Infirmation partielle 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 26 févr. 2025, n° 23/01782 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/01782 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 20 septembre 2023, N° 2020J00291 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N°25/
CB
R.G : N° RG 23/01782 – N° Portalis DBWB-V-B7H-GACC
S.N.C. CAP NORD 410
S.N.C. CAP NORD 478
S.N.C. CAP NORD 497
C/
[G]
S.A.R.L. REUNION MATERIEL SERVICES
S.E.L.A.R.L. [W]
S.A.R.L. RECYCLAGE DU SUD
S.A.R.L. RECYCLAGE DE L’EST
RG 1èRE INSTANCE : 2020J00291
COUR D’APPEL DE SAINT- DENIS
ARRÊT DU 26 FEVRIER 2025
Chambre commerciale
Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 20 SEPTEMBRE 2023 RG n°: 2020J00291 suivant déclaration d’appel en date du 22 DECEMBRE 2023
APPELANTES :
S.N.C. CAP NORD 410
[Adresse 4] [Adresse 12]
[Localité 6]
Représentant : Me Loriane ZEINI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.N.C. CAP NORD 478
[Adresse 4] [Adresse 12]
[Localité 6]
Représentant : Me Loriane ZEINI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.N.C. CAP NORD 497
[Adresse 4] [Adresse 12]
[Localité 6]
Représentant : Me Loriane ZEINI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMES :
Monsieur [N] [G]
[Adresse 11]
[Localité 10]
S.A.R.L. REUNION MATERIEL SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentant : Me Isabelle MERCIER-BARRACO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.E.L.A.R.L. [W] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL RECYCLAGE DE L’EST
[Adresse 5]
[Localité 7]
S.A.R.L. RECYCLAGE DU SUD
[Adresse 1]
[Localité 8]
S.A.R.L. RECYCLAGE DE L’EST
[Adresse 3]
[Localité 8]
CLÔTURE LE : 04/12/2024
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Décembre 2024 devant la Cour composée de :
Président : Madame Séverine LEGER, Conseillère
Conseiller : Madame Claire BERAUD, Conseillère
Conseiller : Madame Anne-Charlotte LEGROIS, Vice-présidente placée affectée à la cour d’appel de Saint-Denis par ordonnance de Monsieur le Premier Président
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 26 Février 2025.
Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 26 Février 2025.
* * *
LA COUR
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le dispositif de défiscalisation « Girardin industriel » est destiné à rendre plus attractifs les investissements dans les territoires ultra marins, où les coûts de production sont plus élevés qu’en hexagone, du fait de l’insularité des territoires, tout en permettant à des investisseurs de bénéficier de réduction d’impôt. Dans ce cadre, des sociétés d’investissement proposent à des résidents fiscaux français de réaliser des opérations ainsi structurées : les contribuables investissent des sommes qui constituent des apports dans des sociétés en nom collectif (SNC) ou sociétés en participation (SEP) par l’intermédiaire desquelles il est procédé à l’acquisition de matériel neuf auprès d’un fournisseur. Ces biens sont donnés à bail à des entreprises dont l’activité répond aux conditions du dispositif Girardin, situées sur les territoires ultra-marins, qui vont donc pouvoir bénéficier d’un matériel neuf à moindre coût dans la mesure où les loyers et, in fine, le prix du matériel, sont diminués grâce à l’apport des sociétés. Le contribuable reçoit, en contrepartie de son apport, des parts de la société de portage qu’il doit conserver pendant les 5 années pleines suivant l’augmentation de capital à laquelle il participe en année N et bénéficie, en année N+1, de son avantage fiscal sur son investissement. A la sortie (durée légale minimum de 5 ans), le bien mis en location devient la propriété de la société jusque-là locataire et la SNC est liquidée. L’Etat, qui accorde l’avantage fiscal, contrôle les contribuables.
En l’espèce, la SARL Réunion matériel service (RMS) est spécialisée dans le commerce d’engins agricoles et de travaux publics.
Les sociétés Recyclage de l’Est et Recyclage du Sud, dont le gérant est M. [N] [G], ont pour activité le recyclage et la récupération des déchets.
M. [N] [G] exerce également une activité agricole de culture de légumes, melons, racines et tubercules sous la forme d’entreprise individuelle.
