Infirmation partielle 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 6 nov. 2025, n° 22/04660 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04660 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 21 mars 2022, N° 22/00151 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 06 NOVEMBRE 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04660 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFTZ4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Mars 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° 22/00151
APPELANTE
S.A.S. LA SUPERETTE DU CHATEAU
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Judith ZAOUI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1459
INTIME
Monsieur [U] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Claude JULIEN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0505
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Carine SONNOIS, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente et par Madame Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [E] a été engagé par la société [Adresse 6] par contrat à durée indéterminée du 12 avril 2019 en qualité de vendeur, à raison de 20 heures hebdomadaires. Par avenant du 26 octobre 2020, son temps de travail est devenu un temps plein.
La convention collective applicable est la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers.
Par lettre du 18 janvier 2021 remise à son destinataire le 25 janvier 2021, M. [E] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement.
Par lettre du 25 janvier 2021 remise le 3 février 2021, M.[E] s’est vu notifier une mise en demeure pour abandon de poste.
Par lettre du 5 février 2021 distribuée le 15 février 2021, M. [E] s’est vu notifier son licenciement.
Par lettre du 8 février 2021, M. [E] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur.
Par requête du 22 février 2021, M. [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil. Il demandait que la prise d’acte produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et formait diverses demandes de nature indemnitaire et salariale.
Par jugement du 21 mars 2022, en formation paritaire, le conseil de prud’hommes de Créteil a :
— rejeté la pièce n° 19 de la SAS La supérette du château
— dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de M. [E] [U] est fondée et doit s’analyser comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— fixé la moyenne des salaires de M. [E] [U] à la somme de 2 401,20 euros
— condamné la S.A.S. [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [E] [U] les sommes suivantes:
* 4 802,24 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 2 401,20 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
* 241,02 euros à titre de congés payés afférents
* 1 050,52 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
* 2 057,74 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 1er janvier au 8 février 2021
* 205,77 euros à titre de congés payés afférents
* 17 365,92 euros au titre des heures supplémentaires, ainsi que les congés payés afférents pour un montant de 1 736,59 euros
* 375 euros au titre de l’amende forfaitaire majorée
* 915,73 euros à titre de congés payés
* 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’amplitude horaire hebdomadaire
* 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire
* 1 000 euros à titre d’indemnité pour défaut de la visite d’information et de prévention d’embauche.
* 14 407,20 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé
* 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— rejeté le surplus des demandes de M. [E]
— ordonné la remise des bulletins de salaires du 12 avril 2019 au 8 mars 2021 conformes au jugement
— ordonné la remise du certificat de travail, conforme au jugement
— ordonné la remise de l’attestation Pôle emploi, conforme au jugement
— ordonné l’exécution provisoire du jugement dans les conditions de l’article 515 du code de procédure civile
— assorti toutes les condamnations d’une astreinte de 15 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du présent jugement
— dit que le conseil des prud’hommes se réserve le droit de liquider l’astreinte
— mis les dépens de l’instance a la charge de la S.A.S. [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal.
Le 15 avril 2022, la société La supérette du château a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 5 avril 2022.
