Infirmation partielle 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 13 nov. 2025, n° 23/00922 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/00922 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 24 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 552/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/00922 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IAXD
Décision déférée à la cour : 24 Janvier 2023 par le tribunal judiciaire de MULHOUSE
APPELANTE et INTIMEE sur appel incident :
Madame [K] [C] épouse [F]
demeurant [Adresse 20]
représentée par Me Julie HOHMATTER, avocat à la cour.
INTIMÉ et APPELANT sur appel incident :
Monsieur [V] [C]
demeurant [Adresse 18]
représenté par Me Dominique HARNIST, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Nathalie HERY, Conseiller, et Madame Sophie GINDENSPERGER, Conseillère, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre
Mme Nathalie HERY, Conseiller
Madame Sophie GINDENSPERGER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Emeline THIEBAUX, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
M. [V] [C] et Mme [K] [C], épouse [F] sont les deux enfants issus de l’union de M. [H] [C], avec Mme [Y] [I], épouse [C], décédés respectivement les [Date décès 8] 1993 et [Date décès 13] 2009.
[H] [C] a, par acte notarié du 18 septembre 1970, établi un acte de donation au profit de son épouse. Cette dernière a établi un testament olographe en date du 2 octobre 2007, se substituant à un précédent daté du 30 juillet 1998.
Les époux, propriétaires de divers biens immobiliers, en propre et en commun, ont, de leur vivant, procédé à deux donations :
— au profit de M. [C] par acte authentique du 27 juillet 1973, par préciput et hors part successorale, d’un terrain de 10,5 ares situé [Adresse 19] à [Adresse 27] où le gratifié a fait édifier sa maison d’habitation,
— au profit de Mme [C], épouse [F] par acte authentique du 29 décembre 1982, par préciput et hors part successorale, d’une maison et de terrains sis [Adresse 21] à [Adresse 27], d’une contenance totale de 4,93 ares.
Par ailleurs, par acte authentique du 20 septembre 2002, [Y] [I], veuve [C] a vendu à son fils, M. [C] et à son épouse, une maison sise [Adresse 10] à [Localité 28], sur un terrain cadastré section [Cadastre 1] n°[Cadastre 12], moyennant le prix de 18 657,24 euros, et en se réservant un droit d’usage et d’habitation.
*
Par ordonnance du 12 avril 2013, le tribunal d’instance de Mulhouse, saisi sur requête de Mme [C], épouse [F], a ordonné le partage judiciaire des successions des époux [C] – [I], ainsi que de la communauté de biens ayant existé entre eux. Me [U], notaire à [Localité 23], a été désigné pour procéder au partage. Cette désignation, contestée par Mme [C], épouse [F], a été confirmée par ordonnance du tribunal d’instance de Mulhouse du 18 juillet 2013, puis par arrêt de la cour d’appel de Colmar du 27 juin 2014. Les parties n’ayant pu s’accorder lors des débats qui se sont tenus les 17 novembre 2014 et 19 octobre 2015 devant Me [U], ce dernier a dressé un procès-verbal de difficultés en date du 19 octobre 2015.
Par acte d’huissier du 31 mai 2016, Mme [C], épouse [F] a saisi le tribunal de grande instance de Mulhouse.
Par jugement du 28 novembre 2017, le tribunal de grande instance de Mulhouse a notamment rejeté ses demandes de rapport à la succession fondées sur le recel successoral au titre des retraits effectués par son frère sur les comptes bancaires de sa mère, entre le 29 août 2002 et le [Date décès 13] 2009 et au titre de meubles meublants, dit que la donation du 27 juillet 1973 n’est pas rapportable à la succession, mais est uniquement susceptible de réduction en cas de dépassement de la quotité disponible, dit que la donation du 29 décembre 1982 est hors part successorale et n’est pas rapportable à la succession, mais est uniquement susceptible de réduction en cas de dépassement de la quotité disponible, dit que l’occupation de la maison sise [Adresse 21] à [Adresse 27] par Mme [C], épouse [F], de 1976 jusqu’au 29 décembre 1982, constitue une donation indirecte rapportable à la succession, dit que l’indemnité d’occupation sera fixée en fonction de la valeur locative de l’immeuble, rejeté la demande de M. [C] pour le surplus concernant la prise en charge alimentaire de la famille de Mme [C], épouse [F] à titre de donation indirecte, rejeté la demande de Mme [C], épouse [F] au titre d’une donation indirecte portant sur la construction de la maison sise [Adresse 19] à Werentzhouse, ordonné avant dire droit, et aux frais avancés des parties, chacune pour moitié, une expertise judiciaire afin de déterminer la valeur vénale des biens immobiliers, objets des actes notariés du 27 juillet 1973, du 29 décembre 1982 et du 20 septembre 2002, la valeur locative de l’immeuble sis [Adresse 21] à Werentzhouse de 1976 jusqu’au 29 décembre 1982 et commis pour procéder à l’expertise, M. [S].
Mme [C], épouse [F] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 28 janvier 2019, M. [D] a été désigné en lieu et place de M. [S].
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 27 mars 2019.
