Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 6 nov. 2025, n° 22/00826 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/00826 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Limoges, 8 mars 2022 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET N° 284
N° RG 22/00826
N° Portalis DBV5-V-B7G-GQHS
S.A.R.L. [5]
C/
[6]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 6 NOVEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : jugement du 8 mars 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LIMOGES.
APPELANTE :
S.A.R.L. [5]
[Adresse 4]
[Localité 2],
Représentée par Me Mathieu BOYER de la SELARL DUDOGNON BOYER, subsitué par Me Carine NIORT, avocats au barreau de LIMOGES.
INTIMÉE :
[6]
[Adresse 1]
[Localité 3],
Représentée par Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 9 septembre 2025, en audience publique, devant :
Madame Catherine LEFORT, conseillère qui a présenté son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente,
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller,
Madame Catherine LEFORT, conseillère.
GREFFIER, lors des débats et du délibéré : Monsieur Stéphane BASQ.
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE.
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er septembre 2017 puis le 14 décembre 2017, la Sarl [5] a fait l’objet d’un contrôle inopiné de la part des services de l’Urssaf du Limousin et de la police aux frontières dans le cadre d’une opération de lutte contre le travail dissimulé.
Les investigations sur place ont abouti à l’établissement d’un procès-verbal de travail dissimulé en date du 9 mars 2018 concernant M. [W] et M. [R] qui auraient été surpris en situation de travail sans avoir fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche par la Sarl [5].
Selon un courrier en date du 30 mars 2018, l'[6] a notifié à la Sarl [5] un redressement de 65.404 euros au titre de rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires et au titre de la majoration de redressement complément pour infraction de travail dissimulé.
La société [5] a, par courrier du 23 avril 2018, formulé des observations tant sur la forme que sur le fond concernant l’infraction de travail dissimulé.
Le 27 juillet 2018, les inspecteurs ont maintenu le redressement dans son principe et son montant.
Le 10 août 2018, une mise en demeure de régler les sommes de 68.527 euros, dont 65.404 euros de cotisations et 3.123 euros de majoration de retard, a été adressée à la Sarl [5].
Une contrainte d’un montant de 68.527 euros a été émise par l’Urssaf du Limousin et signifiée par exploit d’huissier du 27 septembre 2018.
La Sarl [5] a contesté le redressement, le 3 octobre 2018, devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté la contestation par décision du 29 novembre 2018, notifiée le 5 décembre 2018.
Le 31 janvier 2019, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Limoges, lequel a, par jugement en date du 8 mars 2022 :
validé la mise en demeure du 10 août 2018 d’un montant de 68.527 euros représentant 65.404 euros de cotisations et 3123 euros de majorations de retard,
condamné la Sarl [5] à payer à l'[6] la somme de 68.527 euros,
condamné la Sarl [5] au paiement des dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au greffe de la cour d’appel de Poitiers le 24 mars 2022, la Sarl [5] a relevé appel de ce jugement.
L’audience a été fixée au 4 mars 2025, puis reportée au 9 septembre 2025.
La convocation de la Sarl [5] à l’audience a été retournée au greffe avec la mention 'destinataire inconnu à l’adresse', si bien que le greffe a demandé à l’avocat, par message RRPVA du 16 octobre 2024, les nouvelles coordonnées de sa cliente. L’avocat de l’appelante n’a pas répondu, mais il a transmis, le 13 février 2025, ses conclusions n°2 (mentionnant une adresse identique) et ses pièces, notamment un extrait kbis de sa cliente, dont il ressort que la société est radiée depuis le 11 juillet 2018 à la suite d’une liquidation amiable. Par message Rpva du 27 février 2025, le greffe a fait part de cette radiation à l’avocat de l’appelante, lui demandant pour qui il intervenait. Ce dernier n’a jamais répondu.
A l’audience, l’avocat de l’appelante a sollicité le renvoi de l’affaire afin de faire désigner un mandataire ad’hoc pour la Sarl [5]. La cour a refusé le renvoi et a sollicité les observations des parties sur l’irrecevabilité de l’appel soulevée d’office pour défaut d’existence légale de la société. Les parties ont donc été autorisées à déposer une note en délibéré sur cette question.
Aucune note en délibéré n’a été communiquée à la cour.
* * *
La Sarl [5] s’en rapporte à ses conclusions transmises le 13 février 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses moyens, et par lesquelles elle demande à la cour d’appel de :
infirmer le jugement du 8 mars 2022,
annuler le redressement pratiqué par les services de l’Urssaf à son encontre,
En conséquence,
annuler la contrainte du 21 septembre 2018,
débouter l’Urssaf de l’ensemble de ses demandes,
En toutes hypothèses,
débouter l’Urssaf de ses demandes de majorations des sommes réclamées à hauteur de 40 %,
statuer ce que de droit concernant les dépens.
