Confirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 13 févr. 2025, n° 23/04574 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/04574 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 44
N° RG 23/04574
N°Portalis DBVL-V-B7H-T7KY
(Réf 1ère instance : 18/01538)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
GREFFIER :
Madame [T] [Z], lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Décembre 2024
devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 13 Février 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [U] [V]
né le 22 Février 1965 à [Localité 21]
[Adresse 22]
[Localité 5]
Représenté par Me Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Madame [Y] [P] née [N]
née le 03 Septembre 1964 à [Localité 21]
[Adresse 24]
[Localité 6]
Représentée par Me Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Monsieur [W] [E]
né le 05 Juillet 1959 à [Localité 25]
[Adresse 12]
[Localité 4]
Représenté par Me Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Madame [T] [L] [X] [E]
née le 13 Juin 1959 à [Localité 25]
[Adresse 12]
[Localité 4]
Représentée par Me Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Monsieur [C] [P]
né le 22 Août 1964 à [Localité 21]
[Adresse 24]
[Localité 6]
Représenté par Me Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉES :
S.A. AXA FRANCE IARD
ès-qualité d’assureur de la société NOX INGENIERIE
[Adresse 9]
[Localité 19]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Virginie POURTIER de la SELARL AEDES JURIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
SOGEA BRETAGNE BTP SAS
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 26]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représentée par Me Julie PHILIPONET de la SELARL ACTB, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SMABTP SAM
en sa qualité d’assureur de la SARL SN VOLPILIERE, radiée et clôturée pour insuffisance d’actif
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 15]
Représentée par Me Xavier MASSIP de la SCP BG ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SMA SA S.A.
en sa qualité d€assureur de la Sté SOGEA BRETAGNE BTP
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 14]
Représentée par Me Julie PHILIPONET de la SELARL ACTB, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Société XL INSURANCE COMPANY SE
société commerciale étrangère (droit anglais et du Pays de Galles, venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 16]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Thierry BENAROUSSE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
La SCCV DU CHAPEAU ROUGE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Thierry BENAROUSSE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. ASTEREN représentée par Maître [R] [F] es qualité de liquidateur judiciaire de la société NOX INGENIERIE (société à conseil d’administration, immatriculée au RCS de Nantes sous le n° 395 301 641, sise [Adresse 7])
[Adresse 3]
[Localité 20]
assignée en appel provoqué à personne habilitée
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
La société Du Chapeau Rouge, assurée auprès de la compagnie AXA Corporate Solutions, devenue XL Insurance Company SE, a procédé à la construction d’un centre commercial et de bureaux, ainsi que d’une rue piétonne, sur un terrain situé [Adresse 17] et [Adresse 2] à [Localité 25].
Sont intervenus :
— le groupement de maîtrise d’oeuvre composé de la société Nox Ingenierie, mandataire du groupement et assurée auprès d’Axa France Iard, de la société Groupe 6 et de bureaux d’études dont BA Conception, assuré auprès de la MAF,
— la société Bureau Veritas, chargée d’une mission de bureau de contrôle et de coordination SPS,
— la société Sogea, assurée auprès de la SMA pour le lot 'clos couvert',
— la société Volpiliere, assurée auprès de la SMABTP pour le lot 'démolition'.
Le 31 mars 2010, au cours des travaux de démolition, un bâtiment situé aux limites du chantier s’est effondré entraînant un pan de toiture. Les logements à proximité et un local à usage de dépôt ont été partiellement détruits.
Dans le cadre d’une procédure de référé d’heure à heure, la société Du Chapeau Rouge a sollicité une expertise, laquelle a été acceptée par ordonnance du 14 avril 2010, désignant M. [B] [D] en tant qu’expert.
L’expert a déposé son rapport le 9 octobre 2012.
La société Du Chapeau Rouge et son assureur, Axa Corporate Solutions, ont indemnisé le syndicat des copropriétaires de la résidence endommagée à hauteur de 456 913,43 euros.
Les travaux de reconstruction de la résidence ont été achevés le 30 juin 2015.
Suivant protocole d’accord en date du 24 février 2014, la société Axa Corporate Solutions a indemnisé les copropriétaires de leurs préjudices.
Exposant que leurs demandes d’indemnisation complémentaire présentées au titre des préjudices subis pendant toute la période de reconstruction sont restées sans réponse, Mme [C] [A], les époux [E], les époux [P], la société Saint Jean, l’indivision constituée de M. [IZ] [O] et M. [Z] [G] et M. [U] [V] ont assigné la société Du Chapeau Rouge devant le tribunal de grande instance de Quimper suivant exploit du 17 septembre 2018 en réparation de leurs préjudices.
