Confirmation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 5 nov. 2025, n° 25/00805 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00805 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 1 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 508/2025 – N° RG 25/00805 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WF2G
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Eric METIVIER, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Patricia IBARA, greffière lors des débats et de Elodie CLOATRE, greffière lors du prononcé par mise à disposition,
Statuant sur l’appel formé par courriel de la Cimade reçu le 03 Novembre 2025 à 11 heures 32 pour :
M. [O] [Y], né le 14 Mai 1990 à [Localité 1] (Mali)
de nationalité Malienne
ayant pour avocat Me Coraline VAILLANT, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 01 Novembre 2025 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, et, le cas échéant le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [O] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 31 octobre 2025à 24 heures;
En présence du représentant de la PREFECTURE DU FINISTERE, dûment convoquée, Monsieur [F] [L], muni d’un pouvoir, entendu en ses observations
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 03 novembre 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence, par le biais d’une visioconférence,de Monsieur [O] [Y], assisté de Me Coraline VAILLANT, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 04 Novembre 2025 à 10 H 00 l’appelant par visioconférence et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêté de M. le Préfet du Finistère du 21/03/2024, notifié à M. [O] [Y] le 21/03/2024 le Préfet a prononcé à l’égard de l’intéressé une obligation de quitter le territoire français ;
Par arrêté de M. le Préfet du Finistère du 28/10/2025 notifié à M. [O] [Y] le 28/10/2025 le Préfet a prononcé son placement en rétention administrative ;
Par requête introduite par M. [O] [Y] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, celui-ci a entendu contester l’arrêté de placement en rétention administrative,
Par requête motivée du représentant de M. le Préfet du Finistère du 31/10/2025, reçue le 31/10/2025 à 14h19 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé a été sollicitée en application des dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (« CESEDA ») ;
Par ordonnance du 1er novembre 2025 à 16h00, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le CESEDA a rejeté les exceptions de nullité soulevées, rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de M. [O] [Y] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours à compter du 31/10/2025 à 24h00 ;
M. [O] [Y], par déclaration d’appel au greffe de la cour d’appel reçue le 3 novembre 2025, a entendu contester l’ordonnance du premier juge.
Le Parquet Général a requis la confirmation de l’ordonnance précitée.
La Préfecture représentée à l’audience par M. [F] [L], muni d’un pouvoir à cette fin, a sollicité la confirmation de l’ordonnance attaquée.
A l’audience du 4 novembre 2025 à 10h00, M. [O] [Y] était présent en visio-conférence et assisté de son conseil qui a développé ses moyens au soutien de l’appel et a sollicité une somme de 800 euros au titre de l’article 37de la loi du 10 juillet 1991.
M. [O] [Y] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
M. [O] [Y] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 28/10/2025 à 16h45 et pour une durée de 4 jours.
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel ayant été introduit dans le délai et la forme requises sera déclaré recevable.
Sur la recevabilité de la requête préfectorale
Sur le moyen relatif au registre
Le conseil de [O] [Y] fait valoir que la requête de la Préfecture serait irrecevable faute pour cette dernière d’y joindre une copie conforme du registre. Elle fait valoir que l’heure de placement en rétention administrative qui y est mentionné est erronée, que son client n’a pas émargé le document, et qu’il y est fait mention à tort d’un placement en garde à vue.
Aux termes de l’article R.743-2 du CESEDA :
« A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre".
Il résulte de ces dispositions que toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie actualisée du registre permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention (Civ. I ère, 15 décembre 2021, arrêt no 791 FSD, pourvoi no T 20-50.034).
En l’espèce la requête de la préfecture du FINISTERE tendant à une première prolongation de la mesure de rétention dont fait l’objet [O] [Y] est bien accompagnée d’une copie du registre.
Cette copie est bien actualisée au sens des dispositions et de la jurisprudence évoquées ci-dessus, en ce qu’elle vise l’identité de l’intéressé, qu’elle précise les conditions du placement ou du maintien en rétention, faisant en particulier état de l’arrêté préfectoral de placement en rétention et qu’elle comporte les mentions utiles relatives aux droits de l’intéressé en rétention, comme exigé par les articles L.743-9 et L. 744-2 du CESEDA.