Les SNC Cap Nord 410, Cap Nord 478 et Cap Nord 497, conseillées par le cabinet de défiscalisation SATIA, exercent quant à elles leur activité dans le domaine de la défiscalisation industrielle par le montage d’opérations de financement de matériels industriels neufs dans le cadre des dispositions de la loi Girardin susvisée.
Dans le cadre d’un dispositif tel que décrit ci-dessus, la société Cap Nord 410, qui a acquis un coupleur hydraulique, un godet de curage et une pince de trie moyennant le paiement d’un apport dc 25 280 euros, a donné en location ce matériel à la société Recyclage de l’Est, suivant contrat du 28 mars 2014. Elle a concomitamment cédé sa créance de loyers, d’un montant total de 53 719 euros HT à la société RMS, ce montant venant en compensation avec le reliquat du prix d’achat du matériel s’élevant à une somme équivalente. Par promesse synallagmatique du même jour, le locataire s’est engagé à acquérir le matériel à l’issue de la période de location pour la somme de 1 euro, somme versée lors la signature de la promesse.
La SNC Cap Nord 478 a acquis une pelle sur chenille de marque Hitachi moyennant le paiement d’un apport de 79 360 euros. Suivant contrat du 4 décembre 2014 elle l’a donné en location à M. [N] [G]. Elle a concomitamment cédé sa créance de loyers, d’un montant total de 172 960,35 euros HT, à la société RMS, ce montant venant en compensation avec le reliquat du prix d’achat du matériel s’élevant à une somme équivalente. Par promesse synallagmatique du même jour, le locataire s’est engagé à acquérir le matériel a l’issue de la période de location pour la somme de 1 euro, somme versée lors de la signature de la promesse.
La SNC Cap Nord 497 a acquis une pelle sur chenilles de marque Hitachi, moyennant le paiement d’un apport de 59 200 euros. Suivant contrat du 19 décembre 2014, elle a donné en location le matériel à la société Recyclage du Sud. Elle a concomitamment cédé sa créance de loyers, d’un montant total de 125 799 euros HT, à la société RMS, ce montant venant en compensation avec le reliquat du prix d’achat du matériel d’un montant équivalent. Par promesse synallagmatique du 19 décembre 2014, la société Recyclage du Sud s’est engagée à acquérir le matériel à l’issue de la période de location pour la somme de 1 euro, somme versée lors de la signature de la promesse.
Le matériel était donc financé par l’apport de la SNC contractante correspondant à une partie du prix du matériel vendu, le reliquat de cette somme faisant l’objet d’un crédit vendeur dont le montant se compensait finalement avec la créance de loyer cédée à la société RMS et, enfin, par l’apport du locataire à hauteur de 1 euro.
Contestant que les biens industriels aient effectivement été mis à la disposition des locataires et considérant avoir été trompées dans la mesure où les contrats n’avaient ainsi pas été respectés, par actes d’huissiers du 9 décembre 2020, les SNC Cap Nord 410, Cap Nord 478 et Cap Nord 497 ont fait assigner devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis la société RMS, la société Recyclage de l’Est, M. [N] [G], et la société Recyclage du Sud sollicitant de voir :
prononcer la résolution des contrats de vente conclus avec la société RMS,
prononcer la résolution des contrats de location conclus entre :
— la SNC Cap Nord 497 et la société Recyclage du Sud,
— la SNC Cap Nord 478 et M. [N] [G] ,
— la SNC Cap Nord 410 et la société Recyclage de l’Est,
condamner in solidum la société RMS et :
— la société Recyclage du Sud à payer à la SNC Cap Nord 497 la somme de 59 200 euros au titre de l’apport effectué par la SNC, et 5 000 euros à titre de dommage et intérêts ;
— M. [N] [G] à payer à la SNC Cap Nord 478 la somme de 79 360 euros au titre de 1'apport effectué par la SNC, ct 5 000 euros à titre de dommage et intérêts ;
— la société Recyclage de l’Est à payer à la SNC Cap Nord 410 la somme de 25 280 euros au titre de l’apport effectué par la SNC, et 5 000 euros à titre de dommage et intérêts ;
à titre subsidiaire, condamner les défenderesses au paiement de ces sommes sur le fondement de la répétition de l’indu et de l’enrichissement sans cause,
valider la saisie conservatoire pratiquée le 29 décembre 2020 à l’encontre de la société RMS,
rappeler que la décision à intervenir sera exécutoire a titre provisoire de plein droit,
condamner in solidum la société RMS, la société Recyclage du Sud, la société Recyclage de l’Est et M. [N] [G] à leur payer chacune une indemnité de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles,
condamner in solidum la société RMS, la société Recyclage du Sud, la société Recyclage de l’Est et M. [N] [G] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Christine Chane Kane, avocat au barreau de la Réunion.