Par acte d’huissier du 10 octobre 2018, la société Du Chapeau Rouge et la société Axa Corporate Solutions ont appelé en garantie la société Sogea Bretagne BTP et son assureur la SMA, la société BRMJ en qualité de liquidateur de la société Volpiliere et son assureur la SMABTP, la société Nox Ingenierie et son assureur Axa France Iard.
Les procédures ont été jointes par ordonnance en date du 18 janvier 2019.
Suivant exploit du 3 juin 2019, la SMABTP a appelé à la cause la société Bureau Veritas Construction, la société Groupe 6 et la société BA Conception en leur qualité de membres du groupement de maîtrise d’oeuvre ainsi que leur assureur, la MAF.
Par ordonnance du 18 octobre 2019, cet appel à la cause a été joint à l’affaire principale.
Par exploit du 20 mars 2019, la société Du Chapeau Rouge a appelé à la cause la société MJA Associés, ès qualités de mandataire judiciaire de la société Nox Ingénierie, lequel a également été joint à l’affaire principale par ordonnance du 17 mai 2019.
Par jugement contradictoire du 16 mai 2023, le tribunal judiciaire de Quimper a :
— constaté que la SMABTP s’est désistée de l’instance et de l’action introduite contre la société Bureau Veritas Construction, la société Groupe 6, la société BA Conception et la MAF,
— déclaré parfait le désistement d’instance et d’action,
— constaté l’extinction de l’instance et de l’action opposant la SMABTP à la société Bureau Veritas Construction, la société Groupe 6, la société BA Conception et la MAF et le dessaisissement de la juridiction,
— rejeté la demande présentée par la société Bureau Veritas Construction sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens de l’instance éteinte à la charge de la SMABTP,
— déclaré irrecevable l’exception de nullité de l’assignation délivrée le 17 septembre 2018 soulevée par la société du Chapeau Rouge et son assureur la société XL Insurance Company SE,
— déclaré irrecevable pour cause de prescription l’action introduite par Mme [C] [A], M. et Mme [W] [E], M. et Mme [C] [P], la société Saint Jean, l’indivision constituée de M. [IZ] [O] et M. [Z] [G], M. [U] [V],
— dit et jugé en conséquence sans objet les recours en garantie exercés par la société du Chapeau Rouge, son assureur la société XL Insurance Company SE, la SMABTP et la société Axa France lard,
— dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
— rejeté toute autre demande,
— condamné in solidum Mme [C] [A], M. et Mme [W] [E], M. et Mme [C] [P], la société Saint Jean, l’indivision constituée de M. [IZ] [O] et M. [Z] [G], M. [U] [V] aux dépens et accorde le droit de recouvrement direct prévu à l’article 699 du code de procédure civile à maîtres [J] [S], [LS] [H] et [DL] [M] qui en ont fait la demande.
M. [U] [V], M. [C] [P], Mme [Y] [P], M. [W] [E] et Mme [T] [E] ont relevé appel de cette décision le 26 juillet 2023.
Dans leurs dernières conclusions du 17 juin 2024, M. [V], M. [P], Mme [P], M. [E] et Mme [E] demandent à la cour de :
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a déclaré irrecevable pour cause de prescription leur action,
Statuant à nouveau,
— déclarer l’action recevable,
— condamner la société du Chapeau Rouge à payer aux époux [P] la somme de 22 309,19 euros au titre des pertes de loyers et des charges de copropriété, avec les intérêts légaux de retard à compter de l’assignation en justice,
— condamner la société du Chapeau Rouge à payer aux époux [E] la somme de 202 359.28 euros au titre des pertes de loyers et des charges de copropriété, avec les intérêts légaux de retard à compter de l’assignation en justice,
— condamner la société du Chapeau Rouge à payer à M. [V] la somme de 36 460,57 euros au titre des pertes de loyers et des charges de copropriété, avec les intérêts légaux de retard à compter de l’assignation en justice,
— condamner la société du Chapeau Rouge à leur payer la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société Du Chapeau Rouge et toutes les autres parties intimées de leurs demandes fins et conclusions et article 700 et dépens,
— condamner la société du Chapeau Rouge aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions du 27 juin 2024, la société Du Chapeau Rouge et la société XL Insurance Company SE, venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions demandent à la cour de :
A titre principal
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il :
— a déclaré irrecevable pour cause de prescription l’action introduite par Mme [C] [I], les époux [E], les époux [P], la société Saint Jean l’indivision constituée de M. [O] et M. [G], M. [V],
— a dit et jugé sans objet leurs recours en garanties et ceux de la SMABTP et de la société Axa France Iard,
— a dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— a rejeté toute autre demande,