Il ne saurait être fait grief à l’administration de ce que la copie du registre ne comporte pas la signature de M. [O] [Y] dès lors que celui-ci a refusé de signer le document.
Par ailleurs les erreurs de plume évoquées sont sans incidence dans la mesure où l’heure de placement en rétention administrative ainsi que les conditions de ce placement sont établis par d’autres pièces de la procédure, en particulier par la production du procès-verbal d’interpellation et par la notification de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Le rejet du moyen sera confirmé.
Sur la procédure:
Sur le défaut de base légale du contrôle d’identité
Le conseil de [O] [Y] indique que le contrôle d’identité de son client serait irrégulier dès lors que le fondement de ce contrôle n’est pas mentionné.
Aux termes de l’article 78-2 du code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire ou sur leur ordre et sous leur responsabilité les agents de police judiciaire peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité tout personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction.
Aux termes de l’article 78-3 du code de procédure pénale « Si l’intéressé refuse de justifier de son identité, il peut, en cas de nécessité, être retenu sur place ou dans le local de police où il est conduit aux fins de vérification de son identité ».
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de saisine que les policiers ont été appelés par un contrôleur de la SNCF pour un individu démuni de pièce d’identité et refusant de décliner son identité suite à une infraction à la police des chemins de fer.
Les policiers ont indiqué que [O] [Y] a refusé à de multiples reprises de présenter un justificatif d’identité et de décliner verbalement son identité, avant de quitter le contrôle. Les policiers précisent dans leur procès-verbal qu’au vu de ce refus et de son agressivité : « décidons de le conduire au poste de police pour vérification de son identité. »
Dès lors, il existait bien une raison plausible de soupçonner qu’il avait commis ou tenté de commettre une infraction à la police des chemins de fer, au vue de sa désignation par le contrôleur de la SNCF.
De plus, [O] [Y] ayant refusé de justifier de son identité, les policiers étaient bien fondés à procéder à un contrôle d’identité puis à une retenue pour vérification d’identité.
Le contrôle était bien fondé au regard des dispositions susvisées de sorte que le moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de la consultation irrégulière des fichiers
Le conseil de [O] [Y] indique que la procédure serait irrégulière car le traitement des antécédents judiciaires (TAJ) aurait été consulté de manière irrégulière.
L’article 15-5 du code de procédure pénale dispose : « Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée.
L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure. »
En l’espèce, s’il ressort de l’examen de la procédure qu’une consultation du TAJ a été réalisée, aucun grief n’est résulté de cette consultation qui n’est pas le motif de l’interpellation de M. [O] [Y], ni de son placement en rétention administratif, de sorte que ce dernier ne justifie d’aucun grief susceptible d’entraîner la nullité de la procédure qui a précédé le placement en centre de rétention.
Le rejet du moyen sera dès lors confirmé.
Au fond :
M. [O] [Y] a été pleinement informé lors de la notification de son placement en rétention, des droits lui étant reconnus par l’article L.744-4 du CESEDA et placé en état de les faire valoir, ainsi que cela ressort des mentions figurant au registre prévu à cet effet.
L’article L.741-3 et L.751-9 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet ;
Les services de la Préfecture du Finistère justifient d’ores et déjà de démarches auprès du Consulat du Mali dont M. [O] [Y] se déclare ressortissant, celui-ci étant dépourvu de tout document d’identité.
Le rendez-vous sollicité ne pourra avoir lieu qu’en dehors du délai initial de la rétention. Il convient donc de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles en vue de la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement.
Par ailleurs, l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes de représentation et ne dispose pas d’un passeport. Il ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence
La décision entreprise sera dès lors confirmée en toutes ses dispositions
Sur la demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et les dépens.
La demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sera rejetée. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric METIVIER, conseiller, délégué par monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Rennes, statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons, en toutes ses dispositions, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes du 1er novembre 2025 concernant M. [O] [Y],
Rejetons toutes autres demandes,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à [Localité 2], le 05 Novembre 2025 à 09 heures 45.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à M. [O] [Y], à son avocat et au préfet,
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier,
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