Par arrêt du 4 juillet 2019, la cour d’appel de Colmar a confirmé ledit jugement, sauf en ce qu’il a dit que l’occupation de la maison sise [Adresse 21] à [Adresse 27] par Mme [C], épouse [F] de 1976 à 1982 constituait une donation rapportable à la succession, et dit que l’indemnité d’occupation sera fixée en fonction de la valeur locative de l’immeuble. Statuant à nouveau de ce chef, la cour d’appel a rejeté la demande de M. [C] tendant au rapport par Mme [C], épouse [F] d’un avantage indirect résultant de l’occupation de ladite maison et exclu de la mission de l’expert désigné la fixation de la valeur locative de l’immeuble de 1976 à 1982. Ajoutant au jugement déféré, la cour d’appel a dit que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens et rejeté les demandes des parties formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 26 décembre 2019, la Cour de cassation a constaté le désistement de Mme [C], épouse [F] de son pourvoi.
Suivant conclusions déposées au greffe le 14 juin 2021, Mme [C], épouse [F] a repris l’instance.
Par jugement rendu le 24 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Mulhouse a :
— constaté que le partage de la succession des époux [C] a été ordonné par le tribunal d’instance de Mulhouse, suivant ordonnance du 12 avril 2013,
— dit que les terrains suivants ont été attribués à M. [V] [C] suivant testament olographe du 2 octobre 2007 établi à son profit par [Y] [I], épouse [C] : Section [Cadastre 14] n°[Cadastre 16] b) (34,27 ares) à [Localité 24], Section [Cadastre 17] n°[Cadastre 3] (19,10 ares), n°[Cadastre 4] (44,71 ares), n°[Cadastre 5] (28,78 ares), n°[Cadastre 6] (1,39 are) et n°[Cadastre 7] (50,97 ares) à [Localité 28],
— dit que, pour la détermination de la masse de calcul de la quotité disponible, les valeurs suivantes doivent être prises en considération : terrain sis [Adresse 19] à [Localité 28], objet de la donation à M. [C] du 27 juillet 1973 : 62 812,50 euros, immeuble situé [Adresse 21] à [Localité 28], objet de la donation du 29 décembre 1982 à Mme [F] : 145 436 euros, terrains agricoles, objet du testament olographe du 2 octobre 2007 au bénéfice de M. [C] : 11 477,95 euros,
— dit que pour la détermination de la part réservataire de M. [C], la valeur suivante doit être prise en considération : maison sise [Adresse 10] à [Localité 28], objet de la vente du 20 septembre 2002 : 37 856 euros,
— rejeté la demande de Mme [F] tendant à la fixation d’une soulte due par M. [C],
— rejeté la demande de M. [C] tendant à la fixation d’une soulte due par Mme [F],
— rejeté les demandes de Mme [F] et M. [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [F] et M. [C] aux dépens, à hauteur de 50% chacun, les frais d’expertise judiciaire avancés par l’un et l’autre demeurant à leur charge,
— renvoyé les parties, munies du jugement, devant Me [U], notaire, pour la clôture des opérations de partage judiciaire et l’établissement de l’acte de partage.
Le tribunal a repris la valeur fixée par l’expert pour la donation faite à M. [C] le 27 juillet 1973, à savoir 62 812,50 euros, constatant l’accord des parties sur ce montant.
S’agissant de la donation faite à Mme [C], épouse [F] le 29 décembre 1982, le tribunal a considéré ne pas pouvoir s’affranchir, pour la valorisation de l’immeuble, de prendre en considération la mise à disposition gratuite de logement, laquelle a, de facto, annihilé la charge financière des travaux effectués par la gratification sur l’immeuble, et a retenu la valeur de 145 436 euros, telle que fixée par l’expert judiciaire.
Le tribunal a indiqué, au sujet de la vente de la maison à M. [C] le 20 septembre 2002, que le bien était inscrit comme bien propre au Livre foncier au nom de [Y] [I] et relevé que M. [C] ne contestait pas la requalification de la vente en libéralité indirecte ni la prise en compte de celle-ci dans la masse successorale. Partant de la valeur fixée par l’expert, à savoir 82 800 euros, le tribunal en a déduit une moins-value de 10 000 euros pour tenir compte de ce que l’assise de la terrasse attenante, avec son garage en sous-sol, était en réalité une propriété tierce et a retenu la valeur vénale finale de 72 800 euros. Le tribunal, déduisant de ce montant la valeur du droit d’usage et d’habitation que s’était réservé [Y] [I], veuve [C] aux termes de l’acte de vente, a fixé la valeur nette du bien à prendre en considération à 37 856 euros. Il a considéré que cette libéralité indirecte, hors part successorale, était rapportable à la masse successorale en l’absence de stipulation contraire et devait être traitée distinctement des donations précitées imputables sur la quotité disponible.
En outre, le tribunal a retenu la valeur déterminée par l’expert quant aux terrains agricoles, à savoir 11 477,95 euros, constatant l’accord des parties sur ce montant.
