Infirmation partielle 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 3 déc. 2025, n° 24/01667 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01667 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, 11 octobre 2024, N° F22/00111 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n°
du 3/12/2025
N° RG 24/01667
MLB/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 3 décembre 2025
APPELANTES :
d’un jugement rendu le 11 octobre 2024 par le Conseil de Prud’hommes de CHARLEVILLE-MEZIERES, section Activités Diverses (n° F 22/00111)
L’AGS CGEA d'[Localité 7] (RG 24/01703)
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par la SCP X.COLOMES S.COLOMES MATHIEU ZANCHI THIBAULT, avocats au barreau de l’AUBE
S.E.L.A.R.L. [Y] [M] (RG 24/01667)
mandataire judiciaire de la SELARL [8]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par la SCP LACOURT ET ASSOCIES, avocats au barreau des ARDENNES
INTIMÉES :
Madame [B] [J] (RG 24/01703 ET RG 24/01667)
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par la SCP MEDEAU-LARDAUX, avocats au barreau des ARDENNES
L’AGS CGEA d'[Localité 7] (RG 24/01667)
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par la SCP X.COLOMES S.COLOMES MATHIEU ZANCHI THIBAULT, avocats au barreau de l’AUBE
S.E.L.A.R.L. [Y] [M] (RG 24/01703)
mandataire judiciaire de la SELARL [8]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par la SCP LACOURT ET ASSOCIES, avocats au barreau des ARDENNES
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 octobre 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 3 décembre 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Le 5 mars 2012, la SARL [8] a embauché Madame [B] [J] en qualité de secrétaire polyvalente.
Le 24 mai 2022, Madame [B] [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières de demandes à l’encontre de son employeur, notamment d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de ce dernier.
Le 8 septembre 2022, le tribunal de commerce de Sedan a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL [8] et a désigné la Selarl [Y] [M], prise en la personne de Maître [M] [Y], en qualité de liquidateur.
Dans le cadre de la procédure de licenciement pour motif économique initiée le 9 septembre 2022, Madame [B] [J] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle.
Le 24 janvier 2023, Madame [B] [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières d’une demande en paiement au titre du solde de tout compte à l’encontre de l’AGS CGEA.
Contestant notamment le bien-fondé de son licenciement, le 24 janvier 2023, Madame [B] [J] a aussi saisi le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières de demandes en paiement à caractère indemnitaire et salarial à l’encontre de son employeur, représenté par le mandataire liquidateur, sous garantie de l’AGS CGEA.
Les 3 affaires ont été jointes.
Par jugement réputé contradictoire en date du 11 octobre 2024, le conseil de prud’hommes a :
— déclaré Madame [B] [J] recevable en ses demandes,
— prononcé la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur et dit que la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la Selarl [Y] [M], prise en la personne de Maître [M] [Y], ès qualités de liquidateur de la SARL [8], à fixer au passif de l’entreprise les sommes suivantes :
. 16683,70 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 1668,37 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de mars 2022,
. 166,83 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire pour le mois de mars 2022,
. 2003,58 euros à titre de rappel de salaire sur congés payés acquis,
. 8000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect par l’employeur de son obligation de sécurité,
. 1668,37 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect par l’employeur de son obligation de formation,
. 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les AGS CGEA d'[Localité 7] à payer à Madame [B] [J] les sommes suivantes :
. 789,60 euros à titre de paiement du salaire du 1er au 14 septembre 2022,
. 1184,40 euros à titre de paiement du salaire du 20 septembre au 10 octobre 2022,
. 3529,76 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés du 1er juin au 10 octobre 2022,
. 4653 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— condamné les AGS CGEA d'[Localité 7] à payer à Madame [B] [J] la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Selarl [Y] [M], prise en la personne de Maître [M] [Y], ès qualités de liquidateur de la SARL [8], à remettre à Madame [B] [J] le bulletin de salaire du mois d’avril 2022,
— débouté Madame [B] [J] du surplus de ses demandes,
— débouté la Selarl [Y] [M], prise en la personne de Maître [M] [Y], ès qualités de liquidateur de la SARL [8], de ses demandes,
— ordonné l’exécution provisoire,
— dit que le présent jugement est commun et opposable à l’Unedic AGS CGEA d'[Localité 7], qui devra garantir l’ensemble des créances de Madame [B] [J] fixées au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [8],
— fixé les entiers dépens au passif de la SARL [8],
— dit que les créances salariales produiront intérêts aux taux légaux à compter de la saisine du conseil de prud’hommes de céans et que les autres créances produiront intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé du jugement.
