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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 2 oct. 2025, n° 25/00572 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/00572 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre 4 SB
03.89.20.89.20
MINUTE N° 25/746
Numéro d’inscription au répertoire général N° N° RG 25/00572 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IO2S
APPELANTE
S.A.R.L. [2]
Représentée par Me Thierry DRAPIER, avocat au barreau de BESANCON
INTIMEE
[3]
ORDONNANCE
Nous, Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Magistrat chargé d’instruire les affaires sociales,
Vu l’appel interjeté par lettre recommandée postée le 10 mars 2024 par le conseil de la SARL [2] à l’encontre d’un jugement rendu le 18 avril 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg dans un litige l’opposant à l'[3], notifié le 20 avril 2024 ;
Vu l’ordonnance de radiation rendue le 5 décembre 2024 en l’absence de l’appelante et de conclusions ;
Vu les conclusions de remise au rôle datées du 21 janvier 2025 ;
Vu la convocation transmise le 28 février 2025 par le greffe aux parties à l’audience d’instruction du 2 octobre 2025 fixant un délai jusqu’au 1er mai 2025 à l’intimée pour conclure, et un délai jusqu’au 1er juillet 2025 à l’appelante pour transmettre ses écritures ;
SUR CE,
L’article 381 du code de procédure civile mentionne que : « La radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligences des parties ».
En l’espèce, il s’avère que l’appelante n’a pas comparu lors de l’audience d’instruction, ni demandé à être dispensé de comparution.
Au regard du défaut de diligences de l’appelante, il y a lieu de prononcer la radiation du dossier du rang des affaires en cours en application des dispositions de l’article 381 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Ordonnons la radiation de l’affaire enregistrée sous le RG 25/00572 du rang des affaires en cours pour défaut de diligences de l’appelante ;
Subordonnons la reprise de l’instance au dépôt par l’appelante de ses conclusions et pièces dûment communiquées à l'[3].
Fait à [Localité 1], le 02 Octobre 2025
Le Magistrat,
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