S’agissant du litige portant sur le sort de ces terrains agricoles, et plus particulièrement, sur le terrain sis à Durmenach Section [Cadastre 14] n°[Cadastre 16] b), lequel était revendiqué par chacune des parties, le tribunal a relevé que ce terrain était un bien propre de [H] [C], encore inscrit au Livre foncier au nom du défunt le 14 juin 2018 ; qu’aux termes de l’acte notarié du 18 septembre 1970, il avait fait donation à son épouse, pour le cas où elle lui survivrait, soit de la pleine propriété de la quotité disponible de sa succession, soit de l’usufruit de la totalité de sa succession, soit de la pleine propriété d’un quart de sa succession outre l’usufruit d’un ou de trois autres quarts de sa succession, avec possibilité pour la donataire d’exercer son choix jusqu’au partage des biens de la succession ; que le partage de la succession du défunt n’avait pas été réalisé du vivant de son épouse, laquelle n’apparaissait pas avoir exercé son option ; que bien que l’acte ne comprenait aucune disposition spécifique pour le cas où le conjoint dernier survivant n’exercerait pas son option, sa validité n’était pas impactée par l’absence d’option et il y avait lieu de considérer que [Y] [I], veuve [C] avait légué à M. [C], par testament olographe du 2 octobre 2007, l’usufruit du terrain litigieux, de sorte que les terrains agricoles mentionnés dans le testament susvisé, en ce compris le seul terrain litigieux, devaient être pris en compte au titre de la part de succession revenant à M. [C].
Le tribunal a également souligné que ledit testament faisait état d’une parcelle section [Cadastre 15], qui serait le terrain d’assise de la terrasse attenante à la maison sise [Adresse 10] à [Adresse 27], que l’expert judiciaire avait, sans être contredit, exclu du chiffrage de ladite maison au motif qu’il s’agissait d’une propriété tierce. Le tribunal a ajouté que l’expert ne s’était pas davantage positionné sur le terrain d’assise et que les parties elles-mêmes n’émettaient aucune prétention au sujet de ce terrain, toujours inscrit au Livre foncier au nom des époux [C].
Par ailleurs, le tribunal a retenu que la libéralité faite à Mme [C], épouse [F] en 1982, d’une valeur de 145 436 euros avait vocation à s’imputer sur la quotité disponible, tout comme les libéralités faites à M. [C], à savoir le terrain sis [Adresse 19] à Werentzhouse d’une valeur de 62 812,50 euros et les terrains agricoles pour 11 477,95 euros. Le tribunal a précisé que la valeur de la maison vendue en 2002 à M. [C] par sa mère (37 856 euros) devait être imputée sur la part de réserve de ce dernier.
Enfin, le tribunal s’est dit dans l’impossibilité d’arrêter, avec certitude, la réserve héréditaire et la quotité disponible, et partant, de caractériser une atteinte à la réserve héréditaire après imputation des libéralités et justifiant l’octroi d’une soulte.
*
Par déclaration du 23 février 2023, Mme [C], épouse [F] a, par voie électronique, interjeté appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mulhouse le 24 janvier 2023, en ce qu’il a :
— dit que, pour la détermination de la masse de calcul de la quotité disponible, les valeurs suivantes doivent être prises en considération : immeuble situé [Adresse 21] à [Adresse 27], objet de la donation du 29 décembre 1982 à Mme [C], épouse [F] : 145 436 euros, et terrains agricoles, objet du testament olographe du 2 octobre 2007 au bénéfice de M. [C] : 11 477,95 euros,
— dit que pour la détermination de la part réservataire de M. [C], la valeur suivante doit être prise en considération : maison sise [Adresse 11] [Localité 28], objet de la vente du 20 septembre 2002 : 37 856 euros,
— rejeté ses demandes tendant à la fixation d’une soulte due par M. [C] et à la condamnation de ce dernier au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et enfin condamné les parties aux dépens, à hauteur de 50 % chacune, les frais d’expertise judiciaire avancés par l’une et l’autre demeurant à leur charge.
Par ordonnance du 5 novembre 2024, la présidente de chambre, chargée de la mise en état, a ordonné la clôture de la procédure et renvoyé l’affaire à l’audience du 12 juin 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 novembre 2023, Mme [C], épouse [F] demande à la cour de :
dire et juger son appel recevable et bien fondé,
débouter M. [C] de son appel incident et de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions,
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a constaté que le partage de la succession des époux [C] a été ordonné par le tribunal d’instance de Mulhouse, suivant ordonnance du 12 avril 2013 ; dit que, suivant testament olographe du 2 octobre 2007 établi à son profit par Mme [I], épouse [C], les terrains suivants ont été attribués à M. [C] : section [Cadastre 14] n°[Cadastre 16] b) (34,27 ares) à [Localité 24], et la section [Cadastre 17] n°[Cadastre 3] (19,10 ares), n°[Cadastre 4] (44,71 ares), n°[Cadastre 5] (28,78 ares), n°[Cadastre 6] (1,39 are) et n°[Cadastre 7] (50,97 ares) à [Localité 28] ; dit que, pour la détermination de la masse de calcul de la quotité disponible, la valeur suivante doit être prise en considération à savoir le terrain sis [Adresse 19] à [Localité 28], objet de la donation à M. [C] du 27 juillet 1973, pour 62 812,50 euros ; rejeté les demandes de M. [C] tendant à la fixation d’une soulte due par Mme [F] ainsi que celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; et renvoyé les parties devant Me [U], notaire, pour la clôture des opérations de partage judiciaire et l’établissement de l’acte de partage,
