Confirmation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 13 janv. 2026, n° 23/03442 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/03442 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 6 juillet 2023, N° 21/04953 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
— -------------------------
ARRÊT DU : 13 JANVIER 2026
N° RG 23/03442 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NLPG
[C] [D]
c/
[E] [Y]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 33063-2023-002581 du 24/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
Nature de la décision : AU FOND
28A
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 juillet 2023 par le Juge aux affaires familiales de [Localité 5] (RG n° 21/04953) suivant déclaration d’appel du 18 juillet 2023
APPELANT :
[C] [D]
né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 6]
de nationalité Française
demeurant Chez [R] [D] – [Adresse 4]
Représenté par Me Julien PLOUTON de la SELAS JULIEN PLOUTON, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[E] [Y]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 15] (MADAGASCAR)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 13]
Représentée par Me David LEMEE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 novembre 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
Présidente : Hélène MORNET
Conseillère : Danièle PUYDEBAT
Conseillère : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Véronique DUPHIL
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
1- Faits constants
Mme [E] [Y] et M. [C] [D] se sont unis en mariage le [Date mariage 3] 2012 à [Localité 9] (33), sans contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Ils ont acquis le 15 juin 2013 une maison située à [Localité 14] (33) moyennant le prix de 195.000 euros, payé à l’aide d’un emprunt immobilier à hauteur de 140.000 euros.
Par ordonnance de non conciliation du 24 janvier 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bordeaux a accordé la jouissance gratuite du domicile conjugal à Mme [Y] et condamné M. [D] à verser une pension alimentaire de 100 euros par mois au titre du devoir de secours, les dettes communes étant partagées par moitié dont notamment le crédit bail afférent à un véhicule de marque TOYOTA.
Par jugement du 7 novembre 2019, le divorce des époux [Y]/[D] a été prononcé par le juge aux affaires familiales de [Localité 5] sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil et M. [D] a été condamné à verser à Mme [Y] une prestation compensatoire en capital à hauteur de 4.000 euros, avec une date des effets du divorce reportée au 24 janvier 2017.
M. [D] n’a pas donné suite aux deux demandes faites par son ex épouse en janvier 2020 et en février 2020 de partage amiable conformément au projet de Maître [Z], notaire à [Localité 10] (33).
Par acte du 22 juin 2021, Mme [Y] a assigné M. [D] auprès du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux en liquidation-partage de la communauté.
2- Décision entreprise
Par jugement du 6 juillet 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— dit que Mme [Y] a droit à récompense à hauteur de 24.326,96 euros,
— dit que M. [D] a droit à récompense à hauteur de 18.453,53 euros,
— dit que M. [D] a droit à créance sur l’indivision post communautaire à hauteur de 1.349 euros au titre du paiement des taxes foncière et d’habitation 2017,
— dit que M. [D] a droit à créance sur l’indivision post communautaire à hauteur de 870,65 euros au titre du paiement de la facture de réparation de la chaudière,
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme [Y] et M. [D],
— désigné pour y procéder Maître [J] [Z], notaire à [Localité 10] (33),
— dit que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez-vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d’état liquidatif au juge commis, avec rappel de dispositions de l’article 1374 du code de procédure civile. Ce calendrier sera communiqué aux parties et au juge commis,
— rappelé les dispositions applicables (articles 1364 et suivants du code de procédure civile, article 841-1 du code civil),
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— dit que les dépens seront employés en frais de liquidation et partage,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
3- Procédure d’appel
Par déclaration du 18 juillet 2023, M. [D] a formé appel du jugement de première instance en ce qu’il a :
— dit que Mme [Y] a droit à récompense à hauteur de 24.326,96 euros,
— dit que M. [D] a droit à récompense à hauteur de 18.453,53 euros,
— débouté les parties de leurs autres demandes.
Par ordonnance du 7 mai 2024 le président de la chambre de la famille de la cour d’appel de Bordeaux a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur et désigné pour y procéder l’association [16]
Il n’a pas été donné suite à l’injonction.
4- Prétentions de l’appelant
Selon dernières conclusions du 17 octobre 2023, M. [D] demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce en ce qu’il a débouté M. [D] de sa demande de droit à récompense à hauteur de 41.000 euros compte tenu de son apport sur fonds propres dudit montant dans l’acquisition du domicile conjugal qui doit dès lors lui revenir à titre de récompense due par la communauté à son profit, de sa demande au titre des frais de résiliation du contrat relatif au véhicule Toyota pris en charge exclusivement par M. [D] lui donnant droit à une créance de la communauté à son profit.