Par conclusions en date du 19 juin 2025, la société [Adresse 6] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 21 mars 2022 par le conseil de prud’hommes de Créteil
Et par conséquent :
A titre principal,
Vu l’article L.1221-1 du code du travail,
— constater la résolution du contrat de travail liant M. [E] à la société La supérette du château pour non-respect de la condition résolutoire auquel le maintien de son contrat de travail était soumis en raison de son absence de réponse à sa situation administrative
A défaut :
— considérer que M. [E] a été licencié pour faute grave compte tenu de la non-présentation de justificatif de titre de séjour ou de document l’autorisant à travailler sur le territoire français
A titre subsidiaire,
Sur la prise d’acte du salarié :
— constater que la prise d’acte de M. [E] doit s’analyser en une démission
Et par conséquent :
— condamner M. [E] au paiement de la somme de 1 372,05 euros au titre du préjudice subi par la société [Adresse 6] en raison de sa démission sans préavis
— condamner M. [E] à rembourser à la société La supérette du château la somme de 47 488,28 euros réglée par la société [Adresse 6] au titre de l’exécution provisoire ordonnée par décision du conseil de prud’hommes de Créteil en date du 21 mars 2022
— débouter M. [E] de l’ensemble de ses demandes
A titre infiniment subsidiaire,
Si la cour venait à juger que la prise d’acte devait s’analyser en un licenciement abusif :
— fixer à la somme de 1 372,05 euros le salaire brut mensuel de référence
— condamner la société La supérette du château à payer à M. [E] les sommes suivantes:
* 686,03 euros au titre de l’indemnité pour licenciement abusif
* 1 372,05 euros au titre de l’indemnité de préavis et 137,21 euros au titre des congés payés afférents
* 657,42 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
* 886,39 euros au titre du rappel de salaire du 1er au 17 janvier 2021
— ordonner toute compensation
— débouter M. [E] de toutes ses demandes
— condamner M. [E] à la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions en date du 18 juin 2025, M. [E] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a fixé le salaire de référence à 2 401,20 euros
— infirmer mais uniquement sur le quantum le jugement en ce qu’il a condamné [Adresse 6] à lui verser les sommes suivantes :
* 4 802,24 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse que la cour fixera à 11 529,12 euros
* 2 401,20 euros d’indemnité compensatrice de préavis et 241,02 euros de congés payés afférents que la cour fixera respectivement à 5 764,56 euros et 576,46 euros
* 1 050,52 euros d’indemnité légale de licenciement que la cour fixera à 2 582,09 euros
* 17 365,92 euros au titre des heures supplémentaires et 1 736,59 euros de congés payés afférents que la cour fixera respectivement à 90 948 euros et 9 094,80 euros
* 2 000 euros de dommages et intérêts pour non-respect de l’amplitude horaire hebdomadaire que la cour fixera à 5 000 euros
* 2 000 euros de dommages et intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire que la cour fixera à 5 000 euros
* 14 407,20 euros pour travail dissimulé que la cour fixera à 34 587,36 euros
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de M. [E] [U] est fondée et doit s’analyser comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— condamné La supérette du château à verser à M. [E] les sommes suivantes :
* 2 057,74 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 1 er janvier au 8 février 2021
* 205,77 euros à titre de congés payés afférents
* 375 euros au titre de l’amende forfaitaire majorée
* 915,73 euros à titre de congés payés
* 1 000 euros à titre d’indemnité pour défaut de la visite d’information et de prévention d’embauche
— condamné [Adresse 6] à verser à M. [E] des indemnités pour :
* Licenciement sans cause réelle et sérieuse
* Indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents
* Indemnité légale de licenciement
* Heures supplémentaires et congés payés afférents
* Dommages et intérêts pour non-respect de l’amplitude horaire hebdomadaire
* Dommages et intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire
* Travail dissimulé
— ordonné la remise des bulletins de salaire du 12 avril 2019 au 8 mars 2021, du certificat de travail et de l’attestation Pôle Emploi conformes au jugement sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter du 15 ème jour suivant la notification du jugement
— condamné la [Adresse 8] à verser à M. [E] 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— mis les dépens de l’instance à la charge de La supérette du Château
— débouté [Adresse 6] de ses demandes au titre de la résolution du contrat de travail et du licenciement pour faute grave
Statuant à nouveau,
— fixer le salaire de référence de M. [E] à 5 764,56 euros
— requalifier la prise d’acte de rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— condamner La supérette du château à payer à M. [U] [E] les sommes suivantes :
* Dommages et intérêts pour rupture abusive (2 mois) : 11 529,12 euros
* Indemnité de préavis (1 mois) : 5 764,56 euros
* Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 576,46 euros
* Indemnité légale de licenciement : 2 582,09 euros
* Rappel de salaires du 1 er janvier au 8 février 2021 : 2 057,74 euros
* Congés payés afférents : 205,77 euros
* Heures supplémentaires du 12 avril 2019 au 18 janvier 2021 : 90 948 euros
* Congés payés sur heures supplémentaires : 9 094,80 euros
* Non-paiement amende forfaitaire :135 euros
* Congés payés : 915,73 euros
* Dommages-intérêts pour non-respect de l’amplitude horaire hebdomadaire : 5 000 euros
* Dommages-intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire : 5 000 euros
* Défaut de visite d’information et de prévention d’embauche : 1 000 euros
* Travail dissimulé (6 mois) : 34 587,36 euros
— ordonner la remise de l’attestation Pôle emploi, certificat de travail, des bulletins de salaire régularisés du 12 avril 2019 au 8 mars 2021 sous astreinte de 15 euros par jour de retard et par document 15 jours après la notification du jugement de première instance
— condamner la société [Adresse 6] à payer à M. [U] [E] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société La supérette du château aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 juin 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 30 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 ' Sur l’absence de visite d’information et de prévention
Aux termes de l’article R.4624-10 du code du travail, tout travailleur bénéficie d’une visite d’information et de prévention, réalisée par un professionnel de santé dans un délai qui n’excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail.