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que, pour la détermination de la masse de calcul de la quotité disponible, les valeurs suivantes doivent être prises en considération : immeuble situé [Adresse 21] à [Adresse 27], objet de la donation du 29 décembre 1982 à Mme [F] : 145 436 euros, et terrains agricoles, objet du testament olographe du 2 octobre 2007 au bénéfice de M. [V] [C] : 11 477,95 euros, dit que pour la détermination de la part réservataire de M. [C], la valeur suivante doit être prise en considération : maison sise [Adresse 10] à [Adresse 27], objet de la vente du 20 septembre 2002 : 37 856 euros, rejeté les demandes de Mme [F] tendant à la fixation d’une soulte due par M. [C] et à la condamnation de ce dernier au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et enfin condamné les parties aux dépens, à hauteur de 50 % chacune, les frais d’expertise judiciaire avancés par l’une et l’autre, demeurant à leur charge,
statuant à nouveau et y ajoutant, dire et juger que, pour la détermination de la masse de calcul de la quotité disponible, les valeurs suivantes doivent être prises en considération : le terrain sis [Adresse 19] à [Localité 28], objet de la donation à M. [C] du 27 juillet 1973 : 62 812,50 euros, l’immeuble situé [Adresse 21] à [Localité 28], objet de la donation du 29 décembre 1982 à Mme [F] : 88 754,46 euros, et les terrains agricoles, objet du testament olographe du 2 octobre 2007 au bénéfice de M. [C] : 21 477,95 euros,
dire et juger que pour la détermination de la part réservataire de M. [C], la valeur suivante doit être prise en considération : maison sise [Adresse 10] à [Adresse 27], objet de la vente du 20 septembre 2002 : 41 038,76 euros,
dire et juger que la soulte due par M. [C] à Mme [F] au titre de la succession est d’un montant de 18 287,38 euros,
dire et juger que Me [U], notaire, devra parfaire l’état liquidatif en tenant notamment compte de la soulte due à Mme [F], des actifs bancaires, des ferrmages, du passif indivis (taxes foncières, cotisations d’association foncière, etc) suivant compte d’administration à établir et à communiquer aux parties en vue d’une discussion contradictoire
condamner M. [C] à payer à Mme [F] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire
Au soutien de ses prétentions, Mme [C], épouse [F] fait valoir qu’il ressort de l’acte du 27 juillet 1973 que le terrain donné à l’intimé était, au moment de la donation, sur-bâti d’un poulailler et ses dépendances, ce dont il conviendra de tenir compte dans la réévaluation du bien ; que cette donation reste réductible dans l’hypothèse où elle excéderait la quotité disponible.
Par ailleurs, l’appelante argue de ce que dans son testament du 2 octobre 2007, [Y] [I], veuve [C] évoque, non pas le terrain, mais bien la maison de M. [C], dont la construction a elle-même fait l’objet d’une libéralité ; que, quand bien même [Y] [I], veuve [C] aurait souhaité que la maison de M. [C] ne rentre pas dans le partage, il n’en reste pas moins que les dispositions relatives à la réserve héréditaire sont d’ordre public, et que nul ne peut s’en affranchir, sauf renonciation anticipée à l’action en réduction, dont il n’est pas question en l’espèce.
L’appelante indique qu’aux termes du rapport d’expertise, il a été retenu qu’il s’agissait, à la date du 27 juillet 1973, d’un terrain situé en zone potentiellement constructible, mais non viabilisé et que compte-tenu de la nature et du peu d’intérêt économique de la construction édifiée, il convenait d’en faire abstraction, et de valoriser le terrain sans lesdites constructions, de sorte que la valeur de 62 812,50 euros a été retenue, ce qui n’a jamais été contesté par l’intimé. En prenant pour base la reconnaissance manuscrite par [Y] [I], veuve [C] de la donation de la construction, et à défaut de production de documents contraires par M. [C], il y a lieu de considérer qu’il s’agit d’une donation en avance de part successorale, imputable sur la réserve héréditaire de M. [C], que la donation a été consentie par chacun de ses parents à hauteur de moitié, les défunts ayant été mariés sous un régime de communauté, et qu’il convient de revaloriser ladite construction datant de 1973, et d’en tenir compte dans les droits de M. [C], en moins-prenant.
S’agissant du bien situé sis [Adresse 22] [Adresse 27] donné à l’appelante, il est précisé que la donation portait sur une construction brute, consistant en la surélévation sur fondations d’une ancienne grange, avec conservation des murs et planchers de l’étage de l’ancienne grange. Mme [C], épouse [F] rappelle à ce titre qu’elle a effectué avec son époux la mise en habitabilité dudit bien à leurs frais ; qu’il ressort du devis descriptif et estimatif établi le 14 novembre 2014 par la société [26] à [Localité 25], sur la base des plans du permis de construire de 1976, que le coût actuel d’une telle construction brute est chiffré à 52 820,34 euros TTC ; que par application de l’évolution de l’indice du coût de la construction, les dits travaux peuvent être revalorisés à 73 445,54 euros ; que conformément à l’article 553 du code civil, la valeur des travaux financés par les consorts [F] doit être déduite de la valeur en pleine propriété retenue par l’expert, soit une valeur nette à rapporter en moins-prenant de 71 990,46 euros.
