Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 2, 28 novembre 2024, n° 24/02326
CPH Paris 15 mars 2024
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CA Paris
Infirmation 28 novembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Motif légitime pour la communication de pièces

    La cour a estimé que la demande de communication des bulletins de paie était proportionnée à l'objectif probatoire de la demande et que les pièces sollicitées étaient nécessaires pour apprécier la réalité des faits invoqués.

  • Rejeté
    Demande d'astreinte pour garantir la communication

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas lieu de prononcer une astreinte à ce stade, considérant que la communication des pièces était ordonnée sans condition d'astreinte.

  • Accepté
    Droit à la réparation des frais de justice

    La cour a accordé une somme à Madame [H] au titre de l'article 700, considérant qu'elle avait succombé sur le fond de l'affaire.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Madame [H] a interjeté appel d'une ordonnance du Conseil de prud'hommes qui avait débouté sa demande de communication de bulletins de paie pour établir une différence de traitement salarial. La juridiction de première instance a estimé qu'il n'existait pas de motif légitime pour cette demande. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments fournis par Madame [H], a jugé qu'elle justifiait d'un intérêt légitime à obtenir ces documents pour prouver une éventuelle discrimination salariale. En conséquence, la cour a infirmé l'ordonnance de première instance, ordonnant à l'ANAFAGC de communiquer les bulletins de paie demandés, tout en prévoyant des mesures d'anonymisation des données personnelles. La cour a également condamné l'ANAFAGC aux dépens et a accordé une somme à Madame [H] au titre de l'article 700 du CPC.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 2, 28 nov. 2024, n° 24/02326
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 24/02326
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 15 mars 2024, N° 23/01472
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 avril 2025
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Sur les parties

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