Par jugement réputé contradictoire du 20 septembre 2023, le tribunal mixte de commerce de Saint Denis a :
déclaré irrecevables les demandes formées par les SNC Cap Nord 410, SNC Cap Nord 478 et SNC Cap Nord 497 à l’encontre dc la société RMS,
rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société RMS et la société Recyclage de l’Est, au titre de la prescription de l’action,
rejeté l’ensemble des demandes formées par les SNC Cap Nord 410, SNC Cap Nord 478 et SNC Cap Nord 497,
rejeté les demandes formées au titre des frais irrépétibles,
condamné les demanderesses aux entiers dépens, lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 161,69 euros TTC, en ceux non compris les frais de signification du jugement et de ses suites s’il y a lieu,
rappelé que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le premier juge a considéré que :
les sociétés Cap Nord n’avaient pas qualité à agir contre la société RMS car en application de l’article 2 des conditions générales du contrat de cession de créances elles ont subrogé cette dernière dans leurs droits,
le doute quant à la réalité de la livraison du matériel ayant été porté à la connaissance des demanderesses courant 2020, la prescription quinquennale n’était pas acquise, leur action n’est donc pas prescrite,
concernant le contrat conclu entre la SNC Cap Nord 478 et M. [N] [G] il n’est pas démontré que le matériel n’a pas été mis à disposition,
concernant le contrat conclu entre la SNC Cap Nord 410 et la société Recyclage de l’Est, s’il est établi que le matériel n’a pas été réceptionné, le contrat prévoit la caducité automatique dans ce cas ; en outre, l’acte de cession de créance locative prévoit en son article 9 qu’en cas de non livraison avant le 31 décembre 2024, l’acte de cession de créance était résolu sans condition préalable, le contrat étant dès lors caduque, sa résiliation ne peut être prononcée,
concernant le contrat conclu entre la SNC Cap Nord 497 et la société Recyclage du Sud il n’est pas établi que la pelle mécanique objet des contrats de vente et de location ait été restituée à une autre SNC et que le dossier aurait été annulé par la société Recyclage du Sud auprès de la société RMS,
les demanderesses ne produisent pas la totalité des pièces permettant de statuer sur la demande de validation de la saisie conservatoire qui, de plus, ne pourrait l’être au regard de la solution apportée au litige.
Par déclaration du 22 décembre 2023, les SNC Cap Nord 410, Cap Nord 478 et Cap Nord 497 ont interjeté appel de cette décision.
Par acte en date du 7 janvier 2024 la société RMS a constitué avocat.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état par ordonnance du 29 janvier 2024.
La société Recyclage de l’Est ayant été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis rendu le 9 avril 2022, soit après l’assignation initiale, les SNC ont formé une seconde déclaration d’appel le 1er février 2024, enregistrée au répertoire général sous le numéro 24/113, à l’encontre de la SELARL [W], en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Recyclage de l’Est, désigné à cet effet par le jugement d’ouverture de la procédure collective.
Cette nouvelle procédure a fait l’objet d’un renvoi à la mise en état par ordonnance du 16 février 2024.
Les SNC ont notifié leurs conclusions par voie électronique le 22 mars 2024 et les ont fait signifier le 19 avril 2024 à étude à la SELARL [W], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Recyclage de l’Est, à étude à la société Recyclage du Sud et le 29 avril 2024 par procès-verbal de recherche infructueuse M. [N] [G].
La société RMS a notifié ses conclusions par voie électronique le 23 mai 2024 et les a fait signifier le 7 juin 2024 à étude à la SELARL [W], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Recyclage de l’Est, à domicile à M. [N] [G] et à domicile à la société Recyclage du Sud.