M. [E] fait valoir qu’il n’a jamais bénéficié d’une visite d’information et de prévention, ce qui lui a causé un préjudice eu égard au nombre important d’heures de travail qu’il accomplissait.
La société rétorque qu’aucun préjudice n’est caractérisé.
La société ne conteste pas ne pas avoir organisé cette visite. Néanmoins, M. [E] ne fait état d’aucun préjudice précis que lui aurait causé ce défaut de visite médicale en l’absence de risques sanitaires spéciaux liés à ses fonctions ou d’une fragilité de santé antérieure à son embauche. Dès lors, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts formée à ce titre et le jugement entrepris sera infirmé.
2 ' Sur l’indemnité de congés payés
M. [E] fait valoir qu’il a travaillé dans la société pendant 21,5 mois, que le bulletin de salaire de décembre 2020 mentionne 47,5 jours acquis au 31 décembre 2020 et qu’il a ensuite acquis 3,3 jours de congés du 1er janvier 2021 au 8 février 2021. Il conteste avoir bénéficié des 12 jours de congés décomptés sur le bulletin de salaire d’août 2019 et en déduit qu’il a acquis 50,8 jours de congés. Il réclame la somme de 915,73 euros, après avoir déduit l’indemnité qui lui a été versée le 5 mars 2021.
La société répond avoir réglé la somme de 1 794,45 euros en mars 2021 et souligne que le salarié n’a pas contesté les mentions portées sur son bulletin de salaire d’août 2019.
La cour rappelle qu’il appartient à l’employeur de justifier qu’il a accompli toutes les diligences qui lui incombent légalement pour assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé, et non à ce dernier de démontrer qu’il n’a pas pu poser des congés.
En l’espèce, la société se retranche derrière les mentions figurant sur le bulletin de salaire d’août 2019, sans apporter aucun autre élément démontrant la prise effective des congés du salarié. Au surplus, la cour observe que M. [M], unique autre salarié, dont l’employeur produit les fiches de paie, était en congés du 1er août au 31 août 2019, et que, si M. [E] était également absent, aucun employé ne pouvait plus assurer le fonctionnement du magasin.
M. [E] est donc en droit de percevoir une indemnité au titre des 50,8 jours de congés acquis, après déduction de la somme de 1 794,45 euros déjà versée. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il lui a alloué la somme de 915,73 euros à titre de rappel d’indemnité de congés payés.
3 ' Sur les heures complémentaires et supplémentaires
La durée légale du travail effectif prévue à l’article L.3121-1 du code du travail constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré.
Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
Selon l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
M. [E] dit avoir travaillé, du 12 avril 2019 au 9 octobre 2020, 6 jours par semaine, de 8h à 1h, soit 97 heures hebdomadaires dont 77 heures complémentaires. À compter du 10 octobre 2020 et jusqu’au 15 janvier 2021, il dit avoir travaillé sept jours par semaine, soit 114 heures hebdomadaires dont 94 heures complémentaires jusqu’au 31 octobre puis 79 heures supplémentaires à compter du 1er novembre.
À l’appui de sa demande, il produit une attestation de M. [D], voisin de la supérette (pièce 9). M. [E] précise qu’une fois le magasin fermé au public, il continuait à travailler puisqu’il devait s’occuper des livraisons du matin qui n’avaient pas été rangées.
Il présente ainsi des éléments suffisamment précis pour que l’employeur soit en mesure d’y répondre.
