Confirmation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 7 oct. 2025, n° 22/05625 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/05625 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 27 juin 2022, N° 17/00348 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 13 ] |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/05625 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OOWO
Société [13]
C/
[11]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 6]
du 27 Juin 2022
RG : 17/00348
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 07 OCTOBRE 2025
APPELANTE :
Société [13]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par M. [P] [B] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE :
[11]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Mme [H] [X] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir spécial
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 02 Septembre 2025
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 Octobre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [S] [U] (la salariée) a été engagée par la société [13] (la société) en qualité de préparatrice de commandes.
Le 15 septembre 2008, elle a été victime d’un accident du travail pris en charge par la [7] (la caisse, la [10]) au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 14 décembre 2008, Mme [S] [U] a déclaré une rechute également prise en charge par la [10] au titre de la législation sur les risques professionnels et adressée à l’employeur le 27 février 2009.
Le 25 août 2015, la société a saisi la commission de recours amiable de la [10] aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la rechute.
Le 20 juillet 2017, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux mêmes fins.
Par jugement du 27 juin 2022, le tribunal :
— déclare le recours de la société [13] recevable,
— déclare la demande de la société [13] irrecevable pour être prescrite,
— condamne la société [13] au paiement des dépens de l’instance.
Par déclaration enregistrée le 26 juillet 2022, la société a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions reçues à l’audience et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— la recevoir en son appel, et le déclarer bien fondé,
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau :
— lui déclarer inopposable la décision de la caisse primaire de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la rechute déclarée par Mme [S] [U],
— débouter la [7] de toutes ses demandes.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 4 août 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement de première instance,
— rejeter toute autre demande de l’employeur.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA PRESCRIPTION DE L’ACTION
La société soutient que la caisse ne lui a pas notifié sa décision de prise en charge de l’accident de la salariée, ni même la rechute déclarée de sorte qu’aucun délai de prescription ne peut lui être opposé dans le cadre de l’action en inopposabilité. Elle considère que l’information donnée à l’employeur par la caisse à travers la lettre de clôture d’une décision à venir se prononçant sur le caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie ou d’une rechute ne saurait constituer l’élément donnant à l’employeur connaissance des faits lui permettant d’exercer son droit à contestation au sens de l’article 2224 du code civil. De même, elle prétend que l’introduction de son recours devant la commission de recours amiable a interrompu la prescription, peu important que la saisine de la commission ne soit pas obligatoire dans le cadre du contentieux en inopposabilité qu’elle a initié. Elle en déduit que toute prise en charge d’un sinistre professionnel par la caisse primaire intervenue avant l’entrée en vigueur du décret du 29 juillet 2009 ne peut faire naitre à l’encontre de l’employeur un quelconque délai de prescription, quand bien même cette décision lui aurait été notifiée à titre informatif, en vertu de l’article R. 441-14 du code précité, dans sa rédaction applicable à l’espèce.
Si toutefois la cour devait retenir un délai de prescription, elle estime qu’il conviendrait de se référer à l’article 2224 du code civil invoqué par la partie adverse disposant : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». Et elle considère, dans ce cas, que ce n’est qu’à réception de ses taux de cotisations AT/MP en lettre recommandée avec accusé réception que la requérante a eu connaissance de l’imputation de l’ensemble des frais relatifs à cette rechute professionnelle, et donc, de la prise en charge de cette dernière au titre de la législation professionnelle, soit le 13 janvier 2012, date de point de départ du délai de prescription. Or, elle souligne avoir formé un recours conservatoire du taux [5] le 5 mars 2012 auprès de la [9] qui aurait interrompu le délai de prescription rendant sa saisine de la commission de recours amiable le 25 août 2015 puis celle du tribunal le 17 juillet 2017 parfaitement recevables.
La caisse rétorque que l’action de la société est prescrite. Elle expose que celle-ci a été informée de la décision de prise en charge de la rechute du 14 décembre 2008 par courrier du 27 février 2009. Elle ajoute que l’employeur reconnaît, en ses écritures d’appel, avoir été destinataire du courrier du 23 décembre 2008 d’information de la réception du certificat médical de la rechute au 14 décembre 2008, ainsi que de la lettre du 9 janvier 2009 de recours au délai complémentaire. Elle observe par ailleurs que l’employeur a transmis, dans le cadre des débats, l’extrait de son compte employeur daté du 11 septembre 2009 de sorte qu’il avait nécessairement eu connaissance de la décision de prise en charge de la rechute de sa salariée au plus tard à compter de cette date, laquelle constitue le point de départ du délai de prescription qui courrait, dès lors, jusqu’au 11 septembre 2014. Et elle souligne que la saisine de la [12] ne constitue pas une demande en justice en tant que préalable obligatoire à l’action en inopposabilité de l’employeur. Elle en déduit que ce dernier ayant engagé son action par saisine du tribunal du 20 juillet 2017, il est prescrit en ses demandes.
La caisse termine en indiquant que, même à retenir la date du 13 janvier 2012 comme point de départ du délai de prescription, l’action de la société est irrecevable pour avoir été introduite après le 13 janvier 2017, le délai n’ayant pas été interrompu par la contestation conservatoire du taux devant la commission de recours amiable de la [8].
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La cour rappelle liminairement que la décision de prise en charge de la rechute date du 27 février 2009 et qu’elle a donc été prise avant l’entrée en vigueur du décret n) 2009-938 du 29 juillet 2009.
Il est alors constant que le point de départ du délai de prescription quinquennal d’une action en inopposabilité d’une décision de prise en charge d’une maladie ou d’une rechute doit être fixé au jour où l’employeur a eu une connaissance effective de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par son salarié.
La prescription quinquennale est interrompue par la reconnaissance du débiteur, une demande en justice, même en référé, une mesure conservatoire prise en application des procédures civiles d’exécution, ou un acte d’exécution forcée.
Avant l’entrée en vigueur du décret précité, la saisine de la commission de recours amiable ne constituait pas un préalable obligatoire à l’action aux fins d’inopposabilité de la décision de la caisse de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident, de la maladie ou de la rechute. Elle ne pouvait, dès lors, être regardée comme une demande en justice susceptible d’interrompre le délai de prescription quinquennal prévu à l’article 2224 du code civil.
En l’espèce, la cour considère que l’employeur ne pouvait ignorer l’existence de la prise en charge de la rechute litigieuse au plus tard à compter de la réception de son compte de cotisations au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles du 11 septembre 2009 qui la mentionnait. Le point de départ du délai de prescription doit, par suite, être fixé au plus tard à compter de cette date.
Son action en inopposabilité arrivait donc à échéance le 11 septembre 2014, aucune cause d’interruption n’étant intervenue durant ce délai. Et comme l’a retenu à bon droit le premier juge, l’objet de la contestation du taux ATMP devant la [8] et celui de l’instance en inopposabilité de la décision de prise en charge de la rechute, objet du présent litige, sont différents de sorte que la première action est sans effet interruptif de la prescription sur la seconde.
Ainsi, le recours de la société ayant été introduit devant le tribunal des affaires de sécurité sociale le 20 juillet 2017, soit au-delà du délai de prescription quinquennale, le jugement doit être confirmé en ce qu’il déclare le recours de la société irrecevable.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La société, qui succombe, sera tenue aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la société [13] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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