— a condamné in solidum Mme [C] [I], les époux [E], les époux [P], la société Saint Jean l’indivision constituée de M. [O] et M. [G], M. [V] aux dépens et a accordé le droit de recouvrement direct prévu à l’article 699 du code de procédure civile à Maîtres [J] [S], [LS] [H] et [DL] [M] qui en ont fait la demande,
— les débouter de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire, si la cour devait infirmer la décision des premiers juges, déclarant l’action des appelants comme recevable car non prescrite,
— débouter les époux [E], les époux [P] et M. [V] de toutes leurs réclamations, ayant été indemnisés des préjudices retenus par M. [D] dans son rapport du 9 octobre 2012, aucune indemnisation supplémentaire n’ayant été prévue dans le protocole signé le 24 février 2014 qui contient une renonciation à recours à leur égard,
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire, la cour venait à infirmer la décision des premiers juges et jugerait justifiées et recevables les demandes des copropriétaires,
— déclarer les sociétés Volpiliere et Nox Ingenierie responsables du sinistre et de ses conséquences, sans prononcer de condamnation à leur encontre du fait de la radiation de la première et de la procédure collective en cours à l’encontre de la seconde,
— condamner la société Sogea Bretagne BTP et son assureur la SMA, la SMABTP en qualité d’assureur de la société Volpiliere et Axa France Iard, assureur de la société Nox Ingenierie à les relever et les garantir de toutes condamnations éventuelles prononcées à leur encontre,
En tout état de cause,
— débouter chacune des parties de toutes demandes, fins et conclusions prononcées à leur encontre,
— condamner toute partie succombante à la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes en tous les dépens dont distraction au profit de maître Luc Bourges.
Selon ses dernières écritures du 29 mars 2024, la société Axa France Iard demande à la cour de :
— la recevoir en ses écritures, les dire bien fondées et y faisant droit,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et notamment sur l’irrecevabilité des demandes principales et l’absence d’objet des appels en garantie :
* en ce qu’il a déclaré irrecevable pour cause de prescription l’action introduite par Mme [C] [I], les époux [E], les époux [P], la société Saint Jean l’indivision constituée de M. [O] et M. [G], M. [V],
* en ce qu’il a dit et jugé sans objet les recours en garantie exercés par la société Du Chapeau Rouge, son assureur la société XL Insurance Company SE et la SMABTP.
Et, statuant à nouveau en fait comme en droit :
A titre principal,
— juger que les demandes portent sur les conséquences dommageables d’un effondrement survenu le 31 mars 2010 et que les actions résultant de ce sinistre ont été éventuellement interrompues par la demande d’expertise et suspendues par l’ordonnance du 14 avril 2010 jusqu’au dépôt du rapport le 9 octobre 2012,
— juger que le protocole d’accord conclu le 24 février 2014 n’emporte pas reconnaissance des droits des copropriétaires voisins,
— juger que la créance indemnitaire sollicitée par les demandeurs n’est pas affectée d’un terme ni conditionnée à la réalisation des travaux,
— juger que l’assignation principale délivrée par les voisins victimes contre Axa Corporate Solutions et de la société du Chapeau Rouge est tardive comme étant prescrite,
— juger que l’appel en garantie de la société du Chapeau Rouge et son assureur, XL Insurance Company SE, est irrecevable et sans objet,
En conséquence,
— rejeter toute demande de condamnation à son encontre,
— condamner in solidum les époux [E], les époux [P], M. [V] et tout succombant à lui régler la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les époux [E], les époux [P], M. [V] et tout succombant aux entiers dépens qui pourront être recouvrés avec le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
A titre également principal,
— sur l’irrecevabilité de l’action des copropriétaires en raison de l’autorité de la chose jugée attachée au protocole,
* juger que le protocole signé entre les copropriétaires, la société du Chapeau Rouge et Axa Corporate Solutions règle les conséquences de l’effondrement survenu en cours de chantier,
* juger que le protocole fixe limitativement les sommes réglées par Axa Corporate Solutions à chacun des copropriétaires bénéficiaires sans prévoir de droit à indemnité complémentaire,
* juger que les copropriétaires ont renoncé à toute instance, action judiciaire, ou réclamations contre la société Du Chapeau Rouge et son assureur en relation avec l’effondrement les préjudices et frais induits,
* juger que l’autorité de la chose jugée attachée au protocole rend irrecevable toute action des copropriétaires en indemnisation de préjudices complémentaires,
* rejeter les demandes des copropriétaires appelants comme étant irrecevables,
En conséquence,
* débouter les copropriétaires de leurs demandes,
