Désistement 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 8 janv. 2026, n° 25/10759 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/10759 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 08 JANVIER 2026
(n° /2026, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/10759 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLRQ4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Avril 2025 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 5] – RG n° 24/05836
Nature de la décision : Réputée contradictoire
NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
Madame [U] [V] épouse [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Tomas GURFEIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1959
à
DÉFENDERESSE
S.A.S. [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante ni représentée à l’audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 21 Octobre 2025 :
Par jugement contradictoire rendu le 05 avril 2025, entre d’une part la Sas [Adresse 1] représentée par la société Montaigne gestion et d’autre part Mme [U] [V] épouse [L], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a :
— Déclaré régulier le congé délivré par la société [Adresse 1] à Mme [U] [V] épouse [L] le 14 septembre 2023 à effet du 12 avril 2024
— Constaté que le contrat de bail soumis aux dispositions du code civil liant la société [Adresse 1] et Mme [U] [V] épouse [L] depuis le 13 avril 2018 et portant sur un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 6] occupé à titre de résidence secondaire, a pris fin à compter du 12 avril 2024
— Ordonné en conséquence à Mme [U] [V] épouse [L] de libérer les lieux en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment de restitution des clés à compter de la signification du présent jugement
— Dit qu’à défaut pour Mme [V] épouse [L] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la société [Adresse 1] pourra, deux mois après un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique
— Condamné Mme [U] [V] épouse [L] à verser à la société [Adresse 1] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, la somme de 7 273,38 euros et de la provision pour charges de 730 euros, jusqu’à la date de la libération effective et définitive de lieux volontaire ou suite à expulsion
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes
— Condamné Mme [U] [V] épouse [L] aux dépens
— Condamné Mme [V] épouse [L] à verser à la société [Adresse 1] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par acte du 10 juin 2025, Mme [U] [V] épouse [L] a interjeté appel de la décision.
Par acte de commissaire de justice du 26 juin 2025, Mme [U] [V] épouse [L] a fait assigner en référé la société [Adresse 1] devant le premier président de la cour d’appel de Paris aux fins de :
— Déclarer Mme [U] [V] épouse [L] recevable et bien fondée en sa demande
— Ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement en date du 15 avril 2025 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris
— Condamner la société [Adresse 1] aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions de désistement déposées le 21 octobre 2025 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries du même jour, Mme [U] [V] épouse [L] a sollicité de :
— Donner acte à Mme [U] [V] épouse [L] de son désistement d’instance et d’action à l’encontre de la société [Adresse 1]
— Dire et juger que Mme [U] [V] épouse [L] conservera à sa charge l’intégralité de ses frais et dépens.
La société [Adresse 1] n’était ni présente ni représentée lors de l’audience de plaidoiries du 21 octobre 2025.
SUR CE,
En vertu de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Selon l’article 395 du même code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Il apparaît que la société [Adresse 1] n’a présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir avant que Mme [U] [V] épouse [L] ne se désiste de sa demande par conclusions du 21 octobre 2025.
Il y a donc lieu de considérer que le désistement d’instance présentée par Mme [U] [V] épouse [L] est parfait.
Selon l’article 396 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. Il n’est pas démontré qu’il y a un accord entre les parties sur le fait que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens.
Dans ces conditions, il y a lieu de juger que Mme [U] [V] épouse [L] sera condamnée au paiement des dépens de cette instance.
PAR CES MOTIFS,
Constatons que le désistement de Mme [U] [V] épouse [L] ;
Constatons l’extinction de l’instance et nous en déclarons dessaisi ;
Disons que Mme [U] [V] épouse [L] sera condamnée au paiement des dépens de la présente instance.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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