Le 8 novembre 2024, la Selarl [Y] [M] ès qualités a formé une déclaration d’appel, enregistrée sous le numéro 24/01667.
Dans ses écritures en date du 24 janvier 2025, elle demande à la cour :
* d’infirmer le jugement en ce qu’il :
— a déclaré Madame [B] [J] recevable en ses demandes,
— a prononcé la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur et dit que la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— l’a condamnée à fixer au passif de l’entreprise les sommes suivantes :
. 16683,70 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 1668,37 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de mars 2022,
. 166,83 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire pour le mois de mars 2022,
. 2003,58 euros à titre de rappel de salaire sur congés payés acquis,
. 8000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect par l’employeur de son obligation de sécurité,
. 1668,37 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect par l’employeur de son obligation de formation,
. 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamnée à remettre à Madame [B] [J] le bulletin de salaire du mois d’avril 2022,
— a dit que les créances salariales produiront intérêts aux taux légaux à compter de la saisine du conseil de prud’hommes de céans et que les autres créances produiront intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé du jugement,
— l’a déboutée de ses demandes,
statuant à nouveau,
* de rejeter l’intégralité des prétentions formées par Madame [B] [J] contre la liquidation judiciaire de la SARL [8],
* de la condamner à lui payer ès qualités la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses écritures en date du 11 juillet 2025, Madame [B] [J] demande à la cour :
— de déclarer Maître [Y], ès qualités de liquidateur de la SARL [8], recevable mais mal fondé en son appel,
— de déclarer Maître [Y], ès qualités de liquidateur de la SARL [8], irrecevable en son appel incident,
par conséquent,
avant dire droit,
— d’ordonner la production du courrier de l’inspection du travail adressé à la SARL [8], suite au retrait de ses employés, lui demandant de vérifier les installations électriques équipant ce bâtiment, tel que visé dans le procès-verbal dressé par la SCP Philippe Verrier communiqué en pièce 2 adverse,
au fond,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a :
. prononcé la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur et dit que la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. condamné la Selarl [Y] [M], prise en la personne de Maître [M] [Y], ès qualités de liquidateur de la SARL [8], à fixer au passif de l’entreprise les sommes suivantes :
. 1668,37 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de mars 2022,
. 166,83 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire pour le mois de mars 2022,
. 2003,58 euros à titre de rappel de salaire sur congés payés acquis,
. 8000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect par l’employeur de son obligation de sécurité,
. 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamné les AGS CGEA d'[Localité 7] à lui payer les sommes suivantes :
. 789,60 euros à titre de paiement du salaire du 1er au 14 septembre 2022,
. 1184,40 euros à titre de paiement du salaire du 20 septembre au 10 octobre 2022,
. 3529,79 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés du 1er juin au 10 octobre 2022,
. 4653 euros à titre d’indemnité de licenciement,
. condamné les AGS CGEA d'[Localité 7] à lui payer la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamné la Selarl [Y] [M], prise en la personne de Maître [M] [Y], ès qualités de liquidateur de la SARL [8], à lui remettre le bulletin de salaire du mois d’avril 2022,
. débouté la Selarl [Y] [M], prise en la personne de Maître [M] [Y], ès qualités de liquidateur de la SARL [8], de ses demandes,
. dit que le présent jugement est commun et opposable à l’Unedic AGS CGEA d'[Localité 7], qui devra garantir l’ensemble des créances de Madame [B] [J] fixées au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [8],
. fixé les entiers dépens au passif de la SARL [8],
. dit que les créances salariales produiront intérêts aux taux légaux à compter de la saisine du conseil de prud’hommes de céans et que les autres créances produiront intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé du jugement,
— d’infirmer le jugement pour le reste,
et, statuant à nouveau :
— de condamner la Selarl [Y] [M], prise en la personne de Maître [M] [Y], ès qualités de liquidateur de la SARL [8], à inscrire à son passif à son profit, sous garantie de l’AGS CGEA les sommes suivantes :
. 31000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 10010,22 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
. 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier,
. 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de formation,
— de condamner les AGS CGEA d'[Localité 7] à lui payer la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de déclarer la décision à intervenir commune et opposable à l’AGS CGEA d'[Localité 7].