— sur l’irrecevabilité des appels en garantie formulées par la société Du Chapeau Rouge son Assureur, XL Insurance Company SE,
* juger que la société Du Chapeau Rouge et son assureur XL Insurance Company SE sont prescrites en leur action, faute d’avoir agi avant le 9 octobre 2017,
* juger que les copropriétaires demandeurs principaux seraient également tout autant prescrits,
* rejeter purement et simplement la demande d’appel en garantie de la société Du Chapeau Rouge son assureur, XL Insurance Company SE,
En conséquence :
* l’en débouter,
A titre subsidiaire,
— sur le caractère infondé des demandes des appelants :
* juger que les copropriétaires n’établissent pas la réalité et l’étendue de leurs préjudices,
* juger sans objet l’appel en garantie,
En conséquence,
* les en débouter,
— sur le caractère infondé des demandes de la société Du Chapeau Rouge et de son assureur, XL Insurance Company SE :
* juger que la société Du Chapeau Rouge et son assureur, XL Insurance Company SE ne rapportent pas la preuve qui leur incombe que les préjudices allégués par les copropriétaires sont imputables aux intervenants à l’acte de construire,
* juger ses demandes en garantie infondées,
En conséquence,
* l’en débouter,
A titre infiniment subsidiaire,
— sur les appels en garantie :
* déclarer que les sociétés Sogea Bretagne BTP, Volpiliere sont responsables de l’effondrement du mur,
* condamner in solidum Sogea Bretagne BTP, son assureur SMA, SMABTP es qualité d’assureur de la société Volpiliere à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
En tout état de cause,
— limiter la responsabilité de la société Nox Ingenierie à 10 % et toutes condamnations à son encontre, es qualité d’assureur de la société Nox Ingenierie dans ces proportions,
— faire application des limites de garanties de franchises et de plafond,
— condamner les mêmes in solidum à lui régler une somme de 10 000 euros au titre des
frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Verrando qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Selon leurs dernières conclusions du 1er juillet 2024, la société Sogea Bretagne BTP et son assureur, la société SMA SA demandent à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement dont appel,
— déclarer irrecevables comme prescrites les demandes des époux [E] et [P], et M. [V],
— dire et juger en conséquence sans objet les recours en garantie exercés par la société Du Chapeau Rouge et la compagnie XL Insurance Company SE,
— débouter la société Du Chapeau Rouge et la compagnie XL Insurance Company SE de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement,
— déclarer irrecevable comme se heurtant à l’autorité de chose jugée l’action des copropriétaires à l’encontre de la société Du Chapeau Rouge,
— dire et juger en conséquence sans objet les recours en garantie exercés par la société Du Chapeau Rouge et la compagnie XL Insurance Company SE,
— débouter la société Du Chapeau Rouge et la compagnie XL Insurance Company SE de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Très subsidiairement,
— débouter les appelants de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— dire et juger en conséquence sans objet les recours en garantie exercés par la société Du
Chapeau Rouge et la compagnie XL Insurance Company SE,
— débouter la société Du Chapeau Rouge et la compagnie XL Insurance Company SE de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
A titre plus subsidiaire encore,
— dire et juger que la SMA est fondée à faire valoir sa franchise opposable conformément
aux dispositions de l’article L 112-6 du code des assurances,
— condamner in solidum les compagnies AXA France Iard et SMABTP à les garantir, dans
les proportions déterminées par le tribunal judiciaire de Paris dans son jugement du 8 décembre 2020, de toutes les condamnations prononcées à leur encontre,
— déclarer irrecevable comme se heurtant à l’autorité de chose jugée la demande de la société AXA France Iard visant leur garantie intégrale,
— condamner in solidum les parties succombantes ou l’une à défaut de l’autre au paiement
d’une somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, dont distraction au profit de maître Christophe Lhermitte.
La société Asteren, représentée par maître [R] [F] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Nox Ingénierie n’a pas constitué avocat. Conformément aux articles 902 à 911 du code de procédure civile, la déclaration d’appel et les dernières conclusions des parties lui ont été signifiées.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la prescription
Les appelants sollicitent l’infirmation du jugement qui a déclaré prescrites leurs demandes d’indemnisation de préjudices complémentaires, consécutivement à l’indemnisation accordée par un protocole transactionnel qu’ils ont signés le 24 février 2014.
