Infirmation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 17 févr. 2026, n° 26/00246 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00246 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 15 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00246 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WT6J
Minute électronique
Ordonnance du mardi 17 février 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [T] [U]
né le 27 Janvier 1997 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me BAUDUIN Mathias, avocat au barreau de LILLE, Avocat choisi M. [G] [P] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. [Q]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 17 février 2026 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le mardi 17 février 2026 à 15h15
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 15 février 2026 à 15h49 prolongeant la rétention administrative de M. [T] [U] ;
Vu l’appel interjeté par Maître [B] [K] venant au soutien des intérêts de M. [T] [U] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 16 février 2026 à 11h48 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [T] [U] a fait l’objet d’un arrêté de placement en rétention ordonné par M. le préfet de l’ Oise le 11 février 2026 notifié à cette date à 10h pour l’exécution d’une mesure prise par la préfecture de l’Oise le 11 février 2026 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, notifiée à cette date à 10h.
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 15 février 2026 à 15h49 ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M. [T] [U] pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel du conseil de M. [T] [U] du 16 février 2026 à 11h48 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel , l’appelant reprend le moyen soulevé en première instance tiré de l’irrégularité de la procédure de garde à vue en raison de l’incomplétude et de la tardiveté de l’avis à magistrat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception de nullité
Il appartient au juge judiciaire, saisi par le représentant de l’État d’une demande tendant à la prolongation d’une mesure de rétention administrative de se prononcer, comme gardien de la liberté individuelle, sur l’irrégularité, invoquée par l’étranger, affectant les procédures préalables à cette rétention.
En application des dispositions de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Aux termes de l’article 63 du code de procédure pénale, un officier de police judiciaire peut placer une personne en garde à vue ; dès le début de la mesure, il informe le procureur de la République, par tous moyens, du placement de la personne en garde à vue en lui donnant connaissance des motifs le justifiant et l’avise de la qualification des faits qu’il a notifiée à la personne, que le procureur peut modifier.
En l’espèce, c’est à tort que le premier juge a rejeté le moyen relatif à l’irrégularité de la procédure de garde à vue ayant précédé le placement en rétention administrative de M. [T] [U] en prenant en considération l’avis complet adressé le 9 février à 14h57 au parquet de [Localité 4] de la mesure de garde à vue prise à compter de 14h32 le même jour. En effet, le parquet de [Localité 5] étant finalement compétent sur la commune de [Localité 6] , lieu de commission des faits et non [Localité 4], ce parquet n’a été avisé que le 10 février 2026 de cette mesure, à une heure qui n’est pas connue ce qui constitue un avis tardif.
Il en résulte une violation de l’obligation légale d’information du procureur de la République qui fait fait nécessairement grief aux intérêts de la personne gardée à vue, au sens de l’article 802 du code de procédure pénale et des dispositions de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il convient donc d’infirmer l’ ordonnance et d’ordonner la remise en liberté de l’appelant.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS recevable l’appel,
INFIRMONS l’ordonnance,
Statuant à nouveau,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [T] [U],
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier
Le magistrat délégataire
N° RG 26/00246 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WT6J
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 17 Février 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 17 février 2026 :
— M. [T] [U]
— l’interprète
— l’avocat de M. [T] [U]
— l’avocat de M. [D] [O]
— décision notifiée à M. [T] [U] le mardi 17 février 2026
— décision transmise par courriel pour notification à M. [Q] et à Maître [K] [B] le mardi 17 février 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mardi 17 février 2026
N° RG 26/00246 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WT6J
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