Dans ses écritures en date du 23 avril 2025, l’AGS (CGEA d'[Localité 7]) demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il :
— a prononcé la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur et dit que la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— a condamné la Selarl [Y] [M], prise en la personne de Maître [M] [Y], ès qualités de liquidateur de la SARL [8], à fixer au passif de l’entreprise les sommes suivantes :
. 16683,70 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 1668,37 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de mars 2022,
. 166,83 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire pour le mois de mars 2022,
. 2003,58 euros à titre de rappel de salaire sur congés payés acquis,
. 8000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect par l’employeur de son obligation de sécurité,
. 1668,37 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect par l’employeur de son obligation de formation,
. 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamnée à payer à Madame [B] [J] les sommes suivantes :
. 789,60 euros à titre de paiement du salaire du 1er au 14 septembre 2022,
. 1184,40 euros à titre de paiement du salaire du 20 septembre au 10 octobre 2022,
. 3529,76 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés du 1er juin au 10 octobre 2022,
. 4653 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— l’a condamnée à payer à Madame [B] [J] la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— a dit que le présent jugement lui est commun et opposable et qu’elle devra garantir l’ensemble des créances de Madame [B] [J] fixées au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [8],
* à titre principal, de débouter la salariée de l’ensemble de ses demandes,
* à titre subsidiaire, de dire qu’elle ne sera tenue à garantie des sommes auxquelles l’entreprise pourrait être condamnée que dans les limites, conditions et modalités prévues par les articles L. 3253-6 et suivants du code du travail,
* de dire notamment que sa garantie ne pourra s’appliquer sur les dommages-intérêts pour non-respect par l’employeur de son obligation de sécurité ou de son obligation de formation et l’article 700 du code de procédure civile.
Le 18 novembre 2024, l’association CGEA a formé une déclaration d’appel, enregistrée sous le numéro 24/01703.
Dans ses écritures en date du 13 février 2025, l’AGS (CGEA d'[Localité 7]) forme des demandes identiques à celles développées dans ses écritures en date du 23 avril 2025, dans l’affaire enregistrée sous le numéro 24/01667.
Madame [B] [J] a pris des écritures communes à celles de l’affaire enregistrée sous le numéro 24/01667.
Dans des écritures en date du 7 juillet 2025, la Selarl [Y] [M] ès qualités demande à la cour :
* de dire et juger irrecevables les prétentions de Madame [B] [J] tendant à la voir condamner ès qualités à fixer au passif de l’entreprise les sommes de 16683,70 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1668,37 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de mars 2022, 166,83 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire pour le mois de mars 2022, 2003,58 euros à titre de rappel de salaire sur congés payés acquis, 8000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect par l’employeur de son obligation de sécurité, 1668,37 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect par l’employeur de son obligation de formation, 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* d’infirmer le jugement en ce qu’il :
— a déclaré Madame [B] [J] recevable en ses demandes,
— a prononcé la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur et dit que la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— l’a condamnée à fixer au passif de l’entreprise les sommes suivantes :
. 16683,70 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 1668,37 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de mars 2022,
. 166,83 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire pour le mois de mars 2022,
. 2003,58 euros à titre de rappel de salaire sur congés payés acquis,
. 8000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect par l’employeur de son obligation de sécurité,
. 1668,37 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect par l’employeur de son obligation de formation,
. 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamnée à remettre à Madame [B] [J] le bulletin de salaire du mois d’avril 2022,
— a dit que les créances salariales produiront intérêts aux taux légaux à compter de la saisine du conseil de prud’hommes de céans et que les autres créances produiront intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé du jugement,
— l’a déboutée de ses demandes,
statuant à nouveau,
* de rejeter l’intégralité des prétentions formées par Madame [B] [J] contre la liquidation judiciaire de la SARL [8],
* de la condamner à lui payer ès qualités la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Motifs :
— Sur la jonction :
Pour une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires enrôlées sous les numéros 24/01667 et 24/01703 sous le seul numéro 24/01667.