Il sera rappelé que les préjudices indemnisés dans le cadre de ce protocole avaient pour cause l’effondrement de l’immeuble le 31 mars 2010.
En application de l’article 2224 du code civil, l’action, fondée sur la théorie des troubles anormaux du voisinage, se prescrit à l’expiration d’un délai quinquennal.
Le point de départ du délai est celui de la survenance du sinistre, à savoir le 31 mars 2010, date à laquelle les copropriétaires ont connu les faits leur permettant d’exercer leur droit.
Il expirait le 31 mars 2015 comme l’a relevé le tribunal.
De même, à juste titre, le tribunal a retenu que si les copropriétaires sont intervenus volontairement à la procédure d’expertise, ils ne peuvent, en application de l’article 2241 du code civil, se prévaloir de l’effet interruptif de la prescription résultant de l’assignation en référé délivrée aux fins d’expertise ayant conduit à l’ordonnance du 14 avril 2010 puisqu’ils n’ont pas la qualité de demandeurs à l’expertise et n’étaient pas partie à cette procédure.
En cause d’appel, les copropriétaires soutiennent toujours que le protocole transactionnel signé le 24 février 2014 vaut interruption de prescription.
Selon l’article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit interrompt le délai de prescription. S’il n’est pas exigé de forme particulière pour l’expression de cette reconnaissance laquelle peut être implicite, elle doit traduire une volonté non équivoque de reconnaître sa responsabilité.
En l’espèce, le protocole d’accord transactionnel conclu le 24 février 2014 stipule expressément en son article 1 que la « société Axa, assureur de la SCCV du Chapeau Rouge accepte de payer (…), à titre de préfinancement, sans aucune reconnaissance de responsabilité (…) » diverses indemnités retenues par l’expert aux copropriétaires.
Le tribunal a justement relevé que si les clauses d’exonération ou d’atténuation de responsabilité sont nulles en matière de responsabilité civile délictuelle, la clause figurant au protocole d’accord transactionnel ne s’analysait nullement en une clause élusive de responsabilité puisqu’elle n’a pas pour objet d’exonérer de toute responsabilité la SCCV du Chapeau Rouge et de garantie son assureur avant même tout litige, la SCCV du Chapeau Rouge et son assureur se contentant d’indiquer qu’ils ne reconnaissent pas leur responsabilité laquelle devra le cas échéant être tranchée par les juridictions compétentes mais acceptent toutefois d’indemniser les copropriétaires des préjudices causés par le sinistre d’effondrement survenu le 31 mars 2010.
Dans ces conditions, il ressort de ce qui précède que le protocole d’accord transactionnel conclu le 24 février 2014 n’a pas interrompu le délai de prescription quinquennale.
Enfin, les copropriétaires font valoir que la clause de renonciation à recours contenue dans le protocole (article 2) est suspensive de prescription.
En l’occurrence, l’article 2 du protocole est rédigé comme suit :
« Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 23], Monsieur [V], Monsieur et Madame [E], Madame [A], Monsieur et Madame [K], ['] donnent bonne et valable quittance à la société AXA CORPORATE SOLUTIONS, chacun pour ce qui les concerne, du règlement dont ils ont été bénéficiaires.
Ils renoncent irrévocablement à toute instance, action judiciaire ou réclamations contre la SCCV DU CHAPEAU ROUGE et son assureur la société AXA CORPORATE SOLUTIONS, en relation avec l’effondrement susvisé les préjudices et frais induits, et d’une manière générale avec les travaux réalisés par la SCCV DU CHAPEAU ROUGE ».
La cour observe qu’aucune suspension de délai n’est évoquée dans cette clause, pas plus que dans le protocole transactionnel.
Pour l’ensemble de ces raisons, il s’ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté les copropriétaires de l’intégralité de leurs demandes, prescrites, leur délai d’action n’ayant été ni interrompu ni suspendu.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement seront confirmées.
Il n’apparaît pas inéquitable, eu égard à la situation économique respective des parties, de laisser à la charge de chacune d’elle les frais qu’elle a exposés.
Succombant à leur appel, les copropriétaires supporteront les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Quimper du 16 mai 2023 ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [U] [V], M. [C] [P], Mme [Y] [P], M. [W] [E] et Mme [T] [E] aux dépens d’appel qui pourront être récouvrés directement par les avocats qui en ont fait la demande en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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