Les autres intimées n’ont pas constitué avocat.
Par ordonnances du 19 août 2024, chacune des procédures a été clôturée avec effet différé au 16 septembre 2024 et elles ont été renvoyées pour être plaidées à l’audience du 2 octobre 2024 lors de laquelle les parties ont indiqué s’être entendues pour solliciter la révocation des ordonnances de clôture, l’appelant ayant conclu quatre jours avant la clôture.
Par ordonnance du 2 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures et, par ordonnance distincte, a révoqué les ordonnances de clôture, fixé une nouvelle date en ce sens au 18 novembre 2024 et renvoyé l’affaire pour être plaidée à l’audience du 4 décembre 2024, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 26 février 2025.
La décision sera rendue par défaut en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Dans leurs conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 12 septembre 2024, les appelantes, nommées ci-après les SNC, demandent à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel et, statuant à nouveau, de :
— déclarer recevable leur action,
A titre principal,
— prononcer la résolution des contrats de vente qu’elles ont conclus avec la société RMS,
— en conséquence, condamner la société RMS à payer :
— à la SNC Cap Nord 497 : la somme de 59 200 euros, outre 5000 euros à titre de dommages-intérêts,
— à la SNC Cap Nord 478 : la somme de 79 360 euros, outre 5000 euros à titre de dommages-intérêts,
— à la SNC Cap Nord 410 : la somme de 25 280 euros, outre 5000 euros à titre de dommages-intérêts,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que la société RMS a perçu des paiements indus de leur part,
— en conséquence, condamner la société RMS à payer :
— à la SNC Cap Nord 497 : la somme de 59 200 euros,
— à la SNC Cap Nord 478 : la somme de 79 360 euros,
— à la SNC Cap Nord 410 : la somme de 25 280 euros,
A titre très subsidiaire,
— prononcer la résiliation des contrats de location conclus avec la SARL Recyclage du Sud, M. [N] [G] et la SARL Recyclage de l’Est,
— condamner en conséquence :
— la société Recyclage du Sud à payer à la SNC Cap Nord 497 la somme de 59 200 euros, outre 5 000 euros à titre de dommages-intérêts,
— M. [N] [G] à payer à la SNC Cap Nord 478 la somme de 79 360 euros, outre 5 000 euros à titre de dommages-intérêts,
— la SARL Recyclage de l’Est, représentée par la SELARL [W] es qualité de liquidateur judiciaire, à payer à la SNC Cap Nord 410 la somme de 25 280 euros, outre 5 000 euros à titre de dommages-intérêt,
En tout état de cause,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner la société la société Recyclage de l’Est, M. [N] [G], et la société Recyclage du Sud à leur payer à la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Les appelantes font valoir :
Sur la recevabilité de leurs demandes à l’encontre de la société RMS:
que l’action qu’elles ont intentée ne relève pas des actions attitrées prévues par l’article 31 du code de procédure civile, leur droit à agir en justice n’est subordonné qu’à leur intérêt à agir qui est établi dans la mesure où le contrat n’a pas été respecté et elles ont réglé à la société RMS des sommes destinées à financer l’achat de matériel neuf qui devait être loué par les exploitants ;
qu’en outre, la clause par laquelle elles ont subrogé la société RMS dans tous leurs droits n’est pas une clause subrogatoire au sens de l’article 1346 du code civil car le locataire n’a effectué aucun paiement en leur nom et place, il ne peut donc être subrogé dans leurs droits ; ces dernières n’ayant pas été désintéressées, elles sont toujours créancière de la société RMS et ont bien un intérêt à agir contre cette dernière,
qu’enfin, la clause de non recours n’exclut pas qu’elles puissent en tant que bailleresse, se prévaloir de l’inexécution par le vendeur de ses obligations,
Sur la prescription de leur action contre les autres intimées
le point de départ du délai de prescription doit être fixé à la date à laquelle elles ont appris que les livraisons n’avaient pas eu lieu, soit le 29 octobre 2020 concernant l’opération réalisée par les SNC Cap Nord 410 et Cap Nord 478 et le 25 novembre 2020 concernant celle réalisée par la SNC Cap Nord 497, par conséquent leur action n’est pas prescrite,
Au fond
pour chaque opération le matériel qu’elles ont acheté n’a pas été mis en possession du locataire en raison d’une fraude de la société RMS qui a ainsi bénéficié de l’apport des SNC sans vendre le matériel ; ainsi elle n’a pas satisfait à son obligation de délivrance du matériel, par conséquent elles sont bien fondées à solliciter la résolution des contrats de ventes et, subséquemment à cette résolution, la restitution de l’apport indûment versé à la société RMS, ainsi que des dommages-intérêts,
