,
Vu la requête du directeur du Centre Hospitalier de [Localité 6] adressée au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 2 septembre 2025,
Vu la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Colmar du 8 septembre 2025 ordonnant la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [R] [P] et différant l’effet de cette décision à l’expiration d’un délai de 24 heures après notification de la décision,
Vu l’appel interjeté par M. le procureur de la République du tribunal judiciaire de Colmar avec demande d’effet suspensif transmis par courriel le 8 septembre 2025 à la Cour,
Vu l’avis du parquet général du 9 septembre 2025 qui sollicite le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte,
Vu l’ordonnance du conseiller de la Cour d’appel de Colmar agissant sur délégation de la Madame la Première Présidente en date du 9 septembre 2025 déclarant suspensif l’appel du procureur de la République,
Vu l’avis d’audience transmis aux parties et au conseil de la patiente le 9 septembre 2025,
MOTIFS :
M. le procureur de la République ayant formé appel de l’ordonnance entreprise rendue le 8 septembre 2025, par déclaration motivée reçue le même jour, il sera considéré qu’il a été satisfait aux dispositions des articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique et que l’appel est ainsi régulier.
A l’appui de son appel, M. le procureur de la République expose, en substance, qu’il ressort des éléments du dossier que M. [J] ait tenté sans succès de prendre contact avec les enfants de la patiente dans les premières vingt-quatre heures de l’admission de celle-ci, la visite de son fils le 3 septembre 2025 témoigne des efforts de l’hôpital pour joindre les proches dans un délai le plus rapide possible. Il considère, par ailleurs, que le grief que cette irrégularité prétendue aurait causé la patiente n’est pas établi dès lors qu’il n’est pas démontré qu’un tiers aurait eu une chance raisonnable d’éviter une procédure aussi lourde que celle de l’hospitalisation d’office au regard de l’état de danger que cette patiente représente pour elle-même et pour les autres et, de surcroît, dans la mesure où la famille, une fois avertie, n’a fait aucune démarche en ce sens. Il requiert donc l’infirmation de l’ordonnance entreprise et le maintien de Mme [P] sous hospitalisation complète sous contrainte.
A l’audience, le parquet général ne s’est pas présenté mais a pris des réquisitions écrites le 9 septembre 2025 tendant à l’infirmation de l’ordonnance et au maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Mme [P] au regard du risque grave d’atteinte à l’intégrité de la malade ou d’autrui.
Mme [P] a demandé la mainlevée de son hospitalisation bien qu’elle se sente rassurée par son accueil au Centre Hospitalier de [Localité 6] tout en soutenant qu’elle ne souffre pas de problème de santé et qu’elle doit rejoindre son appartement qui a porte les traces de l’intrusion des services de police.
Son conseil a déclaré adhérer à la motivation de l’ordonnance entreprise et a sollicité sa confirmation.
*****
Sur l’irrégularité de la procédure :
Aux termes de l’article L 3212-1 II alinéa 2 du code de la santé publique, dans le cadre d’une hospitalisation en soins psychiatriques sur décision du directeur de l’établissement de soins du fait d’un péril imminent, 'le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci'.
En l’espèce, l’examen de la fiche intitulée 'relevé des démarches de recherche et d’information de la famille du patient’ montre que le jour même de l’admission de Mme [P] au Centre Hospitalier de [Localité 6], soit le 28 août 2025, M. [J], personnel de l’établissement, a effectué des démarches pour joindre les membres de la famille mais sans succès. Il ressort également des pièces du dossier de la patiente fournies par l’hôpital que l’établissement était parfaitement informé des coordonnées des enfants de Mme [P] ce qui vient suppléer à l’absence de mentions précises des personnes contactées sur la fiche précédemment évoquées. De surcroît, ces pièces montrent qu’au 31 août 2025, le fils de la patiente avait déjà rendu visite à sa mère à l’hôpital.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les efforts exigés de l’établissement de soins pour parvenir à informer les membres de la famille de Mme [P] ont été réalisés dans un délai très rapide compte tenu des difficultés à les joinde. Ainsi, contrairement à ce qui a été indiqué par le juge de première instance, l’établissement a rempli l’obligation qui lui était imposée par les dispositions précédemment rappelées.
Sur le grief née de cette irrégularité :
De surcroît, l’article L 3216-1 alinéa 2 du code de la santé publique prévoit que l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
Or, en l’espèce, le grief invoqué par le juge de première instance consisterait dans une perte de chance pour Mme [P] de contacter un tiers qui agirait dans son intérêt et éviterait la procédure moins protectrice qui s’applique en cas de péril imminent et qui n’exige qu’un seul certificat médical initial.