Mme [C], épouse [F] reconnaît l’occupation gratuite dudit bien pour la période de 1976 à 1982 et être ainsi redevable d’une indemnité d’occupation pour cette période, chiffrée, aux termes de l’expertise judiciaire, à la somme de 16 764 euros, cette indemnité devant être compensée, à due concurrence avec les travaux de mise en habitabilité réalisés et entièrement financés par les époux [F]. Par ailleurs, se fondant sur l’article 553 du code civil, l’appelante souligne que toutes constructions, plantations et ouvrages sur un terrain ou dans l’intérieur sont présumés faits par le propriétaire à ses frais et lui appartenir, si le contraire n’est prouvé, de sorte qu’en l’espèce, la valeur à retenir au titre de la donation du 29 décembre 1982 est la suivante 88 754,46 euros (145 436 euros – 56 681,54 euros).
En outre, Mme [C], épouse [F] soutient que la vente opérée entre [Y] [I], veuve [C], pour un prix dérisoire au regard de la valeur réelle du bien, constitue une donation déguisée. A ce titre, l’appelante rectifie le calcul du premier juge, lequel, prenant en considération l’âge de la défunte au jour de son décès, la valeur de l’usufruit et celle du droit d’usage et d’habitation, a retenu une valeur nette du bien égale à 37 856 euros et non de 41 038,76 euros.
S’agissant du testament olographe du 2 octobre 2007, Mme [C], épouse [F] confirme que cette parcelle d’une contenance de 0,44 are a été omise de l’actif à partager et rappelle en outre qu’il résulte du jugement du 24 janvier 2023 que cette parcelle forme le terrain d’assise de la terrasse attenante à la maison sise [Adresse 10] à [Localité 28]. L’appelante confirme également qu’aux termes de l’expertise judiciaire, ladite maison a été valorisée à 72 800 euros et la terrasse attenante au bien immobilier, avec son garage en sous-sol, a été valorisée à 10 000 euros, de sorte qu’il y a lieu de rajouter cette valeur à l’actif à partager, et que, dans la mesure où cette terrasse forme l’accessoire indispensable et indissociable de la maison, il convient naturellement de l’attribuer à M. [C] dans le cadre des opérations de partage. Aussi, conformément au testament olographe établi par la défunte, il convient d’attribuer l’intégralité des biens immobiliers à M. [C].
De surcroît, Mme [C], épouse [F] conteste la demande d’indemnité d’occupation formulée par M. [C], alors que le rez-de-chaussée de ce bien était occupé par l’entreprise de leur défunt père. L’appelante ajoute qu’elle n’a pas vécu avec son époux et ses enfants au domicile de ses parents, mais bien dans l’immeuble sis au [Adresse 22] [Localité 28] et a, avec son époux, financé la mise en habitabilité dudit bien. Au vu de la nature et de l’ampleur des travaux réalisés, elle considère qu’il est indéniable que les époux [F] ont largement valorisé le bien immobilier en cause, de sorte que la mise à disposition de ce bien a été assortie d’une contrepartie.
Enfin, Mme [C], épouse [F] formule un projet de liquidation : fixant la masse partageable à 214 083,67 euros, elle en déduit que son frère et elle ont tous deux droit à une moitié, soit 107 041,83 euros chacun. Au vu des attributions à M. [C] pour un montant total de 125 329,21 euros, la soulte qui lui est due doit être fixée à 18 287,38 euros.
L’appelante soutient qu’il conviendra de parfaire l’état liquidatif en tenant compte de la soulte qui lui est due, mais également des actifs bancaires, des fermages, du passif indivis suivant compte d’administration à produire par le notaire chargé de la liquidation, ce qui justifie de modifier la mission du notaire en ce sens.
*
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 août 2023, M. [V] [C] demande à la cour de :
déclarer l’appel de Mme [F] mal fondé et l’en débouter ainsi que de l’intégralité de ses fins, moyens et conclusions,
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf à rectifier l’erreur de calcul figurant dans le jugement en disant que pour la détermination de la part réservataire de M. [C], la valeur de 41 038,76 euros doit être prise en considération pour la maison sise [Adresse 10] à [Localité 28], objet de la vente du 20 septembre 2002 et à dire qu’en sus des terrains listés dans le jugement a été attribué à M. [C], suivant testament olographe du 2 octobre 2007 établi à son profit figure la parcelle section [Cadastre 2] d’une contenance de 0,44 are à [Localité 28],
condamner Mme [F] aux entiers dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au versement au concluant de 6 000 euros au titre de l’article 700 de première instance et d’appel
Au soutien de ses prétentions, M. [C] fait valoir, s’agissant du terrain qu’il a reçu par donation du 27 juillet 1973, que le rapport d’expertise a retenu qu’il s’agissait, à la date de la donation, d’un terrain situé en zone potentiellement constructible, mais non viabilisé d’une valeur de 62 812,50 euros, montant que l’appelante reprend dans sa proposition de partage ; qu’il est ainsi incontestable que la donation reçue porte sur un terrain sur-bâti d’un poulailler. L’intimé souligne que cette donation a été définitivement déclarée non rapportable à la succession et soumise à réduction en cas de dépassement de la quotité disponible.