la société RMS a perçu des sommes sans aucune contrepartie, de sorte qu’elle a bénéficié de paiements indus ; le point de départ du délai pour exercer l’action en répétition de l’indu étant fixé au jour auquel elles ont eu connaissance des agissements frauduleux de la société RMS, leur action n’est pas prescrite,
les locataires ont manqué à leur obligations contractuelles en ne les informant pas de l’absence de livraison du matériel en cours de contrat, en ne l’exploitant pas le matériel pendant toute la durée du contrat, en signant un procès-verbal de prise en charge dudit matériel sur la base duquel ont été versés les apports destinés à en financer une partie de l’achat ; par conséquent il doit être fait application de l’article 11 des contrats de location en constatant la résiliation du contrat de plein droit.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 mai 2024 et signifiées aux autres intimées par acte du 7 juin 2024, la société RMS, nommée ci-après le fournisseur, demande à la cour de :
— confirmer le jugement critiqué, en ce qu’il a :
— déclaré irrecevables les demandes formées par les SNC Cap Nord 410, SNC Cap Nord 478 et SNC Cap Nord 497 à l’encontre de la société RMS,
— rejeté l’ensemble des demandes formées par les SNC Cap Nord 410, SNC Cap Nord 478 et SNC Cap Nord 497,
— rejeté les demandes formées au titre des frais irrépétibles,
— condamné les SNC Cap Nord 410, SNC Cap Nord 478 et SNC Cap Nord 497 aux entiers dépens, lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 161,69 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu,
— réformer le jugement rendu le 20 septembre 2023 par le Tribunal Mixte de Commerce de Saint Denis de La Réunion pour le surplus,
Y ajoutant,
— déclarer irrecevable les demandes des appelantes pour défaut d’intérêt à agir,
— débouter les appelantes de toutes leurs demandes,
— condamner solidairement les appelantes à verser à la société RMS la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner les appelantes aux dépens d’appel.
Elle fait valoir :
Sur la recevabilité des demandes des appelantes à son encontre :
leurs demandes sont irrecevables en application de l’article 2 des conditions générales du contrat de location qui interdit « au loueur », c’est-à-dire aux appelantes, d’agir en justice à l’encontre du fournisseur et qui a, de plus, pour effet de transférer au locataire le droit d’ester en justice notamment en résolution de la vente ; elle est bien fondée à opposer cette clause de contrat auquel elle n’est pas partie dans la mesure où elle constitue un fait juridique qui est, par nature, opposable aux parties aux contrats de location,
s’il est décidé qu’elle est irrecevable à invoquer les dispositions du contrat de location auquel elle n’est pas partie, alors à l’inverse, ce dernier ne peut lui être opposé comme fondant les demandes formées à son encontre, les appelantes sont ainsi irrecevables dans leur action contre elle pour défaut de qualité à agir,
en outre, les appelantes ne peuvent agir à son encontre par l’effet de la subrogation conventionnelle prévue au contrat de location, qui rend irrecevable leurs demandes à son encontre pour défaut de qualité à agir,
Sur la prescription :
que son point de départ doit être fixé à la date à laquelle le matériel devait être livré dans le cadre des différents contrats de location soit le 31 décembre 2014, l’action est donc prescrite depuis le 31 décembre 2019 comme cela a déjà été jugé par la cour d’appel de Saint-Denis par arrêt du 14 février 2024 dans un dossier opposant la société RMS à la société Cap Nord 392,
Au fond :
sur l’annulation de la vente pour dol, les appelantes ne démontrent pas n’avoir jamais été informées de l’annulation de la livraison, ni de la vente du matériel au profit d’un tiers qui sont, quoi qu’il en soit, postérieures à la conclusion des contrats de vente et ne peuvent être considérées comme caractérisant des man’uvres dolosives justifiant la nullité des contrats de vente pour dol,
sur la résolution des contrats de vente, d’une part, cette demande ainsi que celle en indemnisation sont prescrites, d’autre part les appelantes ne démontrent pas l’existence d’une faute qu’elle aurait commise ni d’un dommage qu’elles auraient subi,
la demande en répétition de l’indu est prescrite dans la mesure où elle a été formulée plus de cinq ans après le paiement,
l’action fondée sur un enrichissement sans cause ne peut être admise qu’à défaut de toute autre action ouverte au demandeur, elle ne saurait être invoquée en l’espèce au motif que les appelantes voient opposer l’exception de prescription à leur demande principale ; en outre elle est prescrite pour les mêmes motifs que celles en résolution ou en répétition de l’indu ; enfin, le paiement des sommes dues dans le cadre des opérations a été effectué et a permis aux appelantes de bénéficier de la défiscalisation escomptée, en ne précisant pas le montant de la défiscalisation réalisée, elles ne démontrent pas avoir subi un appauvrissement et que ce paiement n’avait pas de cause.
