Confirmation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 3 juin 2025, n° 25/04390 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/04390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/04390 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QMLS
Nom du ressortissant :
[I] [T] [W]
[W]
C/
PREFET DU PUY-DE-DÔME
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 03 JUIN 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 03 Juin 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [I] [T] [W]
né le 10 Janvier 1997 à [Localité 3] (TUNISIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [5]
non comparant, représenté par Maître Jean-michel PENIN, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU PUY-DE-DÔME
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 03 Juin 2025 à 17H00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 1er avril 2025, prise à l’issue d’une mesure de retenue administrative, le préfet du Puy-de-Dôme a ordonné le placement de [I] [T] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de 12 mois édictée le 17 décembre 2024 par le préfet de la Seine-Saint-Denis et notifiée le même jour à l’intéressé, la préfecture du Puy-de-Dôme ayant, par décision du 1er avril 2025, prolongé l’interdiction de retour pour une durée supplémentaire de 2 ans.
Par ordonnances des 4 avril 2025 et 30 avril 2025, respectivement confirmées en appel les 6 avril 2025 et 3 mai 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [I] [T] [W] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 29 mai 2025, enregistrée le jour-même à 14 heures 58 par le greffe, le préfet du Puy-de-Dôme a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention de [I] [T] [W] pour une durée de 15 jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 30 mai 2025 à 15 heures 17, a fait droit à la requête du préfet du Puy-de-Dôme.
[I] [T] [W] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 1er juin 2025 à 18 heures 18, en faisant valoir que sa situation ne répond à aucun des critères définis par l’article L. 742-5 CESEDA pour autoriser la troisième prolongation exceptionnelle de sa rétention, dans la mesure où il ne peut lui être reproché d’avoir fait obstruction à son éloignement, alors qu’il a fait une demande d’asile en Italie et que son retour dans son pays d’origine n’est pas possible.
Il demande en conséquence l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 3 juin 2025 à 10 heures 30.
[I] [T] [W] n’a pas comparu, ayant fait savoir aux agents chargés de l’escorter qu’il ne souhaite pas se rendre à l’audience sans donner plus d’explications, ainsi qu’il ressort du procès-verbal établi le 3 juin 2025 à 08 heures 20 par les services de la police aux frontières du centre de rétention administrative n°2.
Le conseil de [I] [T] [W], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Puy-de-Dôme, représenté à l’audience par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [I] [T] [W], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le bien fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.»
En l’espèce, [I] [T] [W] soutient que sa situation ne répond pas aux conditions posées par ce texte, en ce qu’il ne peut être considéré qu’il a fait obstruction à son éloignement au cours des 15 derniers jours, dès lors que son refus d’embarquer s’explique par la demande d’asile actuellement en cours en Italie et ses craintes en cas de retour en Tunisie.
Il ressort toutefois de l’analyse des pièces de la procédure :
— que [I] [T] [W] est dépourvu de tout document de voyage ou d’identité en cours de validité, mais se déclare de nationalité tunisienne, de sorte que l’autorité administrative a engagé des démarches auprès du consulat de Tunisie à [Localité 4] dès le 1er avril 2025, en vue de la délivrance d’un laissez-passer, en joignant notamment le relevé d’empreintes de l’intéressé et ses photographies à sa requête,
— que la comparaison des empreintes de [I] [T] [W] avec celles enregistrées dans le fichier EURODAC également effectuée le 1er avril 2025 ayant par ailleurs fait apparaître que celui-ci a présenté une demande d’asile en Allemagne le 15 septembre 2022 et une autre en Italie le 19 décembre 2023, la préfecture du Puy-de-Dôme a adressé une demande de reprise en charge aux autorités de ces deux pays dès le 1er avril 2025 en application de l’article 18 du Règlement UE n° 604/2013,