— Sur la demande de production avant dire droit d’une pièce :
Madame [B] [J] demande avant dire droit à la cour qu’elle ordonne la production du courrier de l’inspection du travail adressé à la SARL [8], suite au retrait de ses employés, lui demandant de vérifier les installations électriques équipant ce bâtiment, tel que visé dans le procès-verbal dressé par la SCP Philippe Verrier communiqué en pièce 2 adverse.
Or, Madame [B] [J] ne démontre pas en quoi une telle pièce est indispensable à la solution à apporter au litige, de sorte qu’elle doit être déboutée de cette demande.
1. Sur la recevabilité de l’appel incident :
Madame [B] [J] soulève l’irrecevabilité de l’appel incident de la Selarl [Y] [M] ès qualités dès lors que :
— la Selarl [Y] [M] et l’AGS ayant formé un appel principal, seul elle-même pouvait former incident,
— en toute hypothèse, un tel appel incident est irrecevable en ce qu’il n’a pas été formé dans les 3 mois des conclusions de l’appel principal.
La Selarl [Y] [M] ès qualités a formé appel incident dans le cadre de l’appel principal formé par l’AGS.
Toutefois, il n’a pas été formé dans les 3 mois des conclusions de l’appelant en date du 13 février 2025, conformément aux dispositions de l’article 909 du code de procédure civile, puisque l’intimée a conclu le 7 juillet 2025, de sorte qu’il est irrecevable.
2. Sur les demandes liées à l’exécution du contrat de travail :
— Sur les dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité :
La Selarl [Y] [M] ès qualités et l’AGS demandent à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné le mandataire liquidateur à fixer au passif de l’entreprise la somme de 8000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, dès lors que les salariés n’ont été exposés à aucun risque et que leur santé n’a jamais été mise en péril, puisqu’ils ne travaillaient plus dans les locaux, et que la preuve d’un préjudice n’est pas établie.
Madame [B] [J] conclut à la confirmation du jugement de ce chef, faisant valoir qu’elle était contrainte de travailler dans des locaux vétustes, une telle vétusté étant au demeurant reconnue par l’employeur.
Dès lors que Madame [B] [J] soutient que son employeur a été défaillant au titre de son obligation de sécurité -à laquelle il est tenu en application des articles L.4121-1 et suivants du code du travail- en la faisant travailler dans des locaux insalubres, il appartient à la Selarl [Y] [M] ès qualités d’établir que l’employeur a satisfait à son obligation à ce titre, ce qu’elle ne fait pas davantage qu’en première instance.
Elle produit en effet le procès-verbal de constat d’huissier en date du 19 avril 2021 relatif à l’état des locaux, fait à la demande de l’employeur, dans lequel celui-ci déclarait qu’il était impossible et dangereux de travailler dans de telles conditions d’insalubrité.
L’employeur a dans un premier temps laissé Madame [B] [J], comme ses collègues, travailler dans de telles conditions, avant comme la Selarl [Y] [M] ès qualités l’écrit, de ne plus leur fournir de travail en raison de cette situation.
En réparation du préjudice subi à ce titre, une créance de 2500 euros à titre de dommages-intérêts sera fixée -peu important à cet effet que Madame [B] [J] ait sollicité une condamnation du mandataire liquidateur à inscrire la créance au passif de la SARL [8] les premiers juges ayant surévalué le préjudice subi par Madame [B] [J].