M. [C] rappelle que la donation du 29 décembre 1982 reçue par Mme [C], épouse [F] a également été définitivement déclarée non rapportable à la succession et uniquement soumise à réduction en cas de dépassement de la quotité disponible ; que l’évaluation de ce bien par l’expert à la somme de 145 436 euros ne fait l’objet d’aucun débat ; que si une expertise a été ordonnée sur ce point par le jugement du 28 novembre 2017 qui avait retenu que Mme [C], épouse [F] était tenue de rapporter à la succession l’indemnité d’occupation de 1976 à 1982, la cour est revenue sur cette solution excluant ce point de la mission de l’expert judiciaire qui l’avait toutefois déjà exécutée.
L’intimé relève que pour écarter l’indemnité d’occupation en raison de l’occupation gratuite par Mme [C], épouse [T] du bien immobilier propriété des parents, la cour a considéré que cette occupation gratuite ne constituait pas une donation indirecte ; que l’occupation gratuite par les époux [F] de l’immeuble pendant 6 ans avait été compensée par les travaux qu’ils ont réalisé avant la donation de l’immeuble, sans qu’il n’y ait lieu de déduire et d’évaluer une indemnité d’occupation. L’intimé argue de ce que selon la défunte, certains travaux ont été financés par leurs parents, même si les factures produites ont été émises au nom de l’appelante et de son époux et que la plupart des travaux invoqués sont des travaux d’agrément réalisés dans le seul intérêt des occupants et futurs propriétaires ; qu’en tout état de cause ces travaux ont été intégrés à la valeur du bien reçu et l’analyse de Mme [C], épouse [F] conduirait à lui faire bénéficier de la valorisation de la maison reçue par donation et la jouissance gratuite de l’immeuble ; que Mme [C], épouse [F] ne saurait ainsi aujourd’hui déduire de la valeur du bien immobilier reçu les travaux réalisés, et qu’il convient de retenir le montant de 145 436 euros fixé par l’expert judiciaire.
Sur la donation indirecte de la maison sise [Adresse 10] à [Adresse 27] à son bénéfice, M. [C] précise que la rectification de l’erreur de calcul effectuée par le premier juge telle que sollicitée n’est pas contestable.
En outre, M. [C] soutient qu’il y a lieu de rajouter à la masse à partager et de lui attribuer la parcelle « section [Cadastre 15] » à [Localité 28] mentionnée dans le testament olographe du 2 octobre 2007 ; qu’il ne peut toutefois être procédé en l’état au calcul définitif de la soulte due par l’appelante dès lors qu’il ne dispose pas du montant définitif de la masse à partager ; qu’il y aura donc lieu de confirmer le jugement entrepris en tant qu’il a renvoyé les parties devant Me [U], notaire chargé des opérations de partage, aux fins de clôture des opérations de partage judiciaire et d’établissement de l’acte de partage.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
MOTIFS
Sur la rectification d’erreur matérielle
Par acte authentique du 20 septembre 2002, [Y] [I], veuve [C] a vendu à M. [C] pour une moitié indivise et à son épouse pour l’autre moitié indivise une maison sise [Adresse 10] à [Adresse 27], moyennant la somme de 18 657,24 euros.
Se fondant sur la valeur de 82 000 euros retenue par l’expert, le premier juge a déduit une moins value de 10 000 euros pour tenir compte de la terrasse attenante avec garage en sous-sol, constituant une propriété tierce. De cette valeur vénale finale de 72 800 euros, le premier juge a déduit la valeur du droit d’usage et d’habitation chiffrée à 13 104 euros et la valeur du prix de vente versé (18 657,24 euros), de sorte qu’il aurait dû retenir comme valeur nette du bien la somme de 41 038,76 euros, et non celle de 37 856 euros.
En application de l’article 462 du code de procédure civile, il y a lieu de faire droit à la demande de rectification d’erreur matérielle affectant tant les motifs que le dispositif du jugement entrepris, cette rectification devant se faire selon les modalités précisées dans le dispositif du présent arrêt.
Le montant de 41 038,76 euros sera par conséquent retenu pour la détermination de la part réservataire de M. [C], s’agissant de la valeur de cette libéralité indirecte, hors part successorale, rapportable à la masse partageable.
Sur la donation au profit de Mme [C], épouse [F] en date du 29 décembre 1982
Les parties s’opposent sur la valeur de la donation fixée à 145 436 euros par le tribunal, montant dont Mme [C], épouse [F] sollicite l’infirmation et la fixation à hauteur de 88 754,46 euros pour tenir compte d’une part de l’indemnité d’occupation dont elle est redevable pour la période de 1976 à 1982 et d’autre part des travaux réalisés à hauteur de la somme de 73 445,54 euros, invoquant les dispositions de l’article 553 du code civil. M. [C] sollicite pour sa part la confirmation du jugement de ce chef, renvoyant à la motivation retenue par la cour d’appel dans son arrêt du 4 juillet 2019.
Par acte authentique du 29 décembre 1982, les époux [C] – [I] ont fait donation à leur fille, Mme [C], épouse [F], par préciput et hors part successorale, d’une maison et de terrains sis [Adresse 21] à [Adresse 27], d’une contenance totale de 4,93 ares.
