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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, 2e ch. civ., n° 12/10819 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 12/10819 |
Sur les parties
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement n° : 12/10819
AFFAIRE : M. Z A (la SCP GATT & LAZZARINI)
C/ Le Syndicat de copropriétaires LE PARC BERGER 13009 MARSEILLE (Me Jean-Claude BENSA)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 16 Septembre 2014
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame B C
Greffier : Madame D E
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 14 Octobre 2014
PRONONCE : En audience publique, le 14 Octobre 2014
Par Madame B C, Vice-Président
Assistée de Madame D E, Greffier
[…]
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur Z A – né le […] à […]
représenté par Maître Laurent LAZZARINI de la SCP GATT & LAZZARINI, avocats au barreau de MARSEILLE
LA COMPAGNIE FILIA MAIF – SA – inscrite au RCS de MARSEILLE sous le numéro B 341 672 681 – dont le siège social est sis […] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social.
représentée par Maître Laurent LAZZARINI de la SCP GATT & LAZZARINI, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER – LE PARC BERGER 13009 MARSEILLE – représenté par son syndic en exercice Le Cabinet PAUL STEIN – inscrite au RCS de Marseille sous le numéro 69 B 46 est […] – prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Jean-Claude BENSA avocat au barreau de MARSEILLE
La COMPAGNIE GAN ASSURANCES ,venant aux droits de la cie GAN F IARD- inscrite au RCS de PARIS sous le n° 542 063 797- dont le siège social est sis […] – prise en la personne de son représentant légal y domicilié.
représentée par Me Marina LAURE, avocat au barreau de MARSEILLE
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE PARIS – sise […]
défaillante
LA MUTUELLE DE L’INDUSTRIE DU PETROLE – sise […] – prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Par actes d’huissier délivrés les 10 et 11 septembre 2012, Z A et la compagnie d’assurances FILIA MAIF ont assigné le Syndicat des Copropriétaires de l’Ensemble Immobilier “LE PARC BERGER” et la compagnie GAN F IARD pour qu’ils soient condamnés à réparer, sur le fondement de la l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le préjudice subi à la suite d’une chute occasionnée à Z A le 26 décembre 2008 dans les escaliers de l’immeuble “Le Cybèle” dans la résidence du Parc Berger à Marseille.
Ils exposent que les paliers decette résidence sont très étroits et présentent une configuration dangereuse. Ils précisent en effet que devant la porte de l’appartement dont Z A était sorti, la cage d’escalier forme un angle formé par la cage d’escalier créant un vide au dessus de la première marche et que l’interrupteur permettant d’éclairer le palier est situé au-dessus de l’autre côté de l’ascenseur.
Le Docteur X, désigné à la requête de son assureur, ayant déposé son rapport, Z A sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
[…]
• Préjudices patrimoniaux temporaires
— Dépenses de santé actuelles 1 396,65 €
— Frais de déplacement 500,00 €
— Aide familiale 3 000,00 €
➢ Préjudices extra-patrimoniaux
• Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire total 220,00 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel classe III 3 710,00 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel classe II 850,00 €
— Souffrances endurées 12 000,00 €
• Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 28 600,00 €
— Préjudice esthétique 3 000,00 €
— Préjudice d’agrément 10 000,00 €
SOIT AU TOTAL 65 276,00 €
dont il convient de déduire la somme de 25 432 €, versée par la compagnie d’assurances FILIA MAIF en avance sur recours.
La compagnie d’assurances FILIA MAIF, subrogée dans les droits de Z A, sollicite le remboursement de la somme de 25 432€ versée à son assuré.
A titre subsidiaire si le tribunal jugeait le rapport de l’expert inopposable aux défendeurs, les demandeurs sollicitent une nouvelle
expertise médicale et l’allocation à titre provisionnel, de la somme de
39 844,65 € à Z A et de la somme de 20 155,35 € à la compagnie d’assurances FILIA MAIF.
En tout état de cause ils sollicitent l’exécution provisoire de la décision à intervenir, outre le versement de la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la compagnie d’assurances FILIA MAIF et le versement de la somme de 576,80 € au titre des constats d’huissier pour Z A.
La compagnie GAN ASSURANCES ,venant aux droits de la cie GAN F IARD expose que la configuration des lieux ne permet pas de sécuriser le palier. Elle soutient également que la chute de Z A ne peut être imputée qu’à un défaut d’attention de ce dernier. A titre subsidiaire sur le quantum elle demande au tribunal de constater que le rapport du docteur X ne lui est pas opposable en l’absence de caractère contradictoire. A titre encre plus subsidiaire, elle conclut à la réduction des prétentions émises.
La compagnie d’assurances FILIA MAIF a fait sienne la position de sa compagnie d’assurances.