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
— Sur les dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de formation :
La Selarl [Y] [M] ès qualités et l’AGS demandent à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné le mandataire liquidateur à inscrire au passif de la SARL [8] des dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de formation. Le mandataire liquidateur fait valoir que Madame [B] [J] disposait d’une formation initiale solide et qu’en toute hypothèse, la preuve d’un préjudice n’est pas faite.
Madame [B] [J] demande à la cour de porter les dommages-intérêts à la somme de 5000 euros.
Il est constant que l’employeur a manqué à l’obligation qui pesait sur lui en application de l’article L. 6321-1 du code du travail, alors qu’aucune formation n’a été dispensée à Madame [B] [J] en 10 ans de relation contractuelle. Il n’est toutefois caractérisé aucun préjudice en lien avec un tel manquement, de sorte que Madame [B] [J] doit être déboutée de sa demande à ce titre et le jugement infirmé en ce sens.
— Sur l’indemnité au titre du travail dissimulé :
Madame [B] [J] demande à la cour d’infirmer le jugement du chef du rejet de sa demande au titre de l’indemnité de travail dissimulé.
Or, pas plus qu’en première instance, Madame [B] [J] ne caractérise l’élément matériel de la dissimulation, alors qu’elle invoque l’absence de règlement du salaire d’avril 2022, le retard dans le paiement du salaire ou dans la délivrance des bulletins de paie.
Le jugement doit donc être confirmé du chef du rejet de la demande de Madame [B] [J].
— Sur les rappels de salaire :
La Selarl [Y] [M] ès qualités et l’AGS demandent à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné le mandataire liquidateur à inscrire au passif de l’entreprise des rappels de salaire d’un montant de 1668,37 euros au titre du mois de mars 2022, outre les congés payés y afférents et de 2003,58 euros au titre de congés payés acquis.
La Selarl [Y] [M] ès qualités n’établit toutefois pas que Madame [B] [J] a été remplie de ses droits à ce titre, de sorte que les rappels de salaire doivent être fixés au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [8].
A ces fixations, il y a lieu en outre d’ajouter :
— le rappel de salaire du 1er au 14 septembre 2022 -789,60 euros- et du 20 septembre au 10 octobre 2022 -1184,40 euros-,
— l’indemnité compensatrice de congés payés du 1er juin 2020 au 10 octobre 2022 -3529,76 euros-,
tels qu’ils sont repris sur les bulletins de paie des mois de septembre et octobre 2022 et alors que la Selarl [Y] [M] ès qualités n’établit pas davantage que Madame [B] [J] a été remplie de ses droits à ce titre.
C’est à tort en effet, comme le fait exactement valoir l’AGS, que les premiers juges l’ont condamnée de ces derniers chefs et le jugement doit être infirmé en ce sens.
— Sur la remise du bulletin de salaire du mois d’avril 2022 :
La Selarl [Y] [M] ès qualités demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il lui a ordonné de remettre à Madame [B] [J] le bulletin de salaire du mois d’avril 2022. Dès lors qu’elle ne présente aucun moyen au soutien d’une telle demande, la cour ne peut que confirmer le jugement de ce chef.
3. Sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail :
— Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
La Selarl [Y] [M] ès qualités conclut à l’infirmation du jugement du chef du prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur, au motif que les conditions de l’action en résiliation judiciaire ne sont pas réunies.
Madame [B] [J] réplique que la SARL [8] a commis de nombreux manquements à ses obligations qui justifient le prononcé de la résiliation du contrat de travail aux torts de cette dernière.
La résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée aux torts de l’employeur si des manquements sont établis et s’ils sont d’une gravité suffisante.
Il vient d’être retenu que la SARL [8] a manqué à son obligation de sécurité.