Les autres parties intimées n’ayant pas constitué avocat, elles n’ont fait valoir aucune prétention ni aucun moyen.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les fins de non-recevoir
Contrairement à ce que soutient le fournisseur dans le corps de ses conclusions, le jugement a déclaré les demandes des appelantes contre lui irrecevables faute de qualité à agir, au motif qu’en application de l’article 2 des conditions générales des contrats de location, elles ont chacune subrogé leur locataire respectif dans leurs droits et ne peuvent donc agir contre la société ayant vendu le matériel. Il n’a en revanche pas été retenue la prescription de l’action.
Le fournisseur soulève à nouveau en cause d’appel l’irrecevabilité des demandes des appelantes pour défaut de qualité à agir et en raison de la prescription de son action. Les appelantes contestent ces deux fins de non-recevoir.
— sur la qualité à agir des appelantes à l’encontre du fournisseur
En application de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé. L’article 32 du même code précisant qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, les appelantes sollicitent la résolution des contrats de vente conclus avec le fournisseur, dans le cadre duquel elles lui ont versé respectivement les sommes de 59 200 euros, 79 360 euros et 25 280 euros et qui sont le support des contrats de location conclus avec les bénéficiaires du matériel industriel et les cessions des créances de loyer au fournisseur en contrepartie du reliquat du prix d’achat dudit matériel. Au regard des sommes versées et de la structure globale de l’opération de défiscalisation, il apparaît qu’elles bénéficient d’un intérêt actuel, légitime, personnel et direct à agir contre les intimées.
Se pose dès lors la question de leur qualité à agir contre le fournisseur, ce dernier affirmant qu’elles en sont privées au regard de la subrogation s’étant opérée au bénéfice des locataires par l’effet de l’article 2 des conditions générales de chaque contrat de location qui prévoit, in fine, que « le loueur s’interdit vis-à-vis du locataire d’agir à l’encontre du fournisseur, quel qu’en soit le motif, concernant le matériel loué et subroge le locataire dans tous ses droits et actions contre le fournisseur comprenant le droit d’ester en justice, notamment en résolution de la vente ».
En premier lieu, l’analyse du premier juge sera adoptée en ce que le fournisseur est fondé à invoquer cette clause car si, par principe les conventions n’ont d’effet qu’à l’égard des parties, elles constituent toutefois des faits juridiques dont peuvent être déduites des conséquences en droit à l’égard des tiers. Ainsi si les tiers ne sont pas soumis à la loi contractuelle, cette loi s’impose à eux comme une réalité objective en raison des liens les unissant aux contractants.
Néanmoins, l’article 1346-1 du code civil prévoit que la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. C’est donc seulement lorsque les SNC auraient reçu paiement de la part des locataires qu’elles auraient pu conventionnellement subroger ceux-ci dans leurs droits, actions et accessoires contre le fournisseur. Or, contractuellement, il était prévu que les locataires se bornent à louer les biens en versant des loyers au fournisseur auquel cette créance avait été cédée en contrepartie du reliquat du prix de vente des matériaux objets de l’opération de défiscalisation. Dès lors, en l’absence de paiement réalisé entre les mains des appelantes, les locataires ne peuvent être subrogés dans leurs droits à l’encontre du fournisseur.
