Confirmation 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 7 févr. 2025, n° 23/03828 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/03828 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saverne, 9 octobre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 59/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le 7 février 2025
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 07 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/03828 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IFP7
Décision déférée à la cour : 09 Octobre 2023 par le président du tribunal judiciaire de SAVERNE
APPELANTS :
Madame [O] [X]
Monsieur [K] [U]
demeurant ensemble [Adresse 2]
représentés par Me Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat à la cour.
INTIMÉS :
Madame [S] [J]
Monsieur [B] [P]
demeurant ensemble [Adresse 1]
représentés par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Octobre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère
Madame Nathalie HERY, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
M. [K] [U] et Mme [O] [X] sont propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 3]. Une pompe à chaleur a été installée courant mai 2021 par leurs voisins directs, M. [B] [P] et Mme [S] [J] résidant au [Adresse 4].
Depuis, ils exposent souffrir de nuisances sonores.
Un rapport d’expertise de protection juridique amiable du 4 octobre 2021 a conclu à l’absence de préjudice, faute de mesure acoustique démontrant que le bruit émis par l’installation excède les valeurs limites de l’émergence règlementaire.
Un constat d’échec de tentative de conciliation a été dressé le 20 juillet 2023.
Par acte du 21 août 2023, ils ont alors assigné les consorts [L] devant le juge des référés civils afin d’obtenir une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile pour faire constater la réalité d’un trouble du voisinage.
Par une ordonnance de référé du 09 octobre 2023, rendue contradictoirement, la présidente du tribunal judiciaire de Saverne a débouté comme mal fondée la demande d’expertise et a condamné les consorts [F] aux dépens.
Elle a retenu que si la réalité des nuisances n’était pas démontrée par l’expertise amiable, qui subordonne celle-ci à la démonstration d’une émergence sonore excédant le seuil règlementaire, l’anormalité du trouble relève d’une appréciation souveraine du juge du fond au regard des circonstances de temps, de lieu et des éléments de preuve rapportés sans qu’il ne soit nécessaire de se référer à des mesures phoniques et qu’ainsi, indépendamment de l’intensité du bruit, le trouble anormal peut revêtir un caractère illicite.
Toutefois, elle a relevé qu’en l’espèce, l’existence même de nuisances sonores susceptibles de caractériser un trouble anormal de voisinage n’était pas démontrée et a donc considéré qu’il n’existait aucun motif légitime pour fonder une demande d’expertise.
Par une déclaration du 23 octobre 2023, les consorts [F] ont interjeté appel de l’ordonnance en toutes ses dispositions.
La présidente de chambre a fixé l’affaire à bref délai par une ordonnance du 20 novembre 2023. Le même jour, le greffe a adressé l’avis de fixation de l’affaire à bref délai aux avocats constitués.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions, transmises par voie électronique le 06 septembre 2024, les consorts [F] demandent à la cour de :
— déclarer l’appel recevable et bien fondé,
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a débouté comme mal fondée leur demande d’expertise et les a condamnés aux dépens.
Et statuant à nouveau,
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire, avec la mission qu’ils détaillent au dispositif de leurs conclusions,
En tout état de cause :
— débouter les consorts [L] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner les consorts [L] à leur payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les consorts [L] aux dépens,
En soutenant, en substance, que :
— les consorts [L] ont installé cette pompe à chaleur sur la seule façade de leur maison présentant un vis-à-vis et cela leur cause des nuisances, un bruit insupportable étant prouvé par des attestations ;
— elle est installée à 10 mètres de leur propriété tandis que les professionnels conseillent de l’installer à 20 mètres des propriétés voisines ; le non-respect de cette distance ainsi que le non-respect des préconisations d’installation émises par l’association française des pompes à chaleur ou par l’expert amiable créent nécessairement un trouble anormal de voisinage ;
— l’expertise judiciaire a pour but de déterminer le niveau de nuisance sonore susceptible de constituer un trouble anormal du voisinage ;
— l’attestation de M. [Y], produite par la partie adverse, n’est pas objective ;
— il ne peut leur être reproché une quelconque carence, car ils ont tenté de trouver une solution amiable et ont sollicité une expertise amiable, dont il ressort que seule l’intervention d’un acousticien, qui n’a pas pu être mise en 'uvre, peut permettre de déterminer si le bruit émis par l’installation excède les valeurs limites. Ainsi, seule cette mesure d’expertise est susceptible de rapporter la preuve des nuisances dont ils sont victimes ;
— le constat du commissaire de justice qui n’a pas été réalisé contradictoirement ne peut être pris en compte, et le sonomètre utilisé, fourni par les consorts [L], n’est pas un instrument de mesure fiable ;