Madame [B] [J] lui reproche aussi de ne plus lui avoir fourni de travail, ce que la Selarl [Y] [M] ès qualités ne conteste pas, en faisant toutefois valoir que l’absence de fourniture de travail est liée à la vétusté des locaux imputable au propriétaire des locaux et que la SARL [8] a donc été placée dans une situation contrainte, dont elle n’était pas responsable.
Or, la Selarl [Y] [M] ès qualités n’établit pas une telle contrainte, alors même qu’il ressort des pièces produites par Madame [B] [J] que la SARL [8] disposait d’un autre site [Adresse 6] à [Localité 1].
Le manquement de la SARL [8] à son obligation de paiement des salaires est aussi établi au vu des fixations de créances qui précèdent.
L’ensemble de ces manquements, relatifs aux obligations principales de l’employeur, ont rendu impossible la poursuite du contrat de travail.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la SARL [8].
— Sur les conséquences financières de la résiliation du contrat de travail aux torts de la SARL [8] :
La résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la SARL [8] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ce au 10 octobre 2022, ce que les premiers juges n’ont pas précisé. Madame [B] [J] a en effet adhéré au contrat de sécurisation professionnelle, et la date d’expiration du délai de réflexion constitue la date de rupture du contrat de travail.
Il y lieu de fixer le montant de l’indemnité de licenciement au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [8] à la somme de 4653 euros, dont le montant n’est pas contesté, les premiers juges ayant toutefois prononcé à tort une condamnation en paiement à ce titre à l’encontre de l’AGS.
Les parties s’opposent ensuite sur le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le mandataire liquidateur faisant valoir que les dommages-intérêts alloués à ce titre sont excessifs et disproportionnés et l’AGS qu’ils ne doivent pas excéder le minimum légal, tandis que Madame [B] [J] demande qu’ils soient portés à la somme de 31000 euros.
Madame [B] [J] avait une ancienneté de 10 ans à la date de rupture de son contrat de travail. Elle peut prétendre en application de l’article L.1235-3 du code du travail à une indemnité comprise entre 3 et 10 mois de salaire, d’un montant de 1668,37 euros. Il est établi que Madame [B] [J] a depuis le 20 octobre 2022 été indemnisée par France Travail à divers titres (l’ASP, l’ARE et, depuis le 12 septembre 2024, l’ASS, toujours en cours au mois d’avril 2025).
La somme de 16683,70 euros à titre de dommages-intérêts répare entièrement le préjudice subi par Madame [B] [J], né de la perte injustifiée de son emploi. Dans ces conditions, il y lieu de la fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [8].
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
— Sur le préjudice financier :
Madame [B] [J] sollicite vainement l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice financier.
En effet, pas plus qu’en première instance, elle ne rapporte la preuve d’un préjudice distinct de celui indemnisé au titre de la perte injustifiée de l’emploi.
Le jugement doit donc être confirmé de ce chef.
4. Sur les intérêts :
Le jugement de liquidation judiciaire emporte suspension du cours des intérêts.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [8] les intérêts au taux légal ayant couru sur les seuls rappels de salaire de mars 2022 et rappel de salaire sur congés payés acquis -réclamés dans la citation à comparaître devant le bureau de conciliation et d’orientation à la SARL [8] en date du 23 juin 2022-, et le jugement de liquidation judiciaire en date du 8 septembre 2022.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
5. Sur la garantie de l’AGS :
L’AGS a fait exactement valoir qu’aucune condamnation ne devait intervenir à son encontre au titre de sa garantie et le jugement a été précédemment infirmé à ces titres.
L’AGS doit toutefois garantie des créances fixées au passif de la liquidation judiciaire, dans les limites de son champ d’application de garanties, conformément aux dispositions législatives et plafonds réglementaires applicables.
Si elle fait par ailleurs exactement valoir que sa garantie ne porte pas sur l’indemnité de procédure, elle couvre en revanche la fixation de créance de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et ce en application des articles L.3253-6 et L.3253-8 du code du travail.
6. Sur l’article L.1235-4 du code du travail :
La Selarl [Y] [M] ès qualités n’établissant pas que la SARL [8] employait habituellement moins de 11 salariés et Madame [B] [J] ayant une ancienneté supérieure à 2 ans, les conditions d’application de l’article L.1235-4 du code du travail sont réunies.