Dans son arrêt rendu le 4 juillet 2019, pour rejeter l’existence d’une donation indirecte, la cour d’appel a relevé que la preuve d’une intention libérale de [Y] [I], veuve [C] dans la mise à disposition à sa fille et la famille de celle-ci d’une partie de sa maison au [Adresse 21] à Werentzhouse de 1976 à 1982 n’était pas établie. Alors qu’aucun loyer n’a été versé en contrepartie de cette occupation pendant six ans, il était justifié que Mme [C], épouse [F] avait financé avec son époux de nombreux travaux pour un montant excédant 100 000 francs, effectués antérieurement à la donation, et à une époque où elle ne pouvait être certaine d’en bénéficier, lesquels ont indéniablement valorisé le bien immobilier. Il en a été déduit que la mise à disposition de ce logement avait été assortie d’une contrepartie.
Par conséquent et dès lors que la cour d’appel a retenu que les travaux réalisés avant la donation étaient la contrepartie de l’occupation gratuite de l’immeuble par Mme [C], épouse [F], il ne peut être procédé à la déduction de la valeur de ces travaux et de l’indemnité d’occupation de la valeur de la donation.
Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé en ce qu’il a fixé la valeur de la donation faite au profit de Mme [C], épouse [F] à la somme de 145 436 euros.
Sur les terrains agricoles
Le tribunal a retenu comme valeur des terrains agricoles 11 477,95 euros, relevant que les parties s’accordaient sur les valeurs retenues par l’expert judiciaire, à savoir :
TA Section 3 n°507b) – 34,27 ares – [Localité 24] – 60 euros l’are : 2 056,20 euros,
TA Section 6 n°[Cadastre 3] – 19,10 ares – [Localité 28] – 65 euros l’are : 1 241,50 euros,
TA Section 6 n°[Cadastre 4] – 44,71 ares – [Localité 28] – 65 euros l’are : 2 906,15 euros,
TA Section 6 n°[Cadastre 5] – 28,78 ares – [Localité 28] – 65 euros l’are : 1 870,70 euros,
TA Section 6 n°[Cadastre 6] – 1,39 ares – [Localité 28] – 65 euros l’are : 90,35 euros,
TA Section 6 n°[Cadastre 7] – 50,97 ares – [Localité 28] – 65 euros l’are : 3 313,05 euros.
Le tribunal a retenu que le testament olographe de 2007, qui ne portait pas sur la totalité de la quotité disponible mais seulement sur des terrains agricoles, faisait état d’une parcelle section [Cadastre 15], apparaissant correspondre à la parcelle cadastrée à Werentzhouse section n°[Cadastre 15] d’une contenance de 0,44 are et serait le terrain d’assise de la terrasse attenante à la maison sise [Adresse 10] à Werentzhouse ; que l’expert avait exclu cette terrasse du chiffrage de la maison au motif qu’il s’agissait d’une propriété tierce et ne s’était pas positionné sur le terrain d’assise ; que les parties elles-mêmes n’émettaient aucune prétention au sujet de ce terrain d’assise, alors même que ce terrain était toujours inscrit au Livre foncier au nom des époux [C] ; qu’enfin il n’était saisi d’aucune demande à ce titre.
Mme [C], épouse [T] demande que la valeur des terrains agricoles, objet du testament olographe du 2 octobre 2007 au bénéfice de M. [C] soit fixée à 21 477,95 euros, et ce pour tenir compte de la terrasse section 1 n°[Cadastre 15] – 0,44 are. Elle reconnaît que la parcelle d’une contenance de 0,44 are a été omise de l’actif à partager, que la terrasse attenante au bien immobilier avec son garage en sous-sol a été valorisée à 10 000 euros et que cette terrasse formant l’accessoire de la maison, cette parcelle doit être attribuée à M. [C].
M. [C] demande qu’il soit dit qu’en sus des terrains listés dans le jugement, lui a été attribuée la parcelle section [Cadastre 1] n°[Cadastre 15] d’une contenance de 0,44 are à [Localité 28].
Il résulte du testament olographe du 2 octobre 2007, se substituant au testament du 30 juillet 1998, que [Y] [I], veuve [C] a donné à M. [C] les terrains agricoles restant en sa possession à [Localité 24] et [Localité 28], précisant notamment section [Cadastre 15] à [Localité 28]. Contrairement aux autres parcelles visées dans ce testament, aucune précision de contenance n’a été apportée s’agissant de la parcelle litigieuse.
Selon le procès-verbal des débats en date du 17 novembre 2014, figurait dans les biens communs des époux [O] la parcelle section [Cadastre 1] n°[Cadastre 15] à [Localité 28] d’une contenance de 0,44 are sol, élément non remis en cause par les parties.
Par ailleurs, par acte authentique en date du 20 septembre 2002, [Y] [I], veuve [C] a vendu à M. [C] pour une moitié indivise et à son épouse pour l’autre moitié indivise, une maison sise [Adresse 10] à [Localité 28], moyennant le versement de la somme de 18 657,24 euros.
