Désistement 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 22 mai 2025, n° 24/01377 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/01377 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 30 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 22 Mai 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01377 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QFIL
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 JANVIER 2024 POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 8]
N° RG21/00635
APPELANTE :
Madame [R] [L] épouse [P]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Christel DAUDE de la SCP SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
[5]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentant : Madame [O] [M] munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 DECEMBRE 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente,
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
qui en ont délibéré. Le délibéré initialement prévu le 04 mars 2025 a été prorogé au 22 mai 2025
Greffier, lors des débats : Mme Jacqueline SEBA
ARRÊT :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par Mme Jacqueline SEBA, greffière.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier le 30 janvier 2024 ;
Vu l’appel interjeté par déclaration électronique par Mme [L] le 12 mars 2024 ;
Vu l’audience du 19 décembre 2024 à laquelle :
l’avocat de l’appelante soutient ses conclusions de désistement,,
la [6] régulièrement représentée accepte le désistement intervenu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort des dispositions des articles 400 à 405 du code de procédure civile que le désistement de l’appel est admis en toutes matières, il n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente et il emporte acquiescement au jugement.
Il résulte des dispositions des articles 396, 397 et 399 du code de procédure civile, applicables au désistement de l’appel, que le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, l’intimée n’a pas formalisé appel ni formé de demande incidente et a accepté le désistement sur l’audience.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de désistement présentée par Mme [L].
L’appelante supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate le désistement d’instance intervenu ;
Dit que les dépens d’instance sont à la charge de l’appelante
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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