La société répond qu’il y avait trois employés, le gérant et deux salariés, qui travaillaient à des horaires différents au sein du magasin. Elle verse aux débats plusieurs attestations et souligne que le salarié ne s’est jamais rapproché d’elle au sujet de ces heures supplémentaires, pas plus qu’il n’a alerté l’Inspection du travail sur sa situation.
La cour relève que, si M. [D] atteste de l’amplitude des horaires de travail de M. [E] à compter de mi-2019, ce témoin exerce la profession de pilote de ligne, et la valeur probante de ses constatations se limite à ses temps de présence à son domicile qui ont pu être élargis lors du confinement.
S’agissant de la présence d’un autre salarié, l’employeur produit un contrat de travail et des bulletins de paie pour la période d’octobre 2017 à février 2021, au nom d'[F] [M], pour un temps plein jusqu’en septembre 2020 puis 86,67 heures mensuelles à compter d’octobre 2020 (pièces 8 et 21). M. [E] précise que M. [M] a la qualité d’associé dans la société, mais celle-ci n’est pas exclusive d’un statut de salarié. Par ailleurs, M. [H], cordonnier, comme M. [Z], serveur dans un restaurant, qui travaillent à proximité de la supérette, confirment la présence des deux salariés (pièces 10 et 11 appelante), alors que M. [D] n’atteste pas que M. [E] travaillait seul.
Ensuite, si, lors du confinement, les supérettes, considérées comme des commerces essentiels, ont bénéficié d’une autorisation d’ouverture, l’instauration d’un couvre-feu à compter du 17 octobre 2020 et jusqu’au 20 juin 2021, les a contraintes à fermer sur une tranche horaire entre 18h à 21h selon les périodes, et ce jusqu’en mai 2021, ce qui a nécessairement impacté les horaires de travail de M. [E], lequel devait ensuite regagner son domicile à [Localité 5]. Quant à la verbalisation de ce dernier pour ouverture irrégulière, elle a été effectuée à 20h38 et non après minuit.
La cour retient que le salarié présente de façon précise ses horaires de travail tandis que la société ne verse aux débats aucune pièce permettant d’établir de manière objective et fiable le nombre d’heures de travail effectuées par M. [E]; que ce faisant, la société ne remplit pas la charge de la preuve qui lui incombe alors que le salarié a, de son côté, apporté à la cour des éléments.
En l’état des éléments d’appréciation dont la cour dispose, et tenant compte des conditions imposées par les couvre-feux successifs à compter du 17 octobre 2020, il sera accordé à M. [E] un rappel d’heures complémentaires jusqu’au 31 octobre 2020 et supplémentaires à compter du 1er novembre 2020, qui sera arbitré à :
— 19 599,36 euros du 12 avril au 31 décembre 2019 (1 280 heures )
— 22 899 euros du 1er janvier au 31 octobre 2020 ( 1 495 heures)
— 8 041,80 euros du 1er novembre ou 31 décembre 2020 (525 heures)
outre l’indemnité de congés payés de 5 054,02 euros.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Le salaire de référence sur les trois derniers mois s’élève à 4 800,41 euros selon le calcul suivant :
((868,60 + (22 899/10)) + ((1 600,46 + (8 041,80/2)) x 2) / 3
4 ' Sur le non-respect du repos hebdomadaire
M. [E] fait valoir que l’article 4.2 de la convention collective dispose que tous les salariés bénéficient d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale d’une journée et demie par semaine. Il soutient que jusqu’au 9 octobre 2020, il travaillait du lundi au dimanche sauf le mercredi, soit six jours sur sept et ne bénéficiait que d’une journée de repos hebdomadaire. Il ajoute que du 10 octobre 2020 au 15 janvier 2021, il travaillait tous les jours sans aucun jour de repos.
La société répond que le salarié ne fournit aucun document établissant l’absence de repos hebdomadaire alors qu’elle verse au débat des éléments de nature à démontrer que les heures déclarées et mentionnées sur les fiches de paye correspondent aux heures effectivement réalisées.
Il appartient à l’employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à repos et, en cas de contestation, de justifier qu’il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement.