De plus, la clause litigieuse stipule précisément que l’interdiction d’agir ne concerne que le matériel loué. Or les prétentions des appelantes consistent dans la résolution des contrats de vente, subsidiairement en répétition de l’indu et plus subsidiairement encore en résiliation des contrats de locations. Le litige n’a ainsi pas pour objet une contestation portant directement sur la conformité, le fonctionnement ou un quelconque vice afférent au matériel, objet des contrats de vente et de location, mais il consiste dans la remise en cause globale de l’opération financière et de défiscalisation en l’absence de réelle livraison du matériel.
Le fournisseur n’est, en conséquence, pas fondé à invoquer cette clause qui est inopérante sur le droit à agir des appelantes. Ces dernières justifient bien de leur intérêt et de leur qualité à agir contre lui. Leur action et leurs prétentions sont dès lors recevables. Le jugement critiqué sera infirmé sur de point.
— sur la prescription de l’action
L’article 2224 du code civil prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Si les contrats de locations prévoyaient bien la livraison du matériel au plus tard le 31 décembre 2014, des procès-verbaux de prise en charge signés par les locataires et le fournisseur ont été transmis respectivement à chaque SNC le 21 avril, le 5 décembre et le 20 décembre 2014. Cependant, il est démontré par les pièces versées à la procédure, que par mails échangés le 29 octobre 2020 et le 25 novembre 2020 la société d’investissement ayant organisé l’opération de défiscalisation a commencé à interroger le fournisseur et le fabricant du matériel sur la réalité des livraisons aux sociétés réunionnaises, élément essentiel du montage. C’est à cette date qu’il est apparu qu’un doute pouvait exister sur ce point.
Ce n’est donc qu’à compter des mois d’octobre et novembre 2020 que les appelantes ont pris connaissance de cette difficulté, objet du présent litige, et que le délai de prescription a commencé à courir qui prendra fin en octobre 2025. Les actions engagées à compter du 9 décembre 2020 ne sont donc pas prescrites. La décision déférée sera confirmée sur ce point.
Sur la résolution des contrats de vente entre les SNC et la société RMS
L’article 1184 du code civil dans sa version applicable à l’espèce dispose que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
En l’espèce, il est établi par les pièces du dossier que le matériel acquis par les SNC n’a finalement pas été livrés aux locataires.
En effet, malgré la signature du bon de livraison le 21 avril 2014, la société Recyclage de l’Est n’a pas contesté en première instance ne pas avoir réceptionné le coupleur hydraulique, le godet de curetage et une pince de tri pour déchets vers qui lui étaient destinés. Ces biens n’ont ensuite toujours pas été retrouvés dans l’inventaire des biens réalisé dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la société. En outre, la procédure pénale ayant donné lieu à la condamnation de société Recyclage de l’Est et de M. [G] pour escroquerie et fraude fiscale a permis de mettre en lumière qu’ils avaient fait financer plusieurs fois du matériel de sorte à procurer aux fournisseurs des parts fiscales correspondant aux apports des SNC directement dans leur trésorerie ce qui est de nature à conforter ces éléments objectifs et objectivables.
De même, malgré la signature du bon de livraison le 5 décembre 2014, le mail adressé par le constructeur de la pelle hydraulique sur chenille au cabinet de défiscalisation accompagnant les SNC dans leur gestion prouve que cet engin destiné à M. [G] n’a en réalité jamais été présent à la Réunion. Ces éléments corrélés aux procédures pénales ayant donné lieu à condamnation de ce dernier par le tribunal correctionnel suffisent à démontrer que le bien n’a jamais été livré comme cela avait été convenu.