L’Urssaf de la Haute-[Localité 7] s’en rapporte à ses conclusions transmises le 29 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses moyens, et par lesquelles elle demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris,
Y ajoutant,
condamner la Sarl [5] au paiement d’une indemnité de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 117 du même code dispose :
'Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice '.
Les fins de non-recevoir et les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure ne nécessitent pas de justifier d’un grief et doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public. Selon l’article 120 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge peut relever d’office la nullité pour défaut de capacité d’ester en justice.
L’absence de personnalité morale constitue un défaut de capacité d’ester en justice.
C’est en vain que l’appelante fait valoir qu’elle a fait l’objet d’une liquidation amiable, de sorte que l’Urssaf ne peut diriger ses demandes en l’absence d’administrateur ad’hoc de la société liquidée, précisant, en réponse à l’argumentation de l’Urssaf qui soutient que la liquidation n’est pas terminée, que la liquidation a été publiée en juillet 2018.
En effet, il ressort de l’extrait kbis de la société [5] que celle-ci a fait l’objet d’une décision de dissolution amiable le 22 mars 2018, le liquidateur amiable étant M. [V] [T] (ex-gérant de la société), et que la clôture des opérations de liquidation amiable est intervenue le 11 juillet 2018. Il en résulte que dès la saisine de la commission de recours amiable, la société [5] avait perdu sa personnalité morale, de sorte qu’il lui appartenait, afin de contester la régularité et le bien fondé du redressement opéré par l’Urssaf, de faire désigner au préalable un mandataire ad’hoc afin d’être valablement représentée devant la commission de recours amiable, puis devant le tribunal, puis devant la cour. La cour constate par ailleurs que la décision de dissolution amiable est intervenue juste après l’établissement du procès-verbal de travail dissimulé, que le gérant de la société [5] n’a nullement fait état de cet élément dans son courrier d’observations du 23 avril 2018, et que lorsqu’il en a fait état dans son recours devant la commission de recours amiable, il avait en réalité déjà procédé à la clôture des opérations de liquidation, et ce malgré l’existence d’une procédure de redressement.
Il s’en suit qu’en tout état de cause, lors de la déclaration d’appel du 24 mars 2022, la société [5] était dépourvue de personnalité morale, donc de capacité à agir en justice. Son appel est donc nul pour vice de fond, et non irrecevable comme indiqué par erreur à l’audience, étant précisé que même en l’absence d’observations des parties sur la fin de non-recevoir soulevée, il appartient à la cour de tirer les conséquences juridiques exactes du défaut d’existence légale invoqué à l’audience.
Il convient donc de déclarer l’appel nul et de mettre les dépens d’appel à la charge de l’appelante.
L’équité justifie de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’Urssaf et de condamner la société [5] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare nul l’appel formé par la Sarl [5] à l’encontre du jugement rendu le 8 mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges.
Condamne la Sarl [5] à payer à l’Urssaf de la Haute-[Localité 7] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la Sarl [5] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Insuffisance d’actif ·
- Faute de gestion ·
- Liquidateur ·
- Billet de trésorerie ·
- Compte courant ·
- Qualités ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Fournisseur ·
- Titre
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Règlement ·
- Groupement foncier agricole ·
- Ressource économique ·
- Russie ·
- Suisse ·
- Gel ·
- Banque ·
- Part sociale
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Descriptif ·
- Lot ·
- Immobilier ·
- Notaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Parking ·
- L'etat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Travail dissimulé ·
- Cotisations ·
- Lettre d'observations ·
- Sécurité sociale ·
- Contrôle ·
- Sociétés ·
- Personnes ·
- Procès-verbal
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Intervention ·
- Magasin ·
- Injonction de payer ·
- Devis ·
- Courrier électronique ·
- Salarié ·
- Tribunaux de commerce ·
- Facture ·
- Demande
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Ouvrage ·
- Atlantique ·
- Réception ·
- Industriel ·
- Concept ·
- Maître d'oeuvre ·
- Facture ·
- Marchés de travaux ·
- Solde ·
- Réserve
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande d'annulation d'une sanction disciplinaire ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Livre ·
- Salarié ·
- Sanction ·
- Sociétés ·
- Avertissement ·
- Entretien ·
- Version ·
- Courriel ·
- Fait ·
- Pièces
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prison ·
- Vol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réfugiés ·
- Éloignement ·
- Passeport ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Russie ·
- Port d'arme
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Exécution provisoire ·
- Liquidateur ·
- Suspension ·
- Sociétés ·
- Redressement ·
- Registre du commerce ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maintien ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aéroport ·
- Garantie ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Moldavie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Titre ·
- Dommages-intérêts ·
- Rappel de salaire ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Liquidateur ·
- Congés payés ·
- Obligations de sécurité ·
- Congé ·
- Licenciement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Contrats ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Plateforme ·
- Salaire ·
- Prestation de services ·
- Congés payés ·
- Congé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.