Il y a donc lieu d’ordonner le remboursement, par le mandataire liquidateur, à France Travail des indemnités chômage versées à la salariée, du jour de la date à laquelle la résiliation judiciaire du contrat de travail produit ses effets au jour de la décision judiciaire, dans la limite de 15 jours d’indemnités, sous déduction de la contribution versée à l’article L.1233-69 du code du travail.
7. Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile :
Les dépens de première instance et d’appel doivent être employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Il y a lieu en équité de fixer une créance de 1000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance de Madame [B] [J] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [8].
L’AGS a refusé de faire auprès du mandataire liquidateur l’avance des sommes reprises au titre du solde de tout compte (pièce n°5 de Madame [B] [J]) et ce en violation des dispositions de l’article L.3253-15 du code du travail, de sorte que Madame [B] [J] a été contrainte d’agir en justice à son encontre.
Il serait donc inéquitable de laisser à la charge de Madame [B] [J] les frais de l’action qu’elle a dû engager à l’encontre de l’AGS, et celle-ci sera condamnée à lui payer une somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance. Le jugement doit être infirmé en ce sens.
Madame [B] [J] doit être déboutée de sa demande à ce titre à hauteur d’appel envers l’AGS.
La Selarl [Y] [M] ès qualités qui succombe principalement doit être déboutée de ses demandes d’indemnité de procédure.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Ordonne la jonction des affaires enregistrées sous les numéros 24/01667 et 24/01703, sous le seul numéro 24/01667 ;
Déboute Madame [B] [J] de sa demande avant dire droit de production d’une pièce ;
Déclare la Selarl [Y] [M] ès qualités irrecevable en son appel incident ;
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— prononcé la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur et dit que la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— débouté Madame [B] [J] de sa demande au titre de l’indemnité de travail dissimulé ;
— débouté Madame [B] [J] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice financier ;
— enjoint à la Selarl [Y] [M] ès qualités de remettre à Madame [B] [J] le bulletin de paie du mois d’avril 2022 ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Fixe les créances de Madame [B] [J] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [8] aux sommes suivantes :
. 2500 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect par l’employeur de son obligation de sécurité ;
. 1668,37 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de mars 2022 ;
. 166,83 euros au titre des congés payés y afférents ;
. 2003,58 euros à titre de rappel de salaire sur congés payés acquis ;
. 789,60 euros à titre de rappel de salaire du 1er au 14 septembre 2022 ;
. 1184,40 euros à titre de rappel de salaire du 20 septembre au 10 octobre 2022 ;
. 3529,76 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés du 1er juin 2020 au 10 octobre 2022 ;
. 16683,70 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
. 4653 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
. 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
. les intérêts au taux légal sur les créances de 1668,37 euros, 166,83 euros et 2003,58 euros entre le 23 juin 2022 et le 8 septembre 2022 ;
Déboute Madame [B] [J] de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de formation ;
Dit opposable à l’AGS (CGEA d'[Localité 7]) la présente décision qui devra garantie des créances fixées au passif de la liquidation judiciaire, dans les limites de son champ d’application de garanties, conformément aux dispositions législatives et plafonds réglementaires applicables, en ce notamment comprise la créance de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité et à l’exclusion de la fixation de créance au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne le remboursement, par le mandataire liquidateur, à France Travail des indemnités chômage versées au salarié, entre le 10 octobre 2022 et la présente décision, dans la limite de 15 jours d’indemnités, sous déduction de la contribution versée à l’article L.1233-69 du code du travail ;
Condamne l’AGS (CGEA d'[Localité 7]) à payer à Madame [B] [J] la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance ;
Déboute la Selarl [Y] [M] ès qualités de ses demandes d’indemnité de procédure ;
Déboute Madame [B] [J] de sa demande d’indemnité de procédure à hauteur d’appel à l’encontre de l’AGS (CGEA d'[Localité 7]) ;
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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