Toutefois et en premier lieu, le caractère moins protecteur de la procédure d’admission en soins psychiatriques pour péril imminent doit être pour le moins nuancé. En effet, s’il n’est exigé qu’un seul certificat médical pour parvenir à l’admission contrairement à la procédure d’admission à la demande d’un tiers, il n’en est plus de même dans le cadre de la procédure d’observation qui se déroule sur une période de 72 heures après l’admission et qui nécessite deux certificats médicaux établis par deux médecins différents, le premier à vingt-quatre heures et le second à 72 heures.
Par ailleurs, il n’est pas démontré en quoi il y aurait eu perte de chance pour Mme [P] du fait de l’absence d’information des membres de la famille dans les vingt-quatre heures suivant l’admission ( ce qui n’est pas le cas en l’espèce). En effet, compte tenu du danger grave que Mme [P] représente pour elle-même et pour les autres, il n’est pas établi qu’un tiers aurait eu une chance raisonnable, soit d’obtenir une mainlevée de la mesure d’hospitalisation, soit, au contraire, de parvenir à mettre en place une admission à sa demande, sachant que Mme [P] se trouvait d’ores et déjà en garde à vue après avoir tenté d’agresser une voisine avec un couteau.
Dès lors, quand bien même il y aurait eu un défaut d’information des membres de la famille ce qui n’est pas démontré, cette irrégularité a été sans incidence sur les droits de Mme [P].
Sur le bien-fondé de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte :
Aux termes de l’article L 3212-1 I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L 3211-2-1.
Selon l’article L 3212-1 II du même code, le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission,
2° 'lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade'.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment des différents certificats médicaux, que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi et est régulière en la forme.
Sur le fond, le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués et ne peut substituer à l’évaluation des médecins, sa propre appréciation sur l’existance des troubles psychiatriques, la justification thérapeutique des traitements ou la capacité du patient à consentir aux soins, ces différents éléments relevant d’une appréciation strictement médicale.
En l’espèce, selon certificat médical initial du 28 août 2025 du docteur [I] [S], extérieur à l’établissement d’accueil, Mme [R] [P] a été admise dans cet établissement suite à son placement en garde à vue après avoir tenté d’agresser une voisine avec un couteau. Le médecin a constaté à l’examen que la patiente présentait un délire, syndrôme de persécution, adhésion complète, thématique empoisonnement, possession par un animal, extenstion en réseau, thymie congruente, pas de syndrôme dissociatif, anosognosie et nécessité de soins en urgence, de sorte que l’état mental de Mme [P] constituait une situation de péril imminent pour l’intégrité de la personne et ne lui permettait pas de donner son consentement à des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante pourtant nécessaires. En conséquence, le directeur de l’établissement de soins a admis la patiente en soins psychiatriques sans consentement à compter du 28 août 2025.
L’examen du certificat médical établi à 24 heures, soit le 29 août 2025, révèle des idées délirantes multi-thématiques, mais principalement de persécution, centrées sur son voisinage, des mécanismes hallucinatoires, interprétatifs, intuitifs et cénesthésiques. Mme [P] ne reconnaît pas les faits qui l’ont conduits à être adressée aux urgences, ni les troubles qu’elle présente. Elle refuse catégoriquement l’hospitalisation. L’examen médical effectué le 31 août 2025 constate un discours délirant avec vécu de persécution, anosognosique, thymie triste et une patiente qui refuse toujours le traitement.
Dans ces conditions, le directeur de l’établissement hospitalier a prolongé d’un mois l’hospitalisation complète pour péril imminent de la patiente par décision du 31 août 2025.
Un dernier certificat a été établi le 8 septembre 2025 constatant que la patiente est très agitée, tant sur le plan moteur que psychique et présente un discours logorrhéïque avec un enchainement des idées et des passages du coq à l’âne. Elle présente également des idées délirantes de persécution à l’enconter de son voisinage auxquelles elle adhère complètement. Elle exige de rentrer à son domicile et les troubles du comportement risquent de se reproduire.
Il résulte de ce qui précède que les conditions sont réunies pour que les soins psychiatriques sans consentement se poursuivent sous le régime de l’hospitalisation complète, cette mesure étant la seule à même de permettre la poursuite de soins adaptés à l’état de la patiente, de consolider son adhésion aux soins, de garantir sa protection et d’assurer une évolution suffisamment solide et durable de son état.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance rendue en dernier ressort,
DECLARONS recevable l’appel interjeté par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Colmar ;
INFIRMONS l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg du 8 septembre 2025 ;
Statuant à nouveau,
REJETONS le moyen d’irrégularité soulevé ;
ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [R] [P] ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public ;
La greffière La présidente
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