— les consorts [L] ne s’opposent pas à faire réaliser des relevés acoustiques.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 avril 2024, les consorts [L] demandent à la cour de :
— déclarer l’appel des consorts [F] mal fondé, le rejeter et les débouter de l’ensemble de leurs demandes, fins, et conclusions,
A titre subsidiaire, si une expertise était ordonnée :
— dire que celle-ci se limitera à des relevés acoustiques pour déterminer si oui ou non leur installation porte atteinte au seuil d’émergence de bruit pour une installation telle que celle réalisée,
— débouter la partie adverse du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la partie adverse aux entiers frais et dépens, ainsi qu’à une indemnité de 2 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En soutenant, en substance, que :
— la preuve de l’existence d’un motif légitime pour ordonner une expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile n’est pas rapportée, et notamment la preuve d’un trouble anormal ;
— le rapport d’expertise amiable, à défaut de relevé acoustique, ne prouve aucun trouble anormal et l’assureur de l’appelant n’a pas donné suite au devis établi pour l’intervention d’un acousticien ; les attestations produites sont soit partiales, soit abstraites, soit nourries par la vindicte ;
— les consorts [F] ont réalisé leurs installations en limite de la propriété [P] et cette proximité engendre nécessairement d’entendre les voisins et leurs éventuels équipements sans que soit caractérisée l’anormalité du trouble induit ;
— la demande d’expertise visant à « constater des nuisances sonores ou toute autre nuisance provenant de la pompe à chaleur et à vérifier la conformité de l’installation » est en réalité une demande pour que soit recherché un motif légitime en vue de la préparation d’une instance au fond ce qui serait une instrumentalisation de l’article 145 du code précité pour échapper au fardeau de la preuve ;
— le constat d’un commissaire de justice du 05 avril 2024 relève que, lorsque la climatisation est en mode « production de chaleur », à 26° c’est-à-dire au maximum, et sans autre bruit, le sonomètre indique 40 décibels contre, par exemple, 45 décibels à deux mètres du climatiseur, ou 51 décibels lorsqu’un oiseau chante ;
— la production de ce constat justifie que la somme due au titre de l’article 700 du code de procédure civile soit portée à 2 300 euros.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise judiciaire :
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Pour apprécier l’existence d’un motif légitime pour une partie de conserver ou d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher les conditions de mise en oeuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager.
En l’espèce, les appelants ne produisent aucun élément en faveur de l’existence d’un trouble anormal de voisinage résultant de la pompe à chaleur de leurs voisins justifiant d’ordonner la mesure d’expertise judiciaire qu’ils sollicitent.
Les faits invoqués consistent dans l’installation de la pompe à chaleur à environ 10 mètres de leur maison et dans l’existence d’un bruit en provenant.
Or, il ne suffit pas de qualifier ce bruit d’insupportable dans leurs conclusions pour, en l’état des pièces produites, justifier d’un tel motif légitime.
Les attestations qu’ils produisent font état d’appréciations subjectives, imprécises et dénuées de constats objectifs, le bruit étant qualifié, par l’une, lors de repas pris à l’extérieur sur la terrasse, de 'bourdonnement désagréable et en continu (…), d’autant plus audible que l’environnement est calme et silencieux autour', et par un autre de 'gêne acoustique certaine', et le père de M. [U] indiquant que 'régulièrement lorsque nous sommes invités chez notre fils pour manger, nous sommes gênés par le bruit émis par la pompe à chaleur (…), cela est vraiment désagréable'.
De plus, ces attestations ne sont pas concordantes avec l’appréciation de l’expert de la société Eurexo PJ qui évoque un 'léger bruit', tout en précisant qu’au jour de l’expertise, il n’a pas été établi que le bruit émis par l’unité extérieure excédait les valeurs limites de l’émergence.
De plus, les appelants indiquent, eux-mêmes, dans leurs conclusions que, faute d’avoir pu avoir recours à un acousticien, l’expertise amiable n’a pas permis de déterminer le niveau des nuisances sonores.
Ils ne justifient donc pas de l’existence d’un motif légitime pour demander la réalisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
L’ordonnance sera dès lors confirmée.
Sur les frais et dépens :
L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a statué sur les dépens.
Succombant, les appelants seront condamnés à supporter les dépens d’appel et à payer aux intimés la somme de 2 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, leur propre demande étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME l’ordonnance de référé de la présidente du tribunal judiciaire de Saverne du 09 octobre 2023 ;
Y ajoutant :
CONDAMNE M. [K] [U] et Mme [O] [X] aux dépens ;
CONDAMNE M. [K] [U] et Mme [O] [X] à payer à M. [B] [P] et Mme [S] [J], conjointement, la somme de 2 300 (deux mille trois cents) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de M. [K] [U] et Mme [O] [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente de chambre,
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