La CPAM des Bouches du Rhône et la Mutuelle de l’Industrie du Pétrole bien que régulièrement mises en cause ne comparaissent pas et seule cette dernière fait connaître le montant de ses débours.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur la responsabilité :
Attendu que l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires ;
Attendu qu’il résulte des constats d’huissier en date du 25 mai 2010 et du 18 avril 2012 que le palier situé devant l’appartement de Monsieur Y est étroit (126 cm) et qu’à proximité immédiate de la porte palière, la cage d’escalier forme un angle créant un vide au dessus de la première marche ;
Attendu que l’huissier a également constaté que lorsque la minuterie est éteinte le bloc de secours n’éclaire pas suffisamment le palier pour permettre d’apercevoir les marches et que de surcroît le bouton de la minuterie se trouve après la cabine de l’ascenseur ;
Attendu qu’il résulte de la configuration des lieux que le vide existant à proximité immédiate de la porte palière n’est pas sécurisé et présente un danger ;
Attendu qu’il s’agit dés lors d’un vice de construction au sens de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 pouvant mettre en cause la responsabilité du syndicat des copropriétaires en cas de dommage causé à un copropriétaire ou à un tiers ;
Attendu qu’il résulte du témoignage de G H que le 26 décembre 2008, Z A a chuté dans l’escalier du fait de la configuration des marches et du manque de lumière ;
Attendu qu’en conséquence le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble Immobilier “LE PARC BERGER” doit être déclaré responsable des dommages occasionnés à Z A lors de cet accident ;
Sur l’opposabilité de l’expertise :
Attendu que Z A a été examiné par le docteur X à la demande de son propre assureur la MAIF ;
Attendu que cette expertise ne respecte pas le caractère contradictoire requis par l’article 16 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il ne sera pas fait droit à la demande de provision présentée par Z A au vu de la somme de 25 432 € qui lui a été versée à titre d’avance sur recours par son propre assureur ;
Attendu que la demande de provision présentée pas la compagnie d’assurances FILIA MAIF n’est pas justifiée ;
Sur les demandes accessoires :
Attendu que l’exécution provisoire est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire ; qu’il y a lieu de l’ordonner ;
Attendu qu’il convient de réserver la demande présentée au titre des dispositions de l’article 700 code de procédure civile ;
Attendu que les défendeurs seront condamnés aux dépens y compris les frais des constats d’huissier supportés par Z A;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble Immobilier “LE PARC BERGER” responsable des dommages occasionnés à Z A le 26 décembre 2008 ;
Ordonne l’expertise médicale de Z A
et désigne pour y procéder :
Le Docteur I J
[…]
(tel :01 43 22 22 96)
avec la mission suivante :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle,
A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime;
A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique : – La réalité des lésions initiales
- La réalité de l’état séquellaire
— L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur
[Pertes de gains professionnels actuels]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
[Déficit fonctionnel temporaire]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
[Consolidation]
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
[Déficit fonctionnel permanent]
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
[Assistance par tierce personne]
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
[Dépenses de santé futures]
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
[Frais de logement et/ou de véhicule adaptés]
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
[Pertes de gains professionnels futurs]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
[Incidence professionnelle]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
[Préjudice scolaire, universitaire ou de formation]
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
[Souffrances endurées]
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation); les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
[Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif]
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
[Préjudice sexuel]
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
[Préjudice d’établissement]
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
[Préjudice d’agrément]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
[Préjudices permanents exceptionnels]
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation;
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DIT que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que Z A devra consigner au Greffe la somme de 500,00 Euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert dans le délai de deux mois à compter du jugement ;
DIT que dès lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précises que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DIT qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au Juge de la Mise en Etat, la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire ;
DIT que le rapport d’expertise devra être déposé au Secrétariat-Greffe dans le délai de TROIS MOIS à compter de la date de consignation sauf prorogation dûment autorisée par le Juge de la Mise en Etat sur la demande de l’expert et qu’il en délivrera copie à chacune des parties en cause ;
DIT que l’expert, lorsque la date de consolidation des blessures ne sera pas acquise dans le délai imparti pour l’accomplissement de sa mission, devra en informer le Juge de la Mise en Etat, et pourra, si besoin est, établir un rapport provisoire en sollicitant une prorogation du délai, et s’il y a lieu une consignation complémentaire, afin de poursuivre ses opérations après consolidation, sans nécessité d’une nouvelle désignation par le Juge de la Mise en Etat ;
DIT qu’en cas de refus, empêchement ou négligence l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du Juge de la Mise en Etat sous le contrôle duquel seront exécutées les opérations d’expertise ;
Déboute Z A et la compagnie d’assurances FILIA MAIF de leur demande de provision ;
Réserve les demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône et à la Mutuelle de l‘Industrie du Pétrole ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Condamne in solidum le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble Immobilier “LE PARC BERGER” et la compagnie GAN ASSURANCES à payer à Z A la somme de 576,80 € en remboursement de ses frais d’huissier ;
Condamne sous la même solidarité le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble Immobilier “LE PARC BERGER” et la compagnie GAN ASSURANCES aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Laurent LAZZARINI, avocat, sur son affirmation de droit ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 17 mars 2015 à 15h ;
AINSI JUGE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE LE QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE QUATORZE.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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