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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1, 4 avr. 2025, n° 25/00032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
n° minute :139/2025
Copie exécutoire à :
— Me Mathilde SEILLE
Copie par mail :
— SELARL ADJE
— SELAS MJE
— T.J. de Strasbourg
Copie à M. le PG
Le 04.04.2025
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
1ère CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
R I U N° RG 25/00032 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IQEM
mise à disposition le 04 Avril 2025
Dans l’affaire opposant :
E.U.R.L. ALSACE MESSAGERIE RAPIDE, exerçant sous le nom commercial AMR ALSACE MESSAGERIE RAPIDE, en liquidation judiciaire, représenté par M. [L] [C]
[Adresse 1]
Représentée par Me Mathilde SEILLE, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me Nicolas MEYER, avocat au barreau de STRASBOURG
— partie demanderesse au référé -
S.E.L.A.R.L. ADJE prise en la personne de Me [W] [R], administrateur judiciaire de la société ALSACE MESSAGERIE RAPIDE
[Adresse 3]
S.E.L.A.S. MJE, prise en la personne de Me [S] [E], mandataire judiciaire de la société ALSACE MESSAGERIE RAPIDE
[Adresse 2]
non représentées, assignées par le commissaire de justice à personne habilitée le 28.03.2025
Monsieur le Procureur Général près la Cour d’appel de COLMAR
[Adresse 4]
assigné par le commissaire de justice à domicile le 28.03.2025
— parties défenderesses au référé -
Ministère Public :
représenté par M. VARBANOV, substitut général, non présent aux débats mais dont les conclusions écrites ont été communiquées aux parties.
Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assistée lors des débats et de la mise à disposition de la décision de Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, après avoir entendu, en notre audience de référé en chambre du conseil du 02 avril 2025, l’avocat de la partie demanderesse en ses conclusions et observations et avoir indiqué qu’une décision serait rendue ce jour, statuons publiquement, par mise à disposition d’une ordonnance rendue par défaut, comme suit :
Par jugement du 25 mars 2024, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg a ordonné l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Alsace Messagerie Rapide et a désigné la SELARL ADJE, prise en la personne de Maître [R], en qualité d’administrateur judiciaire, avec mission d’assistance et la SELAS MJE, prise en la personne de Maître [E], en qualité de mandataire judiciaire.
La période d’observation a été renouvelée jusqu’au 25 mars 2025, par jugement du 23 septembre 2024.
Par jugement du 25 mars 2025, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg a mis fin à la période d’observation et à la mission de l’administrateur judiciaire et a prononcé la liquidation judiciaire de la société Alsace Messagerie Rapide, sur conversion du redressement judiciaire, désignant la SELAS MJE, prise en la personne de Maître [E], en qualité de liquidateur judiciaire.
La société Alsace Messagerie Rapide a interjeté appel de ce jugement le 26 mars 2025.
Par exploits de commissaire de justice signifiés le 28 mars 2025, respectivement à domicile pour le procureur général et à personne habilitée pour la société MJE et pour la société ADJE, la société Alsace Messagerie Rapide a saisi la première présidente de la cour d’appel de Colmar, d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire de ce jugement.
Aux termes de son assignation, développée oralement, elle fait valoir qu’il existe un moyen sérieux d’annulation du jugement, tenant à ce que la juridiction s’est saisie d’office afin de prononcer la liquidation judiciaire, sans avoir préalablement convoqué la société débitrice et son dirigeant à cette fin et sans lui avoir notifié, dans une note annexée à la convocation, les motifs à l’origine de cette saisine d’office, en méconnaissance des dispositions des articles L.631-15 et R.631-3 du code de commerce, le non-respect de ces formalités substantielles entraînant la nullité de la saisine et donc du jugement, dans la mesure où le débiteur a été privé de son droit à un procès équitable et du respect du principe du contradictoire.
M. le procureur général a fait connaître son avis le 31 mars 2025 et a indiqué s’en rapporter.
La société MJE n’a pas comparu, mais a transmis, par un courrier daté du 28 mars 2025, dûment communiqué aux autres parties, l’état du passif déclaré dans le cadre du redressement judiciaire, indiquant ne pas avoir eu connaissance de déclarations de créances postérieures à l’ouverture du redressement judiciaire, hormis des déclarations de l’URSSAF ne concernant pas des parts salariales ou patronales, mais des majorations et pénalités sans explication sur leur origine. Elle a indiqué s’en remettre à la décision de la cour.
La société ADJE n’a pas comparu, mais a transmis, par courrier électronique du 28 mars 2025, dûment communiqué aux autres parties, l’ensemble des rapports qu’elle a établis dans le cadre de la procédure, ainsi que le projet de plan de redressement proposé, précisant que la société emploie 33 salariés et n’a pas constitué de passif postérieur au jugement d’ouverture.
MOTIFS :
Selon l’article R.661-1 du code de commerce, les jugements et ordonnances rendus en matière de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire, sauf dans certains cas qu’il énumère, dont ne fait pas partie le jugement frappé d’appel.
Selon l’alinéa 4 de ce texte, par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas de cet article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux. […]
L’existence de moyens de réformation paraissant sérieux est donc la seule condition requise en la matière, pour un arrêt de l’exécution provisoire.
En l’espèce, le moyen d’annulation du jugement soulevé par la société Alsace Messagerie Rapide tenant à la régularité de la saisine de la juridiction, n’apparaît pas dénué de sérieux, dans la mesure où la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire a été prononcée par le tribunal sur saisine d’office, en l’absence de requête en ce sens des mandataires judiciaires ou du ministère public et sans convocation préalable de la débitrice à cette fin, accompagnée d’une note indiquant les motifs de cette saisine, le jugement frappé d’appel n’en faisant pas état.
Il sera par ailleurs observé que s’il ressort des énonciations du jugement du 23 septembre 2024, que la juridiction s’était saisie d’office en liquidation judiciaire à l’issue de l’audience du 8 juillet 2024, ce jugement a toutefois renouvelé la période d’observation, afin de permettre à la débitrice de démontrer d’une part qu’elle était en capacité de dégager une rentabilité suffisante pour rembourser son passif, d’autre part de reconstituer ses capitaux propres de manière à conserver sa licence de transport et que l’affaire a, à nouveau, été évoquée à l’audience du 15 janvier 2025, à l’issue de laquelle elle a été renvoyée au 24 mars 2025, alors que l’administrateur judiciaire avait évoqué la perspective de proposer un plan d’apurement, sans qu’il soit fait mention de ce que la juridiction entendait se saisir d’office en conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, de sorte qu’il appartiendra à la cour de se prononcer sur le point de savoir si la notification du 8 juillet 2024 était suffisante pour régulariser la procédure, alors que la situation de la société avait évolué depuis cette date.
La demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera donc accueillie.
En considération de la nature du litige, les dépens de la présente instance de référé seront laissés à la charge de la société appelante, qui bénéficie de la mesure ordonnée.
P A R C E S M O T I F S
Ordonnons l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg du 25 mars 2025,
Condamnons la société Alsace Messagerie Rapide aux dépens de la présente instance en référé.
La Greffière : la Présidente :
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