En affirmant que le salarié est défaillant à établir qu’elle n’aurait pas veillé au respect du droit au repos hebdomadaire, la société inverse la charge de la preuve. Faute pour l’employeur de démontrer que le salarié a pu bénéficier de ses temps de repos hebdomadaire, alors que la cour a précédemment retenu que ce dernier avait réalisé de nombreuses heures supplémentaires et complémentaires, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a alloué à M. [E] la somme de 2 000 euros de dommages-intérêts à ce titre.
5 ' Sur le non-respect de la durée maximale de travail hebdomadaire
Aux termes de l’article L. 3121-20 du code du travail, la durée maximale hebdomadaire de travail de 48 heures.
M. [E] affirme qu’il a travaillé 97 heures par semaine du 12 avril 2019 au 9 octobre 2020, puis, à compter du 10 octobre 2020 et jusqu’au 15 janvier 2021, 114 heures hebdomadaires.
La société rétorque que le salarié ne fournit aucun document de nature à démontrer le non-respect de l’amplitude horaire hebdomadaire.
La cour rappelle que la charge de la preuve du respect des seuils légaux en matière de durée du travail pèse intégralement sur l’employeur. En l’absence d’élément probant produit par celui-ci, et alors que la cour a retenu que le salarié avait effectué de nombreuses heures complémentaires et supplémentaires, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a alloué à M. [E] la somme de 2 000 euros de dommages-intérêts à ce titre.
6 ' Sur le travail dissimulé
M. [E] estime que, eu égard au nombre très élevé d’heures supplémentaires effectuées, son employeur ne pouvait les ignorer. Il souligne que son intention de les dissimuler est d’autant plus incontestable qu’il n’était déclaré qu’à temps partiel sur la période d’avril 2019 à octobre 2020.
La société répond que M. [E] procède par voie d’allégation s’agissant du nombre d’heures supplémentaires accomplies. Elle affirme que le caractère intentionnel du travail dissimulé ne peut se déduire de l’absence de production par l’employeur d’éléments de nature à faire la preuve des heures effectuées.
La cour a précédemment retenu que le salarié avait effectué 1 280 heures complémentaires en 2019 et 2 020 heures complémentaires et supplémentaires pour l’année 2020. L’intention frauduleuse de dissimulation de l’employeur se déduit du volume d’heures supplémentaires accompli durant deux années, qu’il ne pouvait ignorer, et du fait qu’aucune de ces 3 300 heures ne figure sur les bulletins de paie. Soc 23 19120
Il sera en conséquence alloué à M. [E] la somme de 28 802,46 euros à titre de dommages-intérêts.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
7 ' Sur le paiement du salaire du 1er janvier 2021 au 8 février 2021
M. [E] fait valoir que le 18 janvier 2021, son employeur lui a demandé de rentrer chez lui et qu’il n’a pas été rémunéré pour le mois de janvier et jusqu’au 8 février 2021, date de sa prise d’acte. Il sollicite donc le paiement d’une somme de 2 057,74 euros.
L’employeur répond que le salarié a quitté brutalement la société après avoir été mis en demeure par lettre du 18 janvier 2021 d’apporter des justificatifs quant à son identité et de s’expliquer sur l’usage d’un faux document d’identité italien. Il affirme qu’il a envoyé à M. [E] un chèque correspondant à son salaire du mois de janvier 2021 ainsi que le solde de tout compte, et que seul le chèque de congés payés a été encaissé le 3 mars 2021 (pièce 12). La société souligne qu’elle avait produit le relevé de son compte bancaire mais que cette pièce a été écartée des débats par le conseil de prud’hommes.
La cour relève que l’absence du salarié à compter 18 janvier 2021 ne peut s’expliquer par la lettre datée du même jour puisqu’elle n’a été distribuée que le 25 janvier (pièce 6). De surcroît, l’objet de cette lettre est la convocation du salarié à un entretien préalable au motif d’un non-respect de l’horaire de fermeture du magasin le 7 janvier 2021, faisant suite à des faits similaires le 10 décembre 2020. Ce n’est qu’à la fin de la lettre que l’employeur indique au salarié, suite aux doutes émis par un inspecteur de police sur l’authenticité de sa pièce d’identité : « Nous vous serions reconnaissant de nous adresser votre casier judiciaire italien ou tout autre document italien qui justifie de votre identité ».
Par ailleurs, la lettre de mise en demeure, curieusement postée le 29 janvier, après la convocation à entretien préalable, ne fait aucune allusion à la production de pièces justificatives de son identité.
Compte tenu de ces éléments, la cour retient que l’absence du salarié fait suite à la demande de l’employeur de rentrer chez lui, laquelle peut s’expliquer par la crainte d’être mis en cause pour l’embauche d’une personne dépourvue d’un titre l’autorisant à travailler en France.
Par confirmation du jugement entrepris, il sera fait droit à la demande de rappel de salaire à hauteur de 2 057,74 euros, outre 205,77 euros au titre des congés payés afférents, dans la limite de la demande.
8 ' Sur l’amende du 7 janvier 2021
M. [E] expose que le 7 janvier 2021, il a été contrôlé par la police et verbalisé pour non-respect du couvre-feu, alors qu’il avait respecté les instructions de son employeur en fermant le magasin entre 20h15 et 20h30. Il sollicite donc le remboursement de la somme de 135 euros qu’il a dû verser.
La société rétorque qu’elle n’a jamais demandé à son salarié de laisser le magasin ouvert au-delà de 20 heures et souligne qu’il avait connaissance en tant que citoyen travaillant à [Localité 7] des obligations liées au couvre-feu.
Faute pour le salarié de démontrer qu’il avait pour instruction de laisser le commerce ouvert au-delà de 20 heures, alors qu’il avait nécessairement connaissance du couvre-feu instauré, il sera débouté de sa demande de remboursement de l’amende.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
9 ' Sur la rupture du contrat de travail
9.1 ' Sur la prise d’acte et le licenciement
M. [E] fait valoir qu’il a envoyé la lettre recommandée de prise d’acte le 8 février tandis que le licenciement lui a été notifié le 11 février.
La société répond que lorsqu’elle a appris par les services de police que la pièce d’identité italienne de M. [E] serait falsifiée, elle a informé ce dernier que son contrat de travail se poursuivrait sous réserve de justifier d’un titre de séjour l’autorisant à travailler. Elle prétend que le contrat a été maintenu sous la condition résolutoire qu’il produise ce document, ce qu’il n’a pas fait, et qu’elle lui a notifié la résolution du contrat, mettant ainsi fin à la relation contractuelle avant la prise d’acte.
Subsidiairement, elle indique qu’elle a notifié à M. [E] son licenciement par lettre recommandée du 5 février avec avis le 12 février et distribution le 15 février, et estime que le contrat de travail a été rompu par le licenciement avant la prise d’acte.
Alors que la fausseté de la pièce d’identité italienne présentée par le salarié n’est pas établie, la cour rappelle que l’employeur, qui dispose du droit de résilier unilatéralement un contrat de travail à durée indéterminée par la voie du licenciement, n’est pas recevable à demander ou se prévaloir de la résolution d’un contrat de travail sur le fondement de l’article 1217 du code civil. Au surplus, la prise d’acte par le salarié a entraîné la rupture immédiate du contrat de travail, rendant la demande de résolution du contrat sans objet.
La cour rappelle ensuite que lorsque la lettre de prise d’acte est envoyée avant la lettre de licenciement, le juge doit d’abord rechercher si la prise d’acte est justifiée. C’est seulement lorsqu’elle ne l’est pas qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
En l’espèce, le salarié justifie avoir remis à la Poste la lettre recommandée de prise d’acte le 8 février 2020 (pièce 5 intimé) tandis que l’employeur a déposé la lettre de licenciement le 11 février 2020 (pièce 16 appelante). Il sera par conséquent statué d’abord sur la prise d’acte.
9.2 ' Sur la prise d’acte
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Pour que la prise d’acte produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les faits invoqués par le salarié doivent non seulement être établis mais constituer des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. La charge de la preuve des faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur à l’appui de sa prise d’acte pèse sur le salarié.
Il est rappelé que le courrier par lequel le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail ne fixe pas les limites du litige, la juridiction devant examiner les manquements invoqués par le salarié même s’ils ne sont pas mentionnés dans ledit courrier.
M. [E] fait valoir, à l’appui de sa prise d’acte, les nombreux manquements de son employeur, à savoir le non-respect du suivi par la médecine du travail, le travail dissimulé, le non-respect du repos hebdomadaire, le non-respect de l’amplitude horaire hebdomadaire, l’absence de congés payés depuis le 12 avril 2019, le non-paiement du salaire de janvier 2021 et des heures supplémentaires ainsi que le non-remboursement de l’amende du 7 janvier 2021.
Il estime que cette prise d’acte aux torts exclusifs de l’employeur doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société rétorque qu’il n’y a pas eu de manquement grave justifiant une prise d’acte et que celle-ci doit être requalifiée en démission. Elle demande le versement de l’indemnité compensatrice de préavis pour le préavis d’un mois non effectué par le salarié.
La cour a précédemment condamné la société au titre du non-respect du repos hebdomadaire et du non-respect de l’amplitude horaire hebdomadaire, de l’absence de paiement de nombreuses heures complémentaires et supplémentaires, et du travail dissimulé. Ces faits sont suffisamment graves pour s’opposer au maintien de la relation contractuelle et il sera dit que la prise d’acte de rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, le juge octroie au salarié une indemnité dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux déterminés selon l’ancienneté du salarié.
M. [E] ayant une ancienneté d’une année au jour de l’envoi de la lettre de prise d’acte dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, le montant de cette indemnité ne peut être inférieure à un demi mois de salaire brut.
Eu égard à l’âge de M. [E], à savoir 39 ans à la date du licenciement, au montant de son salaire, soit 4 800,41 euros, il lui sera alloué, en réparation de son entier préjudice au titre de la rupture abusive, la somme de 4 800,41 euros.
Le salarié peut, également, légitimement prétendre à l’allocation des sommes suivantes :
— 4 800,41 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 480,04 euros au titre des congés payés afférents
— 2 100,18 euros à titre d’indemnité légale de licenciement.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ces points.
La société sera déboutée de sa demande de paiement de l’indemnité compensatrice de préavis.
10 ' Sur les autres demandes
La cour ordonne à la société [Adresse 6] de délivrer à M. [E] dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, un bulletin de paie récapitulatif et une attestation France travail rectifiée, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte.
La cour dit que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement. Les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, et la capitalisation est de droit conformément à l’article 1343-2 du code civil.
La société La supérette du château sera condamnée à verser à M. [E] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens d’appel.
La société [Adresse 6] sera, par voie de conséquence, déboutée de ses demandes à ces deux titres.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a alloué à M. [U] [E] les sommes suivantes :
— 915,73 euros à titre de rappel d’indemnité de congés payés
— 2 000 euros de dommages-intérêts au titre du non-respect du repos hebdomadaire
— 2 000 euros de dommages-intérêts au titre du non-respect de la durée maximale de travail hebdomadaire
— 2 057,74 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er janvier au 8 février 2021
— 205,77 euros au titre des congés payés afférents
et dit que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
FIXE le salaire de référence à la somme de 4 800,41 euros,
CONDAMNE la société La supérette du château à payer à M. [U] [E] les sommes suivantes :
— 19 599,36 euros au titre des heures complémentaires du 12 avril au 31 décembre 2019
— 1 959,94 euros au titre des congés payés afférents
— 22 899 euros au titre des heures complémentaires du 1er janvier au 31 octobre 2020
— 2 289,90 euros au titre des congés payés afférents
— 8 041,80 euros au titre des heures supplémentaires du 1er novembre ou 31 décembre 2020
— 804,18 euros au titre des congés payés afférents
— 25 073,16 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé
— 4 800,41 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 4 800,41 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 480,04 euros au titre des congés payés afférents
— 2 100,18 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
DEBOUTE M. [U] [E] de ses demandes au titre de l’absence de visite d’information et de prévention, et du remboursement de l’amende du 7 janvier 2021,
DEBOUTE la société [Adresse 6] de sa demande au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
DIT que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement, que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, et que la capitalisation est de droit conformément à l’article 1343-2 du code civil,
ORDONNE à la société La supérette du château de délivrer à M. [U] [E] dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, un bulletin de paie récapitulatif et une attestation France travail rectifiée,
CONDAMNE la société [Adresse 6] à payer à M. [U] [E] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société La supérette du château aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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