La valeur vénale finale de la maison a été fixée à 72 800 euros par le premier juge, sur la base de la valeur de la maison fixée à 82 800 euros par l’expert judiciaire, déduction faite d’une moins-value de 10 000 euros, pour tenir compte de ce que la terrasse attenante avec garage en sous-sol est en réalité une propriété tierce.
Les parties reconnaissent que la parcelle située à [Localité 28] section 1 n°[Cadastre 15] d’une contenance de 0,44 are, dont M. [C] sollicite l’attribution, a été omise de l’actif à partager.
Il résulte du rapport d’expertise que si cette parcelle avait été prise en considération dans la donation, la maison aurait été évaluée à 10 000 euros de plus. En l’absence de contestation par M. [C] de la valorisation de la parcelle telle que sollicitée par Mme [C], épouse [F], il y a lieu de fixer à 21 477,95 euros la valeur totale des terrains agricoles pour tenir compte de la valeur de parcelle section 1 n°[Cadastre 15], le jugement étant infirmé de ce chef.
Conformément à l’accord des parties, il sera précisé que la parcelle située à [Localité 28] section 1 n°[Cadastre 15] d’une contenance de 0,44 are a été attribuée à M. [C] suivant testament olographe du 2 octobre 2007 établi à son profit par Mme [Y] [I], épouse [C].
Sur la détermination de la masse de calcul de la quotité disponible
Il convient de prendre en considération les valeurs suivantes s’agissant des donations effectuées au profit de Mme [C], épouse [F] et de M. [C], par préciput, hors part successorale, qui s’imputent par conséquent sur la quotité disponible :
— 62 812,50 euros au titre du terrain [Adresse 19] à [Adresse 27], objet de la donation en date du 27 juillet 1973 au profit de M. [C], montant non remis en cause en appel,
— 145 436 euros au titre de l’immeuble [Adresse 22] [Localité 28], objet de la donation en date du 29 décembre 1982 à Mme [C], épouse [T],
— 21 477,95 euros au titre des terrains agricoles, objet du testament olographe du 2 octobre 2007 au bénéfice de M. [C].
Sur la demande de Mme [C], épouse [F] tendant à la fixation d’une soulte
Il résulte notamment du procès-verbal des débats du 17 novembre 2014 l’existence d’avoirs bancaires dépendant de l’actif de la succession.
Par ailleurs, et ainsi que l’a justement relevé le premier juge, les parties sont silencieuses sur les éléments de ce passif de la succession et aucun élément ne permet d’exclure définitivement l’existence de dettes ou de frais consécutifs aux décès des époux [C] – [I].
Dans ces conditions, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [C], épouse [F] tendant à la fixation d’une soulte, la cour n’étant pas davantage en mesure que le tribunal d’arrêter avec certitude la réserve héréditaire et la quotité disponible, ainsi que de caractériser une atteinte à la réserve héréditaire après imputation des libéralités justifiant l’octroi d’une soulte.
Sur les dépens et les frais de procédure
En considération de l’issue du litige à hauteur de cour, le jugement entrepris sera confirmé s’agissant des dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
En équité, chaque partie sera condamnée à supporter les charge des dépens qu’elle a exposés et les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :
RECTIFIE l’erreur matérielle affectant tant les motifs que le dispositif du jugement rendu le 24 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Mulhouse comme suit :
— dit qu’en page 9 : 'la valeur nette du bien à prendre en considération s’établit à : (….) 37 856 euros’ est remplacé par 'la valeur nette du bien à prendre en considération s’établit à : (….) 41 038,76 euros',
— dit qu’en page 12 : 'Maison sise [Adresse 9] à [Localité 28] (Vente du 20 septembre 2002) : 37 856 euros’ est remplacé par 'Maison sise [Adresse 9] à [Localité 28] (Vente du 20 septembre 2002) : 41 038,76 euros',
— dit qu’en page 14 : 'Maison sise [Adresse 10] à [Localité 28], objet de la vente du 20 septembre 2002 : 37 856 euros (TRENTE-SEPT MILLE HUIT CENT CINQUANTE-SIX EUROS)' est remplacé par 'Maison sise [Adresse 10] à [Localité 28], objet de la vente du 20 septembre 2002 : 41 038,76 euros (QUARANTE ET UN MILLE TRENTE-HUIT EUROS ET SOIXANTE-SEIZE CENTIMES)',
CONFIRME le jugement rendu le 24 janvier 2023, sauf en ce qu’il a dit que pour la détermination de la masse de calcul de la quotité disponible les valeurs suivantes doivent être prises en considération : terrains agricoles, objet du testament olographe du 2 octobre 2007 au bénéfice de M. [V] [C] : 11 477,95 euros,
L’INFIRME de ce seul chef,
Statuant à nouveau du seul chef infirmé et y ajoutant,
DIT que pour la détermination de la masse de calcul de la quotité disponible la valeur suivante doit être pris en considération : terrains agricoles, objet du testament olographe du 2 octobre 2007 au bénéfice de M. [V] [C] : 21 477,95 euros,
DIT que le terrain section [Cadastre 2] d’une contenance de 0,44 are à [Localité 28] a été attribué à M. [V] [C], suivant testament olographe du 2 octobre 2007 établi à son profit par [Y] [I], épouse [C],
CONDAMNE chaque partie à supporter la charge de ses propres dépens ;
REJETTE les demandes des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
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