Statuant à nouveau,
— dire et juger que la communauté est redevable à l’égard de M. [D] au titre de son droit à récompense des sommes suivantes :
* 41.000 euros au titre de l’apport personnel et sur fonds propres de M. [D] pour l’acquisition du bien immobilier indivis,
* 5.815,30 euros au titre des rejets de mensualités de LOA assumés seuls par M. [D].
5- Prétentions de l’intimée
Selon dernières conclusions du 28 octobre 2025, Mme [Y] demande à la cour de :
— déclarer M. [D] recevable mais mal fondé en son appel au titre de la récompense due par la communauté à son profit et au titre de la créance [11],
— déclarer Mme [Y] recevable et bien fondée en son appel incident au titre de la récompense due par la communauté au profit de M. [D], de son compte d’administration créditeur de 2.004,29 euros,
— réformer le jugement déféré qui a fixé au profit de M. [D] une récompense due par la communauté à hauteur de 18.453.53 euros et a rejeté la demande de Mme [Y] au titre son compte d’administration créditeur de 2.004,29 euros,
— confirmer le jugement qui a rejeté la demande de M. [D] de voir fixer à son profit une créance de 5.815,30 euros au titre du contrat LOA,
— débouter M. [D] en cause d’appel de voir fixer la créance due par la communauté à son profit à la somme de 41 000 euros,
— rejeter toute demande de M. [D] au titre de sa demande de récompense,
— fixer la créance au titre du compte d’administration de Mme [Y] à la somme de 2.335,39 euros,
— condamner M. [D] à verser une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 au bénéfice de Mme [Y],
— rappeler que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Pour un plus ample exposé des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
6- Clôture et fixation
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 18 novembre 2025 et mise en délibéré au 13 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de M. [D]
7- L’appelant conteste la décision pour avoir cantonné son droit à récompense à la somme de 18.453,53 euros alors qu’il soutient avoir apporté en fonds propres la somme de 41.000 euros pour l’acquisition du bien commun, fonds qui étaient présents sur ses comptes courants ou d’épargne avant le mariage, ou fonds provenant de placements eux aussi datant d’avant le mariage.
Il conteste également la décision pour avoir rejeté sa demande de créance à l’égard de l’indivision post communautaire au titre de sommes qu’il dit avoir réglées au titre d’un contrat pour la location d’une automobile de marque TOYOTA avec option d’achat, bien qui n’était au demeurant, selon son affirmation, utilisé que par son ex épouse. Il dit que contrairement à ce qu’affirme le premier juge, il justifie de la dépense.
8- L’intimée soutient en réplique que M. [D] ne démontre pas que le bien commun a été financé pour partie par des fonds qui lui auraient été propres. Ce bien a été en réalité financé par un prêt et par des fonds communs ainsi que le mentionne l’acte d’achat. Elle considère que celui-ci n’a droit à aucune récompense.
S’agissant des échéances relatives à la location du véhicule automobile, elle demande la confirmation de la décision qui a rejeté la prétention de l’appelant faute pour lui de justifier avoir exposé la dépense indiquée.
Sur ce,
9- Sur la demande de récompense
En application des dispositions de l’article 1433 du code civil, la communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres.
La preuve doit être rapportée, par tous moyens et par celui qui en réclame le bénéfice, de l’existence de biens ou de fonds propres et que ceux-ci ont profité à la communauté.
L’article 1401 du code civil dispose que tout bien acquis pendant le mariage est un acquêt de communauté.
En application de la présomption de communauté de l’article 1402 du code civil, tous les fonds déposés par les époux sur un compte bancaire, qu’il soit conjoint ou personnel, sont présumés être communs, à charge pour celui qui prétend en être propriétaire en propre de le prouver.
Il est de jurisprudence constante que les sommes propres déposées sur un compte personnel de l’un des époux sont présumées avoir été utilisées dans son intérêt personnel. Ainsi, l’encaissement de fonds propres sur un compte ouvert au nom d’un seul époux n’est pas suffisant à établir l’existence d’un droit à recompense.
Toutefois, si des fonds issus de ce compte ont servi à alimenter un compte joint, ils sont présumés avoir profité à la communauté et l’époux a droit à récompense.
10- En l’espèce, le bien immobilier acquis par les époux le temps du mariage a été vendu le 26 juillet 2018, laissant un solde du prix de vente de 137 694.37 euros consigné chez Maître [J] [Z] en l’absence d’accord sur la répartition des fonds.
Il est constant que les époux ont apporté pour son acquisition le 15 juin 2013, la somme de 82.728 euros selon contrat de prêt du 27 mai de la même année.
Il ressort de l’examen de l’acte de vente notarié (page 5) que « l’acquéreur déclare avoir effectué le paiement du prix de vente exclusivement au moyen de fonds communs ».
Les relevés bancaires de M. [C] [D] font apparaître un virement de 41.000 euros le 5 juin 2013 depuis son compte vers le compte commun des époux.
Ce montant est présumé commun.
M. [D] entend voir renverser cette présomption par la production de relevés de comptes personnels qu’il détenait avant mariage faisant état des éléments suivants :
— Au 15 juin 2012, soit avant le mariage, étaient inscrits au crédit du compte bancaire [7] qui lui était personnel les sommes suivantes :
o Compte courant : 9.725,39 euros
o Livret Fidélité : 8.652,29 euros
o Livret Dév Durable: 75,85 euros
Soit la somme de 18.453,53 euros.
Il justifie qu’il possédait également des placements de son portefeuille [12], soit 7.258 euros, au 31 décembre 2011.
Il détenait enfin des dividendes en 2011, qui ont été payés en 2012, relatives à des actions détenues avant le mariage :
o Versement du 11 octobre 2012 : 8.500 €
o Solde du 21 décembre 2012 : 7.500 €
L’examen des relevés de compte communiqués par l’appelant (pièces 2 et 10) fait apparaître que celui-ci a effectivement, juste après le mariage, crédité son compte courant de sommes provenant des comptes épargne, portant ses avoirs à 18.453,53 euros.
Preuve n’est en revanche pas apportée qu’il ait crédité son compte à partir du compte titre Pluriel Ouest.
C’est donc par une juste application des règles rappelées, que le premier juge a considéré qu’il a droit à récompense de la somme retenue, valeur de ses fonds propres dont il est démontré la propriété.
Par ailleurs, M. [D] ne peut se prévaloir du caractère propre des dividendes de ses placements perçus fin 2012, soit pendant le mariage, et en réclamer récompense, dés lors que constituant des acquêts, ils ont revêtus un caractère commun.
Le jugement est confirmé de ce chef.
11- Sur la demande de créance
Il résulte de l’article 815-13 du code civil que "Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation des dits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute".
M. [C] [D] expose avoir engagé des frais de l’ordre de 5.814,30 euros au titre d’un contrat leasing pour un véhicule TOYOTA, résilié pour défaut de paiement.
L’ordonnance de non conciliation avait prévu un partage par moitié des frais afférents à ce véhicule. Si Mme [Y] affirme et démontre avoir régulièrement versé sa quote part (pièce 27), ce que l’appelant ne parvient pas à remettre en cause, M. [D] admet ne pas l’avoir fait ce qui a entraîné la résiliation du contrat.
Dès lors qu’il est seul responsable de celle-ci du fait de sa négligence dans le paiement des échéances qui lui incombaient, Il doit donc seul répondre des sommes dues à ce titre.
La décision est confirmée de ce chef par adoption de motifs.
— Sur les demandes de Mme [Y]
12- L’intimée entend voir infirmer la décision qui a rejeté sa demande à hauteur de 2.335,39 euros au titre de dépenses faites dans le bien acquis en commun, entre le 16 janvier 2018, date à laquelle elle a quitté le bien et le 26 juillet 2018, date de sa vente. Elle soutient que cela n’était plus des dépenses qui lui incombaient au titre de l’entretien du bien dont elle faisait usage, n’ayant plus la jouissance de celui-ci, mais qu’elles ont contribué à faciliter la vente à venir.
13- L’appelant n’a développé aucun moyen en réplique.
Sur ce,
14- Mme [Y] fait état des dépenses suivantes :
Facture d’eau : 267,12€,
Facture consommation et résiliation contrat [8] : 1.075,75 €,
Facture assurance habitation de janvier 2018 à juillet 2018 : 161,42 €,
Entretien espace vert et jardin : 500 €.
Elle dit avoir également réglé en décembre 2016 la somme de 331,10 € au titre du ramonage de l’installation chauffage ce qui constitue une dépense de conservation.
Tout comme en première instance, si elle justifie de factures, elle ne justifie pas de leur paiement par la production de relevés de compte à mettre en regard des frais exposés.
Par suite, par motifs adoptés, la décision est confirmée en ce qu’elle a rejeté ces prétentions.
— Sur les frais et dépens
Echouant pour l’essentiel, M. [D] sera condamné aux dépens ainsi qu’à verser à Mme [Y] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme la décision entreprise ;
Y ajoutant,
Condamne M. [C] [D] aux dépens exposés en cause d’appel ;
Le condamne à verser à Mme [E] [Y] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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