Confirmation 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 5 nov. 2025, n° 25/02674 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/02674 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 21 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. D. HANTSCH c/ Société UFKES GREENTEC B.V., S.A. GENERALI, Compagnie d'assurance GROUPAMA GRAND EST, S.A., S.A.R.L. CAPY ENVIRONNEMENT |
Texte intégral
MINUTE N° 436/25
Copie exécutoire à
— la SELARL ARTHUS
— Me Patricia CHEVALLIER -GASCHY
— Me Christine BOUDET
— Me Joseph WETZEL
le 05.11.2025
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 05 Novembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 25/02674 – N° Portalis DBVW-V-B7J-ISJO
Décision déférée à la Cour : 21 Mai 2025 par la Cour d’appel de COLMAR – 1ère chambre civile
DEMANDERESSE A LA REQUETE :
S.A.S. D. HANTSCH
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 12]
[Localité 6]
Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour
DEFENDERESSES A LA REQUETE :
S.A. GENERALI, en qualité d’assureur de la société CAPY ENVIRONNEMENT
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Loïc RENAUD de la SELARL ARTHUS, avocat à la Cour
Compagnie d’assurance GROUPAMA GRAND EST
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour
Société UFKES GREENTEC B.V., société de droit néerlandais
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 10]
[Localité 8] (PAYS-BAS)
Représentée par Me Christine BOUDET, avocat à la Cour
S.A. LIXXBAIL
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
Représentée par Me Joseph WETZEL, avocat à la Cour
S.A.R.L. CAPY ENVIRONNEMENT
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 11]
[Localité 4]
non représentés, non assignée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. ROUBLOT, Conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’arrêt rendu le 21'mai 2025, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l’exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties à l’instance d’appel et à l’instance antérieure et par lequel la cour de céans a statué comme suit':
'Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 9'août 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Strasbourg, à compétence commerciale,
Y ajoutant,
Condamne la SA Generali aux dépens de l’appel,
Condamne la SA Generali à payer à la compagnie d’assurances Groupama Grand Est la somme de 2'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SA Generali, la SA Lixxbail et la société Ufkes Greentec B.V. de leurs demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile'
Vu la saisine de la cour et la requête en complément d’arrêt de la SAS D. Hantsch en date du 23'juin 2025, transmise par voie électronique le même jour, demandant à la cour de':
'REPARER l’omission de statuer sur les demandes de la société D. HANTSCH
En conséquence,
CONDAMNER GENERALI au paiement d’un montant de 1500 € en application de l’article 700 du CPC'
et ce, en faisant, notamment, valoir que': 'l’arrêt rendu en date du 21 mai 2025 constate en page 4, la constitution du soussigné pour la société D. HANTSCH, mais ne reprend pas les demandes de la société D. HANTSCH, la Cour a omis de statuer sur ces conclusions. Il est par conséquent sollicité de compléter l’arrêt dans son dispositif concernant les demandes de la société D. HANTSCH.'
Vu les dernières conclusions en date du 4'septembre 2025, transmises par voie électronique le même jour et par lesquelles la SA Generali demande à la cour de':
'- STATUER ce que de droit quant bien fondé de cette requête aux fins de complément d’arrêt,
— En toute hypothèse, DEBOUTER la société D. HANTSCH de sa demande d’indemnité de procédure pour frais irrépétibles en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la société D. HANTSCH à verser à la Compagnie GENERALI IARD la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente instance en application de l’article 700 du Code de procédure civile'
et ce, en soutenant notamment que':
— si les conclusions prises par la société D. Hantsch ne sont pas visées dans l’exposé des faits et des prétentions des parties, la décision prise par la cour, s’agissant de l’allocation d’une indemnité de procédure pour frais irrépétibles, apparaît comme visant l’ensemble des parties à l’instance, dont la société D. Hantsch et ne peut en outre être modifiée';
— il ne serait pas équitable, comme l’aurait jugé la cour, d’allouer une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à la société requérante, laquelle a, en outre, constitué le même avocat que celui désigné par la Compagnie Groupama Grand Est, son assureur, la cour s’étant positionnée clairement sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile des différentes parties, la situation de la société D. Hantsch n’étant pas différente de celles des intimées, autres que la Compagnie Groupama Grand Est.
Vu les débats à l’audience du 17'septembre 2025,
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
L’article 463 du même code dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement, sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard, après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
L’omission de statuer sur une demande, qui ne peut être réparée que selon la procédure de l’article 463 précité, ne peut donner ouverture à cassation (1ère Civ., 6 juillet 2022, pourvoi n°'21-10.333, publié au Bulletin).
En l’espèce, la requête de la SAS D.'Hantsch 'en complément d’arrêt', qui doit s’interpréter comme une requête en omission de statuer, a été déposée dans le délai prévu par la disposition précitée.
Il résulte des pièces du dossier et des explications de la partie requérante, qu’une omission de statuer affecte la décision précitée.
Il y a lieu, à cet égard, de se référer au dispositif de l’arrêt, qui fait droit aux demandes de la société Groupama Grand Est en application de l’article 700 du code de procédure civile, tout en déboutant de leurs demandes à ce titre la SA Generali, la SA Lixxbail et la société Ufkes Greentec BV, sans se prononcer sur le sort de la demande de la société D. Hantsch, la rédaction des motifs 'disant n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’appelante et des autres parties’ ne pouvant suppléer à une omission qui affecte la partie décisoire de l’arrêt, étant au demeurant relevé, que les conclusions de la société D.'Hantsch déposées le 13'décembre 2024, tendant à voir':
'DECLARER l’appel de la SA GENERALI mal-fondé, LE REJETER, CONFIRMER I’Ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, DEBOUTER GENERALI de l’ensemble de ses fins et conclusions, LA CONDAMNER au paiement d’un montant de 1500 € en application de l’article 700 du CPC, LA CONDAMNER aux entiers frais et dépens', n’ont pas été visées par l’arrêt.
La circonstance, relevée par la société Generali, que la société D. Hantsch aurait eu le même avocat que son assureur est sans emport, les deux parties ayant, de surcroît, déposé des conclusions distinctes, quand bien même ces conclusions précisent, après avoir rappelé les circonstances de l’affaire':
'GROUPAMA GRAND EST, assureur de la société HANTSCH, a très précisément porté la contradiction aux arguments invoqués par GENERALI.
La société HANTSCH y souscrit pleinement, tant en ce qui concerne l’analyse inexacte de GENERALI afférente à la prétendue prescription biennale que sur l’absence de motifs légitimes justifiant que GENERALI puisse ne pas se voir étendre les opérations d’expertise.'
Aussi il convient, au regard de l’équité, d’allouer 800 euros à la société D. Hantsch en application de l’article 700 du code de procédure civile et de compléter la décision dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
L’équité commande de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SA Generali.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Complétant la décision susvisée,
Dit que le dispositif de la décision, à la suite du paragraphe situé page 12/12 :
'Condamne la SA Generali à payer à compagnie d’assurances Groupama Grand Est la somme de 2'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile'
et avant le paragraphe :
'Déboute la SA Generali, la SA Lixxbail et la société Ufkes Greentec BV de leurs demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile',
est complété par le paragraphe suivant':
'Condamne la SA Generali à payer à la SAS D.'Hantsch une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,'
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public,
Déboute la SA Generali de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le cadre greffier : le Président :
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