— que le 7 avril 2025, les autorités allemandes ont fait part de leur refus de réadmettre [I] [T] [W] car elles estiment que l’Italie est le pays responsable en vertu de l’article 23 du règlement Dublin,
— que suite à une relance opérée par la préfecture le 11 avril 2025, le service du Ministère de l’Intérieur en charge de la transmission des requêtes 'Dublin’a répondu, dans un courriel du même jour, que depuis le 1er avril 2025 plus aucune demande de reprise en charge n’est envoyée à l’Italie en raison de la fermeture de leur service 'Dublinet’ pour une durée non communiquée, tout en précisant qu’il ne manquera pas d’informer l’autorité administrative lors de la reprise des envois vers l’Italie,
— que le 26 avril 2025, la préfecture du Puy-de-Dôme a de nouveau sollicité le service compétent du Ministère de l’Intérieur pour connaître les suites réservées à sa demande de reprise en charge auprès des autorités italiennes,
— qu’après avoir été relancé à trois reprises par le préfet les 11 avril, 24 avril et 28 avril 2025, le consulat de Tunisie à [Localité 4] a indiqué, dans un courrier du 3 mai 2025, que la procédure d’identification a permis de confirmer la nationalité tunisienne de [I] [T] [W],
— que le 5 mai 2025, la préfecture du Puy-de-Dôme a donc saisi la Division Nationale de l’Eloignement du Ministère de l’Intérieur aux fins d’organisation d’un routing à destination de la Tunisie,
— que ce service a répondu positivement le 15 mai 2025, un vol pour [Localité 6] étant programmé le 22 mai 2025,
— que le 20 mai 2025, le consulat de Tunisie à [Localité 4] a établi un laissez-passer valable 30 jours à compter du 20 mai 2025,
— que le 22 mai 2025, [I] [T] [W] a cependant refusé d’embarquer à bord de l’avion à destination de [Localité 6], ainsi qu’il résulte du procès-verbal établi à cette date par les services de la police aux frontières,
— que le 23 mai 2025, la préfecture du Puy-de-Dôme a sollicité la Division Nationale de l’Eloignement du Ministère de l’Intérieur en vue de la réservation d’un autre plan de voyage,
— qu’un nouveau vol pour [Localité 6] est ainsi prévu le 16 juin 2025.
Au vu des ces éléments circonstanciés, il convient de retenir, à l’instar du premier juge, que [I] [T] [W] a commis un acte d’obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement dans les 15 derniers jours de sa rétention, en refusant de prendre le vol à destination de [Localité 6] prévu le 22 mai 2025.
Il sera à cet égard observé que ses allégations selon lesquelles il s’est opposé à son départ en raison de l’existence d’une demande d’asile en cours en Italie et de ses craintes en cas de retour en Tunisie apparaissent de pure opportunité, dès lors qu’il n’a nullement fait état d’une telle problématique lors de son audition administrative du 31 mars 2025 au cours de laquelle il a uniquement indiqué avoir quitté son pays d’origine pour travailler en Europe, puis répondu par la négative lorsqu’il lui a été demandé s’il a effectué une demande d’asile dans un pays européen et même reconnu qu’il n’a aucun droit au séjour en Italie, bien qu’il souhaite s’y rendre.
Il doit encore être souligné que [I] [T] [W] n’a aucunement manifesté la volonté de formuler une demande d’asile à l’occasion de son placement en rétention administrative, alors même que le simple fait d’avoir sollicité l’asile en Italie le 19 décembre 2023 ne signifie pas qu’il a toujours le statut de demandeur d’asile dans ce pays à l’heure actuelle et surtout qu’il n’existe aucune garantie que les autorités italiennes acceptent de le reprendre en charge sur le fondement du règlement Dublin.
Les conditions d’une prolongation exceptionnelle au sens des dispositions de l’article L.742-5 1° du CESEDA étant remplies, l’ordonnance entreprise est en conséquence confirmée, sans qu’il soit besoin d’examiner le bien-fondé du critère de la menace pour l’ordre public par ailleurs invoqué par l’autorité préfectorale, puisque l’obstruction suffit à elle-seule à justifier la poursuite de la mesure.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [I] [T] [W],
Confirmons l’ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Marianne LA MESTA
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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