Enfin, il en est de même de la pelle sur chenille ayant fait l’objet d’un bon de livraison signé par la société Recyclage du Sud le 20 décembre 2014 qui a été en premier lieu mise à la disposition de la société Recyclage de l’Est puis, en second lieu, donné en location à la première qui a finalement annulé ce contrat, qui était, en réalité, fictif. Si l’ordonnance de la chambre de l’instruction du 23 septembre 2020 communiquée par les appelantes ne constitue pas une décision au fond, elle relate, sur ce point, les constatations réalisées par les services enquêteurs qui ne peuvent être sujets à caution. Il est ainsi établi que la pelle mécanique litigieuse, saisie le 4 mars 2020 dans le cadre de ladite procédure pénale, a été livrée en 2015 à la société Recyclage du Sud et n’a jamais été mise à la disposition de la société Recyclage de l’Est.
Or, en ne mettant pas le matériel en possession de chaque locataire, le fournisseur n’a ainsi pas satisfait à son obligation fondamentale de délivrer les biens objets des contrats de vente respectifs le liant à chacune des SNC. Cette mise à disposition était pourtant une obligation contractuelle pour lui et un élément essentiel du contrat de vente mais également le support de l’opération de défiscalisation dans sa globalité dans la mesure où, d’une part, les contrats de location, la promesse synallagmatique passée par chaque locataire et la cession de créance avaient toutes pour finalité la mise à disposition du matériel industriel aux locataires, et, d’autre part, que selon les conditions fixées par la loi Girardin, en l’absence de livraison effective des biens aux sociétés réunionnaises, le processus de défiscalisation pouvait, a posteriori, être remis en cause pas les services de l’Etat vis-à-vis des contribuables ayant réalisé les apports en SNC.
En application du texte susvisé, ce manquement justifie que soit prononcée la résolution des contrats de vente et le fournisseur doit en conséquence être tenu de rembourser à chaque SNC la somme versée pour l’acquisition du matériel.
La décision de première instance sera donc infirmée en ce que la résolution des contrats de vente sera prononcée et la société RMS condamnée au titre de la restitution des sommes versées dans ce cadre, à payer à la SNC Cap Nord 410 la somme de 25 280 euros, à la SNC Cap Nord 478 la somme de 79 360 euros et à la SNC Cap Nord 497 la somme de 59 200 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts
Les appelantes sollicitent la condamnation du fournisseur à leur verser la somme de 5 000 euros à chacune à titre de dommages et intérêts sans préciser quel préjudice leur a causé la résolution du contrat de vente. Elles seront déboutées de cette demande.
Sur les autres demandes :
Succombant à l’instance, la société RMS sera condamnée à en régler les entiers dépens, de première instance et d’appel sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande également de la condamner à payer aux SNC Cap Nord 410, Cap Nord 478 et Cap Nord 497 la somme globale de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en application de l’article 700 du code de procédure civile. Les appelantes seront en revanche déboutées de leur demande à ce titre formées contre les sociétés Recyclage de l’Est, Recyclage du Sud et contre M. [G].
La société RMS sera, enfin, déboutée de sa prétention du même chef en ce qu’elle succombe.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré dans l’intégralité de ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SARL Réunion matériel service au titre de la prescription de l’action ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déclare les demandes formées par les SNC Cap Nord 410, Cap Nord 478 et Cap Nord 497 recevables ;
Prononce la résolution du contrat de vente conclu entre la SARL Réunion matériel service et la SNC Cap Nord 410 et condamne la SARL Réunion matériel service à lui verser la somme de 25 280 euros ;
Prononce la résolution du contrat de vente conclu entre la SARL Réunion matériel service et la SNC Cap Nord 478 et condamne la SARL Réunion matériel service à lui verser la somme de 79 360 euros ;
Prononce la résolution du contrat de vente conclu entre la SARL Réunion matériel service et la SNC Cap Nord 497 et condamne la SARL Réunion matériel service à lui verser la somme de 59 200 euros ;
Déboute les SNC Cap Nord 410, Cap Nord 478 et Cap Nord 497 de leurs demandes respectives de dommages et intérêts ;
Condamne la SARL Réunion matériel service aux entiers dépens de première instance et d’appel;
Condamne la SARL Réunion matériel service à verser la somme globale de 4 000 euros aux SNC Cap Nord 410, Cap Nord 478 et Cap Nord 497 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SNC Cap Nord 410, la Cap Nord 478 et la Cap Nord 497 de leurs demandes respectives contre les sociétés Recyclage de l’Est, Recyclage du Sud et contre M. [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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