Confirmation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 6 mai 2026, n° 26/02973 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/02973 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 26/02973 – N° Portalis DBV3-V-B7K-X27Y
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[Q] [U] [E]
Me Stéphanie ASSUERUS-CARRASCO
ARS DU VAL D’OISE
[F] [O] [V]
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 06 Mai 2026
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [Q] [U] [E]
Actuellement hospitalisé à l’hôpital [Etablissement 1]
Me Stéphanie ASSUERUS-CARRASCO de la SELEURL CABINET FREZZA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 81, commis d’office
APPELANT
ET :
[F] [O] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non représenté
ARS DU VAL D’OISE
non représentée
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
représenté par madame Corinne MOREAU, avocat général, non présent à l’audience, ayant rendu un avis écrit
à l’audience publique du 06 Mai 2026 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Maëva VEFOUR, Greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[Q] [U] [E], né le 2 juillet 1980 à [Localité 3] (RDC), fait l’objet depuis le 23 avril 2026 d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, à l’hôpital Simone Veil d'[Localité 4] (95), sur décision du représentant de l’Etat en la personne du préfet du Val d’Oise en application de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, pour risque grave d’atteinte à la sûreté des personnes ou de troubles graves à l’ordre public.
Le 24 avril 2026, Monsieur le préfet du Val d’Oise a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de PONTOISE afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 29 avril 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de PONTOISE a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 30 avril 2026 par [Q] [U] [E].
Le 4 mai 2026, [Q] [U] [E], le préfet du Val d’Oise et l’hôpital Simone Veil d'[Localité 4] ont été convoqués en vue de l’audience.
Le ministère public a visé cette procédure par écrit le 4 mai 2026, avis versé aux débats.
L’audience s’est tenue le 6 mai 2026 en audience publique.
A l’audience, bien que régulièrement convoqués, le préfet du Val d’Oise et l’hôpital Simone Veil d'[Localité 4] n’ont pas comparu.
[Q] [U] [E] a été entendu et a dit qu’à l’hôpital tout se passe bien, qu’il prend les médicaments qu’on lui donne mais dont il ne connait pas les noms. Il demande aux professionnels de soin de ne pas trop lui donner de valium. Il explique qu’il ne dort jamais la journée, il est assis, il regarde la télé, il discute avec les autres patients. Les médecins trouvent qu’il va mieux. Il souhaite retourner travailler à la sécurité du théâtre des [Localité 5] Elysées, emploi qu’il occupe depuis plus de 10 ans. Auparavant, il avait déjà été hospitalisé une fois dans le même hôpital. Il vit seul chez lui.
Le conseil de [Q] [U] [E] a sollicité l’infirmation de l’ordonnance querellée, et a soulevé les irrégularités suivantes :
Irrégularité tirée de l’absence de publication de l’arrêté municipal portant délégation de signature au profit de l’adjoint du maire ayant signé l’arrêté d’hospitalisation provisoire. A cet égard, le conseil soutient que l’urgence n’est pas caractérisée puisque l’arrêté a été publié 3 semaines après son adoption ;
Irrégularité tirée de l’absence d’indication de la compromission de la sûreté des personnes ou du risque grave d’atteinte à l’ordre public dans l’arrêté préfectoral de maintien de la mesure.
[Q] [U] [E] a été entendu en dernier et a dit qu’il veut rentrer chez lui, faire sa vie et que son voisin le laisse tranquille. Il a écrit au procureur de [Localité 6] au sujet de son voisin.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [Q] [U] [E] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Sur l’irrégularité tirée de l’absence de publication de l’arrêté municipal portant délégation de signature au profit de l’adjoint du maire ayant signé l’arrêté d’hospitalisation provisoire
Aux termes de l’article L. 3213-2 du code de la santé publique, en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire et, à [Localité 6], les commissaires de police arrêtent, à l’égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d’en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l’Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s’il y a lieu, un arrêté d’admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l’article L. 3213-1. Faute de décision du représentant de l’Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d’une durée de quarante-huit heures.
Toutefois, seul le représentant de l’Etat est habilité à prendre, au sens de la loi, un arrêté d’admission en soins psychiatriques, une éventuelle décision antérieure du maire, fut-elle de même nature, ne constituant qu’une des mesures provisoires dont l’article L. 3213-2 lui ouvre la possibilité générique, sans qu’elle revête la qualification légale. Dès lors, le magistrat du siège du tribunal judiciaire et le premier président ne sont pas juge de la légalité de l’arrêté municipal ordonnant une hospitalisation provisoire.
Partant, le moyen tiré de l’absence de publication, au jour de l’hospitalisation provisoire de [Q] [U] [E], de l’arrêté municipal portant délégation de signature au profit de l’adjoint du maire ayant signé l’arrêté d’hospitalisation provisoire est inopérant.
Ainsi, aucune irrégularité n’étant constituée, le moyen sera rejeté.
Sur l’irrégularité tirée de l’absence d’indication de la compromission de la sûreté des personnes ou du risque grave d’atteinte à l’ordre public dans l’arrêté préfectoral de maintien de la mesure
L’article L.3213-1 du code de la santé publique dispose que les arrêtés préfectoraux sont « motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire ».
L’article L. 3216-1, alinéa 1er, prévoit que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
Il est constant que, pour une juste information du patient, l’arrêté d’admission ne peut se borner à faire référence au certificat médical circonstancié qu’à la condition que ce dernier soit annexé à la décision.
En l’espèce, l’arrêté du préfet du Val d’Oise de maintien en hospitalisation complète du 24 avril 2026 est ainsi motivé : « CONSIDERANT qu’il résulte du contenu du certificat médical du docteur [K], joint au présent arrêté et dont je m’approprie les termes, que les troubles mentaux de Monsieur [U] [E] [A] [M] rendent nécessaire la poursuite de ses soins sous la forme d’une hospitalisation complète. »
Le certificat médical des 72 heures du 24 avril 2026 à 11h30 du Dr [Z] [K] indique notamment que :
« Patient connu de notre Pôle, amené par les forces de l’ordre, pour troubles du comportement majeur a types de menaces de passage à l’acte hétéro-agressif (avec arme blanche) sous tendu par une activité délirante a thématique de persécution. [']
Ce jour l’entretien,
Le contact est toujours superficiel, instable par moment, anosognosique, incohérent, mimique et humeur sont colérique, le discours est centré sur son voisin qui l’accuse de vol de ses affaires et piratage de son téléphone, persécution a mécanisme interprétatif et intuitif. »
En l’état de ces éléments, ce certificat médical caractérise pleinement la compromission de la sûreté des personnes ou le risque grave d’atteinte à l’ordre public au regard des idées de persécution médicalement constatées.
A défaut d’irrégularité, le moyen sera rejeté.
SUR LE FOND
L’article L.3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le certificat médical initial du 22 avril 2026 et les certificats suivants des 23 avril 2026 et 24 avril 2026 détaillent avec précision les troubles dont souffre [Q] [U] [E].
L’avis motivé du 4 mai 2026 du docteur [B] [I] indique que :
« A l’entretien ce jour, le patient est calme, le discours est spontané et cohérent mais persistance de propos délirants de persécution et interprétations envers un persécuteur désigné (le voisin et son 'ls) qui datent depuis plusieurs années, avec risque de passage à l’acte sous injonction hallucinatoire. Le patient ne critique pas son geste (menace avec un couteau envers son voisin).
Une réadaptation thérapeutique et éloignement institutionnel sont nécessaires pour éviter un passage à l’acte hétéro-agressif.
Devant ce tableau clinique et l’évolution actuelle, nous estimons que le maintien d’une hospitalisation complète demeure justifié afin d’obtenir une stabilisation de sa pathologie, de travailler le lien thérapeutique au long cours et pour éviter les rechutes que le patient a connu dans le passé. »
Cet avis médical est suffisamment précis et circonstancié pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de [Q] [U] [E], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante. L’ordonnance sera donc confirmée et [Q] [U] [E] sera maintenu en hospitalisation complète une organisation autre des soins apparaissant en l’état prématurée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel de [Q] [U] [E] recevable,
Confirmons l’ordonnance entreprise,
Et, y ajoutant,
Rejetons les moyens d’irrégularité,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 1], le mercredi 06 mai 2026
Et ont signé la présente ordonnance, David ALLONSIUS, Président et Maëva VEFOUR, Greffier
Le Greffier, Le Président,
Maëva